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Recours introduit le 1er novembre 2016 – Pilla/Commission européenne et EACEA

(Affaire T-784/16)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Rinaldo Pilla (Venafro, Italie) (représentant: A. Silvestri, avocat)

Parties défenderesses: Commission européenne et Agence exécutive « Éducation, audiovisuel et culture »

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

suspendre la procédure de sélection en cours, puis annuler dans son intégralité la décision Ares 2016 4930111 du 2 septembre 2016, par laquelle la Direction générale de l’éducation et de la culture de la Commission a rejeté la candidature de M. Rinaldo Pilla au projet de financement, en ce qu’elle comporte de graves infractions et, à défaut, annuler la sélection dans son intégralité en ce qu’elle est illégale.

Si la Cour devait refuser de déclarer l’admissibilité du candidat Rinaldo Pilla, ce qui est contesté, condamner les parties défenderesses à indemniser la partie requérante de la perte de chance découlant de son exclusion injustifiée et non motivée du projet de financement européen en cause, à titre principal à hauteur de 1 050 000 euros et à titre subsidiaire à hauteur de 400 000 euros.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours est formé contre la décision excluant le requérant de la sélection des candidats au financement européen [Appel à propositions EAC/S05/2016, Soutien à une action préparatoire visant à créer un prix « Festivals » de l'UE et un label « Festivals » de l'UE dans le domaine de la culture – EFFE (l’Europe pour les festivals, les festivals pour l’Europe)].

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

Un premier moyen, tiré d’une grave infraction au titre I de l’annexe de la Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003, ainsi que de l’article 2, paragraphe 28, du règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil (JO L 347, p. 320), et les dispositions du Conseil du 17 décembre 2013, ainsi que de l’article premier, paragraphe 821 de la loi de stabilité 2016.

À l’appui du premier moyen de recours, la partie requérante fait valoir qu’aux fins de l’accès aux fonds structurels, même si elle n’est pas inscrite à une association professionnelle, la personne exerçant une profession libérale est considérée comme une entreprise, indépendamment de sa forme juridique. Ceux qui exercent une profession libérale peuvent accéder aux fonds destinés à la recherche scientifique, à l’innovation culturelle et à l’innovation industrielle. Selon la partie requérante, la mesure attaquée n’aurait pas pris en considération le fait que la loi de stabilité 2016, qui transpose une recommandation de l’Union de 2013, a définitivement établi que ceux qui exercent une profession libérale sont considérés comme des entreprises. La partie requérante doit être considérée comme un candidat adéquat en ce qu’elle exerce une profession libérale et est enregistrée aux fins de la TVA.

Un deuxième moyen, tiré de la demande d’indemnisation du préjudice

À cet égard, la partie requérante fait valoir que son exclusion de la sélection lui a occasionné un grave préjudice, en ce que l’on ne saurait douter du fait que l’exclusion du projet « VENAFRO EUROPEAN FESTIVAL OF LITERATURE » de la sélection entraîne manifestement une perte de chance, dont l’appréciation est laissée au Tribunal, eu égard à la nature et à l’importance dudit projet et estime, à titre liminaire, que son montant ne peut qu’égaler celui du financement même.

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