Language of document : ECLI:EU:T:2015:374





Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 11 juin 2015 –
McCullough/Cedefop

(affaire T‑496/13)

« Accès aux documents – Règlement (CE) nº 1049/2001 – Documents concernant l’attribution de marchés publics et la conclusion des contrats en découlant – Demande visant à produire les documents dans le cadre d’une procédure pénale – Refus d’accès – Exception relative à la protection de la vie privée et de l’intégrité de l’individu – Exception relative à la protection du processus décisionnel »

1.                     Recours en annulation – Compétence du juge de l’Union – Conclusions tendant à obtenir une injonction adressée à une institution – Irrecevabilité – Violation du droit à une protection juridictionnelle effective – Absence (Art. 6, § 1, al. 3, TUE et 19, § 1, TUE ; art. 263, al. 4, TFUE, 264 TFUE, 267 TFUE et 277 TFUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47 et 52, § 7) (cf. points 16, 18-22)

2.                     Recours en annulation – Arrêt d’annulation – Effets – Obligation d’adopter des mesures d’exécution – Portée (Art. 263 TFUE, 265 TFUE et 266 TFUE) (cf. points 23, 27)

3.                     Recours en annulation – Compétence du juge de l’Union – Examen de la légalité de la procédure pénale suivie devant la juridiction d’un État membre – Absence (Art. 256 et 263 TFUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 48, § 2) (cf. point 26)

4.                     Privilèges et immunités de l’Union européenne – Demande d’autorisation de pratiquer une saisie-arrêt entre les mains d’une institution – Nécessité d’une autorisation de la Cour – Demande visant à permettre l’accès par un tiers aux locaux et bâtiments concernés – Irrecevabilité (Protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, art. 1er) (cf. points 31-33)

5.                     Institutions de l’Union européenne – Droit d’accès du public aux documents – Règlement nº 1049/2001 – Objet – Exceptions au droit d’accès aux documents – Interprétation et application strictes – Obligation de motivation – Portée (Règlement du Parlement européen et du Conseil nº 1049/2001, 4e et 11e considérants et art. 1er et 4) (cf. points 36-40, 82)

6.                     Institutions de l’Union européenne – Droit d’accès du public aux documents – Règlement nº 1049/2001 – Exceptions au droit d’accès aux documents – Protection de la vie privée et de l’intégrité de l’individu – Portée – Obligation d’appréciation en conformité avec la législation de l’Union relative à la protection des données à caractère personnel – Applicabilité intégrale des dispositions du règlement nº 45/2001 à toute demande d’accès à des documents comprenant des données à caractère personnel [Règlements du Parlement européen et du Conseil nº 45/2001, art. 8, et nº 1049/2001, art. 4, § 1, b)] (cf. points 41-44)

7.                     Institutions de l’Union européenne – Droit d’accès du public aux documents – Règlement nº 1049/2001 – Refus d’accès à un document au motif de son inexistence ou de sa non-détention par l’institution concernée – Présomption d’inexistence tirée de l’affirmation en ce sens faite par l’institution concernée – Présomption simple réfragable sur la base d’indices pertinents et concordants (Règlement du Parlement européen et du Conseil nº 1049/2001, art. 2, § 3, et 4) (cf. points 49, 50)

8.                     Institutions de l’Union européenne – Protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel – Règlement nº 45/2001 – Notion de données à caractère personnel – Procès-verbal d’une réunion contenant les noms des participants – Inclusion – Demande d’accès au procès-verbal au titre du règlement nº 1049/2001 – Obligation pour le demandeur de démontrer le caractère nécessaire du transfert des données à caractère personnel en cause [Règlements du Parlement européen et du Conseil nº 45/2001, art. 5 et 8, a) et b), et nº 1049/2001, art. 4, § 1, b)] (cf. points 66-68)

9.                     Procédure juridictionnelle – Production de moyens nouveaux en cours d’instance – Conditions – Moyen fondé sur des éléments révélés en cours d’instance (Règlement de procédure du Tribunal, art. 48, § 2) (cf. point 76)

10.                     Institutions de l’Union européenne – Droit d’accès du public aux documents – Règlement nº 1049/2001 – Exceptions au droit d’accès aux documents – Protection de la vie privée et de l’intégrité de l’individu – Obligation pour l’institution de procéder à un examen concret et individuel des documents – Obligation de motivation – Portée – Possibilité de se fonder sur des présomptions générales s’appliquant à certaines catégories de documents – Limites [Règlement du Parlement européen et du Conseil nº 1049/2001, art. 4, § 1, b)] (cf. points 83, 84, 86, 88, 90, 91)

11.                     Institutions de l’Union européenne – Droit d’accès du public aux documents – Règlement nº 1049/2001 – Exceptions au droit d’accès aux documents – Protection du processus décisionnel – Protection des documents établis dans le cadre d’une procédure déjà achevée – Refus d’accès – Obligation de motivation – Portée (Règlement du Parlement européen et du Conseil nº 1049/2001, art. 4, § 3, al. 2) (cf. points 99-102, 107, 109, 111, 112)

Objet

Demande d’annulation de la décision du Cedefop du 15 juillet 2013 refusant l’accès aux procès-verbaux de son conseil de direction, à ceux de son bureau et à ceux du groupe de pilotage « Knowledge Management System », établis pour la période courant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2005, demande d’ordonner au Cedefop de fournir les documents demandés et demande d’autoriser, en vertu de l’article 16 du règlement (CEE) nº 337/75 du Conseil, du 10 février 1975, portant création d’un centre européen pour le développement de la formation professionnelle (JO L 39, p. 1), et de l’article 1er du protocole sur les privilèges et immunités de l’Union européenne, les autorités nationales grecques à violer les locaux et bâtiments du Cedefop, conformément aux lois grecques applicables, enquêter, perquisitionner et confisquer dans ces locaux et bâtiments, afin de se procurer les documents demandés et d’enquêter sur d’éventuelles infractions.

Dispositif

1)

La décision du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) du 15 juillet 2013 refusant l’accès aux procès-verbaux de son conseil de direction, à ceux de son bureau et à ceux du groupe de pilotage « Knowledge Management System », établis pour la période courant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2005, est annulée dans la mesure où il y est refusé l’accès aux procès-verbaux du conseil de direction et du bureau, sauf en ce qui concerne l’accès aux noms des membres de ceux-ci.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

Le Cedefop est condamné à supporter ses propres dépens et les trois quarts des dépens de M. Colin Boyd McCullough.

4)

M. McCullough est condamné à supporter un quart de ses propres dépens.