Language of document : ECLI:EU:T:2022:101

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

2 mars 2022 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale Skinovea – Marque nationale verbale antérieure SKINOREN – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001  »

Dans l’affaire T‑715/20,

Degode-Dermago Development GmbH, établie à Strausberg (Allemagne), représentée par Mes O. Spieker, A. Schönfleisch et N. Willich, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme M. Capostagno et M. V. Ruzek, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été

Leo Pharma A/S, établie à Ballerup (Danemark),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 4 septembre 2020 (affaire R 337/2020-5), relative à une procédure d’opposition entre Leo Pharma et Degode-Dermago Development,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de Mme V. Tomljenović, présidente, MM. F. Schalin et I. Nõmm (rapporteur), juges,

greffier : Mme A. Juhász-Tóth, administratrice,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 4 décembre 2020,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 23 mars 2021,

à la suite de l’audience du 25 octobre 2021,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 9 mai 2018, la requérante, Degode-Dermago Development GmbH, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal Skinovea.

3        Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent notamment des classes 3, 5, 35, et 44 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 3 : « Savons ; huiles essentielles ; lotions pour cheveux ; cosmétiques ; préparations de toilette ; masques faciaux [produits de toilette], compresses pour le visage [produits de toilette], préparations pour nettoyer, soigner et embellir les cheveux ; après-shampooings, produits cosmétiques coiffants, shampooings, gels, mousse et baumes ainsi que produits sous forme d’aérosols destinés aux soins des cheveux ; produits de soins corporels et produits cosmétiques, notamment crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains ; crèmes cosmétiques ; lotions non médicales pour la peau ; produits cosmétiques pour les soins de la peau, en particulier savons pour la peau, crèmes pour la peau, lotions pour la peau [cosmétiques], produits revitalisants pour la peau, mousses de soin pour la peau, crème nettoyante pour la peau, lotion nettoyante pour la peau, mousses nettoyantes pour la peau, produits nettoyants pour la peau ; sérums non médicamenteux pour la peau ; masques pour la peau [cosmétiques] ; baumes pour la peau ; huiles de soin pour la peau [cosmétiques] ; essences pour le soin de la peau ; émollients pour la peau ; crèmes hydratantes pour la peau [cosmétiques] ; lotions hydratantes pour la peau [cosmétiques] ; lotions stimulantes non médicamenteuses pour la peau ; lotions non médicinales destinées à clarifier la peau ; produits cosmétiques pour la protection de la peau ; préparations cosmétiques contre la sécheresse de la peau au cours de la grossesse ; émollients pour la peau autres qu’à usage médical ; sprays topiques pour la peau à usage cosmétique ; produits cosmétiques sous forme d’aérosols pour le soin de la peau ; produits cosmétiques pour peaux sèches ; cosmétiques pour le traitement des rides ; gel de douche et de bain, gels de bain moussants pour soins du corps, mousses de bain et de douche, additifs pour le bain, tous les produits précités non destinés à une distribution en pharmacie » ;

–        classe 5 : « Préparations pharmaceutiques ; crèmes médicinales pour la peau ; produits tonifiants pour la peau à usage médical ; lotions pour la peau à usage médical ; lotions pour la peau à usage médical ; lotions de soin pour la peau à usage médical ; préparations pharmacologiques pour le soin de la peau ; préparations médicamenteuses pour traitements cutanés ; préparations de soin pour la peau à usage médical ; crèmes de soin pour la peau à usage médical ; crèmes de soin pour la peau à usage médical ; gels assainissants antibactériens pour la peau à base d’alcool ; agents anti-infectieux dermiques ; produits pharmaceutiques pour les soins de la peau ; crèmes médicinales pour la protection de la peau ; produits pharmaceutiques pour le traitement d’affections de l’épiderme ; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles cutanés ; pommades pour la peau à usage médical ; préparations pour nettoyer la peau à usage médical ; sprays antiseptiques sous forme d’aérosols pour la peau ; préparations pharmaceutiques pour prévenir les imperfections cutanées pendant la grossesse ; préparations pharmaceutiques pour hydrater la peau pendant la grossesse ; préparations pharmaceutiques pour le traitement des peaux sèches pendant la grossesse ; produits et préparations pharmaceutiques contre la sécheresse cutanée provoquée par la grossesse ; produits et préparations pharmaceutiques pour hydrater la peau au cours de la grossesse ; timbres transdermiques ; sprays pour application d’un produit sur la peau à usage médical ; désinfectants » ;

–        classe 35 : « Services de vente au détail, notamment sur l’internet, des produits suivants : produits pharmaceutiques, crèmes médicinales pour la peau, toniques pour la peau [contenant des médicaments], lotions pharmaceutiques pour la peau, lotions prescrites pour la peau, lotions de soin pour la peau à usage médical, produits pharmacologiques de soins de la peau ; services de vente au détail, notamment sur l’internet, des produits suivants : produits médicaux de traitement de la peau, produits à usage médical pour les soins de la peau, crèmes de soin pour la peau à usage médical, crèmes médicinales pour soins cutanés ; services de vente au détail, notamment sur l’internet, des produits suivants : anti-infectieux dermatologiques, produits pharmaceutiques pour les soins de la peau, crèmes médicamenteuses pour la protection de la peau ; services de vente au détail, notamment sur l’internet, des produits suivants : produits pharmaceutiques pour le traitement d’affections de l’épiderme, produits pharmaceutiques pour traiter les troubles dermatologiques, onguents médicinaux à appliquer sur la peau ; services de vente au détail, notamment sur l’internet, des produits suivants : préparations pour nettoyer la peau à usage médical ; services de vente au détail, notamment sur l’internet, des produits suivants : préparations pharmaceutiques pour la prévention des taches cutanées pendant la grossesse, préparations pharmaceutiques pour maintenir l’hydratation de la peau pendant la grossesse, préparations pharmaceutiques pour traiter la peau sèche pendant la grossesse, produits et préparations pharmaceutiques contre la peau sèche pendant la grossesse ; services de vente au détail, notamment sur l’internet, des produits suivants : produits et préparations pharmaceutiques pour améliorer l’hydratation de la peau pendant la grossesse, timbres pour l’administration transdermique de produits pharmaceutiques, sprays à usage médical pour l’application d’un produit sur la peau » ;

–        classe 44 : « Conseils en matière de santé ; services de conseils en matière de soins de santé [médicaux] ; conseils en matière de santé ».

4        La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques de l’Union européenne no 2018/117, du 22 juin 2018.

5        Le 21 septembre 2018, Bayer Pharma AG, le prédécesseur en droit de l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours, Leo Pharma A/S, a formé opposition, au titre de l’article 46 du règlement 2017/1001, à l’enregistrement de la marque demandée pour l’ensemble des produits et des services visés par la demande d’enregistrement et, notamment, les produits et les services visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était notamment fondée sur la marque bulgare verbale antérieure SKINOREN, déposée le 2 novembre 1984 et enregistrée le 22 mai 1985, sous le numéro 14740, pour les produits relevant de la classe 5 et correspondant à la description suivante : « Produits pharmaceutiques, y compris produits pour le traitement topique de l’acné ».

7        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

8        Le 11 décembre 2019, la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition en l’accueillant pour les produits et les services visés au point 3 ci-dessus.

9        Le 11 février 2020, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de la division d’opposition.

10      Par décision du 4 septembre 2020 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours de la requérante. En particulier, la chambre de recours a constaté, premièrement, que le public pertinent était composé du grand public et de professionnels, notamment des secteurs cosmétique, pharmaceutique ou médical, dont le niveau d’attention variait de moyen à élevé et que le territoire pertinent était celui de la Bulgarie. Deuxièmement, s’agissant de la comparaison des produits et des services, elle a relevé que les produits relevant de la classe 3 visés par la marque demandée étaient faiblement similaires aux produits relevant de la classe 5 désignés par la marque antérieure, que les produits relevant de la classe 5 désignés par les marques en conflit étaient identiques et que les services relevant des classes 35 et 44 visés par la marque demandée présentaient soit un certain degré de similitude, soit un faible degré de similitude avec les produits relevant de la classe 5 désignés par la marque antérieure. Troisièmement, en ce qui concerne la comparaison des signes en conflit, la chambre de recours a considéré que l’élément verbal « skin », possédant un caractère distinctif intrinsèque normal pour une partie significative du public pertinent, n’était pas moins distinctif que les parties finales des signes en conflit et occupait une position initiale dominante, et que les signes en conflit présentaient un degré élevé de similitude sur le plan visuel, un degré moyen de similitude sur le plan phonétique et que leur comparaison conceptuelle était neutre. Quatrièmement, elle a constaté que la marque antérieure possédait un caractère distinctif intrinsèque moyen. Ainsi, la chambre de recours a conclu, cinquièmement, à l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, dans l’esprit du public pertinent, entre la marque antérieure SKINOREN et la marque demandée, malgré le niveau d’attention élevé dont faisait preuve ce dernier en ce qui concerne certains produits et services.

 Conclusions des parties

11      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

12      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

13      Lors de l’audience, en réponse à une question du Tribunal, la requérante a retiré le chef de conclusions par lequel elle avait sollicité l’enregistrement de la marque demandée « pour tous les produits et services pour lesquels la protection a été demandée », ce dont il a été pris acte au procès-verbal de l’audience.

 En droit

14      À l’appui de son recours, la requérante invoque, en substance, un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. Elle reproche à la chambre de recours d’avoir conclu à tort à l’existence d’un risque de confusion au sens dudit article.

15      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

16      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

17      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

18      C’est à la lumière de ces considérations qu’il y a lieu d’examiner si c’est à juste titre que la chambre de recours a estimé qu’il existait, en l’espèce, un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

 Sur le public et le territoire pertinents

19      Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].

20      Dans la décision attaquée, la chambre de recours a relevé que le public pertinent était constitué du grand public et de professionnels, notamment des secteurs cosmétique, pharmaceutique ou médical, situés sur le territoire de la Bulgarie. Elle a estimé que le niveau d’attention du public pertinent était moyen à l’égard des produits cosmétiques et des produits de toilette et élevé en ce qui concerne les préparations pharmaceutiques et médicales, les services de vente au détail de ces produits ainsi que les conseils et services de conseils en matière de santé et de soins de santé. Ainsi, selon la chambre de recours, le niveau d’attention du public pertinent variera de moyen à élevé.

21      En l’espèce, en ce qui concerne, en premier lieu, la définition du public pertinent, il convient d’observer que, au regard de la nature des produits et des services en cause, à savoir des produits cosmétiques relevant de la classe 3, des produits pharmaceutiques ou médicaux relevant de la classe 5, des services de vente au détail relevant de la classe 35 portant sur des produits pharmaceutiques ou médicaux, ainsi que des services de conseil en matière de santé relevant de la classe 44, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré, au point 26 de la décision attaquée, que le public par rapport auquel devait être apprécié le risque de confusion était composé du grand public et de professionnels, notamment des secteurs cosmétique, pharmaceutique ou médical.

22      S’agissant du niveau d’attention du public pertinent, c’est également à juste titre que la chambre de recours a relevé, au point 27 de la décision attaquée, qu’il pouvait varier de moyen à élevé. À cet égard, il convient de constater, à l’instar de l’EUIPO, que, si le niveau d’attention du public pertinent à l’égard de produits relevant de la classe 5 est élevé [voir, en ce sens, arrêts du 26 novembre 2015, Bionecs/OHMI – Fidia farmaceutici (BIONECS), T‑262/14, non publié, EU:T:2015:888, points 17 à 19 ; du 21 septembre 2017, Novartis/EUIPO – Meda (Zymara), T‑214/15, non publié, EU:T:2017:637, points 39, 41 et 42 et jurisprudence citée, et du 20 septembre 2018, Kwizda Holding/EUIPO – Dermapharm (UROAKUT), T‑266/17, EU:T:2018:569, points 26 à 28], de même qu’à l’égard de services relevant de la classe 35 et portant sur des produits relevant de la classe 5 ainsi qu’à l’égard de services relevant de la classe 44 [voir, en ce sens, arrêt du 20 janvier 2021, Apologistics/EUIPO – Peikert (discount-apotheke.de), T‑844/19, non publié, EU:T:2021:25, points 32 et 33], le niveau d’attention de la partie du public pertinent correspondant au grand public, lors de l’achat des produits relevant de la classe 3, est moyen [voir, en ce sens, arrêt du 19 septembre 2019, Unifarco/EUIPO – GD Tecnologie Interdisciplinari Farmaceutiche (TRICOPID), T‑359/18, non publié, EU:T:2019:626, points 83 et 84].

23      S’agissant, en second lieu, du territoire pertinent, il y a également lieu d’approuver la démarche de la chambre de recours, au demeurant non contestée par la requérante, consistant à considérer que le territoire pertinent était, en l’espèce, celui de la Bulgarie. En effet, étant donné que l’opposition a été notamment fondée sur la marque bulgare antérieure SKINOREN et qu’il suffit qu’un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, existe dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée, la chambre de recours a correctement tenu compte de la perception du public pertinent bulgare. En outre, il convient de rappeler que, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 existe dans une partie de l’Union européenne [voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 76 et jurisprudence citée].

 Sur la comparaison des produits et des services

24      Selon une jurisprudence constante, afin d’apprécier la similitude des produits en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêts du 21 janvier 2016, Hesse/OHMI, C‑50/15 P, EU:C:2016:34, point 21 et jurisprudence citée, et du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée].

25      Il convient de rappeler que les principes applicables à la comparaison des produits s’appliquent également à la comparaison entre les produits et les services. Certes, du fait de leur nature même, et notamment en raison du caractère fongible des produits et non fongible des services, les produits sont généralement différents des services [arrêt du 24 janvier 2019, Brown Street Holdings/EUIPO – Enesan (FIGHT LIFE), T‑800/17, non publié, EU:T:2019:31, point 25]. Néanmoins, il n’en demeure pas moins qu’ils peuvent être complémentaires ou que les services peuvent avoir le même objet ou la même destination que les produits et se trouver, de ce fait, en concurrence avec ces derniers. Il s’ensuit que, dans certaines circonstances, une similitude peut être constatée entre des produits et des services. Notamment, il ressort de la jurisprudence qu’il existe une similitude entre des produits et les services de vente au détail de ces produits [voir arrêt du 5 juillet 2012, Comercial Losan/OHMI – McDonald’s International Property (Mc. Baby), T‑466/09, non publié, EU:T:2012:346, point 24 et jurisprudence citée].

26      Il convient également de relever qu’il ressort de la jurisprudence que les produits ou services ne doivent pas nécessairement relever de la même classe, voire d’une même catégorie au sein d’une classe donnée, pour pouvoir faire valablement l’objet d’une comparaison et qu’il soit possible de conclure à l’existence ou à l’absence d’une similitude entre eux [voir arrêt du 14 décembre 2006, Gagliardi/OHMI – Norma Lebensmittelfilialbetrieb (MANŪ MANU MANU), T‑392/04, non publié, EU:T:2006:400, point 77 et jurisprudence citée].

 Sur la comparaison des produits relevant de la classe 3 visés par la marque demandée avec les produits relevant de la classe 5 désignés par la marque antérieure

27      S’agissant des produits relevant de la classe 3 visés par la marque demandée, la chambre de recours a estimé que, bien qu’ils aient une destination différente de celle des produits pharmaceutiques relevant de la classe 5 désignés par la marque antérieure, ils pouvaient partager la même finalité, utiliser les mêmes canaux de distribution, être destinés au même public et avoir les mêmes fabricants. Ainsi, selon la chambre de recours, ces produits présentent un faible degré de similitude.

28      La requérante conteste cette appréciation en rappelant que la marque antérieure ne désigne pas de produits relevant de la classe 3, les produits relevant de cette classe visés par la marque demandée ne concernent pas seulement la peau et sont différents des produits relevant de la classe 5 désignés par la marque antérieure en ce qu’ils n’ont ni la même nature, ni la même finalité, ne partagent pas les mêmes canaux de distribution et ne s’adressent pas au même public.

29      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

30      À titre liminaire, il convient de relever, à l’instar de l’EUIPO, que les produits désignés par la marque antérieure ne sauraient être considérés comme limités aux « produits pour le traitement topique de l’acné ». En effet, il résulte de l’emploi de l’expression « y compris » que les « produits pour le traitement topique de l’acné » ne constituent que des exemples des « produits pharmaceutiques » désignés par la marque antérieure (voir, par analogie, arrêt du 14 janvier 2016, Vodafone, C‑395/14, EU:C:2016:9, point 41).

31      Au regard de ce constat, il convient de relever, ainsi qu’il ressort du point 33 de la décision attaquée, que, si les « produits pharmaceutiques » relevant de la classe 5 désignés par la marque antérieure traitent des problèmes de santé humaine et peuvent ainsi, par exemple, soigner des problèmes de peau ou de cheveux, les produits cosmétiques relevant de la classe 3 visés par la marque demandée ont en revanche pour finalité d’améliorer l’apparence physique et sont donc en principe dépourvus de caractère pharmaceutique. Il en découle que, bien que les produits pharmaceutiques soient de nature différente de celle des produits cosmétiques en raison de leur indication thérapeutique, ils peuvent néanmoins inclure, à l’instar des produits cosmétiques visés par la marque demandée, des produits destinés à être appliqués sur la peau ou sur les cheveux, notamment sous forme de crèmes, de lotions et d’huiles [voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 24 mars 2021, Laboratorios Ern/EUIPO – Sanolie (SANOLIE), T‑175/20, non publié, EU:T:2021:165, point 42].

32      Il convient également de considérer, à l’instar de la chambre de recours aux points 34 et 35 de la décision attaquée, que certains des produits relevant de la classe 3 et de la classe 5 peuvent partager la même finalité, être vendus par les mêmes canaux de distribution, tels que les pharmacies ou d’autres magasins spécialisés et sont souvent fabriqués par les mêmes sociétés. De même, ces produits sont souvent adressés aux mêmes destinataires finaux [voir, en ce sens, arrêt du 13 mai 2015, Harper Hygienics/OHMI – Clinique Laboratories (CLEANIC intimate), T‑363/13, non publié, EU:T:2015:276, point 41].

33      Il résulte des considérations qui précèdent que, dans le cadre d’une approche globale, il y a lieu de considérer que, compte tenu de la différence relative à l’indication thérapeutique des produits pharmaceutiques relevant de la classe 5 désignés par la marque antérieure, tandis que les produits relevant de la classe 3 visés par la marque demandée ont une nature cosmétique, ces produits doivent être considérés comme faiblement similaires (voir, en ce sens, arrêt du 24 mars 2021, SANOLIE, T‑175/20, non publié, EU:T:2021:165, point 43).

34      S’agissant de l’argument de la requérante selon lequel la marque antérieure ne désigne pas des produits relevant de la classe 3, il suffit de rappeler que, conformément à la jurisprudence citée au point 26 ci-dessus, les produits ne doivent pas nécessairement relever de la même classe pour pouvoir faire valablement l’objet d’une comparaison et qu’il soit possible de conclure à l’existence d’une similitude entre eux.

35      Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient la requérante, il y a lieu de constater que c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que les produits relevant de la classe 3 visés par la marque demandée présentaient un faible degré de similitude avec les produits pharmaceutiques relevant de la classe 5 désignés par la marque antérieure.

 Sur la comparaison des produits relevant de la classe 5 visés par la marque demandée avec les produits relevant de la même classe désignés par la marque antérieure

36      En ce qui concerne les produits relevant de la classe 5 visés par la marque demandée, la chambre de recours a considéré qu’ils étaient identiques aux produits relevant de la même classe désignés par la marque antérieure.

37      La requérante ne partage pas l’appréciation de la chambre de recours et fait valoir que les produits relevant de la classe 5 visés par la marque demandée ne sont pas comparables aux produits relevant de la même classe 5 désignés par la marque antérieure, dans la mesure où certains d’entre eux sont principalement utilisés pendant la grossesse, ils concernent également des produits médicaux, contrairement aux produits désignés par la marque antérieure qui concernent uniquement des produits pharmaceutiques, et où il s’agit de deux catégories de produits très larges.

38      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

39      À cet égard, il convient de relever que des produits peuvent être considérés comme identiques lorsque les produits que désigne la marque antérieure sont inclus dans une catégorie plus générale visée par la demande de marque [arrêt du 23 octobre 2002, Institut für Lernsysteme/OHMI – Educational Services (ELS), T‑388/00, EU:T:2002:260, point 53], ou, inversement, lorsque les produits visés par la demande de marque sont inclus dans une catégorie plus générale visée par la marque antérieure [arrêts du 23 octobre 2002, Oberhauser/OHMI – Petit Liberto (Fifties), T‑104/01, EU:T:2002:262, points 32 et 33, et du 18 février 2004, Koubi/OHMI – Flabesa (CONFORFLEX), T‑10/03, EU:T:2004:46, points 41 et 42].

40      En l’espèce, il convient de relever que, au vu de la description des produits, les produits relevant de la classe 5 visés par la marque demandée relèvent, pour la plupart, de la catégorie plus large des « produits pharmaceutiques » relevant de la même classe 5 désignés par la marque antérieure. Dès lors, il convient de constater une identité entre ces produits.

41      S’agissant des produits à usage médical relevant de la classe 5 visés par la marque demandée, il y a lieu de relever que, à supposer même que ces produits ne soient pas identiques aux produits pharmaceutiques relevant de la classe 5 désignés par la marque antérieure, cela ne rend pas la comparaison impossible, tous ces produits devant, en tout état de cause, être considérés, ainsi que le relève l’EUIPO à juste titre, comme étant très similaires. En effet, il convient de constater que ces produits sont destinés au même public et ont la même destination, ayant vocation à être utilisés dans le cadre d’un traitement. Ils ont également la même nature, étant donné qu’ils sont perçus par les consommateurs comme des produits appartenant à la même catégorie générale des produits pour les soins de santé. De plus, ils sont étroitement complémentaires, dans la mesure où les produits à usage médical peuvent se révéler indispensables lorsque des produits pharmaceutiques sont administrés. Enfin, ils sont vendus dans les mêmes établissements, à savoir des pharmacies [voir, par analogie, arrêt du 28 octobre 2010, Farmeco/OHMI – Allergan (BOTUMAX), T‑131/09, non publié, EU:T:2010:458, point 30].

42      Il en va de même des désinfectants, qui présentent, conformément à la jurisprudence, un lien de complémentarité fort avec les produits pharmaceutiques, en ce sens qu’ils ont la même finalité ou destination, à savoir le soin médical, s’adressent aux mêmes consommateurs et empruntent les mêmes canaux de distribution [voir arrêt du 3 juin 2015, Pensa Pharma/OHMI – Ferring et Farmaceutisk Laboratorium Ferring (PENSA PHARMA et pensa), T‑544/12 et T‑546/12, non publié, EU:T:2015:355, point 135].

43      Il résulte de ce qui précède que les produits relevant de la classe 5 visés par la marque demandée doivent être considérés comme étant identiques aux produits relevant de la même classe désignés par la marque antérieure ou, pour certains d’entre eux, à tout le moins, très similaires.

 Sur la comparaison des services relevant des classes 35 et 44 visés par la marque demandée avec les produits relevant de la classe 5 désignés par la marque antérieure

44      Au point 37 de la décision attaquée, la chambre de recours a relevé que les services de vente au détail relevant de la classe 35 visés par la marque demandée portaient sur des produits désignés par la marque antérieure. Ainsi, selon la chambre de recours, lesdits services peuvent, en substance, être fournis dans les mêmes lieux de vente que les produits désignés par la marque antérieure. La chambre de recours a également relevé, aux points 39 et 40 de la décision attaquée, que ces services de vente au détail étaient fournis à l’occasion de la vente de ces produits et que, en raison de ce lien étroit, ils étaient complémentaires. Dès lors, les services de vente au détail relevant de la classe 35 visés par la marque demandée présenteraient un certain degré de similitude avec les produits relevant de la classe 5 désignés par la marque antérieure.

45      S’agissant des services relevant de la classe 44 visés par la marque demandée, la chambre de recours a estimé, aux points 41 et 42 de la décision attaquée, qu’ils présentaient un faible degré de similitude avec les produits relevant de la classe 5 désignés par la marque antérieure, dans la mesure où ils pouvaient s’adresser au même public et être complémentaires.

46      La requérante estime qu’une similitude entre les services relevant de la classe 35 visés par la marque demandée et les produits relevant de la classe 5 désignés par la marque antérieure serait exclue dans la mesure où il s’agirait, en substance, d’un « petit point de contact » entre ces services et ces produits.

47      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

48      En l’espèce, s’agissant, premièrement, des services relevant de la classe 35 visés par la marque demandée, il convient de relever, à l’instar de la chambre de recours, qu’il s’agit de services de vente au détail qui concernent, en substance, des produits pharmaceutiques. Il convient également de souligner que les produits désignés par la marque antérieure sont précisément des produits pharmaceutiques.

49      À cet égard, il importe de constater que, s’il ne peut être établi de similitude en ce qui concerne la nature, la destination et l’usage desdits produits et services, ces produits et ces services peuvent néanmoins être considérés comme étant similaires par le fait d’être proposés dans les mêmes endroits, comme l’a relevé à juste titre la chambre de recours, et par le fait que les « services de vente au détail » concernent des produits pharmaceutiques. Ces produits ont, en outre, un caractère complémentaire des services en cause, en ce sens que, comme l’a également relevé à juste titre la chambre de recours, ils sont indispensables ou importants pour lesdits services [voir, par analogie, arrêt du 25 janvier 2018, Brunner/EUIPO – CBM (H HOLY HAFERL HAFERL SHOE COUTURE), T‑367/16, non publié, EU:T:2018:28, point 41 et jurisprudence citée].

50      Dès lors, il convient de relever qu’il existe, en raison de la nature, de la destination et de l’usage différents, une similitude faible entre les services relevant de la classe 35 visés par la marque demandée et les produits relevant de la classe 5 et désignés par la marque antérieure.

51      En ce qui concerne, deuxièmement, les services relevant de la classe 44 visés par la marque demandée, il convient d’approuver l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle ces services peuvent porter sur l’usage de certains produits pharmaceutiques désignés par la marque antérieure, ce qui impliquerait un rapport de complémentarité entre eux.

52      Cette analyse de la chambre de recours est conforme à la jurisprudence. En effet, il a été jugé que les produits ou les services complémentaires étaient ceux entre lesquels il existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise. Tel est le cas des produits et des services qui, s’adressant au même public, sont susceptibles d’être utilisés ensemble (voir arrêt du 22 janvier 2009, easyHotel, T‑316/07, EU:T:2009:14, points 57 et 58 et jurisprudence citée).

53      Dès lors, il y a lieu de confirmer l’analyse de la chambre de recours dans la décision attaquée en ce qu’elle a considéré que les services relevant de la classe 44 visés par la marque demandée et les produits relevant de la classe 5 désignés par la marque antérieure étaient, en substance, faiblement similaires.

54      Il résulte des considérations qui précèdent que c’est à juste titre que la chambre de recours a constaté, dans la décision attaquée, que les produits et les services en cause étaient en partie identiques et en partie similaires à différents degrés.

 Sur la comparaison des signes

55      À titre liminaire, il convient de rappeler que deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents. Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence, sont pertinents les aspects visuel, phonétique et conceptuel [voir arrêt du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, EU:T:2002:261, point 30 et jurisprudence citée].

56      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

57      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’apprécier, avant de procéder à l’examen de l’éventuelle similitude des signes en conflit sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, l’existence éventuelle d’éléments distinctifs et dominants au sein desdits signes.

 Sur les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit

58      Aux fins d’apprécier le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’apprécier l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits pour lesquels la marque a été enregistrée [voir arrêts du 13 juin 2006, Inex/OHMI – Wiseman (Représentation d’une peau de vache), T‑153/03, EU:T:2006:157, point 35, et du 13 décembre 2007, Cabrera Sánchez/OHMI – Industrias Cárnicas Valle (el charcutero artesano), T‑242/06, non publié, EU:T:2007:391, point 51].

59      Il y a également lieu de rappeler que, lorsque certains éléments revêtent un caractère descriptif des produits et des services pour lesquels la marque est protégée ou des produits et des services désignés par la demande d’enregistrement, ces éléments ne se voient reconnaître qu’un caractère distinctif faible, voire très faible [voir, en ce sens, arrêts du 12 septembre 2007, Koipe/OHMI – Aceites del Sur (La Española), T‑363/04, EU:T:2007:264, point 92, et du 13 décembre 2007, el charcutero artesano, T‑242/06, non publié, EU:T:2007:391, point 52]. Ce caractère distinctif ne pourra, le plus souvent, leur être reconnu qu’en raison de la combinaison qu’ils forment avec les autres éléments de la marque. Du fait de leur faible, voire très faible, caractère distinctif, les éléments descriptifs d’une marque ne seront généralement pas considérés par le public comme étant dominants dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci, sauf lorsque, en raison notamment de leur position ou de leur dimension, ils apparaissent comme susceptibles de s’imposer à la perception du public et d’être gardés en mémoire par celui-ci (voir, en ce sens, arrêt du 13 décembre 2007, el charcutero artesano, T‑242/06, non publié, EU:T:2007:391, point 53 et jurisprudence citée).

60      En outre, il y a lieu de relever que, même si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (arrêt du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, EU:C:1999:323, point 25), il n’en reste pas moins que, en percevant un signe verbal, il identifiera des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou ressemblent à des mots qu’il connaît [arrêts du 6 octobre 2004, Vitakraft-Werke Wührmann/OHMI – Krafft (VITAKRAFT), T‑356/02, EU:T:2004:292, point 51, et du 13 février 2007, RESPICUR, T‑256/04, EU:T:2007:46, point 57].

61      En l’espèce, la chambre de recours a relevé, aux points 51 à 55 de la décision attaquée, que l’élément verbal « skin », commun aux marques en conflit, n’avait pas de signification claire pour une partie significative du public pertinent et possédait un caractère distinctif normal. La chambre de recours a considéré que le degré de connaissance de l’anglais du public bulgare est généralement réputé faible, le mot « skin » ne faisait pas partie du vocabulaire anglais de base et son équivalent en bulgare était très différent. La chambre de recours a également relevé que ledit élément formait une unité homogène avec les éléments qui le suivaient, à savoir les éléments « ovea » et « oren », ce qui rendrait plus difficile la reconnaissance de ce mot par le public bulgare. Ainsi, selon la chambre de recours, l’élément commun « skin » n’est pas moins distinctif que les parties finales des signes en conflit. En outre, la chambre de recours a constaté que l’élément « skin », placé dans la partie initiale des marques en conflit, jouait un rôle important dans l’appréciation de la similitude desdites marques et occupait une position initiale dominante dans ces dernières.

62      La requérante fait valoir que la partie initiale commune aux signes en conflit, à savoir l’élément verbal « skin », appartenant au vocabulaire de base de la langue anglaise compris par le public pertinent, est purement descriptif et donc dépourvu de caractère distinctif. Ainsi, selon la requérante, ce sont les parties finales des signes en conflit qui doivent être prises en compte dans le cadre de leur comparaison.

63      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

64      S’agissant des éléments distinctifs des marques en conflit, il convient de relever, à l’instar de la chambre de recours au point 52 de la décision attaquée, que, en l’espèce, il n’a pas été démontré que le public pertinent bulgare était à même de comprendre la signification du terme « skin », terme anglais signifiant « peau ». En outre, il convient de constater qu’il n’y a aucune similitude apparente entre le terme anglais « skin » et sa traduction en bulgare, qui utilise l’alphabet cyrillique, « кожа» » [voir, par analogie, arrêt du 22 septembre 2017, Nara Tekstil Sanayi Ve Ticaret/EUIPO – NBC Fourth Realty (NaraMaxx), T‑586/15, non publié, EU:T:2017:643, point 29]. Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutient la requérante, le terme « skin » ne saurait être compris par le public pertinent bulgare comme signifiant « peau » et doit, dès lors, être considéré comme possédant pour les produits et les services en cause non pas un caractère distinctif faible, mais un caractère distinctif moyen.

65      Concernant l’argument de la requérante selon lequel le mot « skin » est un mot anglais de base compris par le public pertinent, qui devrait être exclu de la comparaison des signes en raison de son caractère descriptif et donc non distinctif, force est de constater qu’aucune analyse ayant pour objet de décrire l’approche du public pertinent au regard d’un signe ne peut prétendre à l’exhaustivité en ce sens que tous les membres de ce public adopteront une approche identique sans exception. Dans ces conditions, il incombe à la partie requérante de démontrer, preuves concordantes à l’appui, que l’analyse effectuée par la chambre de recours est erronée à l’égard d’une partie significative dudit public [voir, en ce sens, arrêts du 19 avril 2013, Hultafors Group/OHMI – Società Italiana Calzature (Snickers), T‑537/11, non publié, EU:T:2013:207, point 26, et du 25 janvier 2018, H HOLY HAFERL HAFERL SHOE COUTURE, T‑367/16, non publié, EU:T:2018:28, point 25]. Or, en l’espèce, la requérante s’est contentée d’affirmer que le mot « skin » était un mot anglais de base compris par le public pertinent, sans fournir d’autres indices à l’appui afin de prouver la compréhension de ce terme par ledit public.

66      Cette conclusion s’impose d’autant plus que, comme le soutient la requérante, les signes en conflit ne désignent pas uniquement des produits de soin de la peau, mais ils visent aussi d’autres produits et services, tels que des produits pharmaceutiques en général, des produits pour les cheveux ou des désinfectants, avec lesquels le mot « skin » n’a pas de rapport concret [voir, par analogie, arrêt du 23 octobre 2017, Tetra Pharm (1997)/EUIPO – Sebapharma (SeboCalm), T‑441/16, non publié, EU:T:2017:747, point 53].

67      En tout état de cause, le caractère distinctif faible d’un élément d’une marque n’implique pas nécessairement que ce dernier ne sera pas pris en considération par le public pertinent. Ainsi, il ne saurait être exclu que, en raison, notamment, de sa position dans le signe ou de sa dimension, un tel élément occupe une position particulière dans l’impression globale produite par la marque concernée dans la perception du public pertinent [voir, en ce sens, arrêt du 13 décembre 2007, Xentral/OHMI – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), T‑134/06, EU:T:2007:387, point 54 et jurisprudence citée].

68      En l’espèce, le mot « skin » est placé au début des marques en conflit et dispose de la même longueur que les parties finales de ces marques, à savoir les éléments « oren » et « ovea », lesquelles n’ont pas de signification précise.

69      Partant, c’est à juste titre que la chambre de recours a constaté, au point 55 de la décision attaquée, que la partie initiale des marques en conflit composée de l’élément « skin » n’était pas moins distinctive que les parties finales desdites marques.

70      Dans ces conditions, il convient de relever que l’élément commun « skin », participe dans une mesure importante à l’impression globale produite par les marques en conflit, en ce que, étant placé au début de celles-ci, il est susceptible d’avoir un impact plus important que le reste du signe [voir, en ce sens, arrêts du 16 mars 2005, L’Oréal/OHMI – Revlon (FLEXI AIR), T‑112/03, EU:T:2005:102, points 64 et 65, et du 22 mai 2008, NewSoft Technology/OHMI – Soft (Presto! Bizcard Reader), T‑205/06, non publié, EU:T:2008:163, point 55] et de retenir l’attention du consommateur davantage que les parties suivantes [voir, en ce sens, arrêt du 10 décembre 2008, Giorgio Beverly Hills/OHMI – WHG (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑228/06, non publié, EU:T:2008:558, point 28 et jurisprudence citée]. Cependant, les éléments « ovea » et « oren », qui disposent également d’un caractère distinctif moyen, et sont de la même longueur que l’élément « skin », ne sauraient pour autant être considérés comme étant négligeables dans l’impression d’ensemble.

71      C’est en tenant compte des considérations qui précèdent, qu’il convient d’examiner si la comparaison des marques en conflit effectuée par la chambre de recours sur les plans visuel, phonétique et conceptuel est entachée d’erreurs d’appréciation.

 Sur les comparaisons visuelle, phonétique et conceptuelle

–       Sur la comparaison visuelle

72      S’agissant de la comparaison visuelle, la chambre de recours a relevé, au point 57 de la décision attaquée, que les marques en conflit comprenaient huit lettres, dont six identiques, et différaient par les lettres « r » et « n » présentes dans la marque antérieure et les lettres « v » et « a », présentes dans la marque demandée. Selon la chambre de recours, dans la mesure où le public pertinent accorde généralement plus d’attention au début d’une marque qu’à sa fin, les marques en conflit présentent un degré élevé de similitude sur le plan visuel.

73      La requérante estime que les marques en conflit sont différentes sur le plan visuel. Elle fait valoir que les lettres contenues dans les parties distinctives des signes en conflit sont différentes. La requérante ajoute, en faisant référence aux points 81 et 82 de l’arrêt du 25 mars 2009, Kaul/OHMI – Bayer (ARCOL) (T‑402/07, EU:T:2009:85), que le fait que les marques en conflit se composent du même nombre de lettres et partagent certaines de ces lettres ne suffit pas à établir une quelconque similitude et que le public pertinent n’est pas conscient du nombre exact de lettres les composant. Par ailleurs, selon la requérante, la présomption selon laquelle le public accorde généralement plus d’importance à la partie initiale d’une marque qu’à sa fin ne saurait valoir dans tous les cas.

74      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

75      En l’espèce, il convient de relever, à l’instar de la chambre de recours, que les signes en conflit sont chacun composés de huit lettres. En outre, excepté les lettres « r » et « n » pour la marque antérieure et « v » et « a » pour la marque demandée, ils sont identiques, dans la mesure où six des lettres qui les composent sont les mêmes et sont placées dans le même ordre. Il s’ensuit que les marques en conflit présentent un degré élevé de similitude sur le plan visuel.

76      L’argument de la requérante selon lequel les lettres contenues dans les parties distinctives des signes en conflit sont différentes, ce qui exclurait, en substance, toute similitude, ne saurait être retenu. À cet égard, il suffit de rappeler, ainsi qu’il ressort du point 69 ci-dessus, que la partie initiale « skin » des marques en conflit n’est pas moins distinctive que les parties finales desdites marques.

77      Il convient également de rejeter l’argument de la requérante selon lequel les marques en conflit seraient, en substance, différentes visuellement, dans la mesure où, il ressortirait de l’arrêt du 25 mars 2009, ARCOL (T‑402/07, EU:T:2009:85), que le fait que les marques en conflit se composent du même nombre de lettres et partagent certaines de ces lettres ne suffit pas à établir une quelconque similitude, le public pertinent n’étant pas conscient du nombre exact de lettres qui les composent. En effet, la requérante omet de préciser que, ainsi qu’il ressort du point 83 dudit arrêt, ce qui importe dans l’appréciation de la similitude visuelle de deux marques verbales c’est la présence, dans chacune d’elles, de plusieurs lettres dans le même ordre. Or, en l’espèce, les marques en conflit partagent, ainsi qu’il ressort du point 76 ci-dessus, six lettres sur huit et ces lettres identiques sont placées dans le même ordre.

78      S’agissant de l’argument de la requérante relatif à la présomption selon laquelle le public accorde généralement plus d’importance à la partie initiale d’une marque qu’à sa fin ne saurait valoir dans tous les cas, il convient de rappeler que si, certes, selon la jurisprudence, la circonstance selon laquelle le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale des marques ne saurait valoir dans tous les cas, il y a lieu, toutefois, de relever que, en l’espèce, l’élément commun, placé au début des marques en conflit, est susceptible d’attirer l’attention du public pertinent, en raison de sa longueur et de sa position.

79      Dès lors, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré, au point 57 de la décision attaquée, que les marques en conflit présentaient un degré élevé de similitude sur le plan visuel.

–       Sur la comparaison phonétique

80      En ce qui concerne la comparaison phonétique, la chambre de recours a constaté, au point 58 de la décision attaquée, que les deux premières syllabes des marques en conflit se prononçaient de manière identique et que les parties finales « ren » et « vea » desdites marques, bien qu’elles aient comporté la lettre « e », placée dans la même position, se prononçaient différemment. Ainsi, selon la chambre de recours, les marques en conflit présentent un degré moyen de similitude sur le plan phonétique.

81      La requérante estime que, eu égard à leurs parties finales différentes, qui modifierait le nombre de syllabes et le rythme de leur prononciation, les signes sont différents sur le plan phonétique.

82      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

83      En l’espèce, il y a lieu de relever, à l’instar de la chambre de recours, que les marques en conflit sont identiques s’agissant de leur partie initiale « skino » et coïncident, dès lors, par la prononciation de leurs deux premières syllabes. En revanche, elles diffèrent par leurs parties finales « ren » et « vea ».

84      À la lumière de la jurisprudence selon laquelle l’attention du consommateur se dirige surtout sur le début du mot, il convient de relever que la prononciation identique des deux premières syllabes des signes en conflit constitue une indication suffisante de leur similitude sur le plan phonétique, qui n’est pas neutralisée par la prononciation différente de leurs dernières syllabes (voir, en ce sens, arrêt du 23 octobre 2017, SeboCalm, T‑441/16, non publié, EU:T:2017:747, point 61).

85      Partant, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que les signes en conflit présentaient une similitude phonétique moyenne.

–       Sur la comparaison conceptuelle

86      Au point 59 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que la comparaison conceptuelle était neutre pour le public bulgare, qui percevra les signes en conflit comme dépourvus de toute signification.

87      La requérante fait valoir que les signes en conflit ne peuvent pas être considérés comme similaires étant donné qu’ils sont dépourvus de signification.

88      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

89      À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, quand le public pertinent ne comprend pas la signification des termes qui composent les marques, il est impossible de procéder à une comparaison conceptuelle [voir, en ce sens, arrêt du 5 février 2016, Kicktipp/OHMI – Italiana Calzature (kicktipp), T‑135/14, non publié, EU:T:2016:69, point 180].

90      En l’espèce, il y a lieu de constater que, ainsi que le fait valoir l’EUIPO, et ainsi qu’il ressort des points 64 à 69 ci-dessus, il n’y a pas d’éléments suffisants dans le dossier pour conclure que le consommateur moyen bulgare serait en mesure de comprendre la signification, d’une part, du mot « skin » et, d’autre part, des éléments « oren » et « ovea ».

91      Partant, c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu que les signes en conflit n’avaient pas de signification concrète pour le public pertinent et, par conséquent, qu’il était impossible de procéder à une comparaison conceptuelle.

92      Au vu de tout ce qui précède, étant donné que la similitude visuelle entre les signes en conflit est élevée, que la similitude phonétique est moyenne et qu’il est impossible de procéder à une comparaison conceptuelle, ainsi qu’il ressort des points 79, 85 et 91 ci-dessus, c’est à juste titre que la chambre de recours a estimé, au point 60 de la décision attaquée, que les signes en conflit étaient « globalement » similaires.

 Sur le risque de confusion

93      La chambre de recours a considéré, aux points 61 à 69 de la décision attaquée, que le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure était normal et que, au regard du degré élevé de similitude visuelle et du degré moyen de similitude phonétique, il existait un risque que les consommateurs confondent les produits et les services visés par la marque demandée avec des produits identiques ou similaires désignés par la marque antérieure, malgré le niveau d’attention élevé en ce qui concerne certains produits et services.

94      La requérante soutient que, les marques en conflit étant très différentes, « la théorie de l’interaction » ne saurait être applicable, de sorte que la faible similitude entre les produits et les services en cause ne saurait être compensée par une quelconque similitude entre lesdites marques. Ainsi, selon la requérante, il n’existe pas de risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

95      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

96      À cet égard, il convient de rappeler que l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, VENADO avec cadre e.a., T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74).

97      En l’espèce, il convient d’approuver l’appréciation de la chambre de recours concernant le caractère distinctif intrinsèque moyen de la marque antérieure, qui n’est au demeurant pas contestée par la requérante. En effet, dans la mesure où, ainsi qu’il ressort des points 64 à 69 ci-dessus, il n’y a pas d’éléments suffisants dans le dossier pour conclure que le public pertinent serait en mesure de comprendre la signification du mot « skin », il convient de présumer que ledit public percevra la marque SKINOREN comme dépourvu de signification en rapport avec les produits qu’elle désigne.

98      Dans les circonstances de l’espèce, il convient de constater que, compte tenu de l’existence d’une identité ou d’une certaine similitude entre les produits et les services en cause (voir point 54 ci-dessus), de la similitude visuelle élevée et de la similitude phonétique moyenne des signes en conflit (voir points 79 et 85 ci-dessus), de l’absence de signification des signes en conflit pour le public pertinent (voir point 91 ci-dessus), du caractère distinctif intrinsèque moyen de la marque antérieure (voir point 97 ci-dessus), c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré, au regard de l’ensemble des facteurs pertinents pris en compte conformément à la jurisprudence citée au point 96 ci-dessus, qu’il existait un risque que le public pertinent puisse croire que les produits et les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement, malgré le niveau d’attention élevé du public pertinent à l’égard de certains produits et services.

99      En effet, dans la mesure où le consommateur garde en mémoire une image imparfaite des marques, il est très probable que, eu égard à la présence et à la place de l’élément commun dans les marques en conflit, le public pertinent, même s’il fait preuve d’un niveau d’attention élevé eu égard à certains des produits et des services en cause, puisse être amené à croire que les produits et les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement [voir, par analogie, arrêt du 25 novembre 2020, Impera/EUIPO – Euro Games Technology (Flaming Forties), T‑875/19, non publié, EU:T:2020:564, point 83].

100    À la lumière de tout ce qui ce qui précède, il convient de rejeter le moyen unique tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 et, partant, le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

101    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Degode-Dermago Development GmbH est condamnnée aux dépens.

Tomljenović

Schalin

Nõmm

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 2 mars 2022.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.