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Pourvoi formé le 9 février 2010 par Giorgio Lebedef contre l'ordonnance rendue le 30 novembre 2009 par le Tribunal de la fonction publique dans l'affaire F-54/09, Lebedef/Commission

(Affaire T-52/10 P)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : Giorgio Lebedef (Senningerberg, Luxembourg) (représentant: F. Frabetti, avocat)

Autre partie à la procédure : Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler l'ordonnance du TFP du 30 novembre 2009 dans l'affaire F-54/09, Giorgio LEBEDEF demeurant à 4, Neie Wee, L-1670, Senningerberg, Luxembourg, fonctionnaire de la Commission Européenne, assisté et représenté par Me Frédéric FRABETTI, 5, rue Jean Bertels, L-1230 Luxembourg, avocat à la Cour, en l'étude duquel a élu domicile, contre la Commission des Communautés européennes, représentée par MM. J. Currall et G. Berscheid, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg, partie défenderesse, ayant pour objet une demande en annulation des décisions des 15.2.2008, 1.4.2008, 10.4.2008, 20.5.2008 et 14.7.2008 concernant la déduction de 39 jours des droits de congé pour l'année 2008 du requérant ;

faire droit aux conclusions du requérant formulées en première instance ;

à titre subsidiaire, renvoyer l'affaire devant le Tribunal de la fonction publique ;

statuer sur les dépens et condamner la Commission à leur paiement.

Moyens et principaux arguments

Par le présent pourvoi, le requérant demande l'annulation de l'ordonnance du Tribunal de la fonction publique (TFP) du 30 novembre 2009, rendue dans l'affaire Lebedef/Commission, F-54/09, rejetant comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit le recours par lequel le requérant avait demandé l'annulation d'une série de décisions concernant la déduction de 39 jours de son congé annuel pour l'année 2008.

À l'appui de son pourvoi, le requérant fait valoir neuf moyens tirés :

-    de la méconnaissance de l'article 1, sixième alinéa, de l'annexe II au statut et de l'article 1, paragraphe 2, de l'accord-cadre régissant les relations entre la Commission et les organisations syndicales et professionnelles ;

-    de l'interprétation et de l'application erronée du concept de la liberté syndicale ;

-    des faits inexistants en 2008 ;

-    de la méconnaissance de la décision de la Commission, du 28 avril 2004, portant création des dispositions d'application en matière d'absence pour maladie ou accident ;

-    de l'interprétation et de l'application erronée des notions " participation à la représentation du personnel ", " détachement syndical " et " mission syndicale " ;

-    de la dénaturation et de la déformation des faits et des affirmations du requérant, ainsi que de l'inexactitude matérielle des constatations du TFP en ce qui concerne des enregistrements d' " absences irrégulières " dans SysPer2 ;

-    de la mauvaise interprétation des déclarations de la partie requérante et d'une erreur de droit commise par le TFP en interprétant la notion d' " absence " telle qu'elle est définie par les articles 57, 59 et 60 du statut ;

-    d'une erreur de droit commise par le TFP dans l'application de l'article 60 du statut ; et

-    d'un défaut de motivation s'agissant de divers points décisifs de l'affaire attaquée.

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