Language of document : ECLI:EU:T:2018:437

ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)

12 juillet 2018 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Pension d’invalidité – Article 78, cinquième alinéa, du statut – Refus de reconnaître l’invalidité comme résultant d’une maladie professionnelle – Conception erronée de la notion de maladie professionnelle – Obligation de motivation »

Dans l’affaire T‑9/17,

RI, fonctionnaire du Conseil de l’Union européenne, demeurant à Paris (France), représentée par Mes T. Bontinck, A. Guillerme et M. Forgeois, avocats,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. M. Bauer et R. Meyer, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation de la décision du Conseil du 8 février 2016 portant refus de reconnaître l’invalidité de la requérante comme résultant d’une maladie professionnelle au titre de l’article 78, cinquième alinéa, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de Mmes V. Tomljenović, président, A. Marcoulli (rapporteur) et M. A. Kornezov, juges,

greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 23 février 2018,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        La requérante, RI, est entrée en fonctions au secrétariat général du Conseil de l’Union européenne le 1er février 2005 en tant qu’administrateur et elle était affectée, comme traducteur, à la direction des services de traduction.

2        Le 4 juin 2013, la requérante a réalisé un examen médical, qui a mis en évidence un syndrome du canal carpien bilatéral.

3        Le 3 février 2014, la requérante s’est fait opérer du canal carpien gauche. Lors de l’opération, une infiltration du canal carpien droit a également été réalisée.

4        Après l’opération, la requérante a repris son activité le 10 mars 2014. Développant une algodystrophie – dite également algoneurodystrophie – au niveau de la main gauche, elle a dû arrêter le travail après trois jours et elle a été mise en congé de maladie de longue durée à partir du 13 mars 2014.

5        Le 4 novembre 2014, la requérante ayant cumulé des congés de maladie excédant douze mois pendant une période de trois ans, l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») l’a informée de la saisine de la commission d’invalidité sur le fondement de l’article 59, paragraphe 4, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), afin d’apprécier si elle était atteinte d’une invalidité permanente considérée comme totale la mettant dans l’impossibilité d’exercer des fonctions correspondant à un emploi de son groupe de fonctions au titre de l’article 78 du statut. La commission d’invalidité, instituée au titre de ladite disposition, était composée des docteurs S. (désigné par l’AIPN), V. (désigné par la requérante) et H. (désigné d’un commun accord par les deux autres médecins).

6        Parallèlement, le 17 novembre 2014, la requérante a introduit une demande fondée sur l’article 73 du statut visant à la reconnaissance de l’origine professionnelle de sa maladie. Par rapport du 2 février 2015 (ci-après le « rapport du docteur G. du 2 février 2015 »), le médecin désigné par l’AIPN au titre de ladite disposition, le docteur G., a conclu que la requérante souffrait du « canal carpien bilatéral, opéré à gauche et compliqué d’une algoneurodystrophie », en relevant que le syndrome du canal carpien figurait sur la liste européenne des maladies professionnelles et que la requérante avait été exposée au risque de contracter cette affection. Par décision du 13 mai 2015, l’AIPN a reconnu l’origine professionnelle de la maladie de la requérante au titre de l’article 73 du statut.

7        Entre-temps, la commission d’invalidité, saisie au titre de l’article 78 du statut, lors de sa réunion du 2 juillet 2015, a décidé, à l’unanimité, sur la base du rapport d’expertise du docteur H. constatant que la requérante présentait un « syndrome d’algie complexe au niveau du membre supérieur gauche, déclenché à la suite d’une cure de canal carpien » (ci-après le « rapport d’expertise du docteur H. »), de déclarer la requérante invalide pour une période d’un an et de réévaluer sa situation à la suite de cette période. Ces conclusions sont contenues dans le compte rendu de la commission d’invalidité daté du 4 juillet 2015. Par décision du 7 juillet 2015, l’AIPN a décidé de constater que la requérante était atteinte d’une invalidité permanente considérée comme totale et la mettant dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, de la mettre d’office à la retraite pour un an et de convoquer à nouveau la commission d’invalidité avant le 2 juillet 2016 pour réévaluer sa situation.

8        La commission d’invalidité ne s’étant pas prononcée sur la question de savoir si son invalidité résultait d’une maladie professionnelle au titre de l’article 78, cinquième alinéa, du statut, en date du 20 juillet 2015, la requérante a demandé à l’AIPN d’examiner cette question.

9        L’AIPN a saisi la commission d’invalidité le 1er septembre 2015. Par note du 28 janvier 2016, le docteur S. a informé l’AIPN que, par procédure écrite, la commission d’invalidité avait décidé, à la majorité, que l’invalidité de la requérante ne résultait pas d’une maladie professionnelle. Ladite note était accompagnée des conclusions de la commission d’invalidité du 16 janvier 2016, indiquant que les docteurs S. et H. étaient d’avis que l’invalidité de la requérante ne résultait pas d’une maladie professionnelle, tandis que le docteur V. était d’avis que ladite invalidité résultait d’une telle maladie (ci-après les « conclusions de la commission d’invalidité du 16 janvier 2016 »).

10      Par lettre du 8 février 2016, l’AIPN a communiqué à la requérante sa décision portant refus de reconnaître son invalidité comme résultant d’une maladie professionnelle au titre de l’article 78, cinquième alinéa, du statut (ci-après la « décision attaquée »).

11      Le 18 février 2016, la requérante a demandé communication du rapport complet de la commission d’invalidité ayant abouti à sa note du 28 janvier 2016. En réponse, elle a reçu une note signée par le docteur S., datée du 16 décembre 2015 (ci-après la « note du docteur S. du 16 décembre 2015 »).

12      Le 4 mai 2016, la requérante a introduit une réclamation à l’encontre de la décision attaquée.

13      Par décision du 13 juillet 2016, l’AIPN a confirmé la mise à la retraite de la requérante, en considérant que celle-ci était atteinte d’une invalidité permanente considérée comme totale et la mettant dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions.

14      Par décision du 27 septembre 2016, l’AIPN a rejeté la réclamation de la requérante. Dans la réponse à la réclamation, l’AIPN indique avoir demandé à la commission d’invalidité de lui soumettre un rapport médical complémentaire indiquant les éléments du dossier sur lesquels sa décision s’appuie et de préciser les raisons pour lesquelles elle s’est écartée des conclusions du rapport du docteur G. du 2 février 2015 (point 23 de la décision du 27 septembre 2016). La décision du 27 septembre 2016 était accompagnée d’une réponse signée par les docteurs S. et H., datée du 14 juillet 2016 (ci-après la « réponse de la commission d’invalidité du 14 juillet 2016 »).

 Procédure et conclusions des parties

15      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 5 janvier 2017, la requérante a introduit le présent recours. La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner le Conseil aux dépens.

16      Le 4 avril 2017, le Conseil a déposé au greffe du Tribunal un mémoire en défense. Le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

17      La requérante a déposé une réplique le 6 juin 2017 et le Conseil a déposé une duplique le 24 juillet 2017.

18      Par lettre du 3 août 2017, la requérante a demandé la tenue d’une audience de plaidoiries.

19      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales posées par le Tribunal lors de l’audience du 23 février 2018.

 En droit

20      À l’appui du recours, la requérante invoque deux moyens, tirés, le premier, d’une erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de la notion de maladie professionnelle contenue à l’article 78, cinquième alinéa, du statut et, le second, de la violation de l’obligation de motivation.

 Observations liminaires

21      Il convient de rappeler que les articles 73 et 78 du statut poursuivent des finalités différentes et reposent sur des notions distinctes (arrêts du 27 février 1992, Plug/Commission, T‑165/89, EU:T:1992:27, point 56, et du 14 septembre 2011, Hecq/Commission, F‑47/10, EU:F:2011:137, point 70).

22      L’article 73 du statut fait partie du chapitre 2, intitulé « Sécurité sociale », du titre V du statut, relatif au régime pécuniaire et aux avantages sociaux du fonctionnaire. Cette disposition accorde au fonctionnaire, dès le jour de son entrée en fonctions, une couverture contre les risques de maladie professionnelle et d’accident. Elle prévoit certaines prestations en cas de décès, en cas d’invalidité permanente totale et en cas d’invalidité permanente partielle causés par un accident ou par une maladie professionnelle. Les conditions de son application sont fixées par la réglementation commune relative à la couverture des risques d’accident et de maladie professionnelle des fonctionnaires de l’Union (ci-après la « réglementation de couverture »), adoptée en exécution de l’article 73 du statut, laquelle, en son article 11, établit une distinction quant aux prestations entre, d’une part, les cas d’invalidité permanente totale et, d’autre part, les cas d’invalidité permanente partielle. La procédure visant à établir une invalidité permanente est la même dans tous les cas et est prévue par les articles 15 à 25 de la réglementation de couverture. L’article 25 de ladite réglementation précise que la reconnaissance d’une invalidité permanente totale ou partielle, en application de l’article 73 du statut et de la réglementation de couverture, ne préjuge en aucune façon de l’application de l’article 78 du statut et réciproquement (arrêt du 27 février 1992, Plug/Commission, T‑165/89, EU:T:1992:27, point 56, et du 14 septembre 2011, Hecq/Commission, F‑47/10, EU:F:2011:137, point 71).

23      L’article 78 du statut figure au chapitre 3, intitulé « Pensions et allocation d’invalidité », du titre V du statut. Il prévoit que le fonctionnaire a droit à une allocation d’invalidité « lorsqu’il est atteint d’une invalidité permanente considérée comme totale et le mettant dans l’impossibilité d’exercer des fonctions correspondant à un emploi de son groupe de fonctions ». L’allocation d’invalidité visée à cet article n’est donc accordée qu’en cas d’incapacité de travail permanente et totale. En vertu de l’article 78, cinquième alinéa, du statut, lorsque l’invalidité résulte d’une maladie professionnelle, l’institution prend à sa charge la totalité de la contribution au régime des pensions. L’article 78 du statut renvoie à l’annexe VIII de celui-ci, intitulée « Modalités du régime de pensions », plus précisément aux articles 13 à 15 de celle-ci, pour définir les conditions de reconnaissance d’une allocation d’invalidité. Selon l’article 13 de l’annexe VIII du statut, il appartient à la commission d’invalidité d’établir si le fonctionnaire est atteint d’une invalidité permanente considérée comme totale et le mettant dans l’impossibilité d’exercer des fonctions correspondant à un emploi de sa carrière (arrêts du 27 février 1992, Plug/Commission, T‑165/89, EU:T:1992:27, point 57, et du 14 septembre 2011, Hecq/Commission, F‑47/10, EU:F:2011:137, point 72).

24      La jurisprudence a précisé qu’il existait une distinction fondamentale entre l’invalidité permanente au sens de l’article 78 du statut, notion équivalant à l’incapacité de travail et donc au besoin d’un revenu de remplacement sous forme d’une allocation d’invalidité, et l’invalidité permanente au sens de l’article 73 du statut, équivalant à l’atteinte à l’intégrité physique et psychique (arrêts du 27 juin 2000, Plug/Commission, T‑47/97, EU:T:2000:166, point 73, et du 14 septembre 2011, Hecq/Commission, F‑47/10, EU:F:2011:137, point 73). La jurisprudence a souligné la distinction entre l’inaptitude au travail – incapacité qui fait l’objet de l’article 78 du statut – et le fait d’être atteint d’une invalidité permanente à 100 % au titre de l’article 73 du statut. En effet, si une invalidité totale au sens dudit article 73 entraîne en général une incapacité de travail totale, l’inverse n’est pas forcément vrai, car un fonctionnaire peut être totalement inapte au travail au sens dudit article 78, tout en ne souffrant que d’une invalidité permanente partielle très réduite au sens dudit article 73 (arrêts du 27 juin 2000, Plug/Commission, T‑47/97, EU:T:2000:166, point 74, et du 14 septembre 2011, Hecq/Commission, F‑47/10, EU:F:2011:137, point 74).

25      Il convient également de rappeler que la notion de « maladie professionnelle », utilisée aux articles 73 et 78 du statut, n’est pas définie dans ces dispositions. En revanche, la réglementation de couverture contient, en son article 3, une définition de ce qu’il faut entendre par « maladie professionnelle » (arrêt du 11 mai 2011, J/Commission, F‑53/09, EU:F:2011:52, point 54).

26      En particulier, l’article 3, intitulé « Maladies professionnelles », de la réglementation de couverture dispose ce qui suit :

« 1.       Sont considérées comme maladies professionnelles les maladies qui figurent à la “liste européenne des maladies professionnelles” annexée à la recommandation de la Commission du 19 septembre 2003 et à ses compléments éventuels, dans la mesure où l’assuré a été exposé, dans son activité professionnelle auprès [de l’Union], aux risques de contracter ces maladies.

2.       Est également considérée comme maladie professionnelle toute maladie ou aggravation d’une maladie préexistante ne figurant pas à la liste visée au paragraphe 1, lorsqu’il est suffisamment établi qu’elle trouve son origine dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice des fonctions au service [de l’Union]. »

27      Il en résulte que l’article 3 de la réglementation de couverture institue un double régime de couverture des maladies professionnelles (arrêts du 26 février 2003, Latino/Commission, T‑145/01, EU:T:2003:42, point 83, et du 11 mai 2011, J/Commission, F‑53/09, EU:F:2011:52, point 64).

28      L’article 3, paragraphe 1, de la réglementation de couverture prévoit que, lorsque la maladie figure sur la liste européenne des maladies professionnelles, elle est réputée maladie professionnelle. Cette disposition institue une présomption légale, dérogatoire au droit commun de la preuve, en vue de préserver les droits des fonctionnaires concernés, en ce qui concerne les affections dont il est scientifiquement établi qu’elles sont en principe liées à l’exercice de certaines activités professionnelles. Ainsi, il suffit que le fonctionnaire concerné prouve qu’il a été exposé, dans le cadre de ses fonctions, au risque de contracter cette maladie. L’incertitude éventuelle relative à la relation de causalité entre l’exercice des fonctions et la maladie ne permet pas de renverser cette présomption (arrêts du 26 février 2003, Latino/Commission, T‑145/01, EU:T:2003:42, points 83 et 87, et du 11 mai 2011, J/Commission, F‑53/09, EU:F:2011:52, point 65).

29      En revanche, dans le cadre de l’article 3, paragraphe 2, de la réglementation de couverture, un lien de causalité entre l’exercice des fonctions et l’apparition de la maladie doit être établi (arrêts du 26 février 2003, Latino/Commission, T‑145/01, EU:T:2003:42, point 84, et du 11 mai 2011, J/Commission, F‑53/09, EU:F:2011:52, point 66).

30      Selon la jurisprudence de la Cour, il n’existe aucune raison valable de considérer que la notion de maladie professionnelle doive avoir un contenu différent selon qu’il s’agit des droits à pension d’invalidité pour cause de maladie professionnelle au titre de l’article 78 du statut ou de la couverture contre les risques de maladie professionnelle au sens de l’article 73 du statut, puisque les deux prestations sont destinées à compenser les conséquences économiques d’une même cause d’invalidité qui se rattache aux activités professionnelles effectivement et régulièrement exercées au service de l’Union (arrêt du 4 octobre 1991, Commission/Gill, C‑185/90 P, EU:C:1991:380, point 14). Il en résulte que, à défaut d’indication contraire du statut, la notion de « maladie professionnelle » ne saurait avoir, à l’intérieur de ce texte, un contenu différent selon qu’il s’agit d’appliquer l’article 73 ou l’article 78, même si ces dispositions concernent chacune un régime qui a ses particularités propres (arrêt du 4 octobre 1991, Commission/Gill, C‑185/90 P, EU:C:1991:380, point 16).

 Sur le premier moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de la notion de maladie professionnelle

31      La requérante fait valoir, d’une part, que la commission d’invalidité ne pouvait pas estimer que le syndrome du canal carpien ne constituait pas, dans son cas, une maladie d’origine professionnelle, alors qu’il est inclus dans la liste européenne des maladies professionnelles, qu’il touche les personnes exerçant des métiers exposant le poignet et la main à des mouvement répétés, prolongés, contraignant ou demandant beaucoup de force, telles que les personnes utilisant un clavier et une souris d’ordinateur comme les traducteurs qui les utilisent de manière quasi permanente, et que les symptômes sont apparus après plusieurs années de travail auprès des institutions européennes en tant que traducteur. La durée des congés de maladie, en revanche, ne permettrait pas de caractériser ou non l’origine professionnelle de la maladie. La requérante ajoute que la notion de maladie professionnelle issue de l’article 3 de la réglementation de couverture adoptée en exécution de l’article 73 du statut est également applicable dans le cadre de l’article 78 du statut et que, en l’espèce, elle a été exposée au risque de contracter cette maladie, puisque son travail de traducteur était une activité manuelle répétitive, consistant à taper à l’ordinateur, cliquer, copier et coller tout au long de la journée, et ce pendant des années.

32      La requérante fait valoir, d’autre part, que la commission d’invalidité ne pouvait pas estimer que le syndrome du canal carpien compliqué d’une algoneurodystrophie n’était pas à l’origine de son invalidité, puisque l’algoneurodystrophie trouve son origine dans l’opération de sa main, pour soigner sa maladie d’origine professionnelle, dont elle constitue une aggravation, une affection secondaire. Ainsi, tout comme le syndrome du canal carpien, l’algoneurodystrophie qui a aggravé cette affection est à considérer comme étant d’origine professionnelle, tel qu’il ressort des conclusions du rapport du docteur G. du 2 février 2015 ainsi que de la pratique des systèmes juridiques nationaux ou internationaux. La distinction effectuée par la commission d’invalidité entre les différentes affections de la requérante serait donc artificielle, puisque l’algoneurodystrophie dont elle souffre serait directement liée à l’opération chirurgicale visant à soigner le syndrome du canal carpien. Elle constituerait donc une aggravation de la maladie préexistante. Le Conseil persisterait à « nier l’évidence ». La requérante ajoute que, en l’espèce, dès lors que le médecin désigné dans le cadre de l’article 73 du statut était arrivé à des conclusions différentes de celles de la commission d’invalidité, la marge d’appréciation de la commission d’invalidité dans le cadre de l’article 78 du statut ne serait pas aussi large que lorsque la maladie ne figure pas sur la liste européenne des maladies professionnelles.

33      Le Conseil rétorque, d’une part, que la conclusion de la commission d’invalidité selon laquelle, dans le cas de la requérante, le syndrome du canal carpien ne trouve pas son origine dans l’exercice de ses fonctions est une appréciation d’ordre purement médical qu’il n’appartient pas à l’AIPN de remettre en cause. La commission d’invalidité aurait procédé à un examen de la situation de la requérante et serait parvenue à sa conclusion en s’appuyant notamment sur le fait que, jusqu’à l’intervention chirurgicale, la requérante parvenait à exécuter son travail sans prendre des congés de maladie d’une durée significative. Ainsi, le fait que la requérante n’aurait pas été dans l’incapacité de travailler permettrait de conclure à l’absence de lien entre le syndrome et l’activité professionnelle. S’agissant du fait que le syndrome du canal carpien figure sur la liste européenne des maladies professionnelles, le Conseil argue que, à supposer que l’article 3, paragraphe 1, de la réglementation de couverture soit applicable dans le cadre de l’article 78 du statut, la commission d’invalidité a implicitement, mais nécessairement, considéré que, dans le cas de la requérante, cette maladie n’était pas directement liée à l’activité exercée.

34      Le Conseil rétorque, d’autre part, que la conclusion de la commission d’invalidité selon laquelle l’invalidité de la requérante résulte de la seule algoneurodystrophie, qui trouve sa cause dans les complications d’une intervention chirurgicale et qui n’a pas d’origine professionnelle, est également une appréciation purement médicale qu’il n’appartient pas à l’AIPN de remettre en cause, en appréciant si elle constitue une affection secondaire directement liée au traitement du syndrome du canal carpien ou une pathologie sans lien spécifique avec l’exercice des fonctions de la requérante. À supposer même que la commission d’invalidité ait commis une erreur en considérant que l’algoneurodystrophie n’était pas une aggravation du syndrome du canal carpien, cela ne permettrait pas pour autant de conclure à l’origine professionnelle de l’algoneurodystrophie dans le cas de la requérante, puisqu’il faudrait que le syndrome du canal carpien de la requérante soit d’origine professionnelle, ce qui aurait été expressément exclu par la commission d’invalidité. Le Conseil ajoute qu’il n’y a pas lieu de se référer à la pratique d’autres systèmes juridiques nationaux ou internationaux. Il conclut en indiquant que la marge d’appréciation de la commission d’invalidité dans le cadre de l’article 78 du statut ne change pas par rapport aux conclusions rendues dans le cadre de l’article 73 du statut selon que la maladie soit inscrite ou non sur la liste européenne des maladies professionnelles.

35      À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que le but poursuivi par les dispositions du statut relatives à la commission d’invalidité est celui de confier à des experts médicaux l’appréciation définitive de toutes les questions d’ordre médical, qu’aucune AIPN, de par sa composition administrative interne, ne pourrait réaliser (voir arrêt du 7 mai 2013, McCoy/Comité des régions, F‑86/11, EU:F:2013:56, point 78 et jurisprudence citée).

36      Dans ce contexte, le contrôle juridictionnel ne saurait s’étendre aux appréciations médicales proprement dites, qui doivent être tenues pour définitives dès lors qu’elles sont intervenues dans des conditions régulières et ne sont pas fondées sur une conception erronée de la notion de maladie professionnelle (arrêts du 14 septembre 2010, AE/Commission, F‑79/09, EU:F:2010:99, point 84, et du 11 mai 2011, J/Commission, F‑53/09, EU:F:2011:52, point 70).

37      En particulier, les questions relatives à l’origine d’une maladie sont, par essence, de nature médicale (arrêts du 4 octobre 1991, Commission/Gill, C‑185/90 P, EU:C:1991:380, point 25, et du 26 février 2003, Latino/Commission, T‑145/01, EU:T:2003:42, point 81).

38      Ainsi, eu égard au contrôle juridictionnel limité qu’il revient au Tribunal d’exercer lorsqu’il s’agit d’appréciations médicales proprement dites, une critique tirée de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entaché l’avis de la commission d’invalidité ne saurait prospérer (voir arrêt du 7 mai 2013, McCoy/Comité des régions, F‑86/11, EU:F:2013:56, point 103 et jurisprudence citée).

39      En revanche, le contrôle juridictionnel peut s’exercer sur la régularité de la constitution et du fonctionnement de la commission d’invalidité ainsi que sur celle des avis qu’elle émet. Sous cet aspect, le Tribunal est compétent pour examiner si l’avis contient une motivation permettant d’apprécier les considérations sur lesquelles les conclusions qu’il contient sont fondées et s’il a établi un lien compréhensible entre les constatations médicales qu’il comporte et les conclusions auxquelles arrive la commission d’invalidité concernée (voir arrêt du 7 mai 2013, McCoy/Comité des régions, F‑86/11, EU:F:2013:56, point 78 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt du 14 septembre 2010, AE/Commission, F‑79/09, EU:F:2010:99, point 64 et jurisprudence citée).

40      En outre, il est de jurisprudence constante que, ainsi qu’il a été relevé au point 36 ci-dessus, le Tribunal est compétent pour examiner si la commission d’invalidité s’est fondée sur une conception erronée de la notion de maladie professionnelle (voir, en ce sens, arrêts du 10 décembre 1987, Jänsch/Commission, 277/84, EU:C:1987:540, point 15 ; du 12 juillet 1990, Vidrányi/Commission, T‑154/89, EU:T:1990:47, point 48, et du 11 mai 2011, J/Commission, F‑53/09, EU:F:2011:52, point 71).

41      Ainsi, selon la jurisprudence, le Tribunal est compétent pour examiner si la commission d’invalidité, en se référant dans ses conclusions à la notion de maladie professionnelle, a respecté la portée des dispositions règlementaires pertinentes (voir, en ce sens, arrêts du 20 juin 1985, Commission/Royale belge, 118/84, EU:C:1985:265, point 17, et du 10 décembre 1987, Jänsch/Commission, 277/84, EU:C:1987:540, point 16).

42      Il en découle que le Tribunal est compétent pour annuler toute décision qui serait prise par l’AIPN en application de l’article 78, cinquième alinéa, du statut et qui serait entachée d’illégalité pour être fondée sur une conclusion d’une commission d’invalidité dépourvue de pertinence, comme lorsque ladite commission se fonde sur une conception erronée de la notion de maladie professionnelle (voir, par analogie, arrêt du 26 janvier 1984, Seiler e.a./Conseil, 189/82, EU:C:1984:29, point 15).

43      C’est à la lumière de ces éléments qu’il convient d’examiner si, ainsi que la requérante le fait valoir dans le cadre du premier moyen, la commission d’invalidité s’est fondée sur une conception erronée de la notion de maladie professionnelle dans l’évaluation de l’origine professionnelle de la maladie dont résulte l’invalidité de la requérante.

44      En premier lieu, la requérante conteste la conclusion de la commission d’invalidité selon laquelle, dans son cas, le syndrome du canal carpien ne constitue pas une maladie professionnelle au sens de l’article 78, cinquième alinéa, du statut.

45      Premièrement, il y a lieu de relever que, comme le fait valoir à juste titre la requérante, le syndrome du canal carpien figure sous la rubrique 506.45 de la liste européenne des maladies professionnelles visée par la notion de maladie professionnelle contenue à l’article 3, paragraphe 1, de la réglementation de couverture (voir points 26 et 28 ci-dessus).

46      À cet égard, l’argument du Conseil visant à mettre en doute la pertinence ou l’applicabilité, dans le cadre de l’article 78 du statut, de la notion de maladie professionnelle contenue à l’article 3, paragraphe 1, de la réglementation de couverture et de la liste européenne des maladies professionnelles visée par cette disposition ne saurait être retenu.

47      En effet, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence bien établie de la Cour mentionnée au point 30 ci-dessus, la notion de maladie professionnelle a le même contenu dans le cadre de l’article 73 du statut et dans le cadre de l’article 78 du statut. En particulier, la Cour a déjà jugé que, aux fins de l’application de l’article 78 du statut, il y avait lieu de se référer à la notion de maladie professionnelle figurant à l’article 3 de la réglementation de couverture (voir, en ce sens, arrêt du 4 octobre 1991, Commission/Gill, C‑185/90 P, EU:C:1991:380, points 10 à 13 et 16 à 18).

48      Ainsi, contrairement à ce qui est argué par le Conseil, la notion de maladie professionnelle ne saurait être différente dans le cadre de l’article 73 et de l’article 78 du statut. Ainsi que le Tribunal de la fonction publique l’a déjà relevé, la notion de maladie professionnelle utilisée aux articles 73 et 78 du statut est celle visée à l’article 3 de la réglementation de couverture (arrêt du 7 mai 2013, McCoy/Comité des régions, F‑86/11, EU:F:2013:56, point 124).

49      Il s’ensuit que la notion de maladie professionnelle au sens de l’article 78, cinquième alinéa, du statut comprend les maladies visées à l’article 3, paragraphe 1, de la réglementation de couverture, à savoir celles qui figurent sur la liste européenne des maladies professionnelles, dans la mesure où l’intéressé a été exposé, dans son activité professionnelle auprès de l’Union, aux risques de contracter ces maladies.

50      Deuxièmement, il y a lieu de rappeler que, après avoir déterminé les affections dont l’intéressé est atteint (voir, en ce sens, arrêt du 28 juin 2006, Beau/Commission, F‑39/05, EU:F:2006:57, point 37), la commission d’invalidité, lorsqu’une affection figure sur la liste européenne des maladies professionnelles, pour délivrer un avis conforme à la notion de maladie professionnelle contenue à l’article 3, paragraphe 1, de la réglementation de couverture, doit examiner la question de savoir si l’intéressé a été exposé, dans le cadre de son activité professionnelle, au risque de contracter cette maladie (voir, par analogie, arrêt du 15 décembre 2011, de Fays/Commission, F‑30/10, EU:F:2011:194, point 53).

51      À cet égard, il a été précisé que l’exposition de l’intéressé, dans le cadre de son activité professionnelle, au risque de contracter la maladie suppose l’existence d’un lien entre la maladie et la profession, ce lien fût-il potentiel. Ainsi, dans le cas où la maladie figure sur la liste européenne des maladies professionnelles, il ne doit pas être démontré que l’activité professionnelle a été effectivement la cause de la maladie, mais qu’il est plausible que l’intéressé l’ait contractée à l’occasion de l’exercice de son activité professionnelle, c’est-à-dire qu’une possibilité existe que la maladie trouve son origine dans l’activité professionnelle (voir, en ce sens, arrêt du 15 juillet 1997, R/Commission, T‑187/95, EU:T:1997:119, point 40).

52      Par conséquent, dès lors que le syndrome du canal carpien figure sur la liste européenne des maladies professionnelles, conformément à la jurisprudence rappelée au point 50 ci-dessus, la commission d’invalidité, pour délivrer un avis conforme à la notion de maladie professionnelle, devait examiner la question de savoir si la requérante a été exposée, dans le cadre de son activité professionnelle, au risque de contracter cette maladie au sens de la jurisprudence rappelée au point 51 ci-dessus.

53      Contrairement à ce qui est suggéré par le Conseil, la question de savoir si la commission d’invalidité a effectué un tel examen ne constitue pas une question médicale relative à l’origine de la maladie, mais une question de droit, inhérente au respect, par la commission d’invalidité, de la notion de maladie professionnelle.

54      Or, force est de constater que, dans le cas d’espèce, la commission d’invalidité n’a pas effectué un tel examen.

55      En effet, il ne ressort ni de la note du docteur S. du 16 décembre 2015, ni des conclusions de la commission d’invalidité du 16 janvier 2016, ni encore de la réponse de la commission d’invalidité du 14 juillet 2016, que la commission d’invalidité ait relevé que le syndrome du canal carpien figurait sur la liste européenne des maladies professionnelles et que, par suite, elle ait examiné si la requérante, dans son activité professionnelle, a été exposée au risque de contracter cette maladie. En particulier, aucune appréciation relative à l’activité professionnelle de la requérante et au risque y afférent de contracter, dans son exercice, la maladie en cause ne figure dans lesdits documents.

56      Les conclusions majoritaires de la commission d’invalidité du 16 janvier 2016, communiquées à l’AIPN par note du 28 janvier 2016 et entérinées par l’AIPN dans la décision attaquée, se bornent à indiquer que l’invalidité de la requérante « ne résulte pas d’une maladie professionnelle » sans fournir aucune autre indication.

57      La note du docteur S. du 16 décembre 2015 ne contient pas de conclusion quant à l’origine professionnelle du syndrome du canal carpien et ce n’est que la réponse de la commission d’invalidité du 14 juillet 2016 qui indique que, dans le cas de la requérante, le syndrome du canal carpien ne doit pas être reconnu comme maladie professionnelle (troisième alinéa du document).

58      À cet égard, d’une part, il convient de relever que cette conclusion figurant dans la réponse de la commission d’invalidité du 14 juillet 2016 apparaît se fonder sur la circonstance selon laquelle, jusqu’à l’opération chirurgicale, la requérante a pu travailler sans prendre de longues périodes de congé de maladie (quatrième alinéa du document), laquelle, ainsi que le Conseil l’a indiqué expressément lors de l’audience en réponse à une demande du Tribunal, constitue la seule raison invoquée expressément par la commission d’invalidité. Cependant, cette circonstance ne permet pas de répondre à la question de savoir si, dans son activité professionnelle, la requérante a été exposée au risque de contracter ladite maladie, ce que la commission d’invalidité devait examiner pour délivrer un avis conforme à la notion de maladie professionnelle.

59      Ce constat n’est pas remis en cause par l’explication avancée par le Conseil dans la duplique, selon laquelle le fait que la requérante n’était pas dans l’incapacité de travailler pour une durée prolongée avant son opération permettrait de conclure à l’absence de lien entre le syndrome du canal carpien et son activité professionnelle, ni par celle avancée lors de l’audience, selon laquelle la requérante n’aurait pas demandé de moyens d’organisation du travail pour l’aider ou atténuer les effets du syndrome du canal carpien qui ne l’empêchait donc pas de travailler. En effet, outre le fait que ces explications ne figurent pas dans la réponse de la commission d’invalidité du 14 juillet 2016, elles ne répondent pas non plus à la question de savoir si, dans son activité professionnelle, la requérante a été exposée au risque de contracter le syndrome du canal carpien.

60      Au demeurant, il y a lieu de rappeler que l’incapacité de travail de la requérante due à une invalidité permanente et totale a été reconnue par l’AIPN, a justifié la mise à la retraite de celle-ci et ne fait pas, en tant que telle, l’objet du présent litige, lequel porte uniquement sur la question de savoir si c’est à juste titre que la commission d’invalidité a considéré qu’une telle invalidité ne résultait pas d’une maladie professionnelle.

61      D’autre part, à supposer même que pour arriver à ladite conclusion la commission d’invalidité se soit appuyée sur les autres circonstances mentionnées dans la réponse de la commission d’invalidité du 14 juillet 2016 et dans la note du docteur S. du 16 décembre 2015, qui font toutes les deux référence au syndrome du canal carpien, à savoir que le syndrome du canal carpien a été diagnostiqué chez la requérante en juin 2013, qu’elle n’a pas fait état de symptômes d’une telle affection lors de ses visites médicales réalisées auprès du Conseil de novembre 2004 à mars 2013 (deuxième alinéa des documents) et que la commission d’invalidité n’avait pas connaissance du fait que, le 2 février 2015, le docteur G. avait reconnu le syndrome du canal carpien de la requérante comme étant une maladie professionnelle (troisième alinéa des documents), ces circonstances ne permettent pas non plus de répondre à la question de savoir si, dans son activité professionnelle, la requérante a été exposée au risque de contracter ladite maladie.

62      Au demeurant, il ressort des pièces produites devant le Tribunal que l’indication selon laquelle la commission d’invalidité n’avait pas connaissance de la position du docteur G. manque en fait, dès lors que les conclusions minoritaires de la commission d’invalidité du 16 janvier 2016, signées par le docteur V., mentionnent expressément la position contenue dans le rapport du docteur G. du 2 février 2015. D’ailleurs, le Conseil a indiqué expressément lors de l’audience que la commission d’invalidité disposait des documents médicaux établis auparavant auxquels le médecin dissident avait fait référence, c’est-à-dire qu’elle disposait donc du rapport du docteur G. du 2 février 2015.

63      Il s’ensuit que, dans l’évaluation du syndrome du canal carpien au sens de l’article 78, cinquième alinéa, du statut, la commission d’invalidité, en omettant de prendre en compte que cette maladie figure sur la liste européenne des maladies professionnelles et d’examiner si la requérante avait été exposée au risque de contracter une telle maladie dans l’exercice de ses fonctions au service du Conseil, n’a pas respecté la portée des dispositions règlementaires pertinentes et s’est fondée sur une conception erronée de la notion maladie professionnelle.

64      En second lieu, force est de constater que cette erreur commise par la commission d’invalidité dans l’évaluation du syndrome du canal carpien affecte, ainsi que le fait valoir la requérante, l’évaluation de l’algoneurodystrophie.

65      En effet, si la commission d’invalidité avait appliqué correctement la notion de maladie professionnelle dans l’évaluation du syndrome du canal carpien et examiné si la requérante avait été exposée au risque de contracter une telle maladie dans l’exercice de ses fonctions, il ne saurait être exclu que, en effectuant un tel examen, elle serait parvenue à une conclusion différente quant à l’origine professionnelle dudit syndrome, ce qu’il n’appartient pas au Tribunal de déterminer, un tel examen étant d’ordre médical. À supposer que la commission d’invalidité ait considéré que la requérante avait été exposée à un tel risque et que, partant, ledit syndrome revêtait un caractère professionnel, elle aurait été amenée à examiner si, dans le cas de la requérante, l’algoneurodystrophie apparue à la suite de l’intervention chirurgicale du canal carpien était une aggravation de la maladie professionnelle en cause, maladie figurant dans la liste européenne des maladies professionnelles, ou, au contraire, une autre maladie, dont l’origine professionnelle était à apprécier de manière autonome, ce que, ainsi que le relève le Conseil, il n’appartient pas non plus au Tribunal de déterminer, de tels examens étant également d’ordre médical.

66      En particulier, la question de savoir si, dans un cas donné, une affection apparaissant à la suite du traitement chirurgical d’une maladie constitue une aggravation de cette même maladie ou une autre maladie est une question d’ordre médical à apprécier en fonction des circonstances concrètes de chaque cas donné.

67      Toutefois, en l’espèce, ainsi qu’il ressort de la réponse de la commission d’invalidité du 14 juillet 2016 et ainsi que le fait valoir à juste titre la requérante, cette commission apparaît avoir omis d’examiner si l’algoneurodystrophie de la requérante était liée à son syndrome du canal carpien, en se bornant à indiquer que, « [e]n février 2014, une opération chirurgicale a[vait] été effectuée, laquelle a[vait] été compliquée par une algoneurodystrophie qui s’[était] manifestée par la suite » (deuxième alinéa du document), et, dans les conclusions, que « [la requérante] a[vait] développé une algoneurodystrophie suite à une intervention chirurgicale, qui l’a[vait] mise dans l’incapacité de continuer à travailler », puis à fournir ce qui ressemble à une définition générale de l’algoneurodystrophie [« L’algoneurodystrophie est une réaction anormale des nerfs et des vaisseaux sanguins à un évènement traumatique. Cela peut être une fracture ou une blessure, mais également une contusion normale, distorsion ou intervention chirurgicale (correctement exécutée). Il n’y a pas de lien entre une intervention chirurgicale donnée et le développement d’une algoneurodystrophie »] (cinquième alinéa du document), sans toutefois mentionner ni prendre en compte que, dans les faits du cas d’espèce rappelés aux points 2 à 4 ci-dessus, l’algoneurodystrophie à la main gauche de la requérante n’était pas apparue à la suite d’une intervention chirurgicale quelconque, mais à la suite de l’intervention chirurgicale du poignet gauche de la requérante visant à traiter son syndrome du canal carpien gauche.

68      Les constatations effectuées aux points 63 et 64 ci-dessus ne sont pas remises en cause par les autres arguments du Conseil.

69      S’agissant, premièrement, de l’argument du Conseil selon lequel la commission d’invalidité a implicitement, mais nécessairement, considéré que la requérante n’avait pas été directement exposée, dans son activité professionnelle, au risque de contracter le syndrome du canal carpien, il y a lieu de relever que l’existence d’une évaluation médicale implicite doit ressortir d’indices suffisants pour démontrer que la commission d’invalidité a opéré une telle évaluation (voir, par analogie, arrêt du 15 décembre 2010, Angulo Sánchez/Conseil, F‑67/09, EU:F:2010:169, points 81 et 82). Par ailleurs, s’il est certes admissible que la commission d’invalidité réponde implicitement à certains arguments, il n’en demeure pas moins que les éléments à partir desquels une telle motivation implicite peut être déduite doivent figurer dans l’avis de la commission d’invalidité (voir, en ce sens, arrêt du 14 septembre 2010, AE/Commission, F‑79/09, EU:F:2010:99, point 74), et ce afin de permettre aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles les mesures en question ont été prises et au Tribunal de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle juridictionnel (voir, par analogie, arrêt du 26 juin 2014, Marcuccio/Commission, T‑20/13 P, EU:T:2014:582, point 55).

70      Or, en l’espèce, aucun élément contenu dans l’avis de la commission d’invalidité ne permet de déduire que celle-ci ait examiné si la requérante avait été exposée au risque de contracter la maladie en cause. Le Conseil ne se réfère, d’ailleurs, précisément à aucun élément qui présupposerait, nécessairement, que la commission d’invalidité ait effectué un tel examen, mais se borne à invoquer ledit argument de façon générale et vague. Par ailleurs, le seul fait que la commission d’invalidité ait conclu que la maladie de la requérante n’était pas une maladie professionnelle ne démontre pas, en soi, qu’elle a effectué un tel examen, puisqu’une telle conclusion, précisément, peut être fondée sur une conception erronée de la notion de maladie professionnelle, d’autant plus lorsque, comme en l’espèce, le fait que le syndrome du canal carpien figure sur la liste européenne des maladies professionnelles n’est même pas mentionné par la commission d’invalidité.

71      S’agissant, deuxièmement, de l’argument du Conseil selon lequel le fait que le médecin désigné par l’AIPN dans le cadre de la procédure de l’article 73 du statut a abouti à des conclusions différentes de celles de la commission d’invalidité est indifférent, il suffit de relever qu’un tel argument est inopérant dans les circonstances du cas d’espèce, puisque les constatations effectuées aux points 63 et 64 ci-dessus relatives à la méconnaissance de la notion de maladie professionnelle ne sont pas tirées de la divergence entre les conclusions adoptées au titre de l’article 73 du statut et celles de la commission d’invalidité, mais du fait que la commission d’invalidité n’a pas respecté la portée des dispositions réglementaires pertinentes en omettant d’examiner si la requérante a été exposée, dans l’exercice de ses fonctions auprès de l’Union, au risque de contracter la maladie dont résulte son invalidité.

72      S’agissant, troisièmement, de l’argument du Conseil selon lequel, à supposer même que la commission d’invalidité ait commis une erreur en considérant que l’algoneurodystrophie n’était pas une aggravation du syndrome du canal carpien, l’examen de cette erreur serait sans incidence, puisque la commission d’invalidité a exclu l’origine professionnelle dudit syndrome, il suffit de rappeler que, ainsi qu’il ressort des points 54 à 63 ci-dessus, la commission d’invalidité s’est fondée sur une conception erronée de la notion de maladie professionnelle dans l’évaluation du syndrome du canal carpien.

73      Dès lors que la commission d’invalidité s’est fondée sur une conception erronée de la notion de maladie professionnelle, conformément à la jurisprudence rappelée au point 42 ci-dessus, la décision attaquée est entachée d’illégalité.

74      Il s’ensuit que le premier moyen du recours est fondé et doit être accueilli.

75      Dans les circonstances du cas d’espèce, le Tribunal estime opportun d’examiner, à titre surabondant, le second moyen.

 Sur le second moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation

76      La requérante fait valoir que la commission d’invalidité n’a pas donné, à suffisance de droit, d’explications quant aux raisons qui l’ont conduite à s’écarter des rapports médicaux antérieurs et que les précisions apportées dans la réponse de la commission d’invalidité du 14 juillet 2016 ne comblent pas cette insuffisance de motivation. À cet égard, premièrement, elle argue que la circonstance que la commission d’invalidité n’aurait pas été informée des conclusions du rapport du docteur G. du 2 février 2015 ne constitue pas une motivation en soi. Deuxièmement, elle fait valoir que la commission d’invalidité n’a pas expliqué le raisonnement lui ayant permis de conclure que l’algoneurodystrophie ne constitue pas une aggravation du syndrome du canal carpien, alors qu’il serait certain qu’elle est apparue dans le cadre du traitement de cette maladie, à travers une opération chirurgicale.

77      Le Conseil argue que, premièrement, la réponse de la commission d’invalidité du 14 juillet 2016, le rapport d’expertise du docteur H. sur la base duquel, lors de sa réunion du 2 juillet 2015, la commission d’invalidité a décidé de déclarer la requérante invalide et les conclusions contenues dans le compte rendu de la commission d’invalidité du 4 juillet 2015 doivent être considérés comme formant un tout. Il résulterait de cet ensemble de documents que la commission d’invalidité a motivé son avis à suffisance de droit. Deuxièmement, dès lors que les avis médicaux antérieurs procéderaient par simple affirmation, la commission d’invalidité aurait implicitement, mais nécessairement, considéré que leurs conclusions ne s’imposaient pas. Par ailleurs, le Conseil argue que la commission d’invalidité n’est pas tenue de citer des données ou des études médicales.

78      À titre liminaire, il y a lieu de relever que, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence rappelée au point 39 ci-dessus, le Tribunal est compétent pour examiner si l’avis de la commission d’invalidité contient une motivation permettant d’apprécier les considérations sur lesquelles les conclusions qu’il contient sont fondées et s’il établit un lien compréhensible entre les constatations médicales qu’il comporte et les conclusions auxquelles arrive la commission d’invalidité.

79      En particulier, lorsque la commission d’invalidité est saisie de questions d’ordre médical complexes se rapportant à un diagnostic difficile ou au lien entre l’affection dont est atteint l’intéressé et l’exercice de son activité professionnelle auprès d’une institution, il lui appartient, notamment, d’indiquer les éléments du dossier sur lesquels elle s’appuie et de préciser, en cas de divergence significative, les raisons pour lesquelles elle s’écarte de certains rapports médicaux, antérieurs et pertinents, plus favorables à l’intéressé (voir, par analogie, arrêts du 14 septembre 2011, Hecq/Commission, F‑47/10, EU:F:2011:137, point 80, et du 7 mai 2013, McCoy/Comité des régions, F‑86/11, EU:F:2013:56, point 85).

80      S’agissant spécifiquement de la motivation de l’avis d’une commission d’invalidité concluant que l’invalidité de l’intéressé ne résulte pas d’une maladie professionnelle au sens de l’article 78, cinquième alinéa, du statut, la Cour a déjà souligné, en substance, le défaut de motivation d’un tel avis qui ne contiendrait aucune motivation permettant d’apprécier les considérations sur lesquelles ladite conclusion est fondée, ni une explication quelconque en ce qui concerne l’incohérence qui existe entre cette conclusion et celle exprimée dans certains rapports antérieurs de la même commission (voir, en ce sens, arrêt du 12 janvier 1983, K./Conseil, 257/81, EU:C:1983:2, points 16 et 17).

81      Le Tribunal de la fonction publique a relevé que, même si une commission d’invalidité, saisie en application de l’article 78 du statut, pouvait parvenir à des conclusions différentes de celles adoptées par la commission médicale saisie au titre de l’article 73 du statut, il n’en demeurait pas moins qu’il lui incombe d’exposer les raisons qui l’ont conduite à s’écarter des appréciations figurant dans les rapports médicaux ayant permis la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie au titre de l’article 73 du statut et d’indiquer lesdites raisons, de façon claire et compréhensible, soit dans ses conclusions communiquées à l’AIPN, soit dans son rapport médical de synthèse établi éventuellement par la suite (voir, en ce sens, arrêt du 7 mai 2013, McCoy/Comité des régions, F‑86/11, EU:F:2013:56, point 86).

82      C’est à la lumière de ces éléments qu’il convient d’examiner si l’avis de la commission d’invalidité est motivé à suffisance de droit quant aux raisons qui l’ont conduite à s’écarter des rapports médicaux antérieurs.

83      En premier lieu, la requérante relève l’absence d’explications quant aux raisons qui ont conduit la commission d’invalidité à s’écarter du rapport du docteur G. du 2 février 2015 attestant l’origine professionnelle de sa maladie.

84      À cet égard, il convient de commencer par constater que le rapport du docteur G. du 2 février 2015 mentionne, dans ses conclusions, le fait qu’un syndrome du canal carpien a été diagnostiqué à la requérante, que le traitement chirurgical de ce syndrome à gauche s’est compliqué d’une algoneurodystrophie, que le syndrome du canal carpien figure sur la liste européenne des maladies professionnelles, que la requérante a travaillé une dizaine d’années en tant que traducteur, que cette activité nécessite un emploi quasi permanent du clavier d’ordinateur et de la souris et que, dès lors, la requérante a été exposée au risque de contracter cette affection dans son activité professionnelle, ce qui, en « prenant en considération les éléments cliniques et anamnestiques ainsi que les pièces médicales […] soumises », a conduit le docteur G. à proposer à l’AIPN de reconnaître la maladie de la requérante – identifiée comme « canal carpien bilatéral, opéré à gauche et compliqué d’une algoneurodystrophie » – comme étant une maladie professionnelle.

85      Indépendamment du bien-fondé de l’analyse contenue dans le rapport du docteur G. du 2 février 2015, qu’il n’appartient pas au Tribunal de vérifier, celle-ci étant d’ordre médical, il apparaît que ledit rapport contient, à première vue, des éléments d’appréciation pertinents, apparemment non pris en compte par la commission d’invalidité. En effet, la réponse de la commission d’invalidité du 14 juillet 2016, tout comme la note du docteur S. du 16 décembre 2015, est totalement dépourvue d’une analyse équivalente qui fonderait la conclusion contraire ou de l’indication des raisons en vertu desquelles la commission d’invalidité se serait écartée desdits éléments.

86      En revanche, tant la note du docteur S. du 16 décembre 2015 que la réponse de la commission d’invalidité du 14 juillet 2016 se bornent à indiquer que la commission d’invalidité n’avait pas connaissance du fait que, le 2 février 2015, le docteur G. avait reconnu le syndrome du canal carpien de la requérante comme étant une maladie professionnelle, une explication qui, outre le fait d’être manifestement inexacte en fait (voir point 62 ci-dessus), est ambigüe et contradictoire, dès lors que, ainsi faisant, la commission d’invalidité, dans le cadre de la procédure écrite visant à déterminer si l’invalidité de la requérante résulte d’une maladie professionnelle, indique ignorer le fait qu’elle décrit pourtant. D’ailleurs, lors de la procédure de réclamation, l’AIPN elle-même avait demandé à la commission d’invalidité « de préciser les raisons pour lesquelles elle s’[étai]t écartée du rapport médical antérieur du [docteur G.] » (voir point 14 ci-dessus). Dans ces conditions, force est de constater que la réponse de la commission d’invalidité du 16 juillet 2016 ne permet pas de comprendre les raisons pour lesquelles ladite commission n’a pas pris en considération les éléments d’appréciation contenus dans le rapport du docteur G. du 2 février 2015 et, le cas échéant, les a écartés.

87      En second lieu, la requérante relève l’absence d’explications quant aux raisons qui ont conduit la commission d’invalidité à conclure à l’absence de lien entre le syndrome du canal carpien et l’apparition de l’algoneurodystrophie, alors qu’il serait certain que celle-ci est apparue dans le cadre du traitement de cette maladie, à travers une opération chirurgicale.

88      D’emblée, il convient de relever que, conformément à la jurisprudence mentionnée au point 36 ci-dessus, il n’appartient pas au Tribunal de déterminer s’il existe un lien entre l’algoneurodystrophie et le syndrome du canal carpien et s’il est certain que l’algoneurodystrophie de la requérante est apparue dans le cadre du traitement du syndrome du canal carpien, à travers une opération chirurgicale, de telles appréciations étant des appréciations d’ordre médical.

89      Cependant, il apparaît que certains rapports médicaux antérieurs produits devant le Tribunal contiennent, à première vue, des éléments d’appréciation pertinents à cet égard, apparemment non pris en compte par la commission d’invalidité, à savoir le rapport du docteur T. du 4 avril 2014 faisant état de la « persistance d’une douleur au niveau de la main gauche [deux] mois après une intervention sur canal carpien par technique conventionnelle », la prescription du docteur D. du 16 avril 2014 faisant état d’une « algodystrophie suite à chirurgie du canal carpien », le rapport du docteur G. du 2 février 2015 indiquant que « l’intervention s’est compliquée d’une algoneurodystrophie » et le rapport d’expertise du docteur H., préparant les travaux de la commission d’invalidité, faisant état d’un « syndrome d’algie complexe au niveau du membre supérieur gauche, déclenché à la suite d’une cure de canal carpien ». Or, la réponse de la commission d’invalidité du 14 juillet 2016, tout comme la note du docteur S. du 16 décembre 2015, ne permet effectivement pas de comprendre les raisons pour lesquelles la commission d’invalidité n’a pas pris en considération et, le cas échéant, écarté ces éléments d’appréciation.

90      Il s’ensuit que l’avis de la commission d’invalidité n’est pas motivé à suffisance de droit.

91      Ce constat n’est pas remis en cause par les autres arguments du Conseil.

92      Premièrement, l’argument du Conseil tiré de la nécessité de prendre en compte le rapport d’expertise du docteur H. ainsi que les conclusions contenues dans le compte rendu de la commission d’invalidité du 4 juillet 2015, lesquels corroborent la réponse de la commission d’invalidité du 14 juillet 2016, ne saurait être retenu. En effet, ledit rapport d’expertise et lesdites conclusions ne contiennent aucune appréciation corroborant la réponse de la commission d’invalidité du 14 juillet 2016 quant à l’absence d’origine professionnelle de la maladie dont résulte l’invalidité de la requérante, d’autant plus que la question de l’origine professionnelle de l’invalidité n’a été examinée par la commission d’invalidité que postérieurement à l’établissement desdits documents, ni quant aux raisons pour lesquelles la commission d’invalidité se serait écartée des rapports médicaux antérieurs invoqués par la requérante. Le Conseil, d’ailleurs, ne se réfère précisément à aucun passage desdits documents.

93      Deuxièmement, l’argument du Conseil tiré du fait que la motivation de la commission d’invalidité pour s’écarter du rapport du docteur G. du 2 février 2015 et des autres rapports antérieurs serait implicite, puisque les avis médicaux antérieurs procéderaient par simple affirmation et que la commission d’invalidité aurait implicitement, mais nécessairement, considéré que leurs conclusions ne s’imposaient pas, ne saurait être retenu. En effet, d’une part, à la lumière de la jurisprudence rappelée au point 69 ci-dessus, il convient de relever que, en l’espèce, la réponse de la commission d’invalidité du 14 juillet 2016 ne contient pas d’éléments permettant de déduire les raisons pour lesquelles la commission d’invalidité s’est écartée des rapports antérieurs. D’autre part, l’explication avancée par le Conseil selon laquelle les rapports antérieurs procéderaient par simple affirmation ne résulte aucunement des termes de la réponse de la commission d’invalidité du 14 juillet 2016.

94      Dès lors que la note du docteur S. du 16 décembre 2015 et la réponse de la commission d’invalidité du 14 juillet 2016 ne sont pas motivées à suffisance de droit, ce défaut de motivation affecte les conclusions de la commission d’invalidité du 16 janvier 2016 transmise à l’AIPN ainsi que la décision attaquée adoptée sur la base de ces conclusions.

95      Il s’ensuit que le second moyen est également fondé et doit être accueilli.

96      À la lumière de tout ce qui précède, il y a lieu d’annuler la décision attaquée.

 Sur les dépens

97      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le Conseil ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la requérante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision du Conseil de l’Union européenne du 8 février 2016 portant refus de reconnaître l’invalidité de RI comme résultant d’une maladie professionnelle au titre de l’article 78, cinquième alinéa, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne est annulée.

2)      Le Conseil est condamné aux dépens.

Tomljenović

Marcoulli

Kornezov

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 12 juillet 2018.

Signatures


*      Langue de procédure : le français.