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Recours introduit le 24 octobre 2013 République fédérale d’Allemagne / Commission européenne

(affaire T-557/13)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: République fédérale d’Allemagne (représentants: T. Henze et J. Möller)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

Annuler l’article 1er et l’annexe de la décision d’exécution 2013/433/UE de la Commission du 13 août 2013 écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie», du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) dans la mesure ils excluent du financement de l’Union européenne les paiements d’un montant global de 6 192 951,34 euros réalisés par les organismes payeurs compétents en République fédérale d’Allemagne dans le cadre de la mise en œuvre de la réglementation concernant les aides au secteur de la pomme de terre pour les années 2003 à 2005.

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

Premier moyen tiré de la méconnaissance des conditions d’octroi de prime et d’aide – paiement du prix minimal

La requérante fait valoir la violation de l’article 7, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1258/19991 et de l’article 31 du règlement (CE) n° 1290/20052 en combinaison avec l’article 5 du règlement (CE) n° 1868/943 , l’article 11 du règlement (CE) n° 97/954 , l’article 10 du règlement (CE) n° 2236/20035 et l’article 26 du règlement (CE) n° 2237/20036 en ce sens que les dépenses sont écartées du financement bien que les conditions d’octroi de primes et d’aides soient remplies, parce que le prix minimal a été payé pour la quantité demandée.

Deuxième moyen tiré du défaut de motivation

Dans le cadre de ce moyen, la requérante allègue une violation de l’article 296, paragraphe 2, TFUE, puisque la Commission n’a pas motivé d’une manière suffisante et exempte de contradictions les raisons pour lesquelles il doit résulter de l’article 11 du règlement (CE) n° 97/95, de l’article 10 du règlement (CE) n° 2236/2003 et de l’article 26 du règlement (CE) n° 2237/2003, en tenant compte de l’ensemble des versions linguistiques, comme condition du paiement de la prime ou de l’aide, que la féculerie a déjà acquitté le prix minimal pour l’intégralité de la quantité de pommes de terre livrées au cours d’une campagne de commercialisation.

Troisième moyen tiré de la violation de l’obligation de communiquer les réclamations dans un délai de 24 mois

La requérante fait grief de la violation de l’article 7, paragraphe 4, premier alinéa, combiné au cinquième alinéa, sous a), du règlement n° 1258/1999; de l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1663/957 ; de l’article 31, paragraphe 3, premier alinéa, combiné à l’article 4, sous a), du règlement n° 1290/2005 ainsi que de l’article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 885/20068 , puisque la Commission n’a pas communiqué de manière valable par écrit à la République fédérale d’Allemagne, dans les 24 mois à compter de la date à laquelle les dépenses ont été engagée, la réclamation (omission de «contrôles clés») sur laquelle se fonde l’exclusion des dépenses.

Quatrième moyen tiré de la durée excessive de la procédure

La requérante fait valoir à ce stade la violation de l’article 7, paragraphe 4, du règlement n° 1258/1999; de l’article 8 du règlement (CE) n° 1663/95; de l’article 31 du règlement n° 1290/2005 ainsi que de l’article 11 du règlement (CE) n° 885/2006 combinés au principal général du droit de mise en œuvre d’une procédure administrative dans un délai raisonnable et de la violation des droits de la défense puisque la durée de la procédure devant la Commission a été excessive.

Cinquième moyen tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement n° 1258/1999, de l’article 31, paragraphe 2, du règlement n° 1290/2005 et du principe de proportionnalité

La requérante soutient dans le cadre de ce moyen que, en procédant à une correction forfaitaire de 10 %, la Commission n’a pas apprécié de manière appropriée la nature et la portée tout au plus limitée d’une éventuelle infraction et n’a pas tenu compte du fait que l’Union n’avait subi dans les faits aucun préjudice financier et qu’il n’y a jamais eu un risque réel de survenance d’un tel préjudice.

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1 Règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 160, p. 103).

2 Règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil, du 21 juin 2005, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 209, p. 1).

3 Règlement (CE) n° 1868/94 du Conseil, du 27 juillet 1994, instituant un régime de contingentement pour la production de fécule de pomme de terre (JO L 197, p. 4).

4 Règlement (CE) nº 97/95 de la Commission, du 17 janvier 1995, fixant les modalités d'application du règlement (CEE) nº 1766/92 du Conseil en ce qui concerne le prix minimal et le paiement compensatoire à payer aux producteurs de pommes de terre ainsi que du règlement (CE) nº 1868/94 du Conseil instituant un régime de contingentement pour la production de fécule de pomme de terre (JO L 16, p. 3).

5 Règlement (CE) n° 2236/2003 de la Commission du 23 décembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1868/94 du Conseil instituant un régime de contingentement pour la production de fécule de pomme de terre (JO L 339, p. 45).

6 Règlement (CE) n° 2236/2003 de la Commission, du 23 décembre 2003, portant modalités d'application du règlement (CE) no 1868/94 du Conseil instituant un régime de contingentement pour la production de fécule de pomme de terre (JO L 339, p. 52).

7 Règlement (CE) nº 1663/95 de la Commission, du 7 juillet 1995, établissant les modalités d'application du règlement (CEE) nº 729/70 du Conseil en ce qui concerne la procédure d'apurement des comptes du FEOGA, section «Garantie» (JO L 158, p. 6).

8 Règlement (CE) n° 885/2006 de la Commission, du 21 juin 2006, portant modalités d’application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil en ce qui concerne l’agrément des organismes payeurs et autres entités ainsi que l’apurement des comptes du FEAGA et du Feader (JO L 171, p. 90).