Language of document : ECLI:EU:T:2013:302





Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 6 juin 2013 – VIP Car Solutions/Parlement

(affaire T‑668/11)

« Responsabilité non contractuelle – Marchés publics de services – Procédure d’appel d’offres communautaire – Transport des membres du Parlement européen en voiture et en minibus avec chauffeur durant les périodes de session à Strasbourg – Rejet de l’offre d’un soumissionnaire – Annulation de la décision de rejet par le Tribunal – Préjudice prétendument subi à la suite de la décision rejetant l’offre de la requérante – Recours en indemnité »

1.                     Recours en indemnité – Autonomie par rapport au recours en annulation – Limites – Détournement de procédure – Charge de la preuve (Art. 268 TFUE et 340, al. 2, TFUE) (cf. point 18)

2.                     Procédure juridictionnelle – Requête introductive d’instance – Exigences de forme – Identification de l’objet du litige – Exposé sommaire des moyens invoqués – Requête visant à la réparation des dommages causés par une institution de l’Union [Règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1, c)] (cf. point 28)

3.                     Responsabilité non contractuelle – Conditions – Illégalité – Préjudice – Lien de causalité – Conditions cumulatives – Absence de l’une des conditions – Rejet du recours dans son ensemble (Art. 340, al. 2, TFUE) (cf. points 34, 35, 38)

4.                     Responsabilité non contractuelle – Conditions – Illicéité – Préjudice – Lien de causalité – Annulation, pour défaut de motivation, d’une décision du Parlement européen ayant, dans le cadre de la procédure de passation d’un marché public de services, rejeté une offre – Réalité de l’illégalité et du lien de causalité dépendant de l’examen de moyens devant être dirigés contre la décision remplaçant la décision annulée (Art. 340, al. 2, TFUE) (cf. points 39, 40)

Objet

Recours en indemnité visant à obtenir réparation du préjudice matériel et moral prétendument subi par la requérante à la suite de l’adoption de la décision du Parlement européen de rejeter son offre soumise dans le cadre de la procédure d’appel d’offres PE/2006/06/UTD/1, portant sur le transport des membres du Parlement en voiture et en minibus avec chauffeur durant les périodes de session à Strasbourg, cette décision ayant été annulée par l’arrêt du Tribunal du 20 mai 2009, VIP Car Solutions/Parlement (T‑89/07, Rec. p. II‑1403).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

VIP Car Solutions SARL est condamnée aux dépens.