Language of document : ECLI:EU:T:2014:814

Affaire T‑669/11

Darius Nicolai Spirlea
et

Mihaela Spirlea

contre

Commission européenne

« Accès aux documents – Règlement (CE) no 1049/2001 – Document émanant de l’Allemagne dans le cadre d’une procédure EU Pilot – Article 4, paragraphes 4 et 5 – Article 4, paragraphe 2, troisième tiret – Refus d’accès – Violation des formes substantielles – Obligation de procéder à un examen concret et individuel – Accès partiel – Intérêt public supérieur »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 25 septembre 2014

1.      Institutions de l’Union européenne – Droit d’accès du public aux documents – Règlement nº 1049/2001 – Exceptions au droit d’accès aux documents – Documents émanant d’un État membre – Faculté de l’État membre de demander à l’institution la non-divulgation de documents – Obligation de l’institution de ne pas les divulguer sans accord préalable

(Règlement du Parlement européen et du Conseil nº 1049/2001, art. 4, § 5)

2.      Institutions de l’Union européenne – Droit d’accès du public aux documents – Règlement nº 1049/2001 – Exceptions au droit d’accès aux documents – Documents émanant d’un État membre – Faculté de l’État membre de demander à l’institution la non-divulgation de documents – Portée

(Règlement du Parlement européen et du Conseil nº 1049/2001, art. 4, § 1 à 3 et 5)

3.      Institutions de l’Union européenne – Droit d’accès du public aux documents – Règlement nº 1049/2001 – Exceptions au droit d’accès aux documents – Documents émanant d’un État membre – Faculté de l’État membre de demander à l’institution la non-divulgation de documents – Implications procédurales – Obligation de motivation de la décision de refus d’accès incombant à l’État membre et à l’institution de l’Union – Portée

(Règlement du Parlement européen et du Conseil nº 1049/2001, art. 4, § 1 à 3)

4.      Institutions de l’Union européenne – Droit d’accès du public aux documents – Règlement nº 1049/2001 – Exceptions au droit d’accès aux documents – Documents émanant d’un État membre – Notion

(Règlement du Parlement européen et du Conseil nº 1049/2001, art. 4, § 5)

5.      Institutions de l’Union européenne – Droit d’accès du public aux documents – Règlement nº 1049/2001 – Exceptions au droit d’accès aux documents – Documents émanant d’un État membre – Obligation de procéder à un examen concret et individuel – Absence

(Règlement du Parlement européen et du Conseil nº 1049/2001, art. 4, § 1 à 3 et 5)

6.      Institutions de l’Union européenne – Droit d’accès du public aux documents – Règlement nº 1049/2001 – Exceptions au droit d’accès aux documents – Protection des objectifs des activités d’inspection, d’enquête et d’audit – Intérêt public supérieur justifiant la divulgation de documents – Notion – Charge de la preuve

(Règlement du Parlement européen et du Conseil nº 1049/2001, art. 4, § 2)

7.      Institutions de l’Union européenne – Droit d’accès du public aux documents – Règlement nº 1049/2001 – Exceptions au droit d’accès aux documents – Intérêt public supérieur justifiant la divulgation de documents – Notion – Poursuite d’une action en responsabilité extracontractuelle – Exclusion – Caractère privé d’un tel intérêt

(Règlement du Parlement européen et du Conseil nº 1049/2001, art. 4, § 2)

8.      Recours en annulation – Contrôle de légalité – Critères – Prise en compte des seuls éléments de faits et de droit existant à la date d’adoption de l’acte litigieux

(Art. 263 TFUE)

9.      Procédure juridictionnelle – Requête introductive d’instance – Exigences de forme – Identification de l’objet du litige – Exposé sommaire des moyens invoqués – Énonciation abstraite – Irrecevabilité

[Statut de la Cour de justice, art. 21 et 53, al. 1 ; règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1, c)]

10.    Procédure juridictionnelle – Production de moyens nouveaux en cours d’instance – Moyen soulevé pour la première fois au stade de la réplique – Irrecevabilité

[Règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1, c), et 48, § 2]

1.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 46, 47)

2.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 49-51, 60, 61)

3.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 52-55, 83)

4.      L’article 4, paragraphe 5, du règlement nº 1049/2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, vise tous les documents en provenance des État membres que ceux-ci transmettent à une institution, quel qu’en soit l’auteur à l’intérieur desdits États conformément à la répartition nationale de compétences.

(cf. point 67)

5.      L’obligation d’examen concret et individuel qui découle du principe de transparence n’est pas d’application lorsque la demande d’accès concerne un document émanant d’un État membre au titre de l’article 4, paragraphe 5, du règlement nº 1049/2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission.

En effet, dans le cadre du processus d’adoption d’une décision de refus d’accès, l’institution saisie d’une demande d’accès à un document doit simplement s’assurer, d’une part, que l’État membre concerné a fondé son opposition sur les exceptions matérielles prévues à l’article 4, paragraphes 1 à 3, du règlement nº 1049/2001 et, d’autre part, qu’il a dûment motivé sa position à cet égard.

(cf. points 81, 82)

6.      S’agissant de l’exception au droit d’accès du public aux documents tirée de la protection des objectifs des activités d’inspection, d’enquête et d’audit prévue à l’article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement nº 1049/2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, bien que, lors de l’application de cette exception, la charge de la preuve appartienne à l’institution qui l’invoque, en revanche, s’agissant de l’article 4, paragraphe 2, dernier membre de phrase, dudit règlement, c’est à ceux qui excipent d’un intérêt public supérieur au sens du dernier membre de phrase de ladite disposition qu’il incombe de le démontrer.

Par ailleurs, il incombe à celui qui fait valoir l’existence d’un intérêt public supérieur au sens des dispositions de l’article 4, paragraphe 2, dudit règlement d’invoquer de manière concrète les circonstances justifiant la divulgation des documents concernés. À cet égard, l’exposé de considérations d’ordre purement général ne saurait suffire aux fins d’établir qu’un intérêt public supérieur prime les raisons justifiant le refus de divulgation des documents au titre dudit article 4, paragraphe 2, dernier membre de phrase. De même, l’intérêt public supérieur susceptible de justifier la divulgation d’un document ne doit pas nécessairement être distinct des principes qui sous-tendent ledit règlement.

(cf. points 91-93, 97)

7.      L’intérêt tiré de la possibilité d’obtenir des documents de preuve au soutien d’une action en responsabilité devant une juridiction nationale ne saurait être considéré comme constituant un « intérêt public supérieur » au sens de l’article 4, paragraphe 2, dernier membre de phrase, du règlement nº 1049/2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, mais doit être considéré comme constituant un intérêt privé.

(cf. point 99)

8.      Voir le texte de la décision.

(cf. point 102)

9.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 109, 110)

10.    Voir le texte de la décision.

(cf. point 112)