Language of document : ECLI:EU:T:2020:15

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

29 janvier 2020 (*)

« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale CROSS – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 – Égalité de traitement – Obligation de motivation – Article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑42/19,

Volkswagen AG, établie à Wolfsburg (Allemagne), représentée par Mes F. Thiering et L. Steidle, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. G. Schneider, S. Hanne et E. Markakis, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 14 novembre 2018 (affaire R 2500/2017-1), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal CROSS comme marque de l’Union européenne,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. S. Papasavvas, faisant fonction de président, Z. Csehi et Mme O. Spineanu‑Matei (rapporteure), juges,

greffier : Mme R. Ūkelytė, administratrice,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 23 janvier 2019,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 3 avril 2019,

vu la désignation d’un autre juge pour compléter la chambre à la suite de l’empêchement d’un de ses membres,

à la suite de l’audience du 5 novembre 2019,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 14 février 2017, la requérante, Volkswagen AG, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal CROSS.

3        Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 12, 28, 35 et 37 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.

4        En mars 2017, l’examinatrice a soulevé des objections quant à l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits et les services visés sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement no 207/2009 et de l’article 7, paragraphe 2, dudit règlement [devenus, respectivement, article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001 et article 7, paragraphe 2, dudit règlement], en estimant que ladite marque présentait un caractère descriptif et était dépourvue de caractère distinctif. Le 23 mai 2017, la requérante a présenté ses observations à cet égard.

5        Par décision du 25 octobre 2017, l’examinatrice a rejeté la demande d’enregistrement sur le fondement des dispositions combinées de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001 et de l’article 7, paragraphe 2, dudit règlement, pour une partie des produits et des services relevant des classes 12, 28, 35 et 37.

6        Le 20 novembre 2017, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de l’examinatrice, dans la mesure où celle-ci avait rejeté la demande d’enregistrement de la marque concernée.

7        Le 20 février 2018, la requérante a demandé la limitation de la liste des produits et des services visés par la marque demandée. Dans le mémoire exposant les motifs du recours du 21 février 2018, elle a demandé la publication de la marque demandée pour tous les produits et les services mentionnés dans la nouvelle version de ladite liste.

8        Par décision du 14 novembre 2018 (ci-après la « décision attaquée »), après avoir accepté la limitation de la liste des produits et des services, mentionnée au point 7 ci-dessus, la première chambre de recours de l’EUIPO a partiellement fait droit au recours et a annulé la décision de l’examinatrice s’agissant du rejet de la demande d’enregistrement pour les produits et les services, relevant des classes 12, 28, 35 et 37, mentionnés au point 43 de la décision attaquée.

9        La chambre de recours a, en revanche, rejeté le recours s’agissant des produits et des services, relevant des classes 12, 35 et 37, mentionnés au point 44 de la décision attaquée et correspondant à la description suivante :

–        classe 12 : « Véhicules de transport par terre, à savoir bicyclettes et vélos cargo, bicyclettes électriques, tricycles, cyclomoteurs, vélomoteurs, trottinettes, motocyclettes, automobiles, véhicules automobiles, camions, autobus, autocaravanes, caravanes de tourisme, dépanneuses, véhicules d’assistance routière et tracteurs, et leurs pièces ; moteurs et distributions pour véhicules terrestres, à savoir pour bicyclettes et vélos cargo, bicyclettes électriques, tricycles, cyclomoteurs, vélomoteurs, trottinettes, motocyclettes, automobiles, véhicules automobiles, camions, autobus, autocaravanes, caravanes de tourisme, dépanneuses, véhicules d’assistance routière et tracteurs ; mécanismes de propulsion pour véhicules terrestres, à savoir pour bicyclettes et vélos cargo, bicyclettes électriques, tricycles, cyclomoteurs, vélomoteurs, trottinettes, motocyclettes, automobiles, véhicules automobiles, camions, autobus, autocaravanes, caravanes de tourisme, dépanneuses, véhicules d’assistance routière et tracteurs ; châssis pour véhicules, à savoir pour bicyclettes et vélos cargo, bicyclettes électriques, tricycles, cyclomoteurs, vélomoteurs, trottinettes, motocyclettes, automobiles, véhicules automobiles, camions, autobus, autocaravanes, caravanes de tourisme, dépanneuses, véhicules d’assistance routière, tracteurs ; accouplements pour véhicules, à savoir pour bicyclettes et vélos cargo, bicyclettes électriques, tricycles, cyclomoteurs, vélomoteurs, trottinettes, motocyclettes, automobiles, véhicules automobiles, camions, autobus, autocaravanes, caravanes de tourisme, dépanneuses, véhicules d’assistance routière et tracteurs ; amortisseurs de suspension pour véhicules, à savoir pour bicyclettes et vélos cargo, bicyclettes électriques, tricycles, cyclomoteurs, vélomoteurs, trottinettes, motocyclettes, automobiles, véhicules automobiles, camions, autobus, autocaravanes, caravanes de tourisme, dépanneuses, véhicules d’assistance routière, tracteurs ; ressorts d’amortisseurs pour véhicules, à savoir pour bicyclettes et vélos cargo, bicyclettes électriques, tricycles, cyclomoteurs, vélomoteurs, trottinettes, motocyclettes, automobiles, véhicules automobiles, camions, autobus, autocaravanes, caravanes de tourisme, dépanneuses, véhicules d’assistance routière, tracteurs ; pneus (pneumatiques) pour bicyclettes et vélos cargo, bicyclettes électriques, tricycles, cyclomoteurs, vélomoteurs, trottinettes, motocyclettes, automobiles, véhicules automobiles, camions, autobus, autocaravanes, caravanes de tourisme, dépanneuses, véhicules d’assistance routière, tracteurs ; bandages de roues pour véhicules, à savoir pour roues de bicyclettes et vélos cargo, bicyclettes électriques, tricycles, cyclomoteurs, vélomoteurs, trottinettes, motocyclettes, automobiles, véhicules automobiles, camions, autobus, autocaravanes, caravanes de tourisme, dépanneuses, véhicules d’assistance routière, tracteurs ; jantes de roues de véhicules, à savoir pour roues de bicyclettes et vélos cargo, bicyclettes électriques, tricycles, cyclomoteurs, vélomoteurs, trottinettes, motocyclettes, automobiles, véhicules automobiles, camions, autobus, autocaravanes, caravanes de tourisme, dépanneuses, véhicules d’assistance routière, tracteurs ; pneumatiques en caoutchouc solide pour roues de véhicules, à savoir pour roues de bicyclettes et vélos cargo, bicyclettes électriques, tricycles, cyclomoteurs, vélomoteurs, trottinettes, motocyclettes, automobiles, véhicules automobiles, camions, autobus, autocaravanes, caravanes de tourisme, dépanneuses, véhicules d’assistance routière, tracteurs ; roues de véhicules pour bicyclettes et vélos cargo, bicyclettes électriques, tricycles, cyclomoteurs, vélomoteurs, trottinettes, motocyclettes, automobiles, véhicules automobiles, camions, autobus, autocaravanes, caravanes de tourisme, dépanneuses, véhicules d’assistance routière, tracteurs ; moyeux de roues de véhicules, à savoir pour roues de bicyclettes et vélos cargo, bicyclettes électriques, tricycles, cyclomoteurs, vélomoteurs, trottinettes, motocyclettes, automobiles, véhicules automobiles, camions, autobus, autocaravanes, caravanes de tourisme, dépanneuses, véhicules d’assistance routière, tracteurs ; chambres à air pour pneumatiques, à savoir pour pneus de bicyclettes et vélos cargo, bicyclettes électriques, tricycles, cyclomoteurs, vélomoteurs, trottinettes, motocyclettes, automobiles, véhicules automobiles, camions, autobus, autocaravanes, caravanes de tourisme, dépanneuses, véhicules d’assistance routière, tracteurs ; trousses pour la réparation des chambres à air, à savoir pour chambres à air de bicyclettes et vélos cargo, bicyclettes électriques, tricycles, cyclomoteurs, vélomoteurs, trottinettes, motocyclettes, automobiles, véhicules automobiles, camions, autobus, autocaravanes, caravanes de tourisme, dépanneuses, véhicules d’assistance routière, tracteurs ainsi que rustines autocollantes pour la réparation de chambres à air de pneumatiques ; clous pour pneus, à savoir pour pneus de bicyclettes et vélos cargo, bicyclettes électriques, tricycles, cyclomoteurs, vélomoteurs, trottinettes, motocyclettes, automobiles, véhicules automobiles, camions, autobus, autocaravanes, caravanes de tourisme, dépanneuses, véhicules d’assistance routière, tracteurs ; chaînes pour la neige pour bicyclettes et vélos cargo, bicyclettes électriques, tricycles, cyclomoteurs, vélomoteurs, trottinettes, motocyclettes, automobiles, véhicules automobiles, camions, autobus, autocaravanes, caravanes de tourisme, dépanneuses, véhicules d’assistance routière et tracteurs ; antidérapants pour bandages de véhicules, à savoir pour pneus de bicyclettes et vélos cargo, bicyclettes électriques, tricycles, cyclomoteurs, vélomoteurs, trottinettes, motocyclettes, automobiles, véhicules automobiles, camions, autobus, autocaravanes, caravanes de tourisme, dépanneuses, véhicules d’assistance routière, tracteurs ; sièges de véhicules pour bicyclettes et vélos cargo, bicyclettes électriques, tricycles, cyclomoteurs, vélomoteurs, trottinettes, motocyclettes, automobiles, véhicules automobiles, camions, autobus, autocaravanes, caravanes de tourisme, dépanneuses, véhicules d’assistance routière, tracteurs ; rétroviseurs pour bicyclettes et vélos cargo, bicyclettes électriques, tricycles, cyclomoteurs, vélomoteurs, trottinettes, motocyclettes, automobiles, véhicules automobiles, camions, autobus, autocaravanes, caravanes de tourisme, dépanneuses, véhicules d’assistance routière, tracteurs ; appuie-tête pour sièges de véhicules, à savoir pour sièges de véhicules de bicyclettes et vélos cargo, bicyclettes électriques, tricycles, cyclomoteurs, vélomoteurs, trottinettes, motocyclettes, automobiles, véhicules automobiles, camions, autobus, autocaravanes, caravanes de tourisme, dépanneuses, véhicules d’assistance routière, tracteurs ; véhicules automobiles, à savoir bicyclettes électriques, cyclomoteurs, vélomoteurs, trottinettes, motocyclettes, automobiles, véhicules automobiles, camions, autobus, autocaravanes, caravanes de tourisme, dépanneuses, véhicules d’assistance routière et tracteurs ; automobiles ; poids lourds ; remorques et semi-remorques pour véhicules, à savoir pour bicyclettes et vélos cargo, bicyclettes électriques, tricycles, cyclomoteurs, vélomoteurs, trottinettes, motocyclettes, automobiles, véhicules automobiles, camions, autobus, autocaravanes, caravanes de tourisme, dépanneuses, véhicules d’assistance routière et tracteurs, attelages de remorques pour véhicules, à savoir pour bicyclettes et vélos cargo, bicyclettes électriques, tricycles, cyclomoteurs, vélomoteurs, trottinettes, motocyclettes, automobiles, véhicules automobiles, camions, autobus, autocaravanes, caravanes de tourisme, dépanneuses, véhicules d’assistance routière et tracteurs ; omnibus ; motocyclettes ; vélomoteurs ; bicyclettes ; chariots, autobus ; caravanes ; tracteurs ; véhicules à deux roues, chariots [véhicules] ; fauteuils roulants ; pièces et accessoires de tous les produits précités compris dans cette classe » ;

–        classe 35 : « Services de vente au détail et en gros de véhicules automobiles, à savoir bicyclettes électriques, cyclomoteurs, vélomoteurs, trottinettes, motocyclettes, automobiles, véhicules automobiles, camions, autobus, autocaravanes, caravanes de tourisme, dépanneuses, véhicules d’assistance routière et tracteurs, pièces et accessoires de véhicules automobiles, à savoir pièces et accessoires de bicyclettes électriques, cyclomoteurs, vélomoteurs, trottinettes, motocyclettes, automobiles, véhicules automobiles, camions, autobus, autocaravanes, caravanes de tourisme, dépanneuses, véhicules d’assistance routière et tracteurs, moteurs et distributions pour véhicules terrestres, à savoir pour bicyclettes et vélos cargo, bicyclettes électriques, tricycles, cyclomoteurs, vélomoteurs, trottinettes, motocyclettes, automobiles, véhicules automobiles, camions, autobus, autocaravanes, caravanes de tourisme, dépanneuses, véhicules d’assistance routière et tracteurs, châssis pour véhicules, à savoir pour bicyclettes et vélos cargo, bicyclettes électriques, tricycles, cyclomoteurs, vélomoteurs, trottinettes, motocyclettes, automobiles, véhicules automobiles, camions, autobus, autocaravanes, caravanes de tourisme, dépanneuses, véhicules d’assistance routière et tracteurs, bennes pour véhicules et bandages de roues pour véhicules, à savoir bennes pour véhicules de et bandages pour roues de bicyclettes et vélos cargo, bicyclettes électriques, tricycles, cyclomoteurs, vélomoteurs, trottinettes, motocyclettes, automobiles, véhicules automobiles, camions, autobus, autocaravanes, caravanes de tourisme, dépanneuses, véhicules d’assistance routière, tracteurs ; services de vente au détail et en gros par correspondance de véhicules automobiles, à savoir bicyclettes électriques, cyclomoteurs, vélomoteurs, trottinettes, motocyclettes, automobiles, véhicules automobiles, camions, autobus, autocaravanes, caravanes de tourisme, dépanneuses, véhicules d’assistance routière et tracteurs, pièces et accessoires de véhicules automobiles, à savoir pièces et accessoires de bicyclettes électriques, cyclomoteurs, vélomoteurs, trottinettes, motocyclettes, automobiles, véhicules automobiles, camions, autobus, autocaravanes, caravanes de tourisme, dépanneuses, véhicules d’assistance routière et tracteurs, moteurs et distributions pour véhicules terrestres, à savoir pour bicyclettes et vélos cargo, bicyclettes électriques, tricycles, cyclomoteurs, vélomoteurs, trottinettes, motocyclettes, automobiles, véhicules automobiles, camions, autobus, autocaravanes, caravanes de tourisme, dépanneuses, véhicules d’assistance routière et tracteurs, châssis, bennes pour véhicules et bandages de roues pour véhicules, à savoir châssis pour, bennes pour véhicules et bandages de roues de bicyclettes et vélos cargo, bicyclettes électriques, tricycles, cyclomoteurs, vélomoteurs, trottinettes, motocyclettes, automobiles, véhicules automobiles, camions, autobus, autocaravanes, caravanes de tourisme, dépanneuses, véhicules d’assistance routière, tracteurs ; services de vente au détail et en gros par Internet de véhicules automobiles, à savoir bicyclettes électriques, cyclomoteurs, vélomoteurs, trottinettes, motocyclettes, automobiles, véhicules automobiles, camions, autobus, autocaravanes, caravanes de tourisme, dépanneuses, véhicules d’assistance routière et tracteurs, pièces et accessoires de véhicules automobiles, à savoir pièces et accessoires de bicyclettes électriques, cyclomoteurs, vélomoteurs, trottinettes, motocyclettes, automobiles, véhicules automobiles, camions, autobus, autocaravanes, caravanes de tourisme, dépanneuses, véhicules d’assistance routière et tracteurs, moteurs et distributions pour véhicules terrestres, à savoir pour bicyclettes et vélos cargo, bicyclettes électriques, tricycles, cyclomoteurs, vélomoteurs, trottinettes, motocyclettes, automobiles, véhicules automobiles, camions, autobus, autocaravanes, caravanes de tourisme, dépanneuses, véhicules d’assistance routière et tracteurs, châssis pour véhicules, bennes pour véhicules et bandages de roues pour véhicules, à savoir châssis pour, bennes pour véhicules et bandages de roues de bicyclettes et vélos cargo, bicyclettes électriques, tricycles, cyclomoteurs, vélomoteurs, trottinettes, motocyclettes, automobiles, véhicules automobiles, camions, autobus, autocaravanes, caravanes de tourisme, dépanneuses, véhicules d’assistance routière, tracteurs ; services de vente au détail et en gros par programmes de téléachat de véhicules automobiles, à savoir bicyclettes électriques, cyclomoteurs, vélomoteurs, trottinettes, motocyclettes, automobiles, véhicules automobiles, camions, autobus, autocaravanes, caravanes de tourisme, dépanneuses, véhicules d’assistance routière et tracteurs, pièces et accessoires de véhicules automobiles, à savoir pièces et accessoires de bicyclettes électriques, cyclomoteurs, vélomoteurs, trottinettes, motocyclettes, automobiles, véhicules automobiles, camions, autobus, autocaravanes, caravanes de tourisme, dépanneuses, véhicules d’assistance routière et tracteurs, moteurs et distributions pour véhicules terrestres, à savoir pour bicyclettes et vélos cargo, bicyclettes électriques, tricycles, cyclomoteurs, vélomoteurs, trottinettes, motocyclettes, automobiles, véhicules automobiles, camions, autobus, autocaravanes, caravanes de tourisme, dépanneuses, véhicules d’assistance routière et tracteurs, châssis pour véhicules, à savoir pour bicyclettes et vélos cargo, bicyclettes électriques, tricycles, cyclomoteurs, vélomoteurs, trottinettes, motocyclettes, automobiles, véhicules automobiles, camions, autobus, autocaravanes, caravanes de tourisme, dépanneuses, véhicules d’assistance routière, tracteurs, bennes pour véhicules et bandages de roues pour véhicules, à savoir bennes pour véhicules de et bandages pour roues de bicyclettes et vélos cargo, bicyclettes électriques, tricycles, cyclomoteurs, vélomoteurs, trottinettes, motocyclettes, automobiles, véhicules automobiles, camions, autobus, autocaravanes, caravanes de tourisme, dépanneuses, véhicules d’assistance routière, tracteurs ; l’assemblage, sans le transport, de différents véhicules automobiles, à savoir bicyclettes électriques, cyclomoteurs, vélomoteurs, trottinettes, motocyclettes, automobiles, véhicules automobiles, camions, autobus, autocaravanes, caravanes de tourisme, dépanneuses, véhicules d’assistance routière et tracteurs, pièces et accessoires de véhicules automobiles, à savoir pièces et accessoires de bicyclettes électriques, cyclomoteurs, vélomoteurs, trottinettes, motocyclettes, automobiles, véhicules automobiles, camions, autobus, autocaravanes, caravanes de tourisme, dépanneuses, véhicules d’assistance routière et tracteurs, moteurs et distributions pour véhicules terrestres, à savoir pour bicyclettes et vélos cargo, bicyclettes électriques, tricycles, cyclomoteurs, vélomoteurs, trottinettes, motocyclettes, automobiles, véhicules automobiles, camions, autobus, autocaravanes, caravanes de tourisme, dépanneuses, véhicules d’assistance routière et tracteurs, châssis pour véhicules, à savoir pour bicyclettes et vélos cargo, bicyclettes électriques, tricycles, cyclomoteurs, vélomoteurs, trottinettes, motocyclettes, automobiles, véhicules automobiles, camions, autobus, autocaravanes, caravanes de tourisme, dépanneuses, véhicules d’assistance routière, tracteurs, bennes pour véhicules et bandages de roues pour véhicules, à savoir bennes pour véhicules de et bandages pour roues de bicyclettes et vélos cargo, bicyclettes électriques, tricycles, cyclomoteurs, vélomoteurs, trottinettes, motocyclettes, automobiles, véhicules automobiles, camions, autobus, autocaravanes, caravanes de tourisme, dépanneuses, véhicules d’assistance routière, tracteurs, pour des tiers, pour faciliter l’examen et l’achat de ces produits par les consommateurs dans un magasin de détail ; services de préparation de contrats d’achat et de vente, pour des tiers, de véhicules automobiles, à savoir bicyclettes électriques, cyclomoteurs, vélomoteurs, trottinettes, motocyclettes, automobiles, véhicules automobiles, camions, autobus, autocaravanes, caravanes de tourisme, dépanneuses, véhicules d’assistance routière et tracteurs, pièces et accessoires de véhicules automobiles, à savoir pièces et accessoires de bicyclettes électriques, cyclomoteurs, vélomoteurs, trottinettes, motocyclettes, automobiles, véhicules automobiles, camions, autobus, autocaravanes, caravanes de tourisme, dépanneuses, véhicules d’assistance routière et tracteurs, moteurs et distributions pour véhicules terrestres, à savoir pour bicyclettes et vélos cargo, bicyclettes électriques, tricycles, cyclomoteurs, vélomoteurs, trottinettes, motocyclettes, automobiles, véhicules automobiles, camions, autobus, autocaravanes, caravanes de tourisme, dépanneuses, véhicules d’assistance routière et tracteurs, châssis pour véhicules ou bennes pour véhicules et bandages de roues pour véhicules, à savoir châssis pour, bennes pour véhicules et bandages de roues de bicyclettes et vélos cargo, bicyclettes électriques, tricycles, cyclomoteurs, vélomoteurs, trottinettes, motocyclettes, automobiles, véhicules automobiles, camions, autobus, autocaravanes, caravanes de tourisme, dépanneuses, véhicules d’assistance routière, tracteurs ; services de revues de presse ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; recherche de parraineurs » ;

–        classe 37 : « Transformation, réparation, démontage, entretien et maintenance de véhicules, à savoir de bicyclettes et vélos cargo, bicyclettes électriques, tricycles, cyclomoteurs, vélomoteurs, trottinettes, motocyclettes, automobiles, véhicules automobiles, camions, autobus, autocaravanes, caravanes de tourisme, dépanneuses, véhicules d’assistance routière, tracteurs ; services de réparation en cas de pannes de véhicules, à savoir de bicyclettes et vélos cargo, bicyclettes électriques, tricycles, cyclomoteurs, vélomoteurs, trottinettes, motocyclettes, automobiles, véhicules automobiles, camions, autobus, autocaravanes, caravanes de tourisme, dépanneuses, véhicules d’assistance routière, tracteurs ; mise en œuvre personnalisée de transformation de carrosserie, châssis et moteurs de véhicules automobiles (tuning), à savoir de bicyclettes électriques, cyclomoteurs, vélomoteurs, trottinettes, motocyclettes, automobiles, véhicules automobiles, camions, autobus, autocaravanes, caravanes de tourisme, dépanneuses, véhicules d’assistance routière et tracteurs, compris dans la classe 37 ; laquage de véhicules, à savoir de bicyclettes et vélos cargo, bicyclettes électriques, tricycles, cyclomoteurs, vélomoteurs, trottinettes, motocyclettes, automobiles, véhicules automobiles, camions, autobus, autocaravanes, caravanes de tourisme, dépanneuses, véhicules d’assistance routière, tracteurs ; polissage de véhicules, à savoir de bicyclettes et vélos cargo, bicyclettes électriques, tricycles, cyclomoteurs, vélomoteurs, trottinettes, motocyclettes, automobiles, véhicules automobiles, camions, autobus, autocaravanes, caravanes de tourisme, dépanneuses, véhicules d’assistance routière, tracteurs ; traitement préventif contre la rouille pour véhicules, à savoir de bicyclettes et vélos cargo, bicyclettes électriques, tricycles, cyclomoteurs, vélomoteurs, trottinettes, motocyclettes, automobiles, véhicules automobiles, camions, autobus, autocaravanes, caravanes de tourisme, dépanneuses, véhicules d’assistance routière, tracteurs ; entretien de véhicules, à savoir de bicyclettes et vélos cargo, bicyclettes électriques, tricycles, cyclomoteurs, vélomoteurs, trottinettes, motocyclettes, automobiles, véhicules automobiles, camions, autobus, autocaravanes, caravanes de tourisme, dépanneuses, véhicules d’assistance routière, tracteurs ; nettoyage de véhicules, à savoir de bicyclettes et vélos cargo, bicyclettes électriques, tricycles, cyclomoteurs, vélomoteurs, trottinettes, motocyclettes, automobiles, véhicules automobiles, camions, autobus, autocaravanes, caravanes de tourisme, dépanneuses, véhicules d’assistance routière, tracteurs ; rechapage de pneus, à savoir de pneus pour bicyclettes et vélos cargo, bicyclettes électriques, tricycles, cyclomoteurs, vélomoteurs, trottinettes, motocyclettes, automobiles, véhicules automobiles, camions, autobus, autocaravanes, caravanes de tourisme, dépanneuses, véhicules d’assistance routière, tracteurs ; informations en matière de réparation ; traitement contre la rouille ; conseil et information concernant les services susmentionnés, compris dans cette classe ».

 Conclusions des parties

10      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée en ce qui concerne les produits et les services visés au point 9 ci-dessus et autoriser l’enregistrement de la marque demandée pour lesdits produits et lesdits services ;

–        à titre subsidiaire, annuler la décision attaquée en ce qui concerne les produits et les services visés au point 9 ci-dessus et renvoyer l’affaire à la première chambre de recours de l’EUIPO ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

11      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

12      À l’appui du recours, la requérante soulève trois moyens. Le premier moyen est tiré, en substance, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), et de l’article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001. Le deuxième moyen est tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. Le troisième moyen est tiré de la violation du principe d’égalité de traitement et de la violation de l’obligation de motivation au sens de l’article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), et de l’article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001

13      La requérante invoque la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 et de l’article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001. En premier lieu, dans le cadre de son examen du caractère enregistrable du signe en cause, la chambre de recours aurait méconnu le prétendu principe selon lequel seul le signe verbal qui fait l’objet de la demande est déterminant. En second lieu, la chambre de recours n’aurait pas prouvé d’évolution linguistique dont il ressortirait que « “[cross]” est un terme qui désigne la qualité et la destination de véhicules terrestres de tous types, et leurs pièces ». De plus, s’agissant des produits relevant de la classe 12 concernés, les éléments de preuve concrets présentés par la chambre de recours ne seraient pas aptes à prouver l’évolution linguistique susmentionnée. La chambre de recours aurait en outre retenu à tort la catégorie générale des « véhicules terrestres de tous types » en tant que catégorie de produits devant faire l’objet de son examen, alors qu’elle aurait dû motiver la décision attaquée pour chacun des produits concernés. Enfin, s’agissant des services relevant des classes 35 et 37 concernés, la marque demandée ne serait pas non plus descriptive desdits services.

14      L’EUIPO conteste l’argumentation de la requérante.

15      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation de services, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. En outre, l’article 7, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 précise que le paragraphe 1 de cet article est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.

16      En interdisant l’enregistrement en tant que marque de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou les indications descriptives des caractéristiques de produits ou de services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (voir arrêt du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 31 et jurisprudence citée).

17      De plus, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques du produit ou du service pour lequel l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix, si l’expérience s’avère positive, ou de faire un autre choix si elle s’avère négative [arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 30, et du 8 mai 2019, Battelle Memorial Institute/EUIPO (HEATCOAT), T‑469/18, non publié, EU:T:2019:302, point 19].

18      Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous l’interdiction énoncée par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir, immédiatement et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques [voir arrêt du 20 juillet 2017, Windfinder R&L/EUIPO (Windfinder), T‑395/16, non publié, EU:T:2017:530, point 29 et jurisprudence citée]. L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services concernés et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent [voir arrêts du 25 octobre 2005, Peek & Cloppenburg/OHMI (Cloppenburg), T‑379/03, EU:T:2005:373, point 37 et jurisprudence citée, et du 8 mai 2019, HEATCOAT, T‑469/18, non publié, EU:T:2019:302, point 20 et jurisprudence citée].

19      Par ailleurs, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, d’une part, l’examen des motifs absolus de refus doit porter sur chacun des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et, d’autre part, la décision par laquelle l’autorité compétente refuse l’enregistrement d’une marque doit, en principe, être motivée pour chacun desdits produits ou desdits services (voir arrêt du 17 mai 2017, EUIPO/Deluxe Entertainment Services Group, C‑437/15 P, EU:C:2017:380, point 29 et jurisprudence citée).

20      Toutefois, s’agissant de cette dernière exigence, l’autorité compétente peut se limiter à une motivation globale pour tous les produits ou services concernés lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services (voir arrêt du 17 mai 2017, EUIPO/Deluxe Entertainment Services Group, C‑437/15 P, EU:C:2017:380, point 30 et jurisprudence citée).

21      Une telle faculté ne s’étend qu’à des produits et à des services présentant entre eux un lien suffisamment direct et concret, au point qu’ils forment une catégorie ou un groupe de produits ou de services d’une homogénéité suffisante (voir arrêt du 17 octobre 2013, Isdin/Bial-Portela, C‑597/12 P, EU:C:2013:672, point 27 et jurisprudence citée).

22      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner l’argumentation de la requérante.

23      En l’espèce, s’agissant du public pertinent, la chambre de recours a estimé que les produits relevant de la classe 12 concernés s’adressaient au consommateur moyen, lequel avait également recours aux services relevant des classes 35 et 37 concernés. Elle a ajouté que les produits et les services relevant des classes 12, 35 et 37 concernés s’adressaient également à un public spécialisé dont le niveau d’attention était élevé (point 17 de la décision attaquée). En outre, selon elle, la marque demandée étant composée du terme anglais « cross » qui est internationalement connu dans le domaine automobile, il convient de présumer que la grande majorité des consommateurs du domaine des véhicules, en territoire anglophone et, notamment, aussi en Allemagne, connaissent ce terme (point 18 de la décision attaquée). Dans la mesure où il convient de comprendre le « consommateur moyen », auquel se réfère la chambre de recours, comme désignant le grand public, ce que l’EUIPO a admis lors de l’audience en réponse à une question du Tribunal, ces appréciations de la chambre de recours, au demeurant non contestées par la requérante, doivent, eu égard à la nature des produits et des services en cause ainsi qu’à la marque demandée, être confirmées.

24      Par ailleurs, il y a lieu de relever que, dans le cadre de son appréciation relative au caractère descriptif du signe, la chambre de recours a considéré que le mot « cross » décrivait l’offre de produits et de services dans le domaine des véhicules de « cross », c’est-à-dire des véhicules terrestres de tous types qui sont équipés de façon spéciale, particulièrement adaptés à la conduite tout-terrain, afin de pouvoir rouler à travers champs, sur certaines routes et sur certains terrains irréguliers, ou qui en ont l’aspect extérieur. Elle a ainsi estimé que le mot « cross » était un terme qui désignait la qualité et la destination de véhicules terrestres de tous types et leurs pièces (points 19 à 21 et 23 de la décision attaquée). Elle en a conclu qu’il existait, pour le public pertinent, un rapport suffisamment direct et concret entre le mot « cross » et les produits ou les services visés par la marque demandée en cause, lesquels avaient pour objet différents types de véhicules terrestres et leurs pièces (points 22 et 25 à 32 de la décision attaquée).

25      En premier lieu, la requérante soutient que la chambre de recours a méconnu le prétendu principe selon lequel seul le signe verbal qui fait l’objet de la demande d’enregistrement est déterminant, de sorte qu’il n’est pas permis d’ajouter ou d’associer d’autres termes lors de son examen. Une attention particulière devrait donc être a fortiori accordée à ce « principe » si, comme en l’espèce, le terme concerné possède, lorsqu’il est pris isolément, une signification indépendante qui diffère de la signification de combinaisons conceptuelles connues. En l’espèce, le terme « cross » pris isolément serait, en effet, dépourvu du sens clair et direct que lui confère la chambre de recours, à savoir « à travers champs », en ajoutant la référence à « country » dans la combinaison de mots correspondante, et possèderait, au contraire, une multitude de significations indépendantes. En outre, la requérante invoque le très faible nombre d’éléments qui auraient suffi pour justifier l’assimilation de « cross », pris isolément, à « cross-country », à savoir un extrait du dictionnaire allemand Duden et trois extraits de pages Internet, et ce, au surplus, de manière générale pour les « véhicules terrestres de tous types » (points 19 et 20 de la décision attaquée).

26      À cet égard, il doit être constaté, à l’instar de la chambre de recours, que la marque demandée est constituée de l’élément verbal « cross ».

27      La chambre de recours a toutefois fait observer à juste titre que, selon le dictionnaire allemand Duden, le mot « cross » était, entre autres significations, l’abréviation du terme « cross-country ». Cette signification ressort, par ailleurs, également des versions numérique ou papier du dictionnaire allemand Duden de 2005, de la version papier du dictionnaire anglais Oxford Dictionary of English de 2003 et des écritures de la requérante devant le Tribunal. Dans ces circonstances, il ne saurait être reproché à la chambre de recours d’avoir pris en considération la signification du terme « cross-country » et l’argument de la requérante relatif au caractère limité du nombre d’éléments visant à justifier l’assimilation de « cross », pris isolément, à « cross-country » ne saurait prospérer.

28      En outre, ainsi que la chambre de recours l’a, en substance, considéré à juste titre (point 19 de la décision attaquée), selon les versions numérique ou papier du dictionnaire allemand Duden de 2005, le mot « cross », en tant qu’abréviation du mot « cross-country », est utilisé pour plusieurs sortes de sport, comme des courses « cross-country » pour motocyclistes, également appelées « motocross », ou des courses cyclistes. De plus, il doit être relevé que, selon la version papier du dictionnaire anglais Oxford Dictionary of English de 2003, le mot « cross-country », en tant qu’adjectif issu de l’anglais, signifie, notamment, « à travers champs », par opposition à « sur routes » ou « sur circuits ».

29      Par conséquent, le terme « cross » est apte à décrire une activité sportive comme la conduite d’un véhicule, motorisé ou pas, sur un terrain varié et difficile, à savoir présentant des obstacles.

30      En second lieu, la requérante allègue que, d’une part, la chambre de recours n’a pas prouvé d’évolution linguistique dont il ressortirait que le mot « cross » est un terme qui désigne la qualité et la destination de véhicules terrestres de tous types, et leurs pièces (point 21 de la décision attaquée). D’autre part, s’agissant des produits relevant de la classe 12 concernés, les éléments de preuve concrets présentés par la chambre de recours ne seraient pas aptes à prouver l’évolution linguistique susmentionnée et la chambre de recours n’aurait pas suffisamment différencié les différents groupes de produits. Enfin, s’agissant des services relevant des classes 35 et 37 concernés, si la marque demandée n’est pas descriptive pour les « automobiles », les « bicyclettes » et les « autres véhicules à deux roues », elle ne serait dès lors pas non plus descriptive desdits services.

31      Il convient d’examiner les appréciations de la chambre de recours eu égard, tout d’abord, aux produits relevant de la classe 12 concernés et, ensuite, aux services relevant des classes 35 et 37 concernés.

 Sur les produits relevant de la classe 12 concernés

32      Dans la décision attaquée, s’agissant des produits relevant de la classe 12 concernés, la chambre de recours a fait observer que, lorsque le même motif de refus d’enregistrement d’une marque est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services, l’EUIPO pouvait se limiter à une motivation globale pour tous les produits ou les services de cette catégorie ou de ce groupe présentant entre eux un lien suffisamment direct et concret, au point qu’ils forment une catégorie ou un groupe d’une homogénéité suffisante (point 25 de la décision attaquée).

33      Dans ce contexte, la chambre de recours a considéré que, en l’espèce, tel était le cas des produits et des services en cause, lesquels avaient pour objet des véhicules terrestres ou leurs pièces. Elle a ajouté que, pour les raisons qu’elle avait précédemment exposées, le mot « cross » associé à ces produits et à ces services était généralement compris comme la description d’une caractéristique, à savoir l’espèce, la qualité et la destination desdits véhicules terrestres et de leurs pièces, lesquels avaient un équipement les rendant particulièrement aptes à être tout terrain ou à en avoir l’aspect. Elle a indiqué que cette appréciation concernait la catégorie des produits « véhicules de transport par terre et leurs pièces », dans laquelle se trouvaient les produits relevant de la classe 12 concernés (points 26 et 27 de la décision attaquée).

34      La requérante conteste l’appréciation de la chambre de recours. En premier lieu, elle fait valoir que la chambre de recours a retenu à tort les « véhicules terrestres de tous types » en tant que catégorie de produits devant faire l’objet de son examen. D’une part, aucune protection ne serait revendiquée pour le terme générique des « véhicules terrestres ». Quand bien même serait-il supposé, à tort, que le mot « cross », pris isolément, a acquis une signification descriptive à la suite d’une évolution linguistique applicable à un type déterminé de véhicules terrestres, cette évolution ne pourrait pas pour autant être automatiquement transposée à d’autres véhicules terrestres. La chambre de recours aurait dès lors dû motiver la décision attaquée pour chacun des produits concernés. D’autre part, la chambre de recours aurait, sans distinguer les produits ou les services concernés, essayé de faire découler le caractère descriptif de la marque demandée d’une évolution linguistique concrète en raison de laquelle le terme « cross » pourrait être assimilé à « cross-country » ou à « l’aptitude à être tout-terrain », et non du sens général et abstrait du terme « cross » pris isolément.

35      En second lieu, la requérante prétend que les éléments de preuve présentés par la chambre de recours à l’appui de la signification du signe en cause ne sont pas aptes à prouver que le mot « cross », pris isolément, est un terme qui désigne la qualité et la destination d’automobiles, les preuves démontrant, au contraire, que ce mot est compris comme un signe distinctif pour ce type de véhicules. En outre, elle invoque la pratique décisionnelle de l’EUIPO et cite, en particulier, la décision de la division d’annulation de l’EUIPO du 20 juin 2018 (nullité 12049C). Enfin, elle allègue que la chambre de recours n’a pas davantage réussi à démontrer une évolution linguistique dont découlerait une utilisation descriptive du terme « cross », pris isolément, pour des « bicyclettes » ou d’« autres véhicules à deux roues ».

36      À titre liminaire, il doit être constaté que l’argument de la requérante tiré de la pratique décisionnelle de l’EUIPO doit être rattaché à son argumentation avancée au soutien du troisième moyen et sera examiné dans ce cadre.

37      En premier lieu, doit être écarté, pour les raisons exposées au point 27 ci-dessus, l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours aurait essayé de faire découler le caractère descriptif de la marque demandée d’une « évolution linguistique concrète » en raison de laquelle le terme pourrait être assimilé à « cross-country » ou à « l’aptitude à être tout-terrain », et non du sens général et abstrait du terme « cross » pris isolément.

38      En second lieu, il ressort des points 28 et 29 ci-dessus que le mot « cross » n’est pas limité à une catégorie spécifique d’activités, mais peut être utilisé dans diverses disciplines, et que, eu égard à l’ensemble de ces dernières, il renvoie à la même idée d’une activité ou d’une conduite sur un terrain accidenté.

39      Partant, comme la chambre de recours l’a estimé à bon droit (points 21, 23 et 26 de la décision attaquée), eu égard aux produits relevant de la classe 12 concernés, le public pertinent est susceptible de percevoir la marque demandée comme la description d’une caractéristique desdits produits, c’est-à-dire l’aptitude de ces véhicules terrestres, motorisés ou non, et des pièces mentionnées, à permettre une conduite sur un terrain difficile, à savoir présentant des obstacles, ou, à tout le moins, l’apparence d’une telle aptitude.

40      À cet égard, premièrement, le fait que l’élément « cross » revêt également d’autres significations est inopérant, car il suffit qu’il soit descriptif des produits concernés eu égard à la signification retenue par la chambre de recours, ainsi que celle-ci l’a fait observer (point 24 de la décision attaquée).

41      Deuxièmement, contrairement à l’allégation de la requérante, il doit être relevé que le fait que le terme « cross », en tant que forme abrégée de « cross-country », ne soit pas utilisé dans un dictionnaire associé à d’autres véhicules que des bicyclettes et des motocyclettes ne permet pas de remettre en cause cette appréciation. En effet, l’association dudit terme à divers types de véhicules motorisés ou non permet de considérer que le terme pourra être compris, immédiatement et sans réflexion, par le public pertinent de la même manière en ce qui concerne les véhicules relevant de la classe 12 concernés autres que les bicyclettes et les motocyclettes, et ce d’autant plus que la conduite sur terrain accidenté n’est pas réservée à ces deux derniers types de véhicules. Sur ce point, il doit être observé que la requérante évoque d’ailleurs l’existence, dans le secteur automobile, de véhicules tout-terrain ou « hors route ». Même si, comme elle le fait remarquer, d’autres termes peuvent qualifier ces véhicules, le fait d’associer à ceux-ci le mot « cross » conduira, eu égard à sa signification, à la même compréhension par le public pertinent des caractéristiques des véhicules concernés, qu’elles soient réelles ou ne concernent que l’aspect de ceux-ci.

42      Troisièmement, s’agissant de l’argument de la requérante relatif à la référence par la chambre de recours à un article publié dans un magazine en ligne et à l’utilisation du mot « cross » en tant qu’indication de l’origine de certaines automobiles de la requérante, il convient de relever que la requérante n’a pas invoqué le caractère distinctif acquis par l’usage au sens de l’article 7, paragraphe 3, du règlement 2017/1001. En outre, il doit être observé qu’il est notoire que le terme « cross » n’est pas utilisé seulement par la requérante, mais également par d’autres constructeurs automobiles. Partant, le seul fait que la requérante l’associe à certains des véhicules qu’elle offre à la vente ne permet pas de conclure qu’il sert comme indication de l’origine de ceux-ci et qu’il constitue un signe distinctif pour des automobiles. À titre surabondant, il peut être relevé que le véhicule concerné par l’article susmentionné a l’apparence d’un véhicule tout terrain, et non, par exemple, d’un coupé cabriolet ou d’une berline.

43      Quatrièmement, concernant les bicyclettes et les autres véhicules à deux roues, d’une part, la requérante allègue que, s’agissant de l’entrée dans le dictionnaire allemand Duden, celle-ci permet tout au plus de conclure à une utilisation de l’abréviation « cross » pour des « bicyclettes » ou d’« autres véhicules à deux roues » très particuliers, à savoir pour des bicyclettes et des motocyclettes de compétitions sportives à travers champs. Ces sports de course spécifiques seraient typiquement désignés par les termes « cyclocross » ou « motocross ». D’autre part, selon la requérante, les preuves présentées pour les bicyclettes et les autres véhicules à deux roues au point 20 de la décision attaquée ne sont pas non plus de nature à prouver une évolution linguistique dont découlerait l’utilisation descriptive du terme « cross » retenue par la chambre de recours. Celle-ci n’aurait, en effet, pas vérifié si ces recherches portaient sur l’utilisation dudit terme dans le cadre de différents contextes descriptifs, en particulier lorsqu’il entre dans des combinaisons de termes telles que « motocross » ou « crossbike ».

44      Or, dans la mesure où la requérante admet que le terme « cross » peut être associé à des bicyclettes ou à des motocyclettes, il importe peu qu’il puisse s’agir d’un type de véhicules à deux roues particuliers, ceux-ci étant en tout état de cause inclus dans la liste des produits relevant de la classe 12 concernés, ou que le mot « cross » puisse apparaître accolé à un type de véhicules, puisque la chambre de recours n’a pas estimé que le terme en question définissait les produits eux-mêmes, mais qu’il serait compris, ainsi qu’elle l’a précisé, comme décrivant une de leurs caractéristiques communes (voir point 39 ci-dessus). Au demeurant, force est de constater que, par son argument, la requérante admet également l’utilisation du terme « cross » afin de définir les caractéristiques de bicyclettes et de motocyclettes.

45      Il découle de tout ce qui précède que, ainsi que la chambre de recours l’a estimé, en substance (points 21, 23 et 25 à 32 de la décision attaquée), la marque demandée présente un lien suffisamment direct et concret avec les produits relevant de la classe 12 concernés, de nature à permettre au public pertinent de percevoir, immédiatement et sans autre réflexion, soit la destination desdits produits, qui est de permettre une conduite en terrain varié et difficile, laquelle constitue le résultat attendu de l’utilisation des produits en cause, soit la qualité desdits produits, qui est celle d’être un véhicule tout-terrain ou des pièces pour un tel véhicule, ou d’en avoir l’apparence. Or, tant la destination que la qualité des produits en cause constituent des caractéristiques mentionnées à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 (voir point 15 ci-dessus).

46      Ainsi, eu égard aux produits relevant de la classe 12 concernés, c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu au caractère descriptif du signe en cause, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001.

47      En outre, s’agissant de l’argumentation de la requérante selon laquelle la chambre de recours aurait retenu à tort la catégorie générale des « véhicules terrestres de tous types » en tant que catégorie de produits devant faire l’objet de son examen et selon laquelle elle aurait dû motiver la décision attaquée pour chacun des produits concernés, elle doit être écartée. En effet, il ressort du point 39 ci-dessus que, d’une part, dans l’une de ses significations, l’élément verbal composant la marque demandée décrit l’aptitude de véhicules terrestres, motorisés ou non, et de pièces de ceux-ci, à permettre une conduite sur un terrain difficile, à savoir présentant des obstacles, ou, à tout le moins, ayant l’apparence d’une telle aptitude. D’autre part, l’ensemble des produits relevant de la classe 12 concernés peuvent être considérés comme pouvant avoir soit une telle aptitude soit l’apparence d’une telle aptitude.

48      Par conséquent, c’est à bon droit que la chambre de recours a, en substance, estimé que tous les produits relevant de la classe 12 concernés présentaient une caractéristique qui était pertinente pour l’examen du motif absolu de refus tiré de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 (voir point 45 ci-dessus) et que, dès lors, ils faisaient tous partie d’une seule catégorie et d’un seul groupe d’une homogénéité suffisante, aux fins de l’examen de ce motif absolu de refus, justifiant le recours à une motivation globale, conformément à la jurisprudence citée aux points 19 à 21 ci-dessus.

49      Partant, la chambre de recours a procédé à l’appréciation concrète requise par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 en ce qui concerne les produits relevant de la classe 12 concernés et a motivé à suffisance de droit la décision attaquée à cet égard.

 Sur les services relevant des classes 35 et 37 concernés

50      Dans la décision attaquée, en premier lieu, concernant les services relevant de la classe 35 en cause, la chambre de recours a fait observer que les services autres que les « services de revues de presse » et ceux de « recherche de parraineurs » étaient des « services de vente au détail et en gros de véhicules de transport par terre et [de] leurs pièces ». Elle a estimé qu’il existait un rapport clair avec la dénomination descriptive « cross », étant donné que l’objet de ces services était les véhicules ainsi que leurs pièces ayant un équipement les rendant particulièrement aptes à être tout terrain ou à en avoir l’aspect. Deuxièmement, eu égard aux « services de revues de presse », elle a considéré que le public pertinent comprendrait directement que ces revues de presse concerneraient des véhicules de cross, c’est-à-dire des véhicules terrestres de tous types ayant comme caractéristique particulière d’être tout terrain ou en ayant au moins l’apparence. Troisièmement, eu égard aux services de « recherche de parraineurs », elle a estimé qu’il convenait de présumer que la marque demandée décrivait l’objectif de la recherche de parraineurs, lequel était de trouver un financement pour différentes sortes de sport de cross motorisé (points 28 à 30 de la décision attaquée).

51      En second lieu, concernant les services relevant de la classe 37 en cause, la chambre de recours a fait observer qu’il s’agissait des services de « transformation, [de] réparation, [de] démontage, [d’]entretien et [de] maintenance de véhicules terrestres et [de] leurs pièces » et que le public pertinent reconnaîtrait dans la dénomination « cross » une description de l’objet de ces services, à savoir qu’ils concernaient des véhicules ayant un équipement les rendant particulièrement aptes à être tout terrain ou à en avoir l’aspect (point 31 de la décision attaquée).

52      La requérante fait valoir que, si le signe verbal « cross » n’est pas descriptif pour les « automobiles », les « bicyclettes » et les « autres véhicules à deux roues », cette constatation s’applique aussi aux services relevant des classes 35 et 37 en cause, qui, selon la chambre de recours, portent sur ces produits ou pourraient du moins les concerner. À cet égard, il suffit de constater que la requérante se contente d’alléguer que l’erreur qu’aurait commise la chambre de recours quant au caractère descriptif de la marque demandée s’agissant des « automobiles », des « bicyclettes » et des « autres véhicules à deux roues » a pour conséquence que sa conclusion quant au caractère descriptif de la marque demandée eu égard aux services relevant des classes 35 et 37 concernés est erronée. Or, dans la mesure où il a été conclu au point 46 ci-dessus que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en concluant au caractère descriptif de la marque demandée eu égard aux produits relevant de la classe 12 concernés, l’argument de la requérante ne peut qu’être rejeté par voie de conséquence.

53      Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il doit être conclu que, d’une part, la chambre de recours a estimé à juste titre, au point 32 de la décision attaquée, que, eu égard aux produits et aux services mentionnés au point 9 ci-dessus, la marque demandée était descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 et, d’autre part, la décision attaquée est suffisamment motivée au sens de l’article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001. Dès lors, le premier moyen doit être rejeté.

 Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001

54      La requérante invoque la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. Elle fait observer que la chambre de recours a conclu à l’absence de caractère distinctif de la marque demandée au motif que celle-ci était descriptive. Or, les conditions de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 n’étant pas remplies en l’espèce, la conclusion de la chambre de recours quant à l’absence de caractère distinctif de ladite marque serait erronée. Elle allègue, en outre, à titre « purement préventif », qu’aucun autre motif ne permet de conclure que la marque demandée est dépourvue du caractère distinctif nécessaire.

55      L’EUIPO conteste l’argumentation de la requérante.

56      Dans la décision attaquée, la chambre de recours a indiqué, en substance, que le public pertinent verrait dans la marque demandée, en premier lieu, une description des produits et des services mentionnés au point 9 ci-dessus et que l’élément verbal « cross » n’était accompagné d’aucun élément supplémentaire inhabituel ou surprenant. Elle a fait observer que la marque demandée semblait être un simple message publicitaire informant le public pertinent qu’il était question de produits et de services proposés dans le domaine des véhicules de « cross », c’est-à-dire des véhicules ayant un équipement les rendant particulièrement aptes à être tout terrain ou à en avoir l’apparence. Elle a estimé que, pour les produits et les services susmentionnés, la marque demandée ne présentait pas l’originalité ou la prégnance qui nécessiteraient un minimum d’effort d’interprétation ou déclencheraient un processus cognitif auprès du public pertinent. Elle a conclu que rien ne portait à considérer que le public pertinent percevrait ladite marque, au-delà de son contenu manifestement descriptif, comme une indication de l’origine commerciale desdits produits et desdits services et qu’elle était dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 (points 36 à 39 de la décision attaquée).

57      À cet égard, il convient de rappeler que, ainsi qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, il suffit que l’un des motifs absolus de refus énumérés dans cette disposition s’applique pour que le signe en cause ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne (ordonnance du 13 février 2008, Indorata-Serviços e Gestão/OHMI, C‑212/07 P, non publiée, EU:C:2008:83, point 27 ; voir, également, arrêt du 8 mai 2019, HEATCOAT, T‑469/18, non publié, EU:T:2019:302, point 44 et jurisprudence citée).

58      En l’espèce, dès lors qu’il a été constaté que la marque demandée était descriptive des produits et des services en cause et qu’elle ne pouvait, par conséquent, pas être enregistrée en tant que marque de l’Union européenne, se heurtant au motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il n’est pas nécessaire d’examiner le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.

59      En tout état de cause, d’une part, un signe ayant, s’agissant des produits ou des services pour lesquels son enregistrement en tant que marque est demandé, un caractère descriptif, au sens énoncé à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, est, sous réserve de l’application du paragraphe 3 de cet article, dépourvu de caractère distinctif en ce qui concerne ces produits ou services (voir arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 33 et jurisprudence citée). En l’espèce, il a été conclu que, eu égard aux produits et aux services mentionnés au point 9 ci-dessus, la chambre de recours a estimé à bon droit que la marque demandée était descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 (voir point 53 ci-dessus). En outre, la requérante n’a ni invoqué ni démontré que son signe avait acquis pour les produits et les services en cause un caractère distinctif après l’usage qui en a été fait, de sorte que l’article 7, paragraphe 3, du règlement 2017/1001 ne s’applique pas. Partant, eu égard aux produits et aux services susmentionnés, la marque demandée est nécessairement dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, en raison de son caractère descriptif.

60      D’autre part, il doit être relevé que, contrairement aux allégations de la requérante, et ainsi qu’il ressort du point 56 ci-dessus, la chambre de recours n’a pas conclu à l’absence de caractère distinctif de la marque demandée en se fondant uniquement sur son caractère descriptif.

61      Au surplus, il doit être constaté que, afin de contredire les constatations de la chambre de recours relatives à l’absence de caractère distinctif de la marque demandée, la requérante se contente d’invoquer l’absence de caractère descriptif de la marque demandée et d’alléguer, selon ses termes, « à titre purement préventif », qu’aucun autre motif ne permet de conclure que la marque demandée est dépourvue du caractère distinctif nécessaire, car, notamment, le terme « cross » ne revêt aucune connotation élogieuse ou laudative dans le langage courant, susceptible de vanter la qualité d’un produit ou d’un service.

62      Or, à supposer que le mot « cross » ne doive pas être considéré comme étant descriptif des produits et des services mentionnés au point 9 ci-dessus, il n’en demeure pas moins que ce terme est usuel eu égard auxdits produits ainsi qu’auxdits services, lesquels peuvent porter sur ces produits ou pourraient du moins les concerner. En outre, il n’est accompagné d’aucun élément supplémentaire inhabituel ou surprenant qui permettrait à la marque demandée d’identifier l’origine commerciale de ces produits ou de ces services. Dès lors, aucun élément ne permet de contredire les constatations de la chambre de recours selon lesquelles la marque demandée ne présente pas l’originalité ou la prégnance qui nécessiteraient un minimum d’effort d’interprétation ou déclencheraient un processus cognitif auprès du public pertinent eu égard aux produits et aux services susmentionnés.

63      Il en découle que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

64      Par conséquent, le deuxième moyen doit, en tout état de cause, être rejeté.

 Sur le troisième moyen, tiré de la violation du principe d’égalité de traitement et de la violation de l’obligation de motivation au sens de l’article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001

65      La requérante invoque la violation du principe d’égalité de traitement ainsi que la violation de l’obligation de motivation au sens de l’article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001. En premier lieu, elle allègue que, si, dans la décision attaquée, la chambre de recours a correctement reproduit la jurisprudence pertinente, elle n’a pas respecté les exigences posées par celle-ci. En effet, le fait que la décision sur le caractère enregistrable d’un signe dépende des circonstances factuelles du cas d’espèce ne saurait aboutir à ce que, dans le cadre de son examen, l’EUIPO ignore complètement les enregistrements antérieurs cités par la requérante et rejette de façon globale leur pertinence en renvoyant au principe de légalité, et ce uniquement après avoir examiné et nié le caractère enregistrable de la marque demandée. Une analyse complète et concrète des enregistrements antérieurs cités par la requérante et des décisions correspondantes aurait dû être effectuée. La requérante fait valoir en particulier qu’il ressort de la pratique décisionnelle de l’EUIPO que le mot « cross », pris isolément, n’est pas descriptif par rapport aux automobiles, mais tout au plus allusif. Elle invoque à cet égard la décision de la division d’annulation de l’EUIPO du 20 juin 2018 (nullité 12049C).

66      En second lieu et en tout état de cause, la décision attaquée serait entachée d’une violation de l’obligation de motivation au sens de l’article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001. Selon la requérante, si, comme en l’espèce, les enregistrements antérieurs et la pratique décisionnelle antérieure revêtent une importance fondamentale, l’EUIPO doit au moins analyser les arguments des parties et exposer les raisons pour lesquelles il s’écarte de ses décisions antérieures ou pour lesquelles ces décisions ne sont pas pertinentes. Dans ces circonstances, il ne pourrait pas respecter son obligation de motivation par la simple référence au fait que la légalité de ses décisions doit être examinée exclusivement sur le fondement du règlement 2017/1001, et non sur le fondement de sa pratique décisionnelle antérieure (voir, en ce sens, arrêt du 28 juin 2018, EUIPO/Puma, C‑564/16 P, EU:C:2018:509, point 80). Le renvoi global à la jurisprudence aux points 41 et 42 de la décision attaquée constituerait, dès lors, une violation de l’obligation de motivation.

67      L’EUIPO conteste l’argumentation de la requérante.

68      Dans la décision attaquée, la chambre de recours a rappelé, en substance, que les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relevaient de l’exercice d’une compétence liée, et non d’un pouvoir discrétionnaire et que, dès lors, la légalité de l’enregistrement devait être appréciée uniquement sur le fondement du règlement 2017/1001, et non sur le fondement d’une pratique décisionnelle antérieure de l’EUIPO. Elle a fait observer que, si, conformément aux principes d’égalité de traitement et de bonne administration, l’EUIPO doit prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, l’application de ces principes devait toutefois se concilier avec le respect de la légalité et que, dès lors, celui qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne saurait invoquer une illégalité commise en sa faveur ou en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique. Elle a souligné que l’examen de toute demande d’enregistrement devait avoir lieu dans chaque cas concret, car l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus. Elle a relevé que, s’agissant des enregistrements antérieurs cités par la requérante, ils ne faisaient pas l’objet de la présente procédure (points 41 et 42 de la décision attaquée).

69      Tout d’abord, il convient de distinguer les « décisions antérieures » en tant qu’éléments de preuve d’une situation factuelle qui ne sont pas strictement relatifs à la marque demandée ou contestée, comme la renommée de la marque antérieure sur laquelle est fondée une opposition à l’enregistrement de la marque demandée, comme tel était le cas dans l’arrêt du 28 juin 2018, EUIPO/Puma (C‑564/16 P, EU:C:2018:509), ou une demande en nullité de la marque contestée, et la « pratique décisionnelle » de l’EUIPO, qui implique la même application des dispositions juridiques à des situations de fait comparables.

70      À cet égard, il convient de rappeler, à l’instar de la chambre de recours, que, selon une jurisprudence constante, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne que les chambres de recours sont amenées à prendre, en vertu du règlement 2017/1001, relèvent d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité desdites décisions doit être appréciée uniquement sur le fondement de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur celui d’une pratique décisionnelle antérieure des chambres de recours (arrêts du 15 septembre 2005, BioID/OHMI, C‑37/03 P, EU:C:2005:547, point 47, et du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C‑412/05 P, EU:C:2007:252, point 65). De plus, il y a lieu d’observer qu’il serait contraire à la mission de contrôle des chambres de recours, telle que définie aux articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, que celles-ci soient liées par des décisions d’instances inférieures de l’EUIPO [voir, en ce sens, arrêts du 9 novembre 2016, Smarter Travel Media/EUIPO (SMARTER TRAVEL), T‑290/15, non publié, EU:T:2016:651, point 73, et du 30 mars 2017, Apax Partners UK/EUIPO – Apax Partners Midmarket (APAX PARTNERS), T‑209/16, non publié, EU:T:2017:240, point 31].

71      Il convient de rappeler également que l’EUIPO est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union, tels que le principe d’égalité de traitement et le principe de bonne administration (arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 73). Eu égard à ces deux derniers principes, l’EUIPO doit, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens (voir arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 74 et jurisprudence citée ; arrêt du 8 mai 2019, HEATCOAT, T‑469/18, non publié, EU:T:2019:302, point 48).

72      Cela étant, les principes d’égalité de traitement et de bonne administration doivent se concilier avec le respect de la légalité. Par conséquent, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne saurait invoquer à son profit une éventuelle illégalité commise en sa faveur ou au bénéfice d’autrui afin d’obtenir une décision identique (arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, points 75 et 76 ; voir également, en ce sens, arrêt du 8 mai 2019, HEATCOAT, T‑469/18, non publié, EU:T:2019:302, point 49).

73      Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (voir arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 77 et jurisprudence citée).

74      Il ressort également de la jurisprudence que les considérations rappelées aux points 70 à 73 ci-dessus sont valables même si le signe, dont l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne est demandé, est composé de manière identique à une marque dont l’EUIPO a déjà accepté l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne et qui se réfère à des produits ou à des services identiques ou semblables à ceux pour lesquels l’enregistrement du signe en cause est demandé [voir ordonnance du 12 décembre 2013, Getty Images (US)/OHMI, C‑70/13 P, non publiée, EU:C:2013:875, point 45 et jurisprudence citée, et arrêt du 23 avril 2018, Genomic Health/EUIPO (ONCOTYPE DX GENOMIC PROSTATE SCORE), T‑354/17, non publié, EU:T:2018:212, point 49 et jurisprudence citée].

75      En l’espèce, il ressort de l’examen effectué aux points 23 à 53 et 59 à 63 ci-dessus que la chambre de recours a, à juste titre, constaté, sur la base d’un examen complet tenant compte de la perception du public pertinent, que la demande de marque de l’Union européenne présentée par la requérante se heurtait à tout le moins à l’un des motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, du règlement 2017/1001.

76      Il s’ensuit que, conformément à la jurisprudence, cette appréciation ne saurait être remise en cause au seul motif que la chambre de recours n’aurait pas suivi, en l’espèce, la décision de la division d’annulation de l’EUIPO du 20 juin 2018 (nullité 12049C) invoquée par la requérante, et ce même si elle concernait une marque identique et désignant des produits similaires. Au demeurant, il doit être relevé que ladite décision a été rendue sur le fondement de dispositions différentes de celles applicables en l’espèce, puisqu’elle faisait suite à une demande en déchéance de la marque en cause pour tous les produits et les services pour lesquels elle avait été enregistrée, sur le fondement de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 [devenu article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001], au motif qu’elle n’aurait pas fait l’objet d’un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans. La requérante ne saurait dès lors reprocher à la chambre de recours d’avoir fondé la décision attaquée sur le règlement 2017/1001, tel qu’interprété par le juge de l’Union, plutôt que sur la pratique antérieure de l’EUIPO en matière d’enregistrement de la marque de l’Union européenne qu’elle invoque. À titre surabondant, il peut être observé que la demande d’enregistrement de la marque en cause dans la décision de la division d’annulation de l’EUIPO du 20 juin 2018 (nullité 12049C) invoquée par la requérante n’avait pas fait l’objet d’une décision d’une chambre de recours.

77      Il en découle que, en l’espèce, il ne saurait être reproché à la chambre de recours de ne pas avoir motivé davantage le rejet de l’argumentation de la requérante tirée de l’existence de la décision de la division d’annulation de l’EUIPO du 20 juin 2018 (nullité 12049C).

78      Par conséquent, le troisième moyen doit être rejeté et, partant, le recours dans son intégralité, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la recevabilité de la seconde partie du premier chef de conclusions par laquelle la requérante demande que soit autorisé l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et les services visés au point 9 ci-dessus ni sur celle de la seconde partie du deuxième chef de conclusions par laquelle elle demande le renvoi de l’affaire à la première chambre de recours de l’EUIPO.

 Sur les dépens

79      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Volkswagen AG est condamnée aux dépens.

Papasavvas

Csehi

Spineanu-Matei

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 29 janvier 2020.

Signatures


*      Langue de procédure : l’allemand.