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Recours introduit le 3 mars 2010 - République portugaise / Commission européenne

(Affaire T-111/10)

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: République portugaise (représentants: Mes N. Mimoso Ruiz et P. Moura Pinheiro, avocats et M. L. Inez Fernandes, agent)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

Le 3 mars 2010, la République portugaise a introduit, contre la Commission européenne, dans les termes et aux fins de l'article 263 du TFUE, un recours visant à l'annulation de la décision de la Commission C(2009) 10624 du 21 décembre 2009, réduisant l'appui accordé au titre du Fonds européen de développement régional au programme opérationnel "Modernisation du tissu économique" CCI : 1994 PT 16 1 PO 004 (ex FEDER ref 94.12.09.004), dans sa partie concernant le financement du Fonds d'investissement immobilier fermé touristique (FIIT).

Moyens et principaux arguments

Le fonds d'investissement immobilier - crée par les autorités suite à l'approbation par la Commission européenne du cadre communautaire d'appui (CCA II) pour les interventions des fonds structurels dans les régions concernées par l'objectif n° 1, pour la période comprise entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 1999 - est adapté à la poursuite des missions du Fonds européen de développement régional (FEDER).

Le règlement (CEE) n° 4254/88, modifié par le règlement (CEE) n° 2083/93, portant dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2052/88 en ce qui concerne le domaine d'intervention du FEDER1, prévoit que ce fonds participe au développement du potentiel endogène des régions par des mesures qui améliorent l'accès des petites et moyennes entreprises au marché de capitaux. Au même titre que l'octroi de garanties et que les prises de participation, activités citées à titre d'exemple par le règlement (CEE) n° 2083/93, un fonds d'investissement immobilier est un mécanisme de financement à même de promouvoir et de développer l'activité des petites et moyennes entreprises.

Le FIIT a notamment vocation à financer de petites et moyennes entreprises actives dans le secteur du tourisme au Portugal, qui détiennent, en général, des actifs immobiliers importants et qui rencontrent des difficultés d'accès aux sources de financement disponibles sur le marché.

L'activité du FIIT pendant la période en cause a contribué à appuyer le développement et la modernisation de l'offre touristique au Portugal, au moyen d'opérations d'achat d'établissements touristiques, ensuite loués à de petites et moyennes entreprises.

L'action du FIIT est strictement conforme à la décision C (94) 464 de la Commission, approuvant, dans le cadre du CCA II, le programme opérationnel "modernisation du tissu économique" et le sous-programme 4 "tourisme et patrimoine culturel". Cette décision prévoyait la création d'un fonds d'investissement touristique dont les champs prioritaires d'action incluaient, notamment, l'assainissement financier, la modernisation et la modification du dimensionnement des unités hôtelières.

La Commission européenne n'a pas respecté les droits de la défense dans la mesure où ce n'est que dans la décision attaquée qu'elle a posé la question de la prétendue absence de démonstration de la défaillance du marché dans le financement des petites et moyennes entreprises soutenues par le FIIT, et qu'elle a censuré les autorités nationales en ce qu'elles n'avaient prétendument pas analysé de manière adéquate la viabilité économique de ces entreprises, en se limitant à refinancer leur passif.

La décision attaquée a violé le principe de confiance légitime en concluant que le projet FIIT était inéligible au titre du co-financement du FEDER, dès lors que, durant l'accompagnement du programme, la Commission européenne a agit de manière à créer, dans l'esprit [des représentants des] autorités portugaises, la conviction ferme et légitime du fait que le financement du FIIT ne serait pas remis en cause, d'autant plus que le cadre juridique communautaire, qui n'était pas, à ce moment là, du tout évident au sens de son inadmissibilité, ne permettait pas d'établir l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la légalité de cet instrument financier.

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1 - Règlement (CEE) n° 2083/93 du Conseil du 20 juillet 1993 modifiant le règlement (CEE) n° 4254/88 portant dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2052/88 en ce qui concerne le Fonds européen de développement régional, JO L 193 du 31.7.1993, p. 34-38 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT).