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Arrêt du Tribunal du 15 juillet 2015 – Trafilerie Meridionali/Commission

(Affaire T-422/10)1

(« Concurrence – Ententes – Marché européen de l’acier de précontrainte – Fixation des prix, partage du marché et échange d’informations commerciales sensibles – Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE – Infraction unique, complexe et continue – Proportionnalité – Principe d’individualité des peines et des sanctions – Pleine juridiction »)

Langue de procédure : l’italien

Parties

Partie requérante : Trafilerie Meridionali SpA, anciennement Emme Holding SpA (Pescara, Italie) (représentants : G. Visconti, E. Vassallo di Castiglione, M. Siragusa, M. Beretta et P. Ferrari, avocats)

Partie défenderesse : Commission européenne (représentants : initialement B. Gencarelli et V. Bottka, puis V. Bottka et R. Striani et enfin V. Bottka et G. Conte, agents, assistés de P. Manzini, avocat)

Objet

Demande d’annulation et de réformation de la décision C (2010) 4387 final de la Commission, du 30 juin 2010, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/38344 – Acier de précontrainte), modifiée par la décision C (2010) 6676 final de la Commission, du 30 septembre 2010, et par la décision C (2011) 2269 final de la Commission, du 4 avril 2011.

Dispositif

L’article 1er, point 17, de la décision C (2010) 4387 final de la Commission, du 30 juin 2010, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/38344 – Acier de précontrainte), telle que modifiée par la décision C (2010) 6676 final de la Commission, du 30 septembre 2010, et par la décision C (2011) 2269 final de la Commission, du 4 avril 2011, est annulé en tant que la Commission a retenu la participation de Trafilerie Meridionali SpA, anciennement Emme Holding SpA, au volet paneuropéen de l’infraction en cause du 4 mars 1997 au 9 octobre 2000, a considéré que cette participation portait sur le toron à trois fils du 4 mars 1997 au 28 février 2000, et a constaté cette participation aux pratiques anticoncurrentielles pour la période allant du 30 août 2001 au 10 juin 2002.

L’article 2, point 17, de la décision C (2010) 4387 final, telle que modifiée par la décision C (2010) 6676 final et par la décision C (2011) 2269 final, est annulé.

Le montant de l’amende infligée à Trame est fixé à 3,2 millions d’euros.

Le recours est rejeté pour le surplus.

Chaque partie supportera ses propres dépens en ce qui concerne l’affaire T-422/10.

Trafilerie Meridionali supportera, outre ses propres dépens, ceux de la Commission européenne en ce qui concerne l’affaire T-422/10 R.

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1     JO C 317 du 20.11.2010.