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Arrêt du Tribunal du 3 juillet 2013 – Airbus/OHMI (NEO)

(Affaire T-236/12)1

[« Marque communautaire – Demande de marque communautaire verbale NEO – Motifs absolus de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 – Étendue de l’examen devant être opéré par la chambre de recours – Examen au fond subordonné à la recevabilité du recours – Articles 59 et 64, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 – Obligation de motivation – Article 75 du règlement n° 207/2009 – Examen d’office des faits – Article 76 du règlement n° 207/2009 »]

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : Airbus SAS (France) (représentants : G. Würtenberger et R. Kunze, avocats)

Partie défenderesse : Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant : O. Mondéjar Ortuño, agent)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 23 février 2012 (affaire R 1387/2011-1), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal NEO comme marque communautaire.

Dispositif

1)    La décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 23 février 2012 (affaire R 1387/2011-1) est annulée en ce qui concerne les services relevant de la classe 39 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.

2)     Le recours est rejeté pour le surplus.

3)     Chaque partie supportera ses propres dépens.

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1     JO C 243 du 11.8.2012.