Language of document : ECLI:EU:T:2023:169

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

29 mars 2023 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Avis de vacance – Demande de transfert interinstitutionnel – Article 8, premier alinéa, du statut – Refus de transfert – Ordre de priorité – Article 29, paragraphe 1, du statut – Égalité de traitement – Obligation de motivation – Erreur manifeste d’appréciation – Devoir de sollicitude – Corrigendum »

Dans l’affaire T‑400/21,

ZR, représentée par Mes S. Rodrigues et A. Champetier, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme G. Predonzani et M. K. Tóth, en qualité d’agents,

partie défenderesse,


LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé, lors des délibérations, de M. S. Gervasoni, président, Mme R. Frendo (rapporteure) et M. J. Martín y Pérez de Nanclares, juges,

greffier : M. A. Marghelis, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure, notamment la requête déposée le 2 juillet 2021,

et à la suite de l’audience du 19 octobre 2022,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 270 TFUE, la requérante, ZR, demande l’annulation de la décision de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 8 septembre 2020 par laquelle celui-ci a rejeté sa demande de transfert à l’EUIPO (ci-après la « décision attaquée »).

I.      Antécédents du litige

2        La requérante, fonctionnaire de grade AD 5 auprès de la Commission européenne, a été, à sa demande, détachée auprès de l’EUIPO, conformément à l’article 39 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »).

3        À compter du 16 septembre 2013, la requérante a occupé le poste d’assistante en matière de propriété intellectuelle en qualité d’agent temporaire au titre de l’article 2, sous a), du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne.

4        Le 1er mars 2019, un nouveau contrat d’une durée de cinq ans a été conclu, dans le cadre duquel la requérante a poursuivi ses fonctions au sein de l’EUIPO, en qualité d’agent temporaire de grade AD 6 au poste de spécialiste en propriété intellectuelle.

5        Le 10 mars 2020, l’EUIPO a publié, en interne, un appel à manifestation d’intérêt, visant à nommer en tant que fonctionnaires de l’EUIPO des agents temporaires et contractuels détachés auprès de lui (ci-après l’« appel à manifestation d’intérêt ») dans le cadre de l’exercice annuel de transferts (ci-après l’« exercice annuel de transferts »). Ledit appel précisait qu’il était ouvert à tous les profils professionnels, y compris ceux liés à la propriété intellectuelle. L’EUIPO y a indiqué que l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») analyserait les candidatures soumises en tenant compte de l’intérêt du service et à la lumière de critères  tels que : i) postes ou connaissances clés au sein de l’[EUIPO], ii) carrière et performances au sein de l’[EUIPO], iii) opportunités existantes dans le tableau des effectifs, iv) incidence budgétaire, et v) durée résiduelle du contrat ou période de validité restante des listes de réserve (ci-après les « critères en matière de transferts »).

6        La requérante a répondu à l’appel à manifestation d’intérêt dans le délai imparti, à savoir le 31 mars 2020, en demandant son transfert à l’EUIPO conformément à l’article 8 du statut. Elle a précisé qu’elle répondait aux critères en matière de transferts et que son éventuel transfert serait conforme à l’intérêt du service de l’EUIPO.

7        Le 16 avril 2020, l’EUIPO a publié l’avis de vacance EXT/20/38/AD 6/Spécialiste PI en vue d’établir une liste de réserve de candidats pour pourvoir un poste de spécialiste en propriété intellectuelle par le biais du recrutement d’un agent temporaire de grade AD 6 (ci-après l’« avis de recrutement externe »).

8        Par ailleurs, le 28 avril 2020, l’EUIPO a publié l’avis de vacance interne IM/FT&TA/20/47/AD/OD (ci-après l’« avis de vacance interne ») s’adressant à des fonctionnaires ou des agents temporaires de grade AD 5 à AD 8, en vue de pourvoir un poste de spécialiste en propriété intellectuelle (ci-après le « poste vacant »).

9        Le 12 mai 2020, la requérante a soumis sa candidature en réponse à l’avis de vacance interne visé au point 8 ci-dessus.

10      Par un courriel du même jour, adressé à l’AIPN, la requérante a fait référence à l’avis de vacance interne et, sur le fondement de l’article 90, paragraphe 1, du statut, a demandé à être transférée à l’EUIPO, conformément aux articles 8 et 29 du statut (ci-après la « demande de transfert » ou la « demande litigieuse »).

11      Le 8 septembre 2020, par la décision attaquée, l’AIPN a rejeté la demande de transfert.

12      Le 5 novembre 2020, l’EUIPO a engagé un agent temporaire, retenu à la suite de la publication de l’avis de recrutement externe, avec une entrée en fonctions fixée au 1er décembre 2020.

13      Le 8 décembre 2020, la requérante a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut contre la décision attaquée, laquelle a été rejetée par une décision du 22 mars 2021 (ci-après la « décision sur la réclamation »).

II.    Conclusions des parties

14      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée et, pour autant que de besoin, la décision sur la réclamation ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

15      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

III. En droit

A.      Sur la recevabilité de l’acte déposé par la requérante le 5 juillet 2021

16      Le 5 juillet 2021, la requérante a déposé au greffe un acte dénommé « Corrigendum » (ci-après le « corrigendum »), demandant, notamment, que certaines modifications soient apportées aux points 71, 73, 82 et 87 de la requête. L’EUIPO conteste partiellement la recevabilité du corrigendum.

17      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, si le règlement de procédure du Tribunal ne prévoit pas expressément la possibilité de produire un corrigendum, le Tribunal a déjà jugé qu’autoriser une partie à apporter des corrections se limitant aux erreurs purement rédactionnelles qu’elle avait commises dans ses écritures, si ces corrections ne comportaient pas la présentation d’une offre de preuve en violation de l’article 85 du règlement de procédure ou la production d’un moyen nouveau en cours d’instance en violation de l’article 84 dudit règlement, constituait une pratique de bonne administration de la justice, dans la mesure où elle permettait tant aux autres parties au litige qu’au Tribunal d’avoir une meilleure compréhension des arguments avancés (arrêt du 29 septembre 2011, Pologne/Commission, T‑4/06, non publié, EU:T:2011:546, point 42).

18      Les modifications sollicitées par la requérante aux points 73, 82 et 87 de la requête ont un caractère purement rédactionnel et ponctuel et sont, dès lors, recevables au titre de la jurisprudence citée au point 17 ci-dessus.

19      En revanche, l’EUIPO excipe de l’irrecevabilité de la demande visant à la correction du point 71 de la requête, qui comporterait une reformulation intégrale de la mesure d’organisation de la procédure sollicitée par la requérante dans le cadre du deuxième moyen tiré de la violation du principe d’égalité de traitement. L’EUIPO fait valoir que la modification proposée revêt un caractère dépassant des changements purement formels.

20      Il convient de constater que la demande visant à la modification du point 71 de la requête va au-delà d’une simple rectification d’erreurs rédactionnelles, au sens de la jurisprudence visée au point 17 ci-dessus, de sorte que, en ce qui concerne ledit point, le corrigendum s’apparente plutôt à un mémoire complémentaire à la requête.

21      Si le règlement de procédure ne prévoit pas expressément la possibilité de produire un mémoire complémentaire après le dépôt de la requête, un tel dépôt est possible, ainsi que le fait valoir la requérante, pourvu qu’il soit effectué avant l’expiration du délai de recours (voir, en ce sens, arrêt du 10 septembre 2019, Pologne/Commission, T‑883/16, EU:T:2019:567, point 44).

22      À cet égard, il ressort du dossier que la requérante s’est vu notifier la décision sur la réclamation le 23 mars 2021, de sorte que le délai pour le dépôt du présent recours, compte tenu du délai de distance forfaitaire prévu par l’article 60 du règlement de procédure, expirait le samedi 3 juillet 2021. Ainsi, au titre de l’article 58, paragraphe 2, dudit règlement, l’expiration du délai de recours a été reportée à la fin du jour ouvrable suivant, à savoir au lundi 5 juillet 2021. Or, le corrigendum a été déposé ce même jour.

23      Il s’ensuit que, en l’espèce, le corrigendum ayant été déposé dans le délai de recours, la demande visant à la correction du point 71 de la requête est recevable au regard de la jurisprudence citée au point 21 ci-dessus, malgré le fait qu’elle modifie la portée du point concerné.

24      Partant, le corrigendum est recevable dans son intégralité.

B.      Sur l’objet du recours

1.      Sur la demande litigieuse

25      Ainsi qu’il ressort du point 10 ci-dessus, la demande litigieuse, formellement introduite sur le fondement des articles 8 et 29 du statut, faisait référence à l’avis de vacance interne et tendait à une prise de position au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut.

26      En vertu de l’article 8, premier alinéa, du statut, un fonctionnaire détaché dans une autre institution peut, à l’issue d’un délai de six mois, demander à être transféré dans cette institution.

27      Dans la demande litigieuse, la requérante mettait en exergue le fait que son transfert était dans l’intérêt du service de l’EUIPO. À cet égard, en premier lieu, elle soulignait que, selon l’appel à manifestation d’intérêt et les échanges entre le département des ressources humaines et le comité du personnel, dans le cadre de l’examen de l’intérêt du service, la priorité était donnée aux personnes travaillant déjà au sein de l’EUIPO, occupant des postes clés ou possédant des connaissances clés.

28      En deuxième lieu, la requérante faisait valoir que le poste qu’elle occupait, à savoir celui de spécialiste en propriété intellectuelle, était effectivement un poste clé au sein de l’EUIPO. Ce fait serait attesté, d’une part, par la publication de l’avis de recrutement externe en vue d’établir une liste de réserve de 45 spécialistes dans ce domaine et, d’autre part, par le besoin constant de tels spécialistes de la part de l’EUIPO et de sa capacité limitée à recruter de tels experts, ainsi qu’en témoigneraient les échanges entre l’EUIPO et le comité du personnel.

29      En troisième lieu, la requérante affirmait qu’elle possédait des connaissances clés pour l’EUIPO, en faisant valoir que ses responsabilités professionnelles actuelles correspondaient parfaitement à la description des tâches définies dans l’avis de vacance interne, tout comme à celle visée par l’avis de recrutement externe. Elle soulignait également qu’elle satisfaisait à l’ensemble des critères énoncés dans le cadre des deux avis.

30      En quatrième et dernier lieu, la requérante faisait observer que l’ordre de priorité prévu à l’article 29, paragraphe 1, du statut (ci-après l’« ordre de priorité ») s’opposait à ce que l’EUIPO puisse recruter un candidat issu d’une liste de réserve externe pour un poste vacant avant de prendre en considération la possibilité d’un recrutement interne et avant de vérifier les demandes de transfert interinstitutionnel à cet égard.

2.      Sur la décision attaquée

31      La décision attaquée repose, essentiellement, sur cinq motifs, tirés :

–        le premier, de ce que, dans le cadre de l’examen de la demande de transfert, l’AIPN a procédé à une mise en balance des intérêts en cause, à la lumière des critères en matière de transferts, en concluant que le transfert de la requérante n’était pas dans l’intérêt du service ;

–        le deuxième, de ce que, nonobstant ses connaissances ainsi que son expérience au sein de l’EUIPO, les rapports d’évaluation de la requérante montraient que le niveau de ses prestations restait inférieur à ce qui pouvait être attendu d’un fonctionnaire pouvant bénéficier d’un transfert, notamment eu égard au nombre limité de postes disponibles ;

–        le troisième, de ce que l’avis de vacance interne avait été publié sur le fondement de l’article 29, paragraphe 1, sous a), du statut et que, par voie de conséquence, il ne s’adressait qu’aux agents temporaires et aux fonctionnaires de l’EUIPO ; en revanche, dès lors que la requérante était originellement fonctionnaire de la Commission, sa demande de transfert ne pouvait être prise en considération que dans le cadre d’un avis de transfert interinstitutionnel, conformément à l’article 29, paragraphe 1, sous b), du statut ;

–        le quatrième, de ce que l’avis de recrutement externe visait à répondre aux besoins temporaires de l’EUIPO par le biais de postes d’agents temporaires, et non à transférer un fonctionnaire d’une autre institution pour occuper un poste permanent ;

–        le cinquième, de ce que l’EUIPO organise un exercice annuel de transferts dans le cadre duquel il propose à ses agents temporaires ou contractuels des postes permanents en tant que fonctionnaires dans la limite des postes disponibles ; la requérante a été individuellement contactée dans le cadre dudit exercice et a soumis sa manifestation d’intérêt.

32      La décision sur la réclamation confirme, en substance, l’ensemble des motifs retenus dans la décision attaquée, tout en ajoutant une considération additionnelle visant à répondre à l’argumentation de la requérante figurant dans sa réclamation, tirée de ce que la demande de transfert, fondée sur l’article 8 du statut, aurait dû, conformément à l’article 29, paragraphe 1, sous b), être examinée préalablement à l’engagement d’un candidat externe. L’AIPN a ajouté à cette occasion que la finalité de l’article 29, paragraphe 1, sous b), du statut différait de celle de l’exercice annuel de transferts. Ainsi, un transfert interinstitutionnel visé par ladite disposition répondrait à des besoins de recrutement spécifiques internes qui pourraient être davantage satisfaits en attirant des fonctionnaires expérimentés travaillant pour d’autres institutions ou organes de l’Union européenne. En revanche, l’exercice annuel de transferts vise à nommer, en tant que fonctionnaires de l’EUIPO, des fonctionnaires d’autres institutions travaillant déjà comme agents temporaires ou contractuels au sein de l’EUIPO.

33      La requérante demande l’annulation de la décision attaquée et, pour autant que de besoin, de la décision sur la réclamation.

34      Selon une jurisprudence constante, la réclamation administrative, telle que visée à l’article 90, paragraphe 2, du statut, et son rejet, explicite ou implicite, font partie intégrante d’une procédure complexe et ne constituent qu’une condition préalable à la saisine du juge. Dans ces conditions, le recours, même formellement dirigé contre le rejet de la réclamation, a pour effet de saisir le juge de l’acte faisant grief contre lequel la réclamation a été présentée, sauf dans l’hypothèse où le rejet de la réclamation a une portée différente de celle de l’acte contre lequel cette réclamation a été formée (voir arrêt du 27 octobre 2016, CW/Parlement, T‑309/15 P, non publié, EU:T:2016:632, point 27 et jurisprudence citée).

35      Eu égard aux éléments figurant aux points 31 et 32 ci-dessus, il y a lieu de constater que les motifs de la décision sur la réclamation confirment la portée de ceux qui figuraient déjà dans la décision attaquée. Il s’ensuit que la décision sur la réclamation doit être considérée comme dépourvue de contenu autonome et que, par voie de conséquence, il n’y a pas lieu de statuer spécifiquement sur celle-ci (voir, en ce sens, arrêt du 21 mai 2014, Mocová/Commission, T‑347/12 P, EU:T:2014:268, point 34, et ordonnance du 18 septembre 2018, Dreute/Parlement, T‑732/17, non publiée, EU:T:2018:582, point 39). Cependant, dans l’examen de la légalité de la décision attaquée, il conviendra de prendre en considération également la motivation figurant dans la décision sur la réclamation, cette motivation étant censée coïncider avec celle de la décision attaquée (voir, en ce sens, arrêt du 23 mars 2022, OT/Parlement, T-757/20, EU:T:2022:156, point 52).

36      Par conséquent, le recours doit être considéré comme n’ayant pour objet que la décision attaquée, seul acte faisant grief à la requérante, telle que complétée par la décision sur la réclamation.

C.      Sur le fond

37      Au soutien de ses conclusions, la requérante soulève trois moyens, tirés :

–        le premier, en substance, de la violation des articles 4, 8, 29 et 110 du statut ainsi que du principe de continuité de la carrière ;

–        le deuxième, de la violation du principe d’égalité de traitement ;

–        le troisième, de la violation de l’obligation de motivation, de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance du devoir de sollicitude.

1.      Sur le premier moyen, tiré, en substance, de la violation des articles 4, 8, 29 et 110 du statut ainsi que du principe de continuité de la carrière des fonctionnaires de l’Union

38      Par son premier moyen, la requérante conteste la légalité de la décision attaquée en faisant valoir la violation de plusieurs dispositions du statut. Ses arguments s’articulent, en substance, autour de trois branches, tirées :

–        la première, de la violation de l’article 8 du statut ;

–        la deuxième, de la violation de l’article 8 en lien avec l’article 29, paragraphe 1, du statut, entérinant le principe de continuité de la carrière des fonctionnaires de l’Union, ainsi que de l’article 4 du statut ;

–        le troisième, de la violation de l’article 110 du statut.

39      Dans la mesure où la demande litigieuse se rattache à plusieurs procédures distinctes, ainsi qu’il ressort des points 25 à 30 ci-dessus, il convient, tout d’abord, d’en préciser la nature juridique.

a)      Sur la qualification juridique de la demande litigieuse

40      Il ressort du dossier que la demande litigieuse, formellement déposée sur la base des articles 8 et 90 du statut, a été introduite à la suite de la publication de l’avis de vacance interne, qui est explicitement mentionné dans la partie introductive de ladite demande (voir points 10 et 25 ci-dessus).

41      À cet égard, il convient de rappeler que le poste vacant était celui de spécialiste en propriété intellectuelle au sein du département « Opérations », qui pouvait, ainsi qu’il a été relevé au point 8 ci-dessus, être pourvu par l’engagement soit d’un fonctionnaire de l’EUIPO, soit d’un agent temporaire de ce dernier.

42      Or, au moment des faits, la requérante n’était pas fonctionnaire de l’EUIPO, mais occupait déjà un poste de spécialiste en propriété intellectuelle au sein du département « Opérations » en qualité d’agent temporaire. Dès lors, l’AIPN ne pouvait raisonnablement considérer la demande litigieuse comme une candidature au poste vacant en tant qu’agent temporaire, car une telle demande n’aurait présenté aucun intérêt pour la requérante.

43      Au demeurant, ainsi que l’a fait valoir l’EUIPO lors de l’audience, la nomination de la requérante au poste vacant n’aurait pas été dans l’intérêt du service, car elle n’aurait entraîné aucun ajout en termes d’effectifs, alors que l’avis de vacance interne visait à augmenter le nombre de spécialistes en propriété intellectuelle au sein du département auquel la requérante était déjà affectée.

44      En outre, l’intention explicite de la requérante n’était pas de postuler au poste vacant au titre de l’avis de vacance interne, mais d’être transférée à l’EUIPO et de devenir fonctionnaire de ce dernier.

45      En effet, dans la demande litigieuse, la requérante a indiqué de manière répétée qu’il s’agissait d’une demande de transfert au sens de l’article 8 du statut. Il en va de même en ce qui concerne la réclamation et l’objet du recours porté devant le Tribunal, qui mentionne explicitement que la requérante vise l’annulation de la décision de rejet de sa demande de transfert.

46      Dans ce contexte, il y a lieu de souligner que, le jour même de l’introduction de sa demande de transfert, la requérante a, par acte séparé, déposé un acte de candidature en réponse à l’avis de vacance interne. Or, celle-ci a choisi de poursuivre la procédure précontentieuse et le recours juridictionnel uniquement au regard de la demande de transfert et non sur la base de son acte de candidature déposé en réponse à l’avis de vacance interne.

47      De surcroît, il convient de relever que, le 31 mars 2020 (voir point 6 ci-dessus), la requérante avait déjà présenté une demande de transfert dans le cadre de l’appel à manifestation d’intérêt, de sorte que la demande litigieuse doit être considérée comme s’inscrivant dans le prolongement de sa démarche effectuée au mois de mars 2020, visant à obtenir son transfert en tant que fonctionnaire auprès de l’EUIPO.

48      Il résulte ainsi de son libellé et de son contenu ainsi que du contexte dans lequel elle s’inscrit que la demande litigieuse est une demande de transfert, fondée sur l’article 8, premier alinéa, du statut.

b)      Sur la première branche, tirée d’une violation de l’article 8 du statut

49      La requérante fait valoir que, en rejetant sa demande de transfert au motif que l’avis de vacance n’a pas été publié sur la base de l’article 29, paragraphe 1, sous b), du statut, l’EUIPO a méconnu son obligation au titre de l’article 8 du statut d’examiner les mérites de sa demande.

50      À cet égard, il convient de rappeler que le statut ne confère aucun droit à un transfert interinstitutionnel et l’administration dispose d’un large pouvoir d’appréciation en la matière (arrêt du 19 octobre 2006, Pessoa e Costa/Commission, T‑503/04, EU:T:2006:331, point 85 ; voir également, en ce sens, arrêt du 22 mai 1996, Gutierrez de Quijano y Llorens/Parlement, T‑140/94, EU:T:1996:65, point 57).

51      Or, l’argumentation avancée par la requérante manque en fait, car il ressort de la décision attaquée que l’EUIPO a analysé la demande litigieuse à la lumière des critères en matière de transferts, établis pour orienter l’exercice du large pouvoir d’appréciation dont jouit l’AIPN en ce domaine. Au demeurant, la demande litigieuse contient de nombreuses références auxdits critères.

52      Ainsi, dans la décision attaquée, l’AIPN a procédé à une analyse circonstanciée de la demande litigieuse en prenant en considération les compétences de la requérante, les postes qu’elle avait occupés au cours de sa carrière au sein de l’EUIPO ainsi que ses rapports d’évaluation. S’agissant de ces derniers éléments, l’AIPN a toutefois constaté que le niveau de rendement de la requérante restait en dessous du niveau attendu d’un fonctionnaire cherchant à être transféré à l’EUIPO.

53      L’AIPN a ainsi conclu, en substance, que, eu égard aux faiblesses identifiées dans les rapports d’évaluation de la requérante et au nombre limité de postes disponibles auquel s’ajoutaient également des contraintes budgétaires, le transfert de la requérante n’était pas dans l’intérêt du service.

54      Il s’ensuit que, en l’espèce, l’AIPN a procédé à la mise en balance des intérêts en cause, telle que requise par la jurisprudence qui impose à l’institution d’indiquer les éléments essentiels justifiant le refus d’une demande de transfert d’un fonctionnaire sur la base de l’article 8, premier alinéa, du statut. En effet, l’AIPN a rendu visible, dans la décision attaquée, la mise en balance des intérêts en présence, de manière à permettre au juge de l’Union de contrôler qu’elle a exercé son pouvoir d’appréciation dans des limites non critiquables et n’en a pas usé de manière manifestement erronée (voir, par analogie, arrêt du 13 mars 2003, Pessoa e Costa/Commission, T‑166/02, EU:T:2003:73, points 76 et 77).

55      Partant, le grief tiré de ce que, en rejetant la demande de transfert, l’AIPN n’a pas procédé à un examen des mérites de ladite demande doit être rejeté ainsi que la première branche, tirée d’une violation de l’article 8 du statut.

c)      Sur la deuxième branche, tirée de la violation de l’article 8 en lien avec l’article 29, paragraphe 1, du statut ainsi que de l’article 4 du statut

56      La requérante soutient que l’article 8 du statut doit, conformément au principe de continuité de la carrière des fonctionnaires, être lu conjointement avec l’article 29, paragraphe 1, et avec l’article 4 du statut. Elle fait valoir que l’objet de ce dernier article est d’informer, par la publication d’un avis de vacance, les fonctionnaires des autres institutions des vacances de postes avant que l’AIPN ne puisse pourvoir un poste vacant à partir d’une liste de réserve.

57      Ainsi, selon la requérante, en rejetant sa demande de transfert, dont le dépôt a été suscité par la publication de l’avis de vacance interne, et en engageant, par la suite, un candidat retenu dans le cadre de l’avis de recrutement externe, l’EUIPO a violé l’ordre de priorité. Elle fait valoir que, au titre de l’article 29, paragraphe 1, sous b), du statut, l’AIPN était tenue de prendre en considération sa demande de transfert, introduite sur la base de l’article 8, premier alinéa, du statut, avant d’examiner les candidatures soumises en réponse à l’avis de recrutement externe (voir points 7 et 8 ci-dessus).

58      La requérante prétend ainsi que, dans les circonstances de l’espèce, l’EUIPO était tenu d’analyser sa demande de transfert en lien avec le poste vacant qu’il envisageait de pourvoir à la suite de la publication de l’avis de vacance interne, au lieu de pourvoir ledit poste à terme par l’engagement d’un agent temporaire retenu dans le cadre de la procédure engagée suite à l’avis de recrutement externe. Elle souligne, à cet égard, qu’elle occupait déjà, au moment de l’introduction de la demande de transfert, le poste de spécialiste en propriété intellectuelle, qui était, en l’occurrence, le poste vacant annoncé par l’avis de vacance interne.

59      L’EUIPO conteste l’ensemble des arguments avancés par la requérante.

60      À cet égard, il convient de relever que, ainsi que l’observe à juste titre l’EUIPO, par son argumentation selon laquelle l’article 8 et l’article 29, paragraphe 1, du statut doivent être appliqués de manière concomitante, de sorte que l’EUIPO était tenu d’analyser la demande de transfert, introduite sur la base de l’article 8, premier alinéa, du statut au regard de l’article 29, paragraphe 1, sous b), du statut, la requérante confond :

–        d’une part, les transferts interinstitutionnels effectués en vertu de l’article 8 du statut, qui sont des mesures individuelles accordées à la suite d’une demande spontanée déposée par un fonctionnaire cherchant à être transféré, et

–        d’autre part, les transferts interinstitutionnels effectués à la suite de la publication d’avis de vacance interinstitutionnels, conformément à l’article 29, paragraphe 1, sous b), du statut, qui font suite à un appel à candidatures infructueux ou insatisfaisant en interne ou qui répondent à la nécessité d’élargir le choix de l’AIPN au-delà des possibilités offertes par l’article 29, paragraphe 1, sous a), du statut en vue de répondre à des besoins de recrutement spécifiques qui peuvent être mieux satisfaits en attirant des fonctionnaires expérimentés travaillant au sein d’autres institutions ou agences de l’Union.

61      Or, par sa nature même, une demande de transfert interinstitutionnel, formée sur la base de l’article 8, premier alinéa, du statut, ne saurait être considérée comme visant à pourvoir un poste vacant faisant l’objet d’un avis de vacance. En effet, un tel transfert sert, essentiellement, à favoriser la mobilité des fonctionnaires de l’Union, tout comme l’intérêt du service.

62      Par voie de conséquence, la demande de transfert, déposée par la requérante sur le fondement de l’article 8, premier alinéa, du statut, ne saurait valablement se rattacher au poste vacant visé par l’avis de vacance interne. Les références, d’une part, à l’avis de vacance interne et, d’autre part, à l’article 29 du statut, figurant dans cette demande, ne sauraient davantage justifier une telle prétention.

63      Il découle des considérations qui précédent que l’argumentation de la requérante tirée de ce que, en l’espèce, l’EUIPO était obligé, au titre de l’article 29, paragraphe 1, sous b), du statut, de prendre en considération sa demande de transfert, déposée à la suite d’un avis de vacance interne, sur la base de l’article 8, premier alinéa, du même texte, est vouée au rejet, car elle repose, essentiellement, sur deux prémisses erronées, à savoir, que :

–        une demande de transfert introduite sur la base de l’article 8, premier alinéa, du statut peut viser, directement, un poste vacant spécifique publié par l’AIPN, et

–        de ce fait, l’EUIPO était tenu de prendre en considération la demande de transfert dans le cadre de l’examen des actes de candidature introduits en réponse à l’avis de vacance interne.

64      Partant, dans l’examen de la demande de transfert de la requérante fondée sur l’article 8 du statut, l’EUIPO n’avait pas à prendre en considération l’article 29, paragraphe 1, sous b), du statut, ni l’article 4 du même texte, ces deux dernières dispositions concernant la portée à la connaissance du personnel des autres institutions des postes vacantes. Il s’ensuit que l’argumentation de la requérante concernant la méconnaissance par l’EUIPO de l’ordre de priorité énoncé à l’article 29 du statut et des règles prévues à l’article 4 du statut en matière de vacance d’emploi est inopérante.

65      Au demeurant, ainsi qu’il ressort de l’examen de la première branche, la demande de transfert a, en l’espèce, été dûment examinée par l’EUIPO.

66      Eu égard aux considérations qui précédent, il convient également de rejeter l’argument de la requérante tiré du fait que l’avis de vacance interne et celui de recrutement externe concernaient, en l’espèce, le même poste, de sorte que l’EUIPO aurait méconnu l’ordre de priorité en nommant un agent temporaire au poste vacant, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur cette dernière allégation.

67      Ainsi, il convient de rejeter la deuxième branche du présent moyen.

d)      Sur la troisième branche, tirée de la violation de l’article 110 du statut,  en ce que l’exercice annuel de transferts n’a pas été précédé d’une décision du directeur exécutif de l’EUIPO

68      Dans le cadre de la troisième branche du premier moyen, la requérante soutient que « l’exercice [annuel de transferts] devrait découler d’une décision du directeur exécutif de l’[EUIPO] ou du conseil d’administration, approuvée conformément à l’article 110 du statut ». Or, aucune décision en ce sens n’aurait été publiée en l’espèce.

69      À cet égard, en premier lieu, il convient de relever que si, le 31 mars 2020, la requérante a formulé une demande de transfert en réponse à l’appel à manifestation d’intérêt organisé dans le cadre de l’exercice annuel de transferts, elle n’a pas invité l’EUIPO à prendre une décision à son égard au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut. En effet, le présent recours a pour objet, ainsi qu’il a été mentionné aux points 45 et 48 ci-dessus, une autre demande de transfert introduite en dehors du délai fixé pour les manifestions d’intérêt. Dès lors, tout argument se rattachant à l’exercice annuel de transferts est dépourvu de pertinence dans le cadre du contrôle de légalité de la décision attaquée.

70      En second lieu, la requérante n’étaye pas davantage son argumentation tirée de l’article 110 du statut, ni ne précise, de manière concrète, en quoi le prétendu non-respect des garanties procédurales prévues par l’article 110 du statut a eu une quelconque incidence sur sa situation personnelle ou sur le contenu de la décision attaquée.

71      Ainsi, l’allégation tirée de la violation de l’article 110 du statut, avancée dans le cadre du présent moyen, ne respecte pas les exigences de clarté, de précision et de cohérence des moyens et arguments invoqués, au sens de l’article 76, sous d), du règlement de procédure, de sorte que cette branche doit être écartée comme étant irrecevable.

72      Il s’ensuit que la troisième branche tirée de l’article 110 doit être rejetée.

73      Par voie de conséquence, le premier moyen doit être rejeté dans son ensemble.

2.      Sur le deuxième moyen, tiré de la violation du principe d’égalité de traitement

74      La requérante soutient que la décision attaquée viole le principe d’égalité de traitement à trois égards en traitant de manière plus favorable par rapport à sa situation, premièrement, les candidats externes, deuxièmement, les candidats ne possédant pas un profil spécialisé en propriété intellectuelle et, troisièmement, les autres fonctionnaires ayant bénéficié d’un transfert en dehors de l’exercice annuel de transferts.

a)      Sur la première branche, tirée de l’inégalité de traitement entre les candidats externes et les fonctionnaires cherchant à être transférés

75      Selon la requérante, le non-respect de l’ordre de priorité prévu par l’article 29, paragraphe 1, du statut a conduit à une violation du principe d’égalité de traitement à son égard, en ce qu’il a amené l’EUIPO à traiter de manière plus favorable les candidats externes par rapport aux fonctionnaires cherchant à être transférés.

76      Or, ainsi qu’il ressort de l’analyse du premier moyen, dans la mesure où le présent recours a pour objet une demande visant à l’annulation de la décision rejetant une demande de transfert fondée sur l’article 8, premier alinéa, du statut, et non l’annulation d’une décision rejetant la candidature de la requérante soumise en réponse à l’avis de vacance interne, tout argument tiré d’une éventuelle violation de l’article 29, paragraphe 1, du statut est dépourvu de pertinence.

77      En tout état de cause, la première branche est non fondée.

78      En effet, il est de jurisprudence constante que le principe d’égalité de traitement exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’une différenciation ne soit objectivement justifiée. Plus concrètement, l’exigence tenant au caractère comparable des situations afin de déterminer l’existence d’une violation du principe d’égalité de traitement doit être appréciée au regard de l’ensemble des éléments qui les caractérisent [voir arrêt du 8 mars 2022, Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld (Effet direct), C‑205/20, EU:C:2022:168, points 54 et 55 et jurisprudence citée].

79      Or, ainsi qu’il ressort du point 12 ci-dessus, en l’espèce, le candidat sélectionné dans le cadre de la procédure de recrutement externe a été engagé en tant qu’agent temporaire. À cet égard, il suffit d’observer que la requérante, en tant que fonctionnaire demandant à être transférée de manière permanente à l’EUIPO, ne saurait valablement assimiler sa situation à celle d’un candidat recruté à titre temporaire, étant donné que ces deux situations relèvent de deux régimes distincts, à savoir, respectivement, le statut et le régime applicable aux autres agents de l’Union européenne, et de ce fait ne sont pas comparables.

80      Partant, la première branche ne peut qu’être rejetée.

b)      Sur la deuxième branche, tirée du traitement plus favorable des demandes des candidats ayant un profil non spécialisé dans le domaine de la propriété intellectuelle

81      La requérante fait valoir, en substance, que les candidats possédant un profil non spécialisé en propriété intellectuelle ont été favorisés en matière de transferts par rapport à ceux spécialisés dans cette matière.

82      Il est vrai, ainsi que le souligne la requérante, qu’il existe une différence évidente liée à la possession de compétences distinctes entre les fonctionnaires spécialisés dans le domaine de la propriété intellectuelle et ceux qui ne le sont pas. Ainsi, il s’agit de situations qui sont distinctes et qui, dès lors, ne peuvent pas en principe faire l’objet d’un traitement comparable au sens de la jurisprudence visée au point 78 ci-dessus.

83      Toutefois, la requérante ne formule aucun argument concernant le fait que les deux catégories de personnel visées au point 82 ci-dessus auraient été traitées de manière similaire. Ainsi, l’inégalité de traitement au titre du second cas de figure envisagé par la jurisprudence citée au point 78 ci-dessus ne saurait être reconnue.

84      Dans ces circonstances, la deuxième branche du présent moyen doit également être rejetée.

c)      Sur la troisième branche, tirée de ce que d’autres fonctionnaires auraient bénéficié d’un transfert en dehors du cadre de l’exercice annuel de transferts

85      Selon la requérante, le principe d’égalité de traitement se trouverait également enfreint à son égard, dans la mesure où d’autres fonctionnaires auraient bénéficié d’un transfert interinstitutionnel en dehors du cadre de l’exercice annuel de transferts, tandis qu’elle n’aurait pas bénéficié de la même possibilité. À cet égard, elle demande au Tribunal d’inviter l’EUIPO, dans le cadre d’une mesure d’organisation de la procédure, à produire, en substance, les listes des décisions concernant la situation administrative du personnel statutaire depuis 2013.

86      Cet argument manque en fait et est voué au rejet dans la mesure où, ainsi qu’il ressort de l’analyse du premier moyen (voir points 51 à 55 ci-dessus), la demande de transfert de la requérante, formée en dehors de l’exercice annuel de transferts (voir point 10 ci-dessus), a fait l’objet d’un examen circonstancié suivi de l’adoption d’une décision explicite de rejet par la décision attaquée.

87      À cet égard, il convient également de rappeler que le statut ne confère aucun droit à un transfert interinstitutionnel au titre de l’article 8 du statut, même aux fonctionnaires qui réunissent toutes les conditions pour pouvoir être transférés (voir, en ce sens, arrêt du 13 mars 2003, Pessoa e Costa/Commission, T‑166/02, EU:T:2003:73, point 76).

88      Ainsi, le fait que la requérante avait le droit, au titre de l’article 8 du statut, à ce que sa demande de transfert soit examinée n’impliquait pas que l’administration y donne une suite favorable.

89      À la lumière des éléments figurant aux points 86 à 88 ci-dessus, le Tribunal, à qui seul revient l’appréciation de l’opportunité de l’adoption des mesures d’organisation au sens de l’article 88 du règlement de procédure, estime qu’il n’y a pas lieu d’inviter l’EUIPO à produire les documents visés au point 85 ci-dessus (voir, en ce sens, arrêt du 20 novembre 2018, Barata/Parlement, T‑854/16, non publié, EU:T:2018:809, points 104 et 105 et jurisprudence citée).

90      Par conséquent, il convient de rejeter le deuxième moyen, tiré de l’inégalité de traitement, ainsi que la demande de mesure d’organisation de la procédure sollicitée par la requérante.

3.      Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation, de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance du devoir de sollicitude

91      La requérante fait valoir que l’EUIPO n’a pas procédé à la mise en balance de l’ensemble des intérêts en cause dans l’examen de sa demande de transfert. Elle estime que cette omission constitue :

–        une violation de l’obligation de motivation ;

–        une erreur manifeste d’appréciation, et

–        une méconnaissance du devoir de sollicitude.

92      Il convient dès lors de procéder à l’analyse du troisième moyen au regard de chacune des trois branches visées au point 91 ci-dessus.

a)      Sur la première branche, tirée de la violation de l’obligation de motivation

93      La requérante estime, en substance, que, n’ayant pas procédé, dans la décision attaquée, à la mise en balance des intérêts en cause, l’EUIPO a violé son obligation de motivation.

94      À cet égard, il convient de relever que, si les institutions disposent d’un large pouvoir d’appréciation en matière de transferts, cette circonstance ne les dispense pas, notamment, de l’obligation de motiver de façon suffisante les décisions faisant grief aux demandeurs de transfert (voir, en ce sens, arrêt du 6 octobre 2021, NZ/Commission, T‑668/20, non publié, EU:T:2021:667, point 59).

95      En effet, l’obligation de motivation prescrite par l’article 25, paragraphe 2, du statut ne constitue que la reprise de l’obligation générale édictée à l’article 296, second alinéa, TFUE, qui a pour but, d’une part, de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour apprécier le bien-fondé de l’acte lui faisant grief et l’opportunité d’introduire un recours devant le Tribunal et, d’autre part, de permettre à ce dernier d’exercer son contrôle sur la légalité de l’acte (voir arrêt du 16 octobre 2019, ZV/Commission, T‑684/18, non publié, EU:T:2019:748, points 71 et 72 et jurisprudence citée).

96      Ainsi, lorsque l’administration prend une décision rejetant une demande de transfert d’un fonctionnaire, elle doit indiquer les éléments essentiels justifiant ce refus et, à ce titre, rendre visible la mise en balance des intérêts en cause à laquelle elle doit procéder dans le traitement d’une telle demande (voir, en ce sens, arrêt du 13 mars 2003, Pessoa e Costa/Commission, T‑166/02, EU:T:2003:73, point 77).

97      Toutefois, il convient de distinguer l’obligation de motivation, qui constitue une formalité substantielle, de la question du bien-fondé des motifs, celui-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux. En effet, la motivation d’un acte consiste à exprimer formellement les motifs sur lesquels il repose. Si ces motifs comportent des erreurs, celles-ci affectent la légalité au fond de l’acte en cause, mais non la motivation de celui-ci, qui peut être suffisante tout en exprimant des motifs erronés (arrêt du 3 mars 2021, Barata/Parlement, T‑723/18, EU:T:2021:113, point 68).

98      En l’espèce, ainsi qu’il ressort des points 31 et 32 ci-dessus, la motivation figurant dans la décision attaquée, qui reposait sur la mise en balance des intérêts en cause au sens de la jurisprudence citée au point 96 ci-dessus, a été complétée par la décision sur la réclamation, qui précise que la demande de transfert a été examinée en tenant compte des éléments suivants : « avoir occupé des postes clés ou posséder des connaissances clés au sein de l’[EUIPO], la carrière et la qualité des prestations du fonctionnaire concerné au sein de l’[EUIPO], des disponibilités des emplois permanents dans le groupe de fonctions AST ou AD, l’incidence budgétaire neutre globale de l’exercice, ainsi que d’autres éléments tels que la durée restante du contrat ».

99      Or, l’argumentation de la requérante concernant l’obligation de motivation consiste, en substance, à soutenir que son profil présentait des mérites évidents, en particulier eu égard au fait qu’elle occupait un poste clé au sein de l’EUIPO depuis huit ans et possédait de ce fait des connaissances essentielles pour celui-ci. Ainsi, la décision attaquée ne permettrait pas de comprendre comment, eu égard aux mérites de la requérante, l’AIPN aurait pu estimer que son transfert n’était pas dans l’intérêt du service de l’EUIPO.

100    Force est de constater que, par ces arguments, la requérante reproche à l’EUIPO d’avoir commis une erreur manifeste d’appréciation dans la mise en balance de ses mérites par rapport à l’intérêt du service, ce qui relève du bien-fondé de la décision attaquée. Ces arguments sont, dès lors, dénués de pertinence dans le cadre d’une argumentation tirée de la méconnaissance de l’obligation de motivation, au sens de la jurisprudence citée au point 97 ci-dessus.

101    Le seul argument se rattachant à la prétendue violation de l’obligation de motivation, décelable dans les écritures de la requérante, consiste à soutenir que le fait que sa demande de transfert ait été rejetée démontre que l’AIPN n’a pas accordé la priorité aux personnes possédant des connaissances clés ou occupant des postes clés conformément aux critères en matière de transferts et que la décision attaquée n’a pas exposé les raisons justifiant une telle position.

102    À cet égard, il suffit d’observer qu’il ne ressort nullement de la décision attaquée que, en l’espèce, l’EUIPO a négligé les critères qualifiés par la requérante de « prioritaires » à son égard ou qu’il ne leur a accordé aucune importance. Il découle, en effet, de la décision attaquée que ces éléments ont été pris en considération dans l’examen de la demande de transfert. Toutefois, l’AIPN a considéré que l’expérience et les connaissances acquises par la requérante lorsqu’elle occupait un poste de spécialiste dans le département « Opérations », pouvant être considéré comme un poste clé, n’étaient pas suffisantes pour justifier un transfert dans un poste permanent au sein de l’EUIPO, eu égard aux appréciations négatives dont faisaient état ses rapports d’évaluation.

103    Il s’ensuit que la décision attaquée, telle que complétée par la décision sur la réclamation, comporte une motivation suffisante permettant de comprendre le raisonnement de l’administration et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours, et permettant au Tribunal d’exercer son contrôle, au sens de la jurisprudence citée aux points 95 et 96 ci-dessus.

104    Il convient, dès lors, de rejeter la première branche, tirée d’un défaut de motivation.

b)      Sur la deuxième branche, tirée de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation

105    La requérante estime que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, en ce que son transfert à l’EUIPO était dans l’intérêt du service.

106    À cet égard, il est de jurisprudence constante que, compte tenu de l’étendue du pouvoir d’appréciation des institutions dans l’évaluation de l’intérêt du service lors d’une demande de transfert, le contrôle du Tribunal doit se limiter à vérifier si l’administration s’est tenue dans des limites raisonnables et n’a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée (voir arrêt du 13 mars 2003, Pessoa e Costa/Commission, T‑166/02, EU:T:2003:73, point 76 et jurisprudence citée).

107    En outre, une erreur peut seulement être qualifiée de manifeste lorsqu’elle peut être aisément détectée à l’aune des critères auxquels le législateur a entendu subordonner l’exercice d’un pouvoir décisionnel. En conséquence, afin d’établir que l’administration a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des faits qui soit de nature à justifier l’annulation d’une décision, les éléments de preuve, qu’il incombe à la partie requérante d’apporter, doivent être suffisants pour priver de plausibilité les appréciations retenues par l’administration. En d’autres termes, le moyen tiré de l’erreur manifeste doit être rejeté si, en dépit des éléments avancés par la partie requérante, l’appréciation mise en cause peut être admise comme étant toujours vraie ou valable (arrêt du 15 juin 2022, QI/Commission, T‑122/21, non publié, EU:T:2022:361, point 97 ; voir également, en ce sens, arrêt du 28 mai 2020, YG/Commission, T‑518/18, non publié, EU:T:2020:221, point 36).

108    La requérante avance, en substance, deux griefs au soutien de cette branche.

1)      Sur le premier grief, tiré du fait que l’AIPN n’a pas examiné la demande de transfert à l’aune des critères en matière de transferts

109    La requérante avance deux arguments pour faire valoir que l’EUIPO n’a pas examiné la demande de transfert à la lumière de la totalité des critères en matière de transferts.

110    D’une part, l’AIPN aurait pris en considération uniquement deux critères, qui, par ailleurs, ne sont pas visés, notamment, à l’article 8 du statut, à savoir le critère de l’appréciation de la qualité des prestations figurant dans les rapports d’évaluation de la requérante et celui se rattachant à la durée résiduelle de son contrat.

111    D’autre part, l’AIPN n’aurait pas pris en compte deux autres critères prioritaires, se rattachant au fait que la requérante avait occupé des postes stratégiques au sein de l’EUIPO et qu’elle possédait des connaissances essentielles.

112    Pourtant, contrairement à ce que soutient la requérante par son premier argument, en l’espèce, l’AIPN a, ainsi qu’il ressort des points 51 à 53 et 98 ci-dessus, pris en compte plusieurs éléments dans le cadre de l’examen de la demande de transfert. Ces éléments qui, au demeurant, sont pertinents dans le cadre de l’appréciation de l’intérêt du service reprennent, en substance, l’ensemble des critères en matière de transferts (voir point 5 ci-dessus).

113    S’agissant, en particulier, de l’appréciation de la qualité des prestations figurant dans les rapports d’évaluation, la requérante reproche à l’EUIPO de s’être focalisé uniquement sur les appréciations négatives, alors que lesdits rapports faisaient globalement état d’appréciations positives, voire, en ce qui concerne l’année 2019, de prestations qui seraient supérieures au niveau attendu pour le poste occupé.

114    Toutefois, il ressort de la décision attaquée que l’AIPN a conclu que les rapports d’évaluation de la requérante faisaient état d’un niveau de rendement en dessous du niveau attendu d’un fonctionnaire détaché afin de justifier son transfert vers un poste permanent au sein de l’EUIPO.

115    Si la requérante conteste cette allégation, elle reste en défaut de produire, à tout le moins, une copie des rapports d’évaluation dont elle se prévaut pour démontrer la véracité de ses allégations et ainsi satisfaire à la charge de la preuve qui lui revient pour remettre en cause la présomption de légalité dont bénéficie la décision attaquée (voir, en ce sens, arrêt du 10 février 2021, Spadafora/Commission, T‑130/19, non publié, EU:T:2021:74, points 51 et 52 et jurisprudence citée).

116    Ainsi, la requérante n’ayant apporté aucun élément susceptible de constituer un commencement de preuve pour soutenir l’existence de la prétendue erreur manifeste d’appréciation, le premier argument ne peut qu’être rejeté.

117    Par son second argument, la requérante fait valoir que sa demande de transfert aurait dû être accueillie dans la mesure où une priorité devait être accordée aux candidats satisfaisant aux critères de l’occupation d’un poste clé au sein de l’EUIPO et de la possession de connaissances clés.

118    À cet égard, il convient de relever que, même à supposer qu’il s’agisse de critères prépondérants auxquels la requérante satisfaisait effectivement, cette circonstance ne saurait suffire à priver de plausibilité les appréciations retenues dans la décision attaquée, au regard, notamment, des éléments figurant aux points 114 et 115 ci-dessus, et, dès lors, à établir l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation au sens de la jurisprudence citée aux points 106 et 107 ci-dessus.

119    Il en va d’autant plus ainsi que, comme il a été observé au point 87 ci-dessus, le statut ne confère aucun droit à un transfert interinstitutionnel, formé au titre de l’article 8, premier alinéa, du statut, même aux fonctionnaires qui réunissent toutes les conditions pour pouvoir être transférés (voir, en ce sens, arrêt du 13 mars 2003, Pessoa e Costa/Commission, T‑166/02, EU:T:2003:73, point 76).

120    Il convient dès lors de rejeter le second argument et, ainsi, le premier grief dans son intégralité.

2)      Sur le second grief, tiré de ce que la décision attaquée a erronément pris en compte la possibilité de prolonger le contrat de la requérante pour une durée indéterminée

121    La requérante fait valoir que la possibilité de prolonger son contrat pour une durée indéterminée, mentionnée par l’AIPN dans la décision attaquée, n’aurait pas dû entrer en considération dans l’examen de sa demande de transfert, dans la mesure où un tel élément serait contraire au principe de continuité de la carrière.

122    À cet égard, il suffit d’observer qu’il ressort tant de la décision attaquée que de la décision sur la réclamation que l’AIPN a examiné la demande de transfert de la requérante à la lumière de l’ensemble des critères en matière de transferts, parmi lesquels figurait également la durée résiduelle du contrat. La possibilité de prolonger le contrat de la requérante pour une durée indéterminée, lors d’un éventuel renouvellement, était ainsi une considération parmi d’autres et, comme il ressort de l’analyse de la troisième branche ci-après, pouvait être prise en considération dans le souci de respecter les exigences du devoir de sollicitude qui incombait à l’EUIPO envers chacun de ses employés.

123    Il s’ensuit que le deuxième grief est également non fondé et, dès lors, ne peut qu’être rejeté ainsi que la deuxième branche.

c)      Sur la troisième branche, tirée de la méconnaissance du devoir de sollicitude

124    La requérante fait valoir que l’EUIPO a méconnu son devoir de sollicitude, en ce que, en examinant sa demande de transfert, il n’aurait pris en compte que l’intérêt du service et se serait abstenu de toute prise en considération des intérêts propres à sa situation.

125    Il est certes vrai que, même dans l’exercice d’un large pouvoir d’appréciation dont bénéficie l’administration dans le cadre d’une demande de transfert, le devoir de sollicitude impose à l’AIPN, lorsqu’elle statue sur la situation d’un fonctionnaire, de tenir compte non seulement de l’intérêt du service, mais aussi de celui du fonctionnaire concerné (voir, en ce sens, arrêts du 28 octobre 2004, Meister/OHMI, T‑76/03, EU:T:2004:319, point 192, et du 7 mai 2019, WP/EUIPO, T‑407/18, non publié, EU:T:2019:290, point 58 et jurisprudence citée).

126    Cela étant, la prise en compte de l’intérêt d’un fonctionnaire ne saurait aller jusqu’à interdire à l’administration de refuser de faire droit à une demande de transfert, dès lors que l’intérêt du service l’exige (voir, en ce sens, arrêt du 7 mai 2019, WP/EUIPO, T‑407/18, non publié, EU:T:2019:290, point 101 et jurisprudence citée).

127    En d’autres termes, contrairement à ce que semble soutenir la requérante, le rejet de sa demande de transfert ne saurait, en soi, être constitutif d’une méconnaissance du devoir de sollicitude de la part de l’EUIPO.

128    En l’espèce, dans l’analyse de la demande de transfert, l’AIPN a pris en considération l’ensemble des intérêts en cause. Ainsi, d’une part, elle a pris en considération l’intérêt du service en mentionnant, notamment, le niveau insuffisant de la qualité des prestations de la requérante dont faisaient état ses rapports d’évaluation, l’exigence d’une incidence budgétaire neutre ainsi que le nombre limité de postes disponibles. D’autre part, elle a aussi pris en considération l’intérêt de la requérante, en prenant en compte son ancienneté au sein de l’EUIPO, le poste qu’elle occupait ainsi que la durée résiduelle de son contrat.

129    S’agissant de la prise en compte de la durée résiduelle de son contrat, que la requérante reproche à l’EUIPO, il convient de relever que la décision attaquée faisait état de la possibilité d’un prolongement pour une durée indéterminée à la suite du prochain renouvellement. L’AIPN en a conclu que la situation professionnelle de la requérante était plus stable que celles d’autres agents temporaires.

130    Si la requérante estime que cette prise en compte était erronée, force est de constater que, ce faisant, l’EUIPO a pris en considération non seulement l’intérêt de la requérante en tant qu’agent temporaire au sein de l’EUIPO, mais également celui d’autres agents temporaires dont les intérêts ne sauraient, en vertu du même devoir de sollicitude, être négligés lorsque l’AIPN statue sur une demande individuelle, telle que celle en l’espèce.

131    Il convient également de relever que les arguments de la requérante invoqués lors de l’audience, tirés de ce que l’EUIPO aurait dû, au titre de son devoir de sollicitude, prendre en compte le fait que ses liens familiaux ainsi que son centre d’intérêt se trouvaient, à l’époque de la décision attaquée, à Alicante (Espagne), siège de l’EUIPO, ont été invoqués pour la première fois lors de la phase orale de la procédure.

132    Sur ce dernier point, il y a lieu de relever d’emblée qu’il ressort des dispositions combinées de l’article 76, sous d), et de l’article 84, paragraphe 1, du règlement de procédure, notamment, que la production de moyens ou d’arguments nouveaux en cours d’instance est interdite à moins que ces moyens ou ces arguments ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure ou qu’ils constituent l’ampliation d’un moyen énoncé antérieurement, directement ou implicitement, dans la requête introductive d’instance et qui présentent un lien étroit avec celui‑ci (voir arrêt du 22 novembre 2017, von Blumenthal e.a./BEI, T‑558/16, non publié, EU:T:2017:827, point 48 et jurisprudence citée).

133    De plus, l’article 84, paragraphe 2, du règlement de procédure dispose que, « [s]’il y a lieu, les moyens nouveaux sont produits lors du deuxième échange de mémoires et identifiés en tant que tels » et que, « [l]orsque les éléments de droit et de fait qui justifient la production des moyens nouveaux sont connus après le deuxième échange de mémoires ou après qu’il a été décidé de ne pas autoriser un tel échange de mémoires, la partie principale concernée produit les moyens nouveaux dès qu’elle a connaissance de ces éléments ».

134    Or, en l’espèce, il s’agit d’un nouvel argument invoqué au cours de l’audience et qui n’a pas été présenté au stade de la réplique alors qu’il repose sur des éléments de fait qui étaient déjà connus par la requérante lors du dépôt dudit mémoire.

135    Ainsi, il convient de constater que l’argument de la requérante visé au point 131 ci-dessus, soulevé pour la première fois lors de l’audience, a été présenté tardivement, de sorte qu’il convient de l’écarter comme étant irrecevable.

136    Au vu des considérations qui précèdent, le rejet de la demande de transfert ne permet pas de conclure à une méconnaissance du devoir de sollicitude, d’autant plus que, ainsi qu’il a été observé au point 114 ci-dessus, en l’espèce, le niveau des prestations de la requérante n’excédait pas le niveau normalement attendu d’un agent temporaire de son grade pour justifier le transfert demandé.

137    Il s’ensuit que la troisième branche du présent moyen est également non fondée et doit être écartée.

138    Partant, eu égard à l’ensemble des éléments qui précédent, il y a lieu de rejeter le présent recours dans son intégralité, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des annexes de la réplique ainsi que sur la preuve produite par la requérante par mémoire séparé le 25 avril 2022, dont les dépôts prétendument tardifs ont été contestés par l’EUIPO sur la base de l’article 85 du règlement de procédure.

  IV. Sur les dépens

139    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

140    Toutefois, la requérante demande à ne pas être condamnée aux dépens, même en cas de rejet du recours, dès lors que l’EUIPO ne lui aurait pas laissé d’autre choix que de procéder par voie judiciaire. Selon elle, la présente procédure aurait pu être évitée si l’EUIPO avait appliqué les principes énoncés par l’arrêt du 13 janvier 2021, ZR/EUIPO (T‑610/18, non publié, EU:T:2021:5).

141    Force est toutefois d’observer que la requérante se borne à formuler une affirmation d’ordre général sans même identifier les prétendus principes visés au point 140 ci-dessus, de sorte qu’elle n’avance aucun argument de nature à étayer son argumentation et reste ainsi en défaut de motiver sa demande visant à la condamnation de l’EUIPO aux dépens même en cas du rejet du recours.

142    Il s’ensuit que, la requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      ZR est condamnée aux dépens.

Gervasoni

Frendo

Martín y Pérez de Nanclares

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 29 mars 2023.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.