Language of document : ECLI:EU:T:2017:806

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (sixième chambre)

15 novembre 2017 (*)

« Recours en annulation et en indemnité – Mesures provisoires – Demande d’aide juridictionnelle présentée ultérieurement à l’introduction d’un recours – Programme « Europe créative (2014-2020) » – Appel à propositions concernant le soutien à une action préparatoire – Décision rejetant la candidature pour le non-respect d’un critère d’éligibilité – Subventions ouvertes uniquement pour les personnes morales – Méconnaissance des exigences de forme – Absence d’imputabilité des actes à l’EACEA – Recours en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit »

Dans l’affaire T‑784/16,

Rinaldo Pilla, demeurant à Venafro (Italie), représenté par Me A. Silvestri, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. A. Aresu et Mme C. Gheorghiu, en qualité d’agents,

et

Agence exécutive « Éducation, audiovisuel et culture » (EACEA), représentée par M. H. Monet et Mme V. Sansonetti, en qualité d’agents,

parties défenderesses,

ayant pour objet, en premier lieu, une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision de la Commission du 2 septembre 2016 rejetant la candidature présentée par le requérant dans le cadre de l’appel à propositions « EAC/S05/2016 – Soutien à une action préparatoire visant à créer un prix “Festivals” de l’Union européenne et un label “Festival” de l’Union européenne dans le domaine de la culture : EFFE (l’Europe pour les festivals, les festivals pour l’Europe) » du 26 avril 2016, en deuxième lieu, une demande tendant à ce que le Tribunal, à titre principal, constate et déclare l’admissibilité de la candidature du requérant ou, à titre subsidiaire, annule la « procédure de sélection elle-même », en troisième lieu, une demande tendant à obtenir la suspension de la procédure de sélection et, en quatrième lieu, une demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice que le requérant aurait prétendument subi en raison du rejet de sa candidature,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. G. Berardis, président, S. Papasavvas et Mme O. Spineanu‑Matei (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Contexte juridique

 Programme « Europe créative »

1        Il ressort du considérant 1 du règlement (UE) no 1295/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2013, établissant le programme « Europe créative » (2014 à 2020) et abrogeant les décisions nº 1718/2006/CE, nº 1855/2006/CE et nº 1041/2009/CE (JO 2013, L 347, p. 221) que le traité FUE donne notamment pour mission à l’Union européenne de contribuer à l’épanouissement des cultures des États membres dans le respect de leur diversité nationale et régionale, tout en veillant à ce que les conditions nécessaires à la compétitivité de l’industrie de l’Union soient assurées. Dans ce contexte, l’Union soutient et complète les actions des États membres en faveur du respect et de la promotion de la diversité culturelle et linguistique, conformément à l’article 167 TFUE et à la convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles adoptée lors de la Conférence générale de l’Unesco tenue le 20 octobre 2005 à Paris, ainsi qu’aux fins de renforcer la compétitivité des secteurs culturels et créatifs et de faciliter l’adaptation aux mutations industrielles.

2        L’action de l’Union dans le domaine culturel est actuellement fondée sur l’instrument juridique mis en place par le règlement no 1295/2013 qui établit le programme « Europe créative ».

3        Le programme « Europe créative » vise essentiellement à promouvoir les secteurs culturels et créatifs européens, tels que définis à l’article 2, point 1, du règlement no 1295/2013. Il comprend, outre un sous-programme « MEDIA » et un volet transsectoriel, un sous-programme « Culture ».

4        En règle générale, les actions financées par le programme « Europe créative » bénéficient de subventions, dont l’utilisation est réglementée par l’article 22 du règlement no 1295/2013, lequel renvoie au règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO 2012, L 298, p. 1, ci-après le « règlement financier »).

5        Aux termes de l’article 12, paragraphe 2, sous a), du règlement no 1295/2013, le soutien des festivals internationaux figure parmi les priorités du sous-programme « Culture ».

6        Toutefois, les festivals ne sont pas mentionnés parmi les mesures de soutien prévues à l’article 13 du règlement no 1295/2013, afin de mettre en œuvre les priorités définies à l’article 12 du même règlement, et ne font donc pas l’objet d’une action de promotion spécifique en vertu de ce règlement.

 Action préparatoire « L’Europe pour les festivals, les festivals pour l’Europe (EFFE) »

7        En 2014, la Commission européenne a lancé, en étroite collaboration avec l’Association européenne des festivals, sous la forme d’un projet pilote qui s’est achevé en 2015, l’initiative « L’Europe pour les festivals, les festivals pour l’Europe ».

8        En 2016, dans la continuation du projet pilote mentionné au point 7 ci-dessus, la Commission a décidé de financer une action préparatoire au sens de l’article 54, paragraphe 2, sous b), du règlement financier, visant à créer un prix « Festivals » de l’Union ainsi qu’un label « Festival » de l’Union dans le domaine de la culture. En ce sens, le 31 mars 2016, elle a adopté la décision C(2016)1848 final relative à l’adoption du programme de travail annuel 2016 pour la mise en œuvre des projets pilotes « Promotion de l’activité physique bienfaisante pour la santé à travers l’Europe » et « Améliorer l’acquis de l’apprentissage en encourageant les enseignants débutants grâce à l’apprentissage, à l’accompagnement et au tutorat en ligne » et des actions préparatoires « Nouveau récit sur l’Europe » et « L’Europe pour les festivals, les festivals pour l’Europe (EFFE) » (ci-après la « décision de financement »). Ladite décision prévoyait que le programme de travail susmentionné constituait une décision de financement, au sens de l’article 84 du règlement financier, et que l’action préparatoire « L’Europe pour les festivals, les festivals pour l’Europe (EFFE) » (ci-après l’« action EFFE ») bénéficiait d’une subvention de 350 000 euros.

9        L’article 2 de la décision de financement disposait que le directeur général de la direction générale (DG) « Éducation et culture » de la Commission était chargé de veiller à la publication et à la mise en œuvre du programme de travail annuel pour l’année 2016 relatif aux subventions et aux marchés pour les lignes budgétaires afférentes aux projets et actions précisés dans ladite décision.

10      Le programme de travail annuel 2016 pour la mise en œuvre de l’action EFFE annexé à la décision de financement (ci-après le « programme de travail pour l’action EFFE ») prévoyait que l’action EFFE serait mise en œuvre par une convention-cadre de partenariat et par une convention spécifique ultérieure conclues avec l’entité sélectionnée à l’issue d’un appel à propositions et qu’il financerait un projet unique à hauteur d’une subvention de 350 000 euros.

11      Conformément au point 3 du programme de travail pour l’action EFFE, tout participant à la sélection déclenchée par l’appel à propositions devait remplir deux critères d’éligibilité, dont le premier (ci-après le « critère d’éligibilité ») avait la teneur suivante : « être un organisme public ou privé doté de la personnalité juridique, dont l’activité principale se situe dans le domaine de la culture ; les personnes physiques ne sont pas autorisées à demander une subvention au titre du présent appel ».

 Procédure de sélection

12      Le 26 avril 2016, la DG « Éducation et culture » a, conformément au programme de travail pour l’action EFFE, publié l’appel à propositions « EAC/S05/2016 – Soutien à une action préparatoire visant à créer un prix “Festivals” de l’Union Européenne et un label “Festival” de l’Union Européenne dans le domaine de la culture : EFFE (l’Europe pour les festivals, les festivals pour l’Europe) » (ci-après l’« appel à propositions »), dans le cadre duquel la date limite de dépôt des candidatures était fixée au 21 juin 2016.

13      Aux termes du point 7.1 de l’appel à propositions, « Éligibilité des demandeurs », la procédure de sélection prévue par l’appel à propositions (ci-après la « procédure de sélection ») était ouverte aux entités ou aux groupes d’entités « dotés de la personnalité juridique depuis deux ans au moins à la date limite de soumission de leur candidature et […] capables d’attester leur qualité de personne morale ». Pour les personnes physiques et les entités dépourvues de personnalité juridique, il prévoyait qu’elles « ser[aie]nt déclarées inéligibles ».

 Antécédents du litige

14      Le 13 mai 2016, le requérant, M. Rinaldo Pilla, a déposé, dans le cadre de l’appel à propositions, sa candidature pour tenter d’obtenir la subvention de 350 000 euros qui était mise à disposition, avec le projet intitulé « Venafro European Festival of Literature ».

15      Le 26 août 2016, la DG « Éducation et culture » a adopté la décision finale d’attribution de la subvention de 350 000 euros établie par la décision de financement (ci-après la « décision finale »). Outre la décision d’attribution de ladite subvention au candidat mentionné à l’annexe 1 de ladite décision, l’annexe 2 de la même décision mentionnait les candidatures rejetées avec les motifs respectifs. À l’égard du requérant, il était mentionné que sa candidature avait été écartée au motif que le candidat était une personne physique, non-éligible en vertu de l’appel à propositions.

16      Par lettre du 2 septembre 2016 (ci-après l’« acte attaqué »), la DG « Éducation et culture » a fait part au requérant du rejet de sa candidature, au motif qu’il était une personne physique et qu’il ne répondait pas au critère d’éligibilité fixé au point 7.1 de l’appel à propositions.

 Procédure et conclusions des parties

17      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 1er novembre 2016 et régularisée le 28 novembre 2016, le requérant a introduit le présent recours.

18      Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 3 janvier 2017, le requérant a introduit une demande d’aide juridictionnelle, contenant une proposition de nomination de Me A. Silvestri, en tant qu’avocat. La Commission et l’Agence exécutive « Éducation, audiovisuel et culture » (EACEA) ont déposé leurs observations communes sur cette demande le 30 janvier 2017.

19      Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 30 janvier 2017, l’EACEA a soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 130 du règlement de procédure du Tribunal. Le requérant a déposé ses observations sur cette exception le 31 mars 2017.

20      La Commission a déposé un mémoire en défense le 6 février 2017, dans lequel elle a soulevé plusieurs fins de non-recevoir.

21      Le Tribunal (sixième chambre) a décidé, le 17 février 2017, qu’un deuxième échange de mémoires n’était pas nécessaire, en application de l’article 83, paragraphe 1, du règlement de procédure.

22      Par lettres du 4 avril 2017, le greffe du Tribunal a informé les parties de la clôture de la phase écrite.

23      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        suspendre la procédure de sélection en cours ;

–        annuler dans son intégralité l’acte attaqué ;

–        à titre principal, constater et déclarer l’admissibilité de sa candidature dans le cadre de la procédure de sélection, en tant que coordinateur et trésorier du projet à financer « Venafro European Festival of Literature » ;

–        à titre subsidiaire, annuler la « procédure de sélection elle-même (l’appel à propositions) » ;

–        dans la mesure, où le Tribunal refuserait de déclarer l’admissibilité de sa candidature, condamner la Commission et l’EACEA à l’indemniser de la perte de chance découlant de son exclusion injustifiée et non motivée de la procédure de sélection et évaluée, à titre principal, à hauteur de 1 050 000 euros et, à titre subsidiaire, à hauteur de 400 000 euros ;

–        condamner la Commission et l’EACEA aux dépens.

24      Dans l’exception d’irrecevabilité, l’EACEA conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter l’ensemble du recours comme étant irrecevable en ce qu’il est dirigé contre elle ;

–        condamner le requérant aux dépens.

25      Dans les observations sur l’exception d’irrecevabilité, le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter l’exception d’irrecevabilité et poursuivre la procédure ;

–        condamner la Commission et l’EACEA aux dépens ou, à titre subsidiaire, les « compens[er] entre toutes les parties ».

26      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme étant manifestement irrecevable dans la mesure où il :

–        est dirigé contre l’EACEA ;

–        tend à obtenir le sursis à l’exécution de l’appel à propositions et de l’acte attaqué ;

–        tend à obtenir la réparation du préjudice prétendument subi par le requérant ;

–        rejeter le recours en tant qu’il est dirigé contre elle aux fins de l’annulation de l’appel à propositions et de l’acte attaqué ;

–        condamner le requérant aux dépens de l’instance.

27      Dans la demande d’aide juridictionnelle, le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

28      Dans leurs observations visant la demande d’aide juridictionnelle, la Commission et l’EACEA concluent à ce qu’il plaise au Tribunal de rejeter ladite demande.

 En droit

29      En vertu de l’article 130, paragraphes 1 et 7, du règlement de procédure, si la partie défenderesse le demande, le Tribunal peut statuer sur l’irrecevabilité sans engager le débat au fond. En outre, aux termes de l’article 126 du même règlement de procédure, lorsqu’un recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

30      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide de statuer sur le recours sans poursuivre la procédure.

31      Par ailleurs, aux termes de l’article 146, paragraphes 1 et 2, du règlement de procédure, l’octroi de l’aide juridictionnelle est subordonné à la double condition que, d’une part, le demandeur soit, en raison de sa situation économique, dans l’incapacité totale ou partielle de faire face aux frais de l’instance et, d’autre part, son action n’apparaisse pas manifestement irrecevable ou manifestement dépourvue de tout fondement en droit.

32      En application de l’article 148, paragraphe 2, du règlement de procédure, il convient de statuer également, dans la présente ordonnance, sur la demande d’aide juridictionnelle présentée par le requérant.

 Sur la recevabilité

 Sur le respect des règles relatives au contenu de la requête

33      La Commission soutient que la requête ne désigne pas avec la précision requise l’objet du litige et les moyens de recours, contrairement à ce que prévoient tant l’article 21 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 76, sous d), du règlement de procédure, et n’expose pas clairement les conclusions du requérant, contrairement à ce qu’exige l’article 76, sous e), du même règlement de procédure.

34      À cet égard, tout d’abord, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal conformément à l’article 53, premier alinéa, du même statut, et de l’article 76, sous d) et e), du règlement de procédure, la requête doit contenir l’objet du litige, les moyens et arguments invoqués ainsi qu’un exposé sommaire desdits moyens et les conclusions de la partie requérante. Ces éléments doivent être suffisamment clairs et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant sans autres informations. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il est nécessaire, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit, sur lesquels celui-ci se fonde, ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même (voir ordonnance du 27 mars 2017, Frank/Commission, T‑603/15, non publiée, EU:T:2017:228, points 37 et 38 et jurisprudence citée).

35      S’agissant plus particulièrement des conclusions des parties, il convient de souligner qu’elles définissent l’objet du litige. Il importe, dès lors, qu’elles indiquent, expressément et sans équivoque, ce que les parties demandent (voir ordonnance du 27 mars 2017, Frank/Commission, T‑603/15, non publiée, EU:T:2017:228, point 39 et jurisprudence citée).

36      Par ailleurs, dans le cas où la partie requérante ne fait valoir aucun moyen au soutien de l’un de ses chefs de conclusions, la condition prévue à l’article 76, sous d), du règlement de procédure, selon laquelle les moyens invoqués doivent faire l’objet d’un exposé sommaire, n’est pas remplie (arrêts du 12 avril 2013, Koda/Commission, T‑425/08, non publié, EU:T:2013:183, point 71, et du 16 septembre 2013, Dornbracht/Commission, T‑386/10, EU:T:2013:450, point 44).

37      Enfin, c’est à la partie requérante qu’il appartient de faire le choix du fondement juridique de son recours et non au juge de l’Union de choisir lui-même la base légale la plus appropriée (arrêt du 15 mars 2005, Espagne/Eurojust, C‑160/03, EU:C:2005:168, point 35, et ordonnance du 26 février 2007, Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑205/05, non publiée, EU:T:2007:59, point 38).

38      En l’espèce, il doit d’emblée être constaté que, pour ce qui est de l’objet du litige, bien qu’il résulte de la partie introductive, ainsi que des points 7 et 19, de la requête que le requérant qualifie cette dernière de « recours en annulation », il ressort des points 7, 24 et 25 de la requête qu’elle contient d’autres conclusions, notamment des conclusions visant au prononcé de mesures provisoires et des conclusions présentées à des fins indemnitaires.

39      En outre, s’agissant des moyens et arguments invoqués au soutien du recours, il y a lieu d’observer que, bien que la requête contienne formellement deux « moyens », le second « moyen » représente, en fait, la demande en indemnité. Quant à l’argumentation présentée au soutien du « premier » moyen de recours, elle n’est en réalité qu’un exposé des règles de droit qui confirmeraient la position du requérant au regard du critère d’éligibilité, sans avoir aucun lien avec l’action EFFE ou la procédure de sélection.

40      En effet, bien que l’argumentation invoquée par le requérant à l’appui du recours soit exposée de manière peu structurée, il est possible d’en déduire qu’il soulève, en substance, un moyen unique présenté globalement, tiré de la violation, d’une part, des règles de droit figurant dans le titre I de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE de la Commission, du 6 mai 2003, concernant la définition des micro-, petites et moyennes entreprises (JO 2003, L 124, p. 36), à l’article 2, point 28, du règlement (UE) nº 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) nº 1083/2006 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 320) et à l’article 1er, paragraphe 821, de la legge n. 208- Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita 2016) [loi no 208, portant dispositions pour l’établissement du budget annuel et pluriannuel de l’État (loi de stabilité 2016)], du 28 décembre 2015 (GURI n° 302, du 30 décembre 2015, p. 165) (ci-après la « loi italienne de stabilité »), et, d’autre part, du principe général de non-discrimination.

41      Enfin, quant au fondement juridique du recours, il importe de relever que le requérant fait référence uniquement à l’article 263 TFUE dans la partie introductive de la requête, sans aucune autre mention à cet égard s’agissant de la demande de suspension de la procédure de sélection ou de la demande en indemnité.

42      Néanmoins, en dépit des ambiguïtés relevées aux points 38 à 41 ci-dessus, il est possible de déduire de la requête, en premier lieu, que le requérant introduit, en réalité, premièrement, une demande tendant à l’annulation de l’acte attaqué, deuxièmement, à titre principal, une demande tendant à ce que le Tribunal constate et déclare l’admissibilité de la candidature du requérant ou, à titre subsidiaire, une demande d’annulation de la procédure de sélection elle-même, troisièmement, une demande tendant à obtenir la suspension de la procédure de sélection et, quatrièmement, une demande tendant à obtenir la réparation du préjudice prétendument subi en raison du rejet de sa candidature.

43      En second lieu, le fait que le requérant ait uniquement fait référence à l’article 263 TFUE en tant que fondement juridique de ses demandes ne saurait suffire à considérer que le Tribunal ne peut pas exercer son contrôle juridictionnel sur la demande de suspension de la procédure de sélection ainsi que sur la demande en indemnité et que la Commission ne peut pas présenter utilement sa défense à cet égard.

44      Par ailleurs, il ressort du point 27 du mémoire en défense de la Commission que cette dernière a interprété, en substance, les conclusions et les arguments du requérant de la même façon que celle exposée au point 42 ci-dessus.

45      Partant, il y a lieu de considérer que les imperfections formelles de la requête ne sauraient suffire à faire déclarer le recours irrecevable dans son ensemble pour le non-respect des dispositions prévues à l’article 76, \/ sous d) et e), du règlement de procédure, dès lors que l’argumentation développée dans la requête, au soutien du moyen unique exposé au point 40 ci-dessus, permet au Tribunal de réaliser son contrôle et à la Commission et à l’EACEA de présenter leurs arguments en défense.

46      Cependant, en raison de la structure et de la formulation très confuses de la requête, le Tribunal est obligé de se limiter à se prononcer au fond sur les demandes du requérant dont la portée et le caractère compréhensible sont suffisants, tels qu’exposés ci-dessus, alors que le surplus du recours doit être rejeté comme manifestement irrecevable, dans la mesure où il n’est pas conforme aux exigences prévues à l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et à l’article 76, sous d) et e), du règlement de procédure.

47      Ainsi, il convient de relever, premièrement, qu’aucune argumentation n’est développée et qu’aucun fondement juridique n’est indiqué au soutien du deuxième chef de conclusions du requérant par lequel il demande au Tribunal, à titre principal, de constater la recevabilité de sa candidature dans le cadre de la procédure de sélection, en tant que coordinateur et trésorier du projet à financer « Venafro European Festival of Literature », ou, à titre subsidiaire d’annuler la procédure de sélection elle-même. Il y a lieu, dès lors, de déclarer ce chef de conclusions manifestement irrecevable au regard de la jurisprudence rappelée aux points 36 et 37 ci-dessus.

48      Au demeurant, il importe de relever que, par le deuxième chef de conclusions, le requérant demande au Tribunal de se substituer à la Commission ou d’adresser des injonctions à celle-ci, ce qui excède manifestement ses compétences dans le cadre du contrôle de légalité fondé sur l’article 263 TFUE. Cette limitation du contrôle de légalité s’applique dans tous les domaines contentieux que le Tribunal est susceptible de connaître, et donc également en matière de procédures d’appel à propositions (voir, en ce sens, arrêt du 17 février 2017, Mayer/EFSA, T‑493/14, EU:T:2017:100, point 34 et jurisprudence citée).

49      Deuxièmement, en ce qui concerne le grief tiré d’une prétendue violation du principe de non-discrimination, il y a lieu de relever que le requérant se limite, aux points 11 et 13 de la requête, à invoquer ce principe, sans autre précision relative, notamment, à la comparabilité de sa situation de personne physique exerçant une profession libérale avec celle d’une personne morale.

50      Dès lors, la Commission n’a pas été en mesure de se défendre à cet égard et le Tribunal ne peut pas procéder au contrôle requis. Par conséquent, il convient de considérer que le grief tiré du non-respect du principe de non-discrimination ne satisfait pas aux exigences de l’article 76, sous d), du règlement de procédure [voir, en ce sens, arrêt du 9 novembre 2016, Gallardo Blanco/EUIPO – Expasa Agricultura y Ganadería (Représentation d’un mors de cheval en forme de " h "), T 716/15, non publié, EU:T:2016:649, point 24]. Ledit grief doit donc être rejeté comme manifestement irrecevable.

 Sur le recours en ce qu’il est dirigé contre l’EACEA

51      L’EACEA excipe de l’irrecevabilité manifeste du recours en ce qu’il est dirigé contre elle, aux motifs que, en substance, s’agissant de la demande en annulation, elle n’est pas l’auteur de l’acte attaqué ni de l’appel à propositions et, s’agissant de la demande en indemnité, elle n’est pas l’auteur du comportement prétendument fautif à l’origine du dommage allégué par le requérant.

52      Le requérant conteste la position de l’EACEA.

–       Sur la demande en annulation

53      L’EACEA fait valoir que la demande d’annulation de l’acte attaqué et de l’appel à propositions est irrecevable en ce qu’elle est dirigée contre elle, car ces actes ont été adoptés par la Commission dans le cadre des compétences propres à celle-ci. Elle précise, en outre, qu’elle n’a pas de compétence pour gérer l’action EFFE ni, par conséquent, pour adopter des décisions, d’octroi ou de rejet, au titre de l’appel à propositions contesté.

54      À cet égard, il y a lieu d’emblée de rappeler que, en principe, les recours doivent être dirigés contre l’auteur de l’acte attaqué (voir ordonnances du 22 juillet 2015, European Children’s Fashion Association et Instituto de Economía Pública/Commission et EACEA, T‑724/14, non publiée, EU:T:2015:550, point 21 et jurisprudence citée, et du 27 mars 2017, Frank/Commission, T‑603/15, non publiée, EU:T:2017:228, point 67 et jurisprudence citée).

55      En l’espèce, force est de constater, d’une part, que, premièrement, la décision de financement avait été adoptée par la Commission, sous son en-tête et avec la signature d’un de ses membres, deuxièmement, l’appel à propositions par lequel a été déclenchée la procédure de sélection a été émis sous l’en-tête de la DG « Éducation et culture » et publié sur le site Internet de la Commission, troisièmement, la décision finale a été émise sous l’en-tête de la DG « Éducation et culture » et avec la référence de la Commission, Ares(2016)4809649, quatrièmement, l’acte attaqué a été émis sous l’en-tête de la DG « Éducation et culture » et porte la signature du directeur de l’unité « Culture et créativité » de la DG « Éducation et culture ».

56      D’autre part, l’EACEA n’est mentionnée nulle part dans la décision de financement, dans l’appel à propositions, dans la décision finale ou dans l’acte attaqué.

57      Il s’ensuit que la procédure de sélection a été déclenchée, s’est déroulée et a été finalisée uniquement par la Commission et que l’acte attaqué a été adopté seulement par celle-ci.

58      Par ailleurs, il convient de souligner que, en l’absence d’une base juridique dans le règlement no 1295/2013 afin que les festivals puissent faire l’objet d’une action de promotion spécifique, tel qu’il a été exposé au point 6 ci-dessus, ceux-ci pouvaient faire l’objet d’une action préparatoire au sens du règlement financier. Or, aux termes de l’article 54, paragraphe 2, du règlement financier, pour engager des dépenses concernant l’adoption des actions préparatoires, c’est à la Commission qu’il revient la compétence d’adopter une décision de financement au sens de l’article 84, paragraphe 2, du même règlement.

59      En l’espèce, ainsi qu’il a été exposé aux points 8 et 9 ci-dessus, le financement de l’action EFFE a été décidé par la Commission, au moyen de la décision de financement, et il revenait au directeur général de la DG « Éducation et culture » de veiller à la publication et à la mise en œuvre du programme de travail annuel 2016 relatif aux subventions et aux marchés pour les lignes budgétaires afférentes aux projets et actions qui y étaient prévus. Contrairement aux allégations du requérant, aucune compétence n’était prévue pour l’EACEA à cet égard.

60      Partant, dans la mesure où la Commission a exercé ses compétences en toute indépendance, l’appel à propositions et l’acte attaqué ne sauraient être imputées à l’EACEA (voir, en ce sens, ordonnance du 16 décembre 2008, Italie/Commission et CESE, T‑117/08, non publiée, EU:T:2008:582, point 18 et jurisprudence citée).

61      Cette conclusion ne saurait être remise en cause par les arguments du requérant.

62      Premièrement, l’argument du requérant selon lequel la responsabilité reviendrait généralement à l’EACEA pour la plupart des aspects de gestion des programmes, y compris la rédaction des appels à propositions, la sélection des candidats et des projets ainsi que la signature des accords de projet, la gestion financière, le suivi des projets (rapports d’avancement et rapports finals), la communication avec les bénéficiaires et les contrôles sur place, est dénué de pertinence en l’espèce, en l’absence d’une délégation explicite de pouvoirs à cet égard.

63      En effet, conformément aux règles générales relatives aux agences exécutives établies par le règlement (CE) nº 58/2003 du Conseil, du 19 décembre 2002, portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires (JO 2003, L 11, p. 1), la Commission a la possibilité de déléguer aux agences exécutives, dont fait partie l’EACEA, l’exécution et la gestion financière des programmes de l’Union, en précisant le cas échéant les limites de la délégation (voir, en ce sens, arrêt du 21 octobre 2010, Agapiou Joséphidès/Commission et EACEA, T‑439/08, non publié, EU:T:2010:442, point 35).

64      Cependant, il n’est pas établi qu’une telle délégation de pouvoirs aurait eu lieu en l’espèce, s’agissant de l’exécution et la gestion de l’action EFFE. Or, toute délégation de pouvoirs appartenant à l’Union doit faire l’objet d’une décision explicite de l’autorité délégante et ne peut en aucun cas se présumer (voir, en ce sens, arrêt du 26 mai 2005, Tralli/BCE, C‑301/02 P, EU:C:2005:306, point 43). À ce titre, l’article 6 du règlement no 58/2003 prévoit que la Commission peut charger l’agence exécutive de toute tâche d’exécution d'un programme communautaire, à l’exception des tâches qui impliquent une marge d'appréciation de nature à traduire des choix politiques.

65      Par ailleurs, le requérant n’a pas soutenu qu’une telle délégation de pouvoirs aurait existé.

66      Dans ces circonstances, et en tout état de cause, il n’y a aucune raison d’imputer l’appel à propositions et l’acte attaqué également à l’EACEA, qui, en l’absence de délégation en ce sens, ne pouvait pas avoir la moindre influence sur l’activité de la Commission dans le cadre de l’action EFFE.

67      Deuxièmement, quant à l’argument du requérant visant le rôle prétendument joué par l’EACEA dans la procédure de sélection, il manque de tout fondement factuel, dans la mesure où il se limite à l’affirmer sans au moins indiquer en quoi ce rôle consisterait et apporter des preuves en ce sens.

68      Il s’ensuit que, faute de pouvoir imputer l’appel à propositions et l’acte attaqué à l’EACEA, il y a lieu de déclarer la présente demande en annulation comme manifestement irrecevable dans la mesure où elle est dirigée contre cette dernière.

–       Sur la demande en indemnité

69      S’agissant de la demande en indemnité dirigée contre l’EACEA, celle-ci doit, par voie de conséquence, nécessairement être rejetée.

70      En effet, il convient de rappeler que, en vertu d’une jurisprudence constante, une action visant à obtenir la réparation d’un préjudice causé par le comportement d’une institution ou d’un organe de l’Union doit être dirigée contre cette institution ou cet organe (voir, en ce sens, arrêt du 23 mars 2004, Médiateur/Lamberts, C‑234/02 P, EU:C:2004:174, point 67 et arrêt du 15 janvier 2015, Ziegler et Ziegler Relocation/Commission, T‑539/12 et T‑150/13, non publié, EU:T:2015:15, point 51).

71      Or, dès lors que l’EACEA n’est pas à l’origine de l’appel à propositions contenant le critère d’éligibilité ni de l’acte attaqué, elle ne saurait être l’auteur d’un comportement qui ait pu être à l’origine du prétendu préjudice subi par le requérant.

72      Il s’ensuit qu’il convient de rejeter la demande en indemnité, et, partant, le recours dans toutes ses composantes comme manifestement irrecevable en ce qu’il est dirigé contre l’EACEA.

 Sur la demande de suspension de la procédure de sélection

73      La Commission soutient que la demande de suspension de la procédure de sélection est manifestement irrecevable, au motif qu’elle n’a pas été présentée par acte séparé, comme le requiert l’article 156, paragraphe 5, du règlement de procédure.

74      Le requérant n’a pas pris position s’agissant de cette fin de non-recevoir.

75      À cet égard, il suffit de relever que l’article 156, paragraphe 5, du règlement de procédure exige que toute demande de sursis à l’exécution d’un acte d’une institution de l’Union ou toute demande relative à une autre mesure provisoire soit présentée par acte séparé et dans les conditions prévues aux articles 76 à 78 du même règlement, à savoir notamment que la demande indique l’objet du litige et contienne un exposé sommaire des moyens invoqués.

76      Il s’ensuit que la demande de suspension de la procédure de sélection présentée par le requérant dans la requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable (voir, en ce sens et par analogie, ordonnance du 23 mars 2017, Gollnisch/Parlement, T‑624/16, non publiée, EU:T:2017:243, point 45).

 Sur le fond

 Sur la demande en annulation de l’acte attaqué

77      En dépit de la structure et de la formulation très confuses de la requête, telles que soulignées aux points 38 à 41 ci-dessus, il peut en être déduit que le moyen unique du requérant, dans le cadre de la demande en annulation, s’articule essentiellement en trois griefs, tirés, premièrement, de l’application erronée, par la Commission, du critère d’éligibilité dans le processus d’évaluation de sa candidature, matérialisé par le rejet de celle-ci par l’acte attaqué, deuxièmement, d’une illégalité du critère d’éligibilité même, tel que prévu dans l’appel à propositions et, troisièmement, d’une violation du principe de non-discrimination.

78      En ce qui concerne le grief tiré d’une prétendue violation du principe de non-discrimination, il convient de rappeler que celui-ci doit être rejeté comme manifestement irrecevable (voir points 49 et 50 ci-dessus).

–       Sur le grief tiré de l’application erronée, par la Commission, du critère d’éligibilité dans le processus d’évaluation de la candidature du requérant

79      Le requérant conteste l’application par la Commission du critère d’éligibilité dans le processus d’évaluation de sa candidature, matérialisé par le rejet de celle-ci par l’acte attaqué. À cet égard, il soutient que, en sa qualité de personne physique exerçant une profession libérale régulièrement dotée d’un numéro de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), il devait être considéré comme une entreprise, indépendamment de sa forme juridique, et devait par conséquent être déclaré admissible à la sélection organisée. Il reproche à la Commission une application erronée du critère d’éligibilité, laquelle contreviendrait, en substance, à l’interprétation qui ressortirait des règles de droit exposées au point 42 ci-dessus pour des situations similaires.

80      La Commission conteste les arguments du requérant.

81      À cet égard, il convient de souligner que, ainsi qu’il a été exposé au point 11 ci-dessus, il ressort clairement du point 3 du programme de travail pour l’action EFFE que tout participant à la procédure de sélection devait remplir deux critères d’admissibilité, dont le premier indiquait qu’il devait être une entité dotée de la personnalité juridique capable d’attester sa qualité de personne morale, les personnes physiques n’étant pas autorisées à demander une subvention dans le cadre de ladite action.

82      En l’espèce, ainsi qu’il ressort du dossier, le requérant n’a jamais soutenu qu’il était une personne morale. En effet, il se borne à affirmer que la loi italienne de stabilité a « expressément et définitivement » considéré les personnes physiques exerçant une profession libérale comme des entreprises, indépendamment de leur forme juridique ou de leur personnalité morale, permettant à celles-ci d’accéder aux fonds de financement européen.

83      Or, dès lors que le critère d’éligibilité excluait les personnes physiques, l’argument du requérant qui vise à assimiler sa situation personnelle de personne physique exerçant une profession libérale à celle d’une entreprise, est dépourvu de toute pertinence, dans la mesure où une telle qualification ne saurait suffire pour le considérer comme une personne morale au sens du programme de travail pour l’action EFFE et ne changerait en rien sa qualité de personne physique non éligible à la subvention.

84      En outre, ainsi qu’il ressort des points 15 et 16 ci-dessus, dans le processus d’évaluation de la candidature du requérant, la Commission n’a fait qu’appliquer le critère d’éligibilité à ladite candidature, telle qu’elle ressortait du formulaire déposé dans la procédure de sélection, contenant les coordonnées légales du requérant. Or, le requérant lui-même avait choisi, parmi les formulaires disponibles sur le site de la Commission permettant d’indiquer les coordonnées légales afin d’être enregistré dans le « Fichier des entités légales » (FEL) géré par cette dernière, le formulaire destiné aux personnes physiques. Dans ces conditions, il ne saurait être reproché à la Commission d’avoir traité la candidature du requérant comme une candidature d’une personne physique.

85      Le requérant soutient que l’utilisation du formulaire destiné aux personnes physiques ne peut en elle-même pas constituer un motif valable d’exclusion de la procédure de sélection. Or, il convient de constater que ce n’est pas le formulaire en lui-même qui a déterminé le rejet de sa candidature, mais toutes les données qui ressortaient du dossier de candidature. Parmi celles-ci, le formulaire était une forte preuve de la qualité de personne physique du requérant.

86      Quant à la raison d’être du formulaire destiné aux personnes physiques, il convient de constater que, contrairement à ce que soutient le requérant, ledit formulaire ne faisait pas partie du formulaire de candidature dans le cadre de l’appel à propositions. En effet, à la quatrième page de l’appel à propositions, il était demandé aux candidats de compléter également le formulaire destiné à communiquer aux services de la Commission leurs coordonnées légales pour les enregistrer dans le FEL. À cette fin, ladite demande était suivie par le lien Internet vers la page de la Commission sur laquelle chaque candidat devait choisir le formulaire approprié à sa situation juridique. Or, force est de constater que ladite page de la Commission contient les formulaires destinés à communiquer les coordonnées légales, valables pour toutes les procédures d’accès aux fonds de l’Union, et n’a pas été créée spécialement pour la procédure de sélection en cause. Par conséquent, la seule existence dudit formulaire destiné aux personnes physiques sur le site de la Commission n’a pas pu conduire le requérant à considérer que la procédure de sélection était ouverte également aux personnes physiques.

87      Il résulte des considérations qui précèdent qu’il ne saurait être considéré que la Commission a commis une illégalité en rejetant la candidature du requérant au motif que celle-ci ne respectait pas le critère d’éligibilité.

88      Partant, le grief doit être rejeté comme manifestement non-fondé.

–       Sur le grief tiré d’une illégalité du critère d’éligibilité

89      Le requérant conteste le critère d’éligibilité, en soutenant que la Commission a commis une violation des règles de droit mentionnées au point 42 ci-dessus, tant dans le libellé de l’appel à propositions que dans l’acte attaqué, en ce qu’elle a limité la possibilité de participer à la procédure de sélection aux seuls organismes dotés de la personnalité juridique, en excluant les personnes physiques exerçant une profession libérale. À cet égard, le requérant reproche à la Commission d’avoir commis une discrimination envers les personnes exerçant une profession libérale en établissant comme critère d’éligibilité le fait d’être un organisme doté de personnalité juridique.

90      La Commission conteste les allégations du requérant.

91      Par ce grief, le requérant soulève, en substance, une exception d’illégalité, au sens de l’article 277 TFUE, du critère d’éligibilité.

92      Sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la recevabilité d’une telle exception, au regard notamment du manque de clarté de la requête, il convient, en tout état de cause, de la rejeter comme manifestement non fondée.

93      En effet, il convient de rappeler, tout d’abord, que, tel qu’il a été exposé aux points 8 et 58 ci-dessus, l’action EFFE était une action préparatoire au sens de l’article 54, paragraphe 2, sous b), du règlement financier, dont le financement a été décidé par la Commission au moyen de la décision de financement, en l’absence d’une base juridique dans le règlement no 1295/2013 permettant que les festivals puissent faire l’objet d’une action de promotion spécifique.

94      Or, aux termes de l’article 54, paragraphe 2, du règlement financier, pour engager des dépenses concernant l’adoption d’actions préparatoires, la Commission a la compétence pour adopter une décision de financement au sens de l’article 84, paragraphe 2, du même règlement financier, soumise aux seules règles et conditions dudit règlement financier, sans qu’il soit nécessaire qu’un acte de base soit adopté.

95      À cet égard, s’agissant des subventions, l’article 131, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement financier prévoit que, en règle générale, les demandes de subventions sont éligibles si elles sont introduites par des personnes morales ou « des personnes physiques, dans la mesure où la nature ou les caractéristiques de l’action ou l’objectif poursuivi par le demandeur l’exigent ».

96      L’article 131, paragraphe 6, du règlement financier prévoit, quant à lui, l’habilitation de la Commission à adopter des actes délégués en ce qui concerne l’établissement de règles détaillées notamment sur les modalités régissant les demandes de subventions et les critères d’éligibilité.

97      Il ressort des dispositions énoncées aux points 94 à 96 ci-dessus que la Commission dispose d’un très large pouvoir d’appréciation quant à l’établissement de règles sur les critères d’éligibilité s’agissant des demandeurs des subventions, d’autant plus quand il s’agit d’une action préparatoire au sens de l’article 54, paragraphe 2, sous b), du règlement financier, destinée précisément à préparer des propositions en vue de l’adoption d’actions futures.

98      En l’espèce, force est de constater que le requérant ne soutient pas que la Commission a violé le règlement financier. Il soutient, en revanche, que la Commission a violé les règles de droit mentionnées au point 42 ci-dessus. Or, il convient de rejeter comme manifestement dénués de tout fondement en droit les arguments du requérant tirés de la prétendue violation desdites règles juridiques, lesquelles n’ont pas de pertinence en l’espèce, notamment dans la mesure où elles ne sont pas mentionnées dans le règlement financier.

99      En effet, s’agissant de la recommandation 2003/361, comme le fait valoir à bon droit la Commission, le fait d’invoquer cet acte est totalement inopérant en l’espèce, dans la mesure où cette recommandation porte sur la définition des « micro-, petites et moyennes entreprises », indépendamment de leur forme juridique, tandis que le présent litige repose sur la légalité du critère consistant à limiter l’accès à la procédure de sélection en cause aux seules personnes morales, en excluant donc les personnes physiques de ladite sélection.

100    En outre, il convient de constater que le règlement financier ne renvoie à la recommandation 2003/361 qu’à son considérant 42, afin d’établir que « les règles en matière de subventions devraient tenir compte des systèmes de rémunération spécifiques appliqués par les petites et moyennes entreprises (PME), conformément à la définition de la[dite] recommandation ». Or, dans la mesure où il ne ressort pas du règlement financier que le législateur européen aurait imposé tous les standards mentionnés dans ladite recommandation, y compris celui concernant l’accès des « micro, petites et moyennes entreprises », indépendamment de leur forme juridique, à toutes les subventions accordées sur sa base, il ne saurait être reproché à la Commission de ne pas avoir pris en considération cette recommandation.

101    S’agissant du règlement no 1303/2013, force est de constater qu’il porte exclusivement, aux termes de son article 1er, sur les fonds structurels et d’investissement européens et est fondé sur l’article 177 TFUE, lequel figure dans le titre XVIII dudit traité, intitulé « Cohésion économique, sociale et territoriale ». Or, d’une part, le soutien aux secteurs culturels et créatifs européens, dans le cadre duquel devrait s’inscrire l’action EFFE, ne relève quant à lui pas des fonds structurels et d’investissement européens et, d’autre part, ainsi qu’il a été exposé au point 8 ci-dessus, l’action EFFE a été adoptée, sur la base de prérogatives institutionnelles de la Commission, par la décision de financement, qui constitue sa seule base juridique.

102    S’agissant de la loi italienne de stabilité, au-delà du fait qu’il s’agit d’une loi nationale qui ne peut pas constituer une base juridique pour un acte émis par une institution de l’Union, il convient de relever qu’il ressort de l’article 1er, paragraphe 821, de cette loi reproduit au point 8 de la requête qu’il concerne des règles relatives aux programmes opérationnels relevant de la programmation des fonds structurels européens, lesquels ne sont pas pertinents en l’espèce.

103    Il s’ensuit que, en établissant le critère d’éligibilité d’abord dans la décision de financement et ensuite dans l’appel à propositions, la Commission n’a fait qu’utiliser ses prérogatives dans les limites prévues par le règlement financier.

104    Par ailleurs, il y a lieu de constater, à l’instar de la Commission, que le requérant n’a pas contesté, en introduisant une exception d’illégalité au sens de l’article 277 TFUE, la décision de financement, laquelle avait prévu, au point 3 du programme de travail pour l’action EFFE annexé, le critère d’éligibilité en cause. Or, l’appel à propositions, qui a été rédigé dans les termes prévus dans la décision de financement, ne pouvait pas déroger aux conditions d’éligibilités qui y étaient insérées.

105    Le grief doit, dès lors, être rejeté comme manifestement non-fondé.

106    Il résulte des considérations qui précèdent que la demande en annulation en ce qu’elle est dirigée contre la Commission doit être rejetée comme étant manifestement dépourvue de tout fondement en droit.

 Sur la demande en indemnité

107    Le requérant soutient que l’exclusion illégale et non motivée de sa candidature par la Commission dans le cadre de la procédure de sélection est de nature à lui causer un préjudice, qui consisterait dans la perte d’une chance manifeste, dont l’appréciation est laissée au Tribunal eu égard à la nature et à l’importance de son projet. Il considère que le montant de ce préjudice ne peut qu’égaler, à titre principal, le montant du financement même, à savoir 1 050 000 euros, ou, à titre subsidiaire, le « bénéfice estimé à 38-40 % », correspondant à 400 000 euros.

108    La Commission conteste ces arguments.

109    À cet égard, il y a lieu de considérer, à l’instar de la Commission, que la demande en indemnité ne constitue que l’accessoire de la demande en annulation et que, par conséquent, le rejet de la demande en annulation entraîne celle de la demande en indemnité.

110    En effet, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union, pour comportement illicite de ses institutions ou organes est subordonné à la réunion d’un ensemble de conditions, à savoir l’illégalité du comportement reproché à l’institution ou l’organe de l’Union concerné, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement allégué et le préjudice invoqué. Dès lors que l’une de ces conditions n’est pas remplie, le recours doit être rejeté dans son ensemble sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres conditions (voir arrêt du 21 mai 2008, Belfass/Conseil, T‑495/04, EU:T:2008:160, points 119 et 120 et jurisprudence citée).

111    Selon une jurisprudence tout aussi constante, les conclusions tendant à la réparation d’un préjudice doivent être rejetées dans la mesure où elles présentent un lien étroit avec les conclusions en annulation qui ont elles-mêmes été rejetées (voir arrêt du 21 mai 2008, Belfass/Conseil, T‑495/04, EU:T:2008:160, point 122 et jurisprudence citée).

112    Dès lors, dans la mesure où la demande en indemnité présente un lien étroit avec les conclusions en annulation de l’acte attaqué, lesquelles, en l’absence manifeste d’illégalité, ont été rejetées, il convient, par conséquent, de rejeter également la demande en indemnité, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité.

113    Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le recours doit être rejeté dans son intégralité comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

 Sur la demande d’aide juridictionnelle

114    En vertu de l’article 146, paragraphes 1 et 2, du règlement de procédure, l’octroi de l’aide juridictionnelle est subordonné à la double condition que, d’une part, le demandeur soit, en raison de sa situation économique, dans l’incapacité totale ou partielle de faire face aux frais de l’instance et, d’autre part, son action n’apparaisse pas manifestement irrecevable ou manifestement dépourvue de tout fondement en droit.

115    Dès lors que le présent recours apparaît être en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit, tel qu’exposé au point 113 ci-dessus, en application de l’article 148, paragraphe 2, du règlement de procédure, la présente demande d’aide juridictionnelle ne peut qu’être rejetée.

 Sur les dépens

116    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission et de l’EACEA.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable en ce qu’il est dirigé contre l’Agence exécutive « Éducation, audiovisuel et culture » (EACEA).

2)      Le recours est rejeté en partie comme manifestement irrecevable et en partie comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit, en ce qu’il est dirigé contre la Commission européenne.

3)      La demande d’aide juridictionnelle est rejetée.

4)      M. Rinaldo Pilla est condamné aux dépens.

Fait à Luxembourg, le 15 novembre 2017.

Le greffier

 

Le président

E. Coulon

 

G. Berardis


Table des matières


Contexte juridique

Programme « Europe créative »

Action préparatoire « L’Europe pour les festivals, les festivals pour l’Europe (EFFE) »

Procédure de sélection

Antécédents du litige

Procédure et conclusions des parties

En droit

Sur la recevabilité

Sur le respect des règles relatives au contenu de la requête

Sur le recours en ce qu’il est dirigé contre l’EACEA

– Sur la demande en annulation

– Sur la demande en indemnité

Sur la demande de suspension de la procédure de sélection

Sur le fond

Sur la demande en annulation de l’acte attaqué

– Sur le grief tiré de l’application erronée, par la Commission, du critère d’éligibilité dans le processus d’évaluation de la candidature du requérant

– Sur le grief tiré d’une illégalité du critère d’éligibilité

Sur la demande en indemnité

Sur la demande d’aide juridictionnelle

Sur les dépens


*      Langue de procédure : l’italien.