Arrêt du Tribunal du 25 octobre 2011 - Aragonesas Industrias y Energía/Commission
(Affaire T-348/08)
(" Concurrence - Ententes - Marché du chlorate de sodium - Décision constatant une infraction à l'article 81 CE et à l'article 53 de l'accord EEE - Recours en annulation - Répartition du marché - Fixation des prix - Faisceau d'indices - Date des preuves - Déclarations de concurrents - Aveu - Durée de l'infraction - Amendes - Gravité de l'infraction - Circonstances atténuantes ")
Langue de procédure : l'anglais
Parties
Partie requérante : Aragonesas Industrias y Energía, SA (Barcelone, Espagne) (représentants : I. Forrester, QC, K. Struckmann, P. Lindfelt et J. Garcia-Nieto Esteva, avocats)
Partie défenderesse : Commission européenne (représentants : A. Biolan, J. Bourke et R. Sauer, agents)
Objet
À titre principal, demande d'annulation de la décision C (2008) 2626 final de la Commission, du 11 juin 2008, relative à une procédure d'application de l'article 81 [CE] et de l'article 53 de l'accord EEE (Affaire COMP/38.695 - Chlorate de sodium), dans la mesure où cette décision concerne Aragonesas Industrias y Energía, et, à titre subsidiaire, demande d'annulation ou de réduction substantielle de l'amende qui a été imposée à cette dernière dans ladite décision.
Dispositif
1) L'article 1er, sous g), de la décision C (2008) 2626 final de la Commission, du 11 juin 2008, relative à une procédure d'application de l'article 81 [CE] et de l'article 53 de l'accord EEE (Affaire COMP/38.695 - Chlorate de sodium), est annulé dans la mesure où la Commission des Communautés européennes y a constaté une infraction, de la part d'Aragonesas Industrias y Energía, SAU, pour les périodes comprises, d'une part, entre le 16 décembre 1996 et le 27 janvier 1998 et, d'autre part, entre le 1er janvier 1999 et le 9 février 2000.
2) L'article 2, sous f), de la décision C (2008) 2626 final est annulé en ce qu'il fixe le montant de l'amende à 9 900 000 euros.
3) Le recours est rejeté pour le surplus.
4) Aragonesas Industrias y Energía est condamnée à supporter un tiers de ses propres dépens et la moitié des dépens de la Commission.
5) La Commission est condamnée à supporter la moitié de ses propres dépens et deux tiers des dépens d'Aragonesas Industrias y Energía.
____________1 - JO C 285 du 8.11.2008.