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Demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal du travail de Liège (Belgique) le 18 août 2021 – FU / Agence fédérale pour l'Accueil des demandeurs d'asile (Fedasil)

(Affaire C-505/21)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Tribunal du travail de Liège

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : FU

Partie défenderesse : Agence fédérale pour l'Accueil des demandeurs d'asile (Fedasil)

Questions préjudicielles

L’article 27, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 604/20131 (« le règlement Dublin III »), le cas échéant lu à la lumière de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation nationale qui prévoit que le recours en suspension ordinaire, introduit avec le recours en annulation contre une décision de transfert du demandeur vers un État déclaré compétent pour connaître de la demande de protection internationale, ne suspend pas l’exécution du transfert jusqu’à ce qu’il ait été statué sur ladite demande de suspension.

L’article 27, paragraphe 3, du règlement Dublin III, le cas échéant lu à la lumière de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation nationale qui prévoit que le recours en suspension contre une décision de transfert du demandeur vers un État compétent pour connaître de la demande de protection internationale ne suspend l’exécution de transfert jusqu’à ce qu’il ait été statué sur ladite demande de suspension qu’à la condition que la demande de suspension soit introduite en extrême urgence, lorsque le demandeur fait l’objet d’une mesure d’éloignement ou de refoulement dont l’exécution est imminente, en particulier lorsqu’il est maintenu en détention ou est mis à la disposition du gouvernement, et s’il n’en n’a pas encore demandé la suspension ordinaire en même temps que son annulation.

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1     Règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO 2013, L 180, p. 31).