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Recours introduit le 10 février 2010 - SP SpA / Commission européenne

(affaire T-55/10)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: SP SpA (Brescia, Italie) (représentant: Me G. Belotti, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la Commission du 8 décembre 2009 portant modification de la décision antérieure C(2009) 7492 final, adoptée le 30 septembre 2009.

condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par décision du 8 décembre 2009, attaquée dans le cadre du présent recours, la Commission a modifié la décision antérieure C(2009) 7492 final, du 30 septembre 2009, dans laquelle elle faisait grief à certaines entreprises, dont la requérante, d'avoir participé à une prétendue entente. Par décision du 8 décembre 2009, la Commission, après avoir reconnu que la décision du 30 septembre 2009 faisait "référence à une annexe contenant des tableaux qui illustraient les variations de prix des ronds à béton armé pendant la durée de l'entente" et que "ladite annexe ne figurait pas dans la décision adoptée le 30 septembre 2009", a décidé de modifier cette dernière afin de la compléter par les tableaux joints à la décision attaquée dans le cadre du présent recours.

Au soutien de son recours, la requérante fait valoir les moyens tirés de:

l'illégalité de la régularisation d'une décision entachée d'un vice grave: la Commission ne dispose pas du pouvoir de régulariser une décision manifestement entachée de nullité, puisque à l'évidence incomplète au moment de son adoption; il s'agit là d'une circonstance aggravante qui, en tant que telle, est irrémédiable.

l'indication erronée de la base juridique: la Commission a indiqué que l'article 65 CECA et le règlement CE n° 1/20031 constituaient la base juridique de la décision attaquée, bases juridiques qui s'avèrent manifestement inappropriées pour atteindre les objectifs que la Commission poursuivait (à savoir compléter/modifier sa décision antérieure, en ce qu'elle était incomplète), de sorte que la seconde décision, attaquée dans le cadre du présent recours, devra être annulée pour défaut manifeste de base juridique appropriée.

Le requérant invoque également la violation du devoir de bonne administration.

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1 - Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux article 81 et 82 du traité (JO L 1 du 4 janvier 2003, p. 1).