Language of document : ECLI:EU:T:2024:241

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

17 avril 2024 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative Healthily – Marque de l’Union européenne figurative antérieure Healthies – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 – Obligation de motivation – Article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 – Confiance légitime »

Dans l’affaire T‑288/23,

Unilab LP, établie à Rockville, Maryland (États-Unis), représentée par Me M. Kondrat, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme K. Misztal et M. J. Ivanauskas, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été

Cofares, Sociedad Cooperativa Farmaceutica Española, établie à Madrid (Espagne),

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de MM. D. Spielmann, président, R. Mastroianni (rapporteur) et S. L. Kalėda, juges,

greffier : M. V. Di Bucci,

vu la phase écrite de la procédure,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Unilab LP, demande l’annulation et la réformation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 1er mars 2023 (affaire R 1959/2022-2) (ci-après la « décision attaquée »).

 Antécédents du litige

2        Le 22 octobre 2022, la requérante a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe figuratif suivant :

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3        La marque demandée désignait les produits relevant, après la limitation intervenue au cours de la procédure devant l’EUIPO, des classes 3, 5 et 10 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 3 : « Cosmétiques ; préparations cosmétiques pour l’amincissement, produits de rasage, produits rafraîchissants pour la bouche, produits de soin dentaire et buccal, préparations de soin pour la beauté des cheveux, préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau, parfums, parfums, serviettes imprégnées de lotions cosmétiques, dépilatoires, accessoires cosmétiques, à savoir antiperspirants, déodorants à boule, produits coiffants sous forme de mousses, produits d’hygiène intime ou désodorisants ; moyens sanitaires compris dans cette classe ; huiles essentielles » ;

–        classe 5 : « Produits pharmaceutiques ; produits médicaux ; vitamines, minéraux compris dans cette classe ; compléments alimentaires minéraux ; eaux minérales à usage médical ; produits pharmaceutiques ; compléments alimentaires ; substances diététiques ; substances diététiques ; produits à base de plantes ; herbes médicinales ; thés à usage médical ; biocides, produits biologiques, bactéricides ; vaccins, sérums, préparations dérivées du sang, produits biotechnologiques ; préparations pharmaceutiques pour soins cutanés, produits contre l’acné, agents et matériaux dentaires ; lotions pharmaceutiques, préparations alimentaires pour nourrissons, articles pour pansements ; produits hygiéniques à usage médical ; désinfectants ; produits vétérinaires compris dans cette classe ; préparations chimiques à usage médical, préparations pour le diagnostic à usage médical, suppositoires, préparations enzymatiques à usage thérapeutique ; gommes à mâcher à usage thérapeutique ; potions médicinales, herbes médicinales ; infusions médicinales ; reconstituants [médicaments] ; cataplasmes ; cosmétiques médicinaux » ;

–        classe 10 : « Équipement de thérapie physique ; appareils et instruments médicaux et vétérinaires ; meubles et literie à usages médicaux ; vêtements médicaux ; prothèses et implants artificiels ; matériel orthopédique et de mobilité ; pansements thérapeutiques ; compresses, à savoir éléments de soutien corporel ; sachets réfrigérants pour le traitement de blessures ».

4        Le 11 mai 2021, Cofares, Sociedad Cooperativa Farmaceutica Española a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci‑dessus.

5        L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne figurative ci-après, enregistrée sous le numéro 18272799 :

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6        Cette marque désignait notamment les produits et les services relevant des classes 5 et 44 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 5 : « Produits pharmaceutiques » ;

–        classe 44 : « Services médicaux ; soins hygiéniques et de beauté ».

7        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).

8        Le 9 août 2022, la division d’opposition a fait droit à l’opposition sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 pour tous les produits visés au point 3 ci-dessus, à l’exception des « meubles et [de la] literie à usages médicaux ; vêtements médicaux », relevant de la classe 10.

9        Le 6 octobre 2022, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition.

10      Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours au motif qu’il existait un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. Plus particulièrement, elle a considéré, tout d’abord, que le public pertinent était composé du grand public et de professionnels présentant un niveau d’attention pouvant varier de moyen à élevé. Ensuite, elle a considéré, à l’instar de la division d’opposition, que les produits et les services en cause devaient être considérés comme présentant, à tout le moins, un faible degré de similitude. Enfin, s’agissant de la comparaison entre les signes en conflit, la chambre de recours a considéré que le mot « health » n’avait pas de signification claire et directe pour le public pertinent et ne correspondait à aucun mot anglais de base et que la requérante n’avait pas démontré que ledit public avait une connaissance suffisante de l’anglais pour comprendre ce terme. La chambre de recours a considéré que les signes en conflit possédaient un degré élevé de similitude sur les plans visuel et phonétique, qu’il n’était pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle desdits signes et que le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure était moyen. Elle en a conclu que lesdites similitudes étaient suffisamment pertinentes pour qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent, même en dépit du niveau d’attention de celui-ci, qui varie de moyen à élevé.

 Conclusions des parties

11      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        réformer la décision attaquée en indiquant qu’il n’existe pas de motifs relatifs de refus d’enregistrement de la marque demandée et que cette marque doit être enregistrée pour l’ensemble des produits et des services ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

12      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens en cas de convocation à une audience.

 En droit

 Sur la compétence du Tribunal à examiner le deuxième chef de conclusions

13      En ce qui concerne le deuxième chef de conclusions, il y a lieu de relever que celui-ci tend à ce que le Tribunal réforme la décision attaquée afin que la marque soit enregistrée et peut être compris comme visant à ce que le Tribunal réforme la décision attaquée au sens de l’article 72, paragraphe 3, du règlement 2017/1001, en adoptant la décision que la chambre de recours aurait dû prendre, conformément aux dispositions dudit règlement. Or, les instances de l’EUIPO compétentes en la matière n’adoptent pas de décision formelle constatant l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui pourrait faire l’objet d’un recours. Par conséquent, la chambre de recours n’est pas compétente pour connaître d’une demande visant à ce qu’elle enregistre une marque de l’Union européenne. Dans ces circonstances, il n’appartient pas davantage au Tribunal de connaître d’une demande de réformation visant à ce qu’il modifie la décision d’une chambre de recours en ce sens [voir, en ce sens, arrêt du 12 avril 2011, Euro-Information/OHMI (EURO AUTOMATIC PAYMENT), T‑28/10, EU:T:2011:158, point 13 et jurisprudence citée]. Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter le deuxième chef de conclusions pour cause d’incompétence. 

 Sur le fond

14      La requérante invoque trois moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, le deuxième, de la violation des principes de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique et, le troisième, de la violation de l’article 94, paragraphe 1, et de l’article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001.

15      Le Tribunal estime qu’il y a lieu d’examiner tout d’abord le troisième moyen.

 Sur le troisième moyen, tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée 

16      Dans le cadre de ce moyen, la requérante fait valoir, en substance, que la décision attaquée est entachée d’une motivation insuffisante, compte tenu du fait que la chambre de recours n’a pas examiné avec diligence les faits, les preuves et les arguments, en ce qui concerne la comparaison des signes en cause, et en particulier l’appréciation du caractère distinctif de l’élément verbal commun placé au début des signes en conflit, à savoir « health », ainsi que la comparaison des produits et services en cause.

17      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

18      L’obligation de motivation qui s’impose à la chambre de recours, laquelle découle notamment de l’article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, a pour double objectif de permettre, d’une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et, d’autre part, au juge de l’Union européenne d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision [voir arrêt du 19 décembre 2019, Currency One/EUIPO – Cinkciarz.pl (CINKCIARZ), T‑501/18, EU:T:2019:879, point 67 et jurisprudence citée].

19      À cet égard, il doit être rappelé que l’obligation de motivation n’impose pas aux chambres de recours de fournir un exposé qui suivrait exhaustivement et un par un tous les raisonnements articulés par les parties devant elles. Il leur suffit d’exposer les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision [arrêt du 15 janvier 2015, MEM/OHMI (MONACO), T‑197/13, EU:T:2015:16, point 19].

20      En l’espèce, il ressort des points 21 et 43 à 48 de la décision attaquée que le raisonnement suivi par la chambre de recours concernant, respectivement, la comparaison des produits et des services en cause et l’appréciation du caractère distinctif de l’élément verbal « health » commun aux signes en conflit exposait, contrairement à ce que soutient la requérante, de manière claire et non équivoque les considérations essentielles pour lesquelles elle avait considéré que les dispositions de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 s’opposaient, en l’espèce, à l’enregistrement de la marque demandée pour lesdits produits.

21      En effet, en premier lieu, il ressort du point 21 de la décision attaquée que la chambre de recours a, tout d’abord, apprécié la comparaison entre les produits visés par la marque demandée et compris dans les classes 3 et 5 et les « produits pharmaceutiques » compris dans la classe 5 ainsi que les services dans le domaine des soins hygiéniques et de beauté compris dans la classe 44 et couverts par la marque antérieure, en considérant qu’ils étaient similaires au moins à un faible degré. Ensuite, elle a également procédé à la comparaison entre les produits associés à la marque demandée relevant de la classe 10 et les produits et les services couverts par la marque antérieure, en concluant que certains étaient différents tandis que d’autres présentaient des similitudes avec les « produits pharmaceutiques » de la classe 5 ou les « services médicaux » de la classe 44 couverts par la marque antérieure.

22      En second lieu, il ressort des points 43 à 48 de la décision attaquée que la chambre de recours a pris en compte les éléments de preuve produits par la requérante afin de démontrer la connaissance de l’anglais par le public pertinent et a considéré qu’ils ne pouvaient pas, à eux seuls, être considérés comme suffisants pour conclure que le public pertinent hongrois, italien et espagnol était en mesure de saisir la signification du mot anglais « health », dont la requérante n’avait pas démontré qu’il s’agissait d’un mot anglais de base. Une telle motivation a ainsi permis à la requérante de comprendre la décision attaquée et d’en contester la légalité, ainsi qu’en attestent les arguments qu’elle a présentés dans le cadre du présent recours.

23      Dans ces conditions, la requérante ne saurait soutenir que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation, de sorte que le troisième moyen doit être écarté.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001

24      Par son premier moyen, la requérante fait valoir, tout d’abord, que, en ce qui concerne la comparaison des produits et des services en cause, la plupart desdits produits et services sont différents. Ensuite, la requérante soutient que, s’agissant de la comparaison des signes en conflit, d’une part, la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation en considérant qu’au moins une partie non négligeable du public pertinent hongrois, italien et espagnol n’attribuerait aucune signification claire à l’élément commun aux deux signes « health ». D’autre part, les signes en conflit seraient globalement différents sur les plans visuel, phonétique et conceptuel en ce que le seul point de similitude entre eux résiderait dans leur élément commun descriptif, à savoir « health ». Par conséquent, la requérante soutient qu’il n’y a pas de risque de confusion.

25      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

26      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

27      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

28      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

29      Lorsque la protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble de l’Union, il y a lieu de prendre en compte la perception des marques en conflit par le consommateur des produits ou des services en cause sur ce territoire. Toutefois, il convient de rappeler que, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit qu’un motif relatif de refus, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001,  existe dans une partie de l’Union [voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 76 et jurisprudence citée].

30      C’est à la lumière des principes susmentionnés qu’il convient d’examiner le présent moyen.

 Sur le public pertinent

31      En l’espèce, la chambre de recours a considéré que le territoire pertinent était celui de l’Union. En outre, elle a considéré que, pour les produits relevant de la classe 3, le public pertinent était composé du grand public et que son niveau d’attention était, à tout le moins, moyen. S’agissant, d’une part, des produits en cause compris dans la classe 5, la chambre de recours a considéré qu’ils s’adressaient à la fois à un public de professionnels et au grand public et, d’autre part, des produits compris dans la classe 10, elle a considéré qu’ils ne s’adressaient qu’à un public professionnel du domaine médical et pharmaceutique. Elle en a déduit que la partie du public pertinent composée de professionnels avait un niveau élevé d’attention et que celle composée du grand public faisait preuve d’un niveau d’attention plus élevé que la moyenne au motif que les produits relevant de la classe 5 avaient une finalité médicale ou pouvaient avoir une incidence sur la santé et le corps humain. Cette appréciation n’a pas été contestée par les parties.

 Sur la comparaison des produits et des services

32      Pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 14 mai 2013, Sanco/OHMI – Marsalman (Représentation d’un poulet), T‑249/11, EU:T:2013:238, point 21 et jurisprudence citée].

33      À cet égard, il convient de préciser que les produits ou les services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise. Par définition, des produits et des services adressés à des publics différents ne peuvent pas présenter un caractère complémentaire (voir arrêt du 22 janvier 2009, easyHotel, T‑316/07, EU:T:2009:14, points 57 et 58 et jurisprudence citée).

34      En outre, il convient de relever que des produits et des services peuvent être considérés comme identiques lorsque les produits et les services que désigne la marque antérieure sont inclus dans une catégorie plus générale visée par la marque postérieure [voir arrêts du 7 septembre 2006, Meric/OHMI – Arbora & Ausonia (PAM-PIM’S BABY-PROP), T‑133/05, EU:T:2006:247, point 29 et jurisprudence citée, et du 21 juillet 2016, Ogrodnik/EUIPO – Aviário Tropical (Tropical), T‑804/14, non publié, EU:T:2016:431, point 34 et jurisprudence citée]. De même, lorsque les produits et les services visés par la marque antérieure incluent les produits et les services visés par la marque demandée, ces produits et ces services sont considérés comme identiques [arrêt du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, EU:T:2005:420, point 34].

35      Il y a également lieu de relever que la classification des produits et des services résultant de l’arrangement de Nice est établie à des fins exclusivement administratives. Des produits et des services ne peuvent, par conséquent, être considérés comme étant différents au motif qu’ils figurent dans des classes différentes de cette classification [arrêt du 6 juin 2018, Uponor Innovation/EUIPO – Swep International (SMATRIX), T‑264/17, non publié, EU:T:2018:329, point 26].

36      En l’espèce, la chambre de recours a considéré, d’une part, que les produits visés par la marque demandée, compris dans les classes 3 et 5 étaient au moins similaires à un faible degré à la catégorie des « produits pharmaceutiques » compris dans la classe 5 ou aux services dans le domaine des soins hygiéniques et de beauté compris dans la classe 44, couverts par la marque antérieure. Elle a considéré, d’autre part, que certains produits relevant de la marque demandée et compris dans la classe 10, à savoir les « meubles et [la] literie à usages médicaux » et les « vêtements médicaux », étaient différents de tous les produits et services couverts par la marque antérieure et que les autres produits relevant de la marque demandée et compris dans la classe 10 étaient similaires aux « produits pharmaceutiques » relevant de la classe 5 ou aux « services médicaux » compris dans la classe 44, tous couverts par la marque antérieure.

37      Tout d’abord, la requérante fait valoir, en substance, que la plupart des produits et des services en cause sont différents. Plus particulièrement, elle soutient que la chambre de recours a commis une erreur en considérant qu’il y avait une similitude entre certains produits relevant de la classe 5, à savoir les « compléments alimentaires », les « produits hygiéniques à usage médical », les « désinfectants », les « préparations chimiques à usage médical », couverts par la marque demandée, et les produits et les services couverts par la marque antérieure, en raison de leur complémentarité. Ensuite, la requérante fait valoir que la chambre de recours a commis une erreur en considérant que les appareils médicaux compris dans la classe 10 et couverts par la marque demandée, pouvaient être considérés comme similaires, même à un faible degré, aux produits et aux services couverts par la marque antérieure. La requérante ajoute que les produits relevant de la classe 3, couverts par la marque demandée ne sont pas similaires aux produits relevant de la classe 5 et aux services relevant de la classe 44 et couverts par la marque antérieure, en ce qu’ils ne sont ni complémentaires ni concurrents les uns avec les autres, et n’ont pas non plus les mêmes canaux de distribution, étant donné que les produits relevant de la marque demandée visent à préserver l’hygiène d’une personne alors que les produits et les services couverts par la marque antérieure sont destinés à traiter ou à prévenir des maladies affectant l’organisme d’une personne ou à améliorer son apparence.

38      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

39      À titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’une chambre de recours peut légalement faire siens les motifs d’une décision prise par la division d’opposition, lesquels font ainsi partie intégrante de la motivation de sa décision. Ainsi, lorsque la chambre de recours entérine la décision de l’instance inférieure de l’EUIPO, cette décision ainsi que sa motivation font partie du contexte dans lequel la décision de la chambre de recours a été adoptée, contexte qui est connu des parties et qui permet au juge d’exercer pleinement son contrôle de légalité quant au bien-fondé de l’appréciation de la chambre de recours [voir arrêt du 13 septembre 2010, Inditex/OHMI – Marín Díaz de Cerio (OFTEN), T‑292/08, EU:T:2010:399, points 48 et 49 et jurisprudence citée]. Dès lors, en l’espèce, il ne saurait être reproché à la chambre de recours de ne pas avoir examiné la question de la similitude des produits et des services en cause ou motivé sa décision sur cette question.

40      S’agissant de la similitude entre certains produits relevant de la classe 5, à savoir les « compléments alimentaires », les « produits hygiéniques à usage médical », les « désinfectants », les « préparations chimiques à usage médical », visés par la marque demandée, et les « produits pharmaceutiques » relevant de la classe 5 désignés par la marque antérieure, il y a lieu de relever que tous ces produits sont, ainsi que l’a considéré la chambre de recours à juste titre, similaires au moins à un faible degré. En effet, il convient de constater que lesdits produits sont destinés au même public et ont la même destination, ayant vocation à être utilisés dans le cadre d’un traitement. Ils ont également la même nature, étant donné qu’ils sont perçus par les consommateurs comme des produits appartenant à la même catégorie générale de produits pour les soins de santé. De plus, ils sont étroitement complémentaires, dans la mesure où les produits à usage médical peuvent se révéler indispensables lorsque des produits pharmaceutiques sont administrés [voir, par analogie, arrêt du 28 octobre 2010, Farmeco/OHMI – Allergan (BOTUMAX), T‑131/09, non publié, EU:T:2010:458, point 30].

41      Il résulte de ce qui précède que ces produits relevant de la classe 5 et visés par la marque demandée doivent être considérés comme étant similaires, à tout le moins à un faible degré, aux « produits pharmaceutiques » relevant de la même classe et désignés par la marque antérieure.

42      S’agissant de la similitude entre les autres produits relevant de la classe 5 ainsi que ceux relevant de la classe 3 et couverts par la marque demandée et les produits et les services couverts par la marque antérieure, il y a lieu de constater, à l’instar de la division d’opposition et de la chambre de recours, que certains de ces produits dans les classes 3 et 5 couverts par la marque demandée sont au moins similaires à un faible degré aux « produits pharmaceutiques » de la classe 5 couverts par la marque antérieure. Les autres produits des classes 3 et 5 couverts par la marque demandée sont au moins similaires à un faible degré aux services dans le domaine des soins hygiéniques et de beauté relevant de la classe 44 couverts par la marque antérieure, en ce qu’ils ont la même destination générale, à savoir l’embellissement, le parfumage et le soin du corps humain. Par ailleurs, il existe également un rapport de complémentarité entre lesdits produits et services, étant donné que les premiers peuvent être utilisés pour la fourniture de ces derniers, qu’ils s’adressent aux mêmes clients et ont les mêmes canaux de distribution. S’agissant de la similitude entre les produits compris dans la classe 10 et visés par la marque demandée et les produits et les services visés par la marque antérieure, il y a lieu de relever que les « équipements de thérapie physique », les « appareils et instruments médicaux et vétérinaires », les « prothèses et implants artificiels » et le « matériel orthopédique » relevant de la classe 10 et couverts par la marque demandée sont similaires aux « services médicaux » relevant de la classe 44 couverts par la marque antérieure parce qu’ils sont complémentaires en ce qu’ils sont susceptibles d’être utilisés pendant ou après un traitement médical, qu’ils s’adressent au même public et ont la même finalité. Les « pansements thérapeutiques », les « compresses, à savoir éléments de soutien corporel » et les « sachets réfrigérants pour le traitement de blessures » de la classe 10, sont, comme la division d’opposition l’a constaté à juste titre, similaires aux « produits pharmaceutiques » de la classe 5 couverts par la marque antérieure parce qu’ils ont le même utilisateur final, partagent les mêmes canaux de distribution et ont la même finalité. Enfin, il y a lieu de constater que les autres produits compris dans la classe 10 et visés par la marque demandée, c’est à dire, les « meubles et [la] literie à usages médicaux » et les « vêtements médicaux » sont, comme la division de l’opposition et la chambre de recours l’ont constaté à juste titre, différents de tous les produits et services couverts par la marque antérieure.

43      Par conséquent, au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de constater que la chambre de recours a considéré à juste titre, au point 21 de la décision attaquée, que, d’une part, les produits relevant des classes 3 et 5 et couverts par la marque demandée étaient au moins similaires à un faible degré aux « produits pharmaceutiques », relevant de la classe 5 ou aux « soins hygiéniques et de beauté », relevant de la classe 44 et couverts par la marque antérieure. La chambre de recours a considéré à juste titre que, d’autre part, les produits relevant de la classe 10, couverts par la marque demandée, étaient similaires aux « produits pharmaceutiques » compris dans la classe 5 ou aux « services médicaux » compris dans la classe 44 visés par la marque antérieure.

 Sur la comparaison des signes

44      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir, en ce sens, arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

45      L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43).

46      À titre liminaire, il convient de relever, à l’instar de la chambre de recours, que la marque antérieure est figurative et se compose de l’élément verbal « healthies » écrit dans une police de caractères standard bleue, suivi d’un élément figuratif qui peut être perçu comme deux lettres « v » (représentées en bleu et en violet et étant de taille et de hauteur différentes) se chevauchant. La marque demandée, quant à elle, est également figurative et se compose de l’élément verbal « healthily » représenté dans une police de caractères standard noire.

–       Sur le caractère distinctif de « health »

47      La chambre de recours a tout d’abord considéré que la comparaison des signes devait être effectuée du point de vue du public de langue hongroise, italienne et espagnole. Puis, elle a rappelé que, selon une jurisprudence constante, la connaissance d’une langue étrangère ne pouvait pas être généralement présumée et que le degré de connaissance de la langue anglaise par le public espagnol était généralement considéré comme étant faible.

48      En outre, selon la chambre de recours, les éléments de preuve produits par la requérante afin de démontrer la connaissance de l’anglais par le public pertinent ne pouvaient, à eux seuls, être considérés comme suffisants pour conclure que le public pertinent hongrois, italien et espagnol était en mesure de saisir la signification du mot anglais « health », dont la requérante n’avait pas démontré qu’il s’agissait d’un mot appartenant au vocabulaire anglais de base. Cela est d’autant plus vrai, selon la chambre de recours, que les équivalents de ce mot en hongrois, en italien et en espagnol, à savoir, respectivement, « egészség », « salute » et « salud », ne ressemblent pas au mot « health ». Il en va de même pour le mot anglais « healthy », qui se traduit par « salutare » en italien, « egészséges » en hongrois et « saludable/sano » en espagnol. Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours a considéré qu’aucun des signes en conflit dans son ensemble n’avait de signification pour une proportion significative du public pertinent et que, par conséquent, à tout le moins pour une partie non négligeable de ce public, les signes n’auraient pas de signification.

49      Par ailleurs, s’agissant de la marque antérieure, elle a considéré que tant l’élément verbal « healthies » que l’élément figuratif ressemblant à deux lettres « v » stylisées étaient distinctifs, dans la mesure où aucun d’entre eux ne transmettait de message clair et direct en rapport avec les produits et services en cause. S’agissant de la marque demandée, l’élément verbal « healthily » est également distinctif, selon la chambre de recours, dans la mesure où le public pertinent ne percevra pas dans celui-ci une signification directe et claire liée aux produits et services en cause.

50      La requérante fait valoir qu’au moins une partie non négligeable du public pertinent attribuera immédiatement une signification claire à l’élément « health », commun aux signes en conflit. En effet, selon la requérante, cet élément est un mot anglais simple et notoirement connu dans l’ensemble de l’Union. Dès lors, cet élément étant faible et purement descriptif des produits et des services en cause, il aurait moins de poids dans la comparaison des signes, ceux-ci différant dans leurs autres éléments.

51      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

52      S’agissant du caractère prétendument descriptif de l’élément verbal « health », il convient de rappeler que, d’une part, selon une jurisprudence constante, la connaissance d’une langue étrangère ne peut, en général, être présumée [voir arrêt du 14 juillet 2021, Cole Haan/EUIPO – Samsøe & Samsøe Holding (Ø), T‑399/20, EU:T:2021:442, point 39 et jurisprudence citée].

53      D’autre part, s’il est vrai qu’une grande partie des consommateurs dans l’Union connaît un vocabulaire élémentaire de l’anglais [voir arrêt du 22 juin 2022, Kubara/EUIPO (good calories), T‑602/21, non publié, EU:T:2022:382, point 33 et jurisprudence citée], il a en revanche été jugé que d’autres termes anglais ou l’une de leur signification ne pouvaient pas être considérés comme faisant partie d’un tel vocabulaire de base [voir, en ce sens, arrêts du 16 octobre 2014, Junited Autoglas Deutschland/OHMI – Belron Hungary (United Autoglas), T‑297/13, non publié, EU:T:2014:893, points 32 et 42, et du 16 février 2017, Jaguar Land Rover/EUIPO – Nissan Jidosha (Land Glider), T‑71/15, non publié, EU:T:2017:82, point 45].

54      Ainsi, il ne saurait être présumé que des termes anglais sont largement connus dans l’Union, à l’exception de certains termes appartenant au vocabulaire élémentaire de cette langue. Toutefois, lorsque les termes anglais ont un équivalent dans la langue du public non anglophone et qu’un lien peut être établi par ledit public entre ces termes et leur traduction dans la langue concernée, il y a lieu de considérer que ledit public comprend leur signification [voir arrêt du 15 septembre 2021, Celler Lagravera/EUIPO – Cyclic Beer Farm (Cíclic), T‑673/20, non publié, EU:T:2021:591, point 46 et jurisprudence citée]. En l’espèce, d’une part, le terme anglais « health » ne saurait être considéré comme faisant partie du vocabulaire élémentaire de cette langue dont il peut être présumé qu’il est largement connu par des consommateurs dans toute l’Union. D’autre part, ledit terme, ainsi que l’a considéré à juste titre la chambre de recours, ne peut être rapproché par une partie du public pertinent de ses équivalents en hongrois, en italien et en espagnol, à savoir, respectivement, « egészség », « salute » et « salud ». Il en va de même pour le mot anglais « healthy » qui se traduit par « salutare » en italien, « egészséges » en hongrois et « saludable/sano » en espagnol.

55      Par ailleurs, il y a lieu de relever que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que , en ce qui concerne la compétence du public hongrois, italien et espagnol en anglais, l’« indice de compétence en anglais », invoqué par la requérante, n’avait pas de valeur statistique objective dès lors qu’il reposait sur des données très limitées provenant d’une enquête menée auprès de personnes qui souhaitaient passer un test d’anglais gratuit en ligne et de leur propre initiative.

56      Il s’ensuit que la chambre de recours a conclu à juste titre que le terme anglais « health » n’avait pas de signification pour le public hongrois, italien et espagnol et que, partant, il ne présentait pas de caractère descriptif des produits et des services en cause.

–       Sur la similitude visuelle

57      La chambre de recours a considéré que, sur le plan visuel, les signes en conflit présentaient un degré élevé de similitude en raison de la coïncidence, dans leur partie initiale, de sept de leurs neuf lettres, à savoir « healthi », et que cette coïncidence concernait le seul élément verbal de la marque demandée et l’élément le plus distinctif de la marque antérieure.

58      La requérante soutient que les similitudes visuelles sont contrebalancées par les différences entre les signes en conflit, à savoir le suffixe « ily » pour la marque demandée et le suffixe « ies » pour la marque antérieure, ainsi que l’élément figuratif de cette dernière.

59      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

60      À titre liminaire, il y a lieu de constater que les signes en conflit ont en commun la séquence de sept lettres au début de leur élément verbal, à savoir « h », « e », « a », « l », « t », « h », « i », et qu’ils diffèrent par leurs terminaisons respectives, à savoir « es » pour la marque antérieure et « ly » pour la marque demandée, par la présence de l’élément figuratif au sein du signe antérieur ainsi que par la stylisation de leurs polices de caractères.

61      En l’espèce, à l’instar de la chambre de recours, il y a lieu de relever que, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque [arrêt du 14 juillet 2005, Wassen International/OHMI – Stroschein Gesundkost (SELENIUM-ACE), T‑312/03, EU:T:2005:289, point 37].

62      Dès lors, d’une part, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré qu’aucun élément de la marque antérieure ne pouvait être considéré comme visuellement plus marquant étant donné que tant l’élément « healthies » que l’élément figuratif composé de deux lettres « v » stylisées étaient distinctifs. D’autre part, c’est également à juste titre que la chambre de recours a considéré que l’élément « healthily » de la marque demandée était distinctif, dans la mesure où le public pertinent n’y verrait pas de signification claire et directe liée aux produits et aux services en cause.

63      Par conséquent, en l’espèce, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant qu’il existait une similitude visuelle élevée entre les signes en conflit.

–       Sur la similitude phonétique

64      Sur le plan phonétique, la chambre de recours a considéré que dans la mesure où le consommateur prêtait normalement plus attention à la partie initiale des marques, la coïncidence dans la séquence des sept premières lettres des éléments verbaux des signes en conflit suffisait à établir un degré élevé de similitude phonétique entre lesdits signes.

65      La requérante fait valoir que les signes en conflit sont courts et ont en commun l’élément verbal descriptif et non distinctif « health » qui occupe quasiment toute la longueur desdits signes. Par conséquent, selon elle, l’utilisation des suffixes différents, à savoir « ily » pour la marque demandée et « ies » pour la marque antérieure, conduit à une perception phonétique différente des signes en conflit.

66      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

67      En l’espèce, il convient tout d’abord de constater, ainsi qu’il a été considéré au point 56 ci-dessus, que l’élément verbal « health », commun aux signes en conflit, n’est pas descriptif des produits et des services en cause. Par ailleurs, ainsi que l’a considéré à juste titre la chambre de recours, les signes en conflit coïncident dans la prononciation de leurs parties initiales, à savoir « healthi » et diffèrent par la prononciation de leurs terminaisons, à savoir « ly » pour la marque demandée et « es » pour la marque antérieure. Ces différences étant minimes, il y a lieu de constater, à l’instar de la chambre de recours, que les signes en conflit présentent un degré élevé de similitude phonétique.

–       Sur la similitude conceptuelle

68      La chambre de recours a considéré que, sur le plan conceptuel, pour au moins une partie non négligeable du public pertinent, les signes en conflit ne véhiculaient aucune signification particulière et qu’il n’était dès lors pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle entre ces signes.

69      La requérante, quant à elle, soutient que l’élément « health » possède un caractère descriptif et que le public pertinent comprendra la signification de ce mot en combinaison avec les suffixes « ily » et « ies » de manière intuitive plutôt que d’un point de vue linguistique ou scientifique. En effet, selon elle, la combinaison desdits termes renvoie simplement à des produits ou à des services liés à la santé.

70      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

71      Il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, lorsqu’aucun des signes en cause pris dans son ensemble n’a de signification, il doit être constaté que la comparaison sur le plan conceptuel n’est pas possible [voir, en ce sens, arrêts du 21 septembre 2017, Novartis/EUIPO – Meda (Zymara), T‑214/15, non publié, EU:T:2017:637, point 149, et du 5 octobre 2017, Forest Pharma/EUIPO – Ipsen Pharma (COLINEB), T‑36/17, non publié, EU:T:2017:690, point 96].

72      En l’espèce, il a été constaté aux points 54 à 56 ci-dessus que le mot « health » n’est pas descriptif des produits et des services en cause. Dès lors, ainsi que l’a considéré à juste titre la chambre de recours, il convient de constater que pour une partie non négligeable du public pertinent les signes en cause ne véhiculent pas de signification particulière et qu’il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle de ces signes.

 Sur l’appréciation globale du risque de confusion

73      La chambre de recours a considéré qu’il existait un risque de confusion. Tout d’abord, elle a considéré que le public pertinent était composé du grand public et du public spécialisé dans le secteur médical et que le niveau d’attention variait de moyen à élevé. Ensuite, elle a considéré que les produits relevant de la marque demandée et compris dans les classes 3, 5 et 10 étaient soit à tout le moins similaires à un faible degré, soit similaires aux produits et services couverts par la marque antérieure. Enfin, elle a considéré que les signes en conflit présentaient un degré de similitude élevé sur les plans visuel et phonétique, qu’il n’était pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle entre ces signes et que le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure était moyen.

74      La requérante fait valoir que, en l’espèce, le public pertinent fait preuve d’un niveau d’attention élevé. Ainsi, pour constater l’existence d’un risque de confusion, il n’est pas suffisant, selon elle, de démontrer qu’il existe un quelconque degré de similitude entre les signes en conflit mais que, au contraire, le degré de similitude devrait être tel que le public pertinent pourrait considérer que les produits et services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.

75      Dès lors, elle soutient que le simple fait que les marques en conflit concordent par la partie commune « health » de leurs éléments verbaux est insuffisant pour constituer un indice de l’existence d’un risque de confusion. Elle ajoute que cette similitude est contrebalancée par les suffixes différents des signes en conflit qui sont clairement perceptibles du fait de la longueur limitée de ces signes et du degré d’attention élevé du public pertinent.

76      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

77      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, VENADO avec cadre e.a., T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74).

78      Il résulte des considérations déjà exposées aux points 31 à 57 ci-dessus que, tout d’abord, en ce qui concerne les produits relevant de la classe 3, le grand public fait preuve d’un niveau d’attention, à tout le moins, moyen. En outre, s’agissant des produits de la classe 5, le niveau d’attention du public pertinent, composé de professionnels ainsi que du grand public, est élevé pour les premiers et plus élevé que la moyenne pour les seconds. Enfin, en ce qui concerne les produits compris dans la classe 10, ils ne s’adressent qu’à un public de professionnels faisant preuve d’un niveau d’attention élevé. Il a été par ailleurs constaté, s’agissant de la similitude des produits et des services en cause que les produits relevant des classes 3 et 5, couverts par la marque demandée, doivent être considérés comme au moins similaires à un faible degré aux « produits pharmaceutiques », relevant de la classe 5 ou aux « soins hygiéniques et de beauté », relevant de la classe 44 et couverts par la marque antérieure et que les produits relevant de la classe 10, couverts par la marque demandée, sont similaires aux « produits pharmaceutiques » ou aux « services médicaux » visés par la marque antérieure. Il a été constaté également que l’élément « health », constituant le début des éléments verbaux des signes en conflit, n’a pas de signification, contrairement à ce que soutient la requérante, pour le public pertinent et n’est dès lors pas descriptif des produits et des services en cause et qu’au contraire il présente un caractère distinctif normal à l’égard de ce public. Par ailleurs, les similitudes visuelles et phonétiques entre les signes en cause sont élevées et il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle entre ces signes. Enfin, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que le caractère distinctif réduit d’un élément doit être démontré par l’usage effectif et la coexistence paisible de marques ayant un élément en commun. Dès lors, étant donné que la requérante n’a pas prouvé l’usage de marques contenant l’élément « health », mais simplement leur présence dans le registre des marques de l’Union européenne, elle n’a pas démontré que l’élément « health » avait un caractère distinctif faible. Dans ces circonstances et compte tenu de la jurisprudence rappelée au point 77 ci-dessus, c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion entre les signes en conflit pour les produits et les services en cause.

79      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que c’est à juste titre que la chambre de recours a rejeté le recours formé par la requérante contre la décision de la division d’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, de sorte qu’il y a lieu de rejeter le premier moyen du recours.

 Sur le deuxième moyen, tiré de la violation des principes de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique

80      À l’appui de son deuxième moyen, la requérante fait valoir que la chambre de recours a violé les principes de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique en s’écartant de la pratique antérieure de l’EUIPO.

81      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

82      Il convient de rappeler que les décisions que les chambres de recours de l’EUIPO sont amenées à prendre en vertu du règlement 2017/1001 concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité desdites décisions doit être appréciée uniquement sur le fondement de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur celui d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci (voir, en ce sens, arrêt du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C‑412/05 P, EU:C:2007:252, point 65).

83      Selon une jurisprudence constante, eu égard aux principes d’égalité de traitement et de bonne administration, si l’EUIPO doit, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires, lesdits principes doivent toutefois se concilier avec le respect de la légalité. Par conséquent, il convient notamment, pour des raisons de sécurité juridique et plus précisément de bonne administration, que l’examen de toute demande d’enregistrement soit strict et complet et soit effectué dans chaque cas concret, afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue (arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, points 74 à 77, et ordonnance du 11 septembre 2014, Think Schuhwerk/OHMI, C‑521/13 P, EU:C:2014:2222, point 57).

84      En l’espèce, ainsi qu’il ressort de l’analyse exposée aux points 24 à 79 ci-dessus, la chambre de recours a procédé à un examen complet et concret de la marque demandée et a considéré, à bon droit, que celle-ci se heurtait au motif de refus tiré de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, si bien que la requérante ne saurait utilement invoquer, aux fins d’infirmer cette conclusion, des décisions antérieures de l’EUIPO.

85      Par ailleurs, il convient de rappeler que le droit de réclamer la protection de la confiance légitime s’étend à tout justiciable qui se trouve dans une situation de laquelle il ressort que l’administration de l’Union, notamment, en lui fournissant des assurances précises, a fait naître chez lui des espérances fondées (arrêts du 22 juin 2006, Belgique et Forum 187/Commission, C‑182/03 et C‑217/03, EU:C:2006:416, point 147, et du 25 octobre 2007, Komninou e.a./Commission, C‑167/06 P, non publié, EU:C:2007:633, point 63).

86      Le droit de réclamer la protection de la confiance légitime suppose ainsi la réunion de trois conditions. Premièrement, des assurances précises, inconditionnelles et concordantes, émanant de sources autorisées et fiables, doivent avoir été fournies à l’intéressé par l’administration de l’Union. Deuxièmement, ces assurances doivent être de nature à faire naître une attente légitime dans l’esprit de celui auquel elles s’adressent. Troisièmement, les assurances données doivent être conformes aux normes applicables (voir arrêt du 30 juin 2005, Branco/Commission, T‑347/03, EU:T:2005:265, point 102 et jurisprudence citée).

87      En l’espèce, force est de constater que la requérante n’a pas établi que l’EUIPO lui avait donné des assurances précises quant aux suites qui seraient réservées à la demande d’enregistrement de la marque demandée.

88      Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter le deuxième moyen et, partant, le recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

89      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

90      Bien que la requérante ait succombé, l’EUIPO n’a conclu à la condamnation de celle-ci aux dépens qu’en cas de convocation à une audience. En l’absence d’organisation d’une audience, il convient de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Unilab LP et l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supporteront leurs propres dépens.

Spielmann

Mastroianni

Kalėda

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 17 avril 2024.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.