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Arrêt du Tribunal du 11 juin 2015 – McCullough/Cedefop

(Affaire T-496/13)1

[« Accès aux documents – Règlement (CE) n° 1049/2001 – Documents concernant l’attribution de marchés publics et la conclusion des contrats en découlant – Demande visant à produire les documents dans le cadre d’une procédure pénale – Refus d’accès – Exception relative à la protection de la vie privée et de l’intégrité de l’individu – Exception relative à la protection du processus décisionnel »]

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : Colin Boyd McCullough (Thessalonique, Grèce) (représentant : G. Matsos, avocat)

Partie défenderesse : Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) (représentants : initialement C. Lettmayr, agent, puis M. Fuchs, agent, assisté initialement de E. Petritsi, avocat, puis de E. Petritsi et E. Roussou, puis de E. Roussou et P. Anestis, avocats, et enfin de P. Anestis)

Objet

Demande d’annulation de la décision du Cedefop du 15 juillet 2013 refusant l’accès aux procès-verbaux de son conseil de direction, à ceux de son bureau et à ceux du groupe de pilotage « Knowledge Management System », établis pour la période courant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2005, demande d’ordonner au Cedefop de fournir les documents demandés et demande d’autoriser, en vertu de l’article 16 du règlement (CEE) n° 337/75 du Conseil, du 10 février 1975, portant création d’un centre européen pour le développement de la formation professionnelle (JO L 39, p. 1), et de l’article 1er du protocole sur les privilèges et immunités de l’Union européenne, les autorités nationales grecques à violer les locaux et bâtiments du Cedefop, conformément aux lois grecques applicables, enquêter, perquisitionner et confisquer dans ces locaux et bâtiments, afin de se procurer les documents demandés et d’enquêter sur d’éventuelles infractions.

Dispositif

La décision du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) du 15 juillet 2013 refusant l’accès aux procès-verbaux de son conseil de direction, à ceux de son bureau et à ceux du groupe de pilotage « Knowledge Management System », établis pour la période courant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2005, est annulée dans la mesure où il y est refusé l’accès aux procès-verbaux du conseil de direction et du bureau, sauf en ce qui concerne l’accès aux noms des membres de ceux-ci.

Le recours est rejeté pour le surplus.

Le Cedefop est condamné à supporter ses propres dépens et les trois quarts des dépens de M. Colin Boyd McCullough.

M. McCullough est condamné à supporter un quart de ses propres dépens.

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1     JO C 344 du 23.11.2013.