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Recours introduit le 16 septembre 2013 – Colin Boyd McCullough / Centre européen pour le développement de la formation professionnelle

(affaire T-496/13)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Colin Boyd McCullough (Thessalonique, Grèce) (représentant: G. Matsos, avocat)

Partie défenderesse: Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la décision du Cedefop, du 15 juillet 2013, refusant à la partie requérante l’accès à certains documents;

ordonner au Cedefop de fournir à la partie requérante les documents demandés;

autoriser, en vertu de l’article 1er, troisième alinéa, du protocole sur les privilèges et immunités de l’Union européenne, les autorités nationales grecques à violer les locaux et bâtiments du Cedefop afin de se procurer les documents en cause et d’enquêter sur d’éventuelles infractions qui ont pu être commises par toute personne à cette occasion; et

condamner le Cedefop aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

Premier moyen tiré de ce que le Cedefop a violé le droit de l’Union européenne dans la décision attaquée par une interprétation erronée de l’article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n°1049/2001.

Deuxième moyen tiré de ce que le Cedefop a violé le droit de l’Union européenne par une interprétation erronée de l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) n°1049/2001.

Troisième moyen tiré de ce que le comportement du directeur par intérim du Cedefop est pour le moins suspect lorsqu’il prétend qu’il est douteux que les procès-verbaux des réunions du groupe de pilotage du système de gestion des connaissances, faisant partie des documents demandés, aient jamais existé, puisqu’il devrait connaître leur existence (ou inexistence) et savoir que de tels documents étaient préparés, car il a été directeur adjoint du Cedefop pendant longtemps (un an). Un tel comportement rend nécessaire une enquête dans les locaux du Cedefop par les autorités nationales compétentes.

Quatrième moyen tiré de ce que le Cedefop a manqué à son obligation d’adopter les modalités pratiques d’application du règlement (CE) du Conseil n°1049/2001 et que les dispositions de mise en œuvre correspondantes adoptées par la Commission devraient être appliquées par analogie.

Cinquième moyen tiré de ce que le refus du Cedefop d’autoriser l’accès aux documents demandés viole les droits de la partie requérante en tant que personne mise en cause dans le cadre d’une procédure pénale.