Language of document : ECLI:EU:F:2016:176

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE
(deuxième chambre)

20 juillet 2016

Affaire F‑4/12 DEP

Luigi Marcuccio

contre

Commission européenne

« Fonction publique – Procédure – Taxation des dépens »

Objet :      Demande de taxation des dépens, introduite par la Commission européenne à la suite de l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique du 14 mai 2013, Marcuccio/Commission (F‑4/12, EU:F:2013:61).

Décision :      Le montant total des dépens à rembourser par M. Luigi Marcuccio à la Commission européenne au titre des dépens récupérables dans l’affaire F‑4/12 est fixé à la somme de 1 500 euros. La somme mentionnée au point 1 portera intérêts moratoires à compter de la date de signification de la présente ordonnance jusqu’à la date du paiement, au taux calculé sur la base du taux fixé par la Banque centrale européenne pour les opérations principales de refinancement, en vigueur le premier jour du mois de l’échéance du paiement, majoré de trois points et demi.

Sommaire

Procédure juridictionnelle – Dépens – Taxation – Taxation effectuée sur la base d’indications précises fournies par le demandeur ou, à défaut, d’une appréciation équitable du juge de l’Union – Caractère forfaitaire de la rémunération d’un avocat – Absence d’incidence sur le pouvoir d’appréciation du juge

[Règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, art. 105, c)]

Afin d’apprécier le caractère indispensable des frais effectivement exposés aux fins d’une procédure juridictionnelle, des indications précises doivent être fournies par le demandeur. Dans le même sens, le caractère forfaitaire de la rémunération n’a pas d’incidence sur l’appréciation par le Tribunal du montant recouvrable au titre des dépens, le juge se fondant sur des critères prétoriens bien établis et les indications précises que les parties doivent lui fournir. Si l’absence de telles informations ne fait pas obstacle à la fixation par le Tribunal, sur la base d’une appréciation équitable, du montant des dépens récupérables, elle le place cependant dans une situation d’appréciation nécessairement stricte en ce qui concerne les revendications du demandeur.

(voir point 28)

Référence à :

Cour : ordonnance du 17 février 2004, DAI/ARAP e.a., C‑321/99 P-DEP, EU:C:2004:103, point 23

Tribunal de l’Union européenne : ordonnances du 31 mars 2011, Tetra Laval/Commission, T‑5/02 DEP et T‑80/02 DEP, EU:T:2011:129, point 68, et du 28 mai 2013, Marcuccio/Commission, T‑278/07 P-DEP, EU:T:2013:269, point 16