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Recours introduit le 4 octobre 2011 - Melkveebedrijf Overenk e.a. / Commission

(affaire T-540/11)

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Parties requérantes: Melkveebedrijf Overenk BV (Sint Anthonis, Pays-Bas); Maatschap Veehouderij Kwakernaak (Oosterwolde, Pays-Bas); Mulders Agro VOF (Heerle, Pays-Bas); Melkbedrijf Engelen V.O.F. (Grashoek, Pays-Bas), Melkveebedrijf de Peel B.V. (Asten, Pays-Bas); en M. Moonen (Nederweert, Pays-Bas) (représentants: P. Mazel et A. van Beelen, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu'il plaise au Tribunal:

déclarer le recours recevable;

à titre principal, faire droit au recours en indemnisation au titre de l'article 340 TFUE et constater que les requérantes ont droit à une compensation financière du montant des préjudices, comme exposé aux annexes 13 à 18, au paiement de laquelle la Commission est tenue pour le préjudice occasionné suite à l'adoption illégale et à l'application du règlement (CE) n° 1468/2006 de la Commission, du 4 octobre 2006, modifiant le règlement (CE) n° 595/2004 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers;

à titre subsidiaire, faire droit au recours en indemnisation au titre de l'article 340 TFUE et constater que les requérantes ont droit à une compensation financière du montant des préjudices, comme exposé aux annexes 13 à 18, au paiement de laquelle la Commission est tenue pour le préjudice occasionné suite à l'adoption légale et à l'application du règlement (CE) n° 1468/2006 de la Commission, du 4 octobre 2006, modifiant le règlement (CE) n° 595/2004 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l'appui de leur recours, les parties requérantes invoquent quatre moyens.

Premier moyen tiré de la responsabilité extracontractuelle de la Commission en raison d'un acte illicite, car contraire aux principes fondamentaux du droit de l'Union, consistant en une violation du principe de proportionnalité. La modification par le règlement (CE) n° 1468/20061 du système de correction négative de la matière grasse dans les modalités d'application du règlement (CE) n° 1788/2003 était dès le départ inadéquate en vue de contribuer à la réalisation de l'objectif de ces règlements, à savoir, diminuer le déséquilibre entre l'offre et la demande sur le marché du lait et des produits laitiers et les excédents structurels qui en découlent, et la modification litigieuse impose aux requérantes une charge lourde et disproportionnée qui met en péril la conduite de leurs activités. En conséquence, il y a une violation du principe de proportionnalité.

Deuxième moyen tiré de la responsabilité extracontractuelle de la Commission en raison d'un acte illicite, car contraire aux principes fondamentaux du droit de l'Union, consistant en une violation du droit à la propriété et du libre exercice des activités professionnelles tel que visé à l'article 1 du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme. Lors de l'adoption du règlement (CE) n° 1468/2006, la Commission a considéré à tort que cette réglementation était fondée sur un objectif légitime d'intérêt général et elle a également réalisé une mise en balance erronée des intérêts concernés, ce qui doit être qualifié d'acte illicite de la Commission. Par conséquent, le préjudice subi par les requérantes et le préjudice qu'elles vont encore subir en conséquence de cette faute doivent être compensés.

Troisième moyen tiré de la responsabilité extracontractuelle de la Commission en raison d'un acte illicite dû à une violation du principe d'"égalité devant les charges publiques". Le préjudice subi par les requérantes et le préjudice qu'elles vont encore subir en conséquence de la corrective négative de la matière grasse, adaptée par le règlement (CE) n° 1468/2006, est né et actuel et touche les requérantes, en tant que catégorie spécifique d'entreprises, de manière disproportionnée par rapport aux autres entreprises du même secteur. Ce préjudice dépasse en outre les limites du risque économique lié aux activités dans le secteur concerné sans que le règlement modificatif qui est à l'origine du préjudice ne soit justifié par un intérêt économique général. Compte tenu de ce qui précède, l'Union européenne, ou à tout le moins la Commission, doit indemniser ce préjudice, ou, à tout le moins, le compenser de manière raisonnable.

Quatrième moyen tiré de la responsabilité extracontractuelle de la Commission en raison d'un acte illicite dû à une violation du droit à la propriété et du libre exercice des activités professionnelles tel que visé à l'article 1 du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme. En raison de l'absence d'objectif légitime d'intérêt général pour la modification de la correction de la matière grasse, de la violation de l'exigence d'"équilibre équitable" (fair balance) lors de l'adoption du règlement (CE) n° 1468/2006 et du fait que la Commission n'a pas prévu à cet égard une indemnisation adéquate en vue de prévenir ou de rétablir les droits de propriété des producteurs concernés affectés par ce règlement et le préjudice qui en résulte, la responsabilité de la Commission au titre de l'article 340 TFUE est engagée pour les dommages subis par les requérantes et les dommages qu'elles vont encore subir qui doivent faire l'objet d'une compensation.

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1 - Règlement (CE) n° 1468/2006 de la Commission, du 4 octobre 2006, modifiant le règlement (CE) n° 595/2004 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 274, p. 6).