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Communication au journal officiel

 

Recours introduit le 24 juin 2005 contre l'Office des publications officielles des Communautés européennes par European Dynamics S.A.

(Affaire T-250/05)

(Langue de procédure: l'anglais)

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 24 juin 2005 d'un recours dirigé contre l'Office des publications officielles des Communautés européennes et formé par European Dynamics S.A., ayant son siège social à Athènes (Grèce), représenté par Me N. Korogiannakis, avocat.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la décision de l'OPOCE de ne pas retenir l'offre de la requérante et d'attribuer le contrat au soumissionnaire retenu;

condamner l'OPOCE aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

La société requérante a déposé sa candidature en réponse à l'appel d'offres nº 6019-1 portant sur une "Prestation de services relatifs à la collecte, la production et la diffusion de publications électroniques, notamment du 'Journal officiel de l'Union européenne' (JOS)". En vertu de la décision attaquée, l'offre de la requérante a été rejetée et le contrat a été attribué à un autre soumissionnaire.

À l'appui de sa requête en annulation, la requérante fait valoir que la décision attaquée a été adoptée en violation du principe de non discrimination puisque l'OPOCE n'a pas pris de mesures pour enquêter sur un problème porté à son attention par la requérante et remédier à ce problème, à savoir que seul un nombre très restreint de sociétés produisant des CD-ROM et situées dans un rayon d'approximativement deux heures de Luxembourg pouvaient en fournir la quantité requise dans le cadre imposé par l'appel d'offres, et que, dès lors, les soumissionnaires étaient contraints de proposer des offres en collaboration avec ces sociétés et qu'ils leur étaient donc liés sur les questions de prix et de qualité. Selon la requérante, il existait plusieurs solutions alternatives mais l'OPOCE n'a pris aucune mesure et elle a donc provoqué une situation dans laquelle une seule offre était en mesure de remplir les critères d'évaluation technique.

La requérante estime également que la partie défenderesse a commis deux erreurs manifestes d'appréciation du rapport d'évaluation, à savoir qu'elle a considéré de façon erronée que le prix proposé par la requérante était de quelques 800.000 euros plus élevé qu'il ne l'était effectivement, et qu'elle a indiqué, également de façon erronée, que la production ne semblait pas réalisable et que l'offre ne comportait pas d'informations relatives au CD-ROM.

La requérante fait enfin valoir que la décision est viciée par le manque d'informations pertinentes et le défaut de motivation.

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