Language of document : ECLI:EU:T:2010:100

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT
DE LA TROISIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

18 mars 2010 (1)

« Radiation »

Dans l’affaire T-350/08,

Papierfabrik Hamburger-Spremberg GmbH & Co. KG, établie à Spremberg (Allemagne), représentée par Me S. Polster, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. C. Urraca Caviedes et B. Martenczuk, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

Propapier PM 2 GmbH, anciennement Propapier PM2 GmbH & Co. KG, établie à Eisenhüttenstadt (Allemagne), représentée initialement par Mes H.-J. Niemeyer et C. Herrmann, avocats, puis par Mes Niemeyer, Herrmann et D. Hamann, avocats,

partie intervenante,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision de la Commission C (2008) 1107 final, du 2 avril 2008, déclarant compatible avec le traité CE l’aide régionale envisagée par les autorités allemandes en faveur de Propapier PM2 GmbH & Co. KG pour la construction d’une papeterie et une centrale électrique à Eisenhüttenstadt, Brandenburg-Nordost (aide N 582/2007 - Allemagne).


1        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 26 janvier 2010, la partie requérante a informé le Tribunal, conformément à l’article 99 du règlement de procédure, qu’elle se désistait de son recours. Elle n’a pas conclu sur les dépens.

2        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 18 février 2010, la partie défenderesse a fait savoir qu’elle n’avait pas d’observations à formuler sur le désistement et a demandé, en application de l’article 87, paragraphe 5, dudit règlement, que la partie requérante soit condamnée aux dépens.

3        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 19 février 2010, la partie intervenante a fait savoir qu’elle n’avait pas d’observations à formuler sur le désistement et a demandé, en application de l’article 87, paragraphe 5, dudit règlement, que la partie requérante soit condamnée aux dépens de la partie intervenante.

4        Selon l’article 87, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement de procédure, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement. En l’espèce, les parties défenderesse et intervenante demandent que la partie requérante soit condamnée aux dépens.

5        Il y a donc lieu de rayer l’affaire du registre et de condamner la partie requérante aux dépens.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA TROISIÉME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      L’affaire T-350/08 est rayée du registre du Tribunal.

2)      La partie requérante supportera les dépens.

Fait à Luxembourg, le 18 mars 2010.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

        J. Azizi


1 Langue de procédure : l’allemand.