Language of document : ECLI:EU:T:2015:135

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

4 mars 2015 (*)

« Marque communautaire – Procédure de nullité – Marque communautaire verbale FSA K-FORCE – Marque communautaire verbale antérieure FORCE-X – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 – Obligation de motivation – Article 75 du règlement n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑558/13,

FSA Srl, établie à Busnago (Italie), représentée par Mes M. Locatelli et M. Cartella, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. G. Schneider, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été

Motokit Veículos e Acessórios, SA, établie à Vagos (Portugal),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 5 août 2013 (affaire R 436/2012-2), relative à une procédure de nullité entre Motokit Veículos e Acessórios, SA et FSA Srl,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de M. M. Prek, président, Mme I. Labucka (rapporteur) et M. V. Kreuschitz, juges,

greffier : Mme J. Weychert, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 24 octobre 2013,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 6 mai 2014,

vu la décision du 2 juillet 2014 refusant le dépôt d’un mémoire en réplique,

à la suite de l’audience du 25 novembre 2014,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 21 juin 2010, la requérante, FSA Srl, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal FSA K‑FORCE.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent, notamment, des classes 9 et 12 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes à la description suivante :

–        classe 9 :  « Casque de cycliste » ;

–        classe 12 :  « Bicyclettes, pièces de rechange et leurs accessoires, en particulier : cadres de bicyclettes et leurs pièces, tubes de tête de bicyclettes, fourches antérieures pour bicyclettes ; roues de bicyclettes, moyeux pour cycles, rayons de cycles, jantes de roues de bicyclettes ; systèmes de freins de bicyclettes, manivelles pour bicyclettes, chaînes de bicyclettes, anneaux pour chaînes de bicyclettes ; tubes de selles pour bicyclettes, selles de bicyclettes ; dispositifs de décrochage rapide pour roues de bicyclettes ; porte-gourde pour bicyclettes ; guidons de bicyclettes, fixations de poignées pour bicyclettes, séries de direction pour bicyclettes ; systèmes de changement de vitesses pour bicyclettes, dérailleurs, couronnes dentées pour bicyclettes, axes pour bicyclettes, coussinets portants ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 145/2010, du 6 août 2010, et la marque a été enregistrée le 19 novembre 2010.

5        Le 7 février 2011, Motokit Veículos e Acessórios, SA a introduit une demande en nullité au titre de l’article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009 lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du même règlement dirigée contre la marque communautaire FSA K‑FORCE pour les produits visés au point 3 ci‑dessus.

6        La demande en nullité était fondée sur la marque communautaire verbale FORCE-X, enregistrée le 5 juillet 2007 sous le numéro 4648044, désignant les produits relevant des classes 9 et 12 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 9 : « Lunettes, verres de lunettes ; masque de protection pour le visage ; casques ; articles d’optique, chapeaux et vêtements de protection  » ;

–        classe 12 : « Bicyclettes, pièces et accessoires de bicyclettes, y compris guidons, bandes de guidons, poignées de guidons, poignées, potences, selles, ensembles de carter, pédales, moyeux et jantes, pompes à air pour bicyclettes, à l’exception des clés et pinces, pneus et chambres à air pour pneus ».

7        Par décision du 19 janvier 2012, la division d’annulation a déclaré nul l’enregistrement de la marque communautaire pour l’ensemble des produits visés par celle-ci au motif qu’il existait, en raison de la présence de l’élément « force » dans les deux marques, un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.

8        Le 7 mars 2012, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’annulation.

9        Par décision du 5 août 2013 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. Elle a conclu, en substance, qu’il existait un risque de confusion entre les marques en conflit dans l’esprit du public pertinent, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. Plus particulièrement, elle a considéré que les produits en cause étaient identiques et que les signes étaient similaires à un faible degré sur le plan visuel, à un certain degré sur le plan phonétique et, pour la partie du public comprenant la signification du terme « force », sur le plan conceptuel. En outre, la chambre de recours a estimé que l’élément « force », qui évoque la durabilité des produits en cause, n’était pas totalement dépourvu de caractère distinctif et que les preuves apportées par la requérante sur le caractère banal de l’élément « force » au regard des produits en cause sur le marché européen ne faisaient pas perdre à cet élément tout caractère distinctif.

10      La chambre de recours a également considéré que l’élément « k‑force » de la marque contestée, semblable à la marque antérieure FORCE-X, conservait une position distinctive autonome dans la marque contestée, même si cette dernière comprenait également la dénomination sociale du titulaire de la marque contestée, à savoir « fsa ».

 Conclusions des parties

11      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        déclarer possible l’enregistrement du signe FSA K‑Force en tant que marque communautaire ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

12      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

 Sur la recevabilité du deuxième chef de conclusions de la requérante

13      L’OHMI soutient que le deuxième chef de conclusions de la requérante est irrecevable dans la mesure où cette dernière demande au Tribunal de déclarer que la marque FSA K-FORCE peut être enregistrée en tant que marque communautaire.

14      À cet égard, il convient de rappeler que le Tribunal n’a compétence, en vertu de l’article 65, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009, que pour annuler ou réformer les décisions des chambres de recours. Or, par son deuxième chef de conclusions, la requérante vise à obtenir un jugement déclaratoire portant sur la possibilité d’enregistrement de la marque demandée. Par conséquent, le Tribunal n’est pas compétent pour se prononcer sur ce chef de conclusions, lequel est donc irrecevable [voir, en ce sens, arrêt du 1er juillet 2014, You-View.tv/OHMI – YouView TV (YouView+), T‑480/13, EU:T:2014:591, point 15 et jurisprudence citée].

 Sur le fond

15      À l’appui de son recours, la requérante invoque deux moyens, tirés, respectivement, de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 et de la violation de l’article 75 du même règlement.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009

16      La requérante conteste, en substance, les conclusions de la chambre de recours selon lesquelles il existe un risque de confusion entre les marques en conflit. Elle fait valoir, en particulier, que les facteurs pertinents, pris en compte pour l’appréciation globale du risque de confusion, qui sont notamment le public pertinent bien informé, le caractère distinctif faible de l’élément « force » et la renommée de l’élément « fsa », permettent d’écarter le risque de confusion entre les marques en conflit.

17      L’OHMI conteste les arguments de la requérante.

18      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

19      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

20      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, Rec, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

21      Lorsque la protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble de l’Union européenne, il y a lieu de prendre en compte la perception des marques en conflit par le consommateur des produits en cause sur ce territoire. Toutefois, il convient de rappeler que, pour refuser l’enregistrement d’une marque communautaire, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 existe dans une partie de l’Union [voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, Rec, EU:T:2006:397, point 76 et jurisprudence citée].

22      C’est à la lumière des principes susmentionnés qu’il convient d’examiner le présent recours.

–       Sur le public pertinent

23      Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le point de vue du consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, Rec, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].

24      La chambre de recours a retenu, au point 18 de la décision attaquée, que le public pertinent était constitué des consommateurs de l’Union qui, bien que raisonnablement informés, attentifs et avisés, ne font pas preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne.

25      Selon la requérante, le degré d’attention du public pertinent, s’agissant des produits en cause, est supérieur à la moyenne. Elle soutient que les professionnels tels que des distributeurs et des détaillants accordent une grande attention au choix des produits devant être assemblés sur une bicyclette donnée, connaissent parfaitement bien les marques des différents produits, et étudient l’ensemble des caractéristiques techniques et le design des pièces de bicyclettes avant de les assembler sur un vélo donné.

26      En l’espèce, ainsi que l’a considéré, à juste titre, la chambre de recours, le public pertinent est celui de l’Union. S’agissant des casques de bicyclettes relevant de la classe 9, il convient de considérer que ce sont des produits destinés au grand public. Toutefois, dans la mesure où le produit en cause concerne la sécurité du consommateur, il peut être considéré qu’il fera preuve d’un niveau d’attention accru à son égard [voir, en ce sens, arrêt du 22 mars 2011, Ford Motor/OHMI – Alkar Automotive (CA), T‑486/07, EU:T:2011:104, point 36]. En effet, le port d’un casque pour un cycliste ressort d’une nécessité sécuritaire. Ainsi, lors du choix d’un tel produit, le consommateur sera davantage attentif. Il en découle que le niveau d’attention doit être qualifié de supérieur à la moyenne.

27      S’agissant des produits de la classe 12, il convient de relever que ces produits sont destinés aux professionnels, détaillants ou distributeurs professionnels, ainsi qu’aux consommateurs finaux. Ainsi que le fait valoir la requérante, un intérêt particulier sera porté par le public pertinent, qu’il soit professionnel ou consommateur final, au choix d’une bicyclette ou de ses pièces de rechange et de ses accessoires utilisés lors de son assemblage, en raison des caractéristiques techniques et esthétiques desdits produits. Les caractéristiques techniques seront particulièrement prises en compte par le public pertinent pour les accessoires et les pièces de rechange dès lors qu’il importe qu’ils soient compatibles avec les autres pièces de la bicyclette à laquelle ils sont destinés. Il s’ensuit que le degré d’attention du public pertinent, pour les produits de la classe 12, doit être considéré comme étant supérieur à la moyenne.

–       Sur la comparaison des produits

28      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude des produits ou des services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, Rec, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée].

29      En l’espèce, la chambre de recours, au point 19 de la décision attaquée, a entériné la conclusion de la division d’annulation de l’identité des produits en cause.

30      Ainsi qu’il ressort de la description, aux points 3 et 6 ci-dessus, des produits couverts par les marques en conflit, il y a lieu de considérer que les produits couverts par les deux marques coïncident et sont, par conséquent, identiques, ce qui n’a, d’ailleurs, pas été contesté par la requérante.

–       Sur la comparaison des signes

31      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne l’examen de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails. Par ailleurs, il y a lieu de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite de celles-ci qu’il a gardée en mémoire (voir arrêts du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée, et GIORGIO BEVERLY HILLS, point 19 supra, EU:T:2003:199, point 33 et jurisprudence citée).

32      À cet égard, il y a lieu de relever, de façon générale, que les deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents. Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour, sont pertinents les aspects visuel, phonétique et conceptuel [voir arrêt du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, Rec, EU:T:2002:261, point 30 et jurisprudence citée].

33      L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (arrêts OHMI/Shaker, point 31 supra EU:C:2007:333, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, EU:C:2007:539, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt Nestlé/OHMI, précité, EU:C:2007:539, point 43).

34      Dans un premier temps, afin d’identifier les éléments à prendre en compte aux fins de la comparaison des signes, il convient d’examiner l’analyse opérée par la chambre de recours de la force distinctive des différents éléments des signes en cause.

35      À cet égard, la chambre de recours a relevé, aux points 22 à 24 de la décision attaquée, que l’élément « force » n’était pas dépourvu de caractère distinctif et que les éléments de preuve apportés par la requérante ne démontraient pas que, sur le marché européen, il était devenu banal, lui enlevant tout caractère distinctif étant donné que les éléments de preuve concernent majoritairement le marché américain.

36      La requérante soutient que l’élément « force », synonyme de robustesse, d’énergie et de puissance, est descriptif d’une caractéristique des produits en cause et qu’il détient un caractère distinctif faible, du fait de sa banalité, notamment sur le marché européen. Elle invoque, notamment, de nombreux documents, tels que des photocopies de sites Internet de marques de pièces de bicyclettes commercialisées en Europe ou de boutiques de vente en ligne de bicyclettes, répertoriant de nombreuses marques utilisant l’élément « force » pour décrire les caractéristiques de leurs produits. En outre, la requérante reproche à la chambre de recours de n’avoir pas tenu compte de ces documents.

37      L’OHMI ne conteste pas directement le fait que l’élément « force » puisse avoir un caractère descriptif ou un caractère distinctif faible dans les signes en cause, mais précise que, étant donné qu’il s’agit du seul élément des deux signes qui possède une signification, le consommateur se concentrera sur cet élément lorsqu’il appréhendera les signes en cause.

38      En l’espèce, il y a lieu de relever que l’élément « force », synonyme de robustesse et de puissance, peut décrire une des caractéristiques des produits en cause. En outre, pour certains des produits relevant de la classe 12, il y a lieu de constater que ce terme peut également désigner un de leurs objectifs. Ainsi, les freins peuvent avoir pour objectif d’offrir de la puissance accrue par rapport à celle d’une composante ordinaire. Par conséquent, il doit être considéré comme étant descriptif pour ces produits.

39      De surcroît, ainsi qu’il ressort des éléments de preuve présentés par la requérante, l’élément « force » est utilisé couramment, sur le marché européen, au sein des marques dans le domaine du cyclisme, lui conférant un caractère banal. C’est donc à tort que la chambre de recours a conclu que les documents apportés par la requérante n’étaient pas pertinents afin de démontrer la banalité de l’utilisation de cet élément sur le marché européen. Contrairement aux conclusions de la chambre de recours au point 24 de la décision attaquée, les éléments de preuve présentés par la requérante ne se rapportent pas de manière quasi exclusive au marché américain, mais prouvent, à suffisance, le caractère banal de l’élément « force » sur le marché européen.

40      S’agissant de l’élément « fsa », inclus dans le signe contesté, la requérante soutient que celui‑ci occupe, du fait de sa notoriété, une position dominante au sein de la marque contestée, excluant un risque de confusion entre les marques en conflit.

41      À cet égard, il convient de relever que les éléments de preuve apportés par la requérante démontrent l’usage et non la renommée de l’élément « fsa » et ne permettent aucunement de constater que le public pertinent l’interprétera comme signifiant « Full Spead Ahead ». Même s’il ne peut être exclu que l’élément « fsa » soit connu dans certains milieux du cyclisme professionnel, il ne ressort pas du dossier qu’il jouit d’une notoriété auprès de l’ensemble du public pertinent, composé également du grand public. C’est donc à juste titre que la chambre de recours a considéré, au point 26 de la décision attaquée, que la notoriété de l’élément « fsa » n’avait pas été démontré et a écarté l’argument de la requérante.

42      Il en découle qu’il y a lieu, en l’espèce, de prendre en compte l’ensemble des éléments composant les signes en cause. Bien que l’élément « force » ait un caractère distinctif faible, il ne peut toutefois pas être totalement négligé aux fins de la comparaison des signes.

43      Dans un second temps, il y a lieu d’apprécier la similitude des signes sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.

44      S’agissant de la comparaison des signes sur le plan visuel, la chambre de recours a retenu, au point 27 de la décision attaquée, qu’ils présentaient un faible degré de similitude.

45      La requérante soutient que le signe contesté FSA K‑Force, est plus long que le signe antérieur FORCE-X. Elle rappelle que le consommateur attache moins d’importance à la partie finale d’une marque et que l’élément « force » est situé en dernière partie du signe contesté. Enfin, l’élément « fsa » et la lettre majuscule « K » contribuent, selon la requérante, à distinguer les signes en cause.

46      En l’espèce, il convient de relever que les signes en cause ont en commun l’élément « force », qui est placé au milieu du signe contesté et dans la partie initiale du signe antérieur, et que les autres éléments, à savoir « fsa-k » pour le signe contesté et « x » pour le signe antérieur, sont différents. Or, ainsi qu’il ressort du point 38 ci-dessus, l’élément « force » a un caractère distinctif faible pour les produits en cause. Par conséquent, il convient de constater que les signes en cause donnent une impression visuelle globale différente.

47      S’agissant de la comparaison des signes sur le plan phonétique, la chambre de recours a considéré, au point 28 de la décision attaquée, que l’emplacement des consonnes « x », « k » et de l’élément « fsa », figurant au début du signe contesté, avait pour conséquence une légère différence de rythme et d’intonation, mais que la présence de l’élément « force », commun aux signes en cause, créait un certain degré de similitude phonétique.

48      La requérante, quant à elle, fait valoir que les signes en cause ont une sonorité très différente, en dépit de la présence de l’élément « force ». FSA K-Force est plus long que Force-X, est distinct de celui-ci et leur prononciation est différente. Ainsi, les signes présentent un faible degré de similitude sur le plan phonétique.

49      À cet égard, il convient de relever que, lors de la comparaison des signes sur le plan phonétique, il apparaît que leur prononciation se distingue par leur longueur. Les signes ont en commun l’élément « force ». Toutefois, comme il a déjà été relevé au point 38 ci‑dessus, l’élément « force » présente un caractère distinctif faible pour les produits en cause. Par conséquent, les signes en cause doivent être considérés comme étant faiblement similaires sur le plan phonétique.

50      S’agissant de la comparaison des signes sur le plan conceptuel, il y a lieu de distinguer le public pertinent qui pourrait avoir une connaissance de la signification des signes en cause de celui qui ne l’a pas. À cet égard, la chambre de recours a considéré, au point 30 de la décision attaquée, qu’une partie significative des consommateurs de l’Union était en mesure de comprendre que l’élément « force » est un synonyme de robustesse et que les consommateurs anglophones, francophones, lusophones et italophones comprendraient ce mot, car il s’orthographie de façon très similaire dans ces langues. Elle a donc conclu que les signes en cause étaient similaires sur le plan conceptuel pour cette partie des consommateurs, tout en précisant qu’il n’y avait pas lieu d’accorder beaucoup d’importance à cette similitude du fait de la puissance évocatrice de l’élément « force ». Quant aux autres consommateurs, ne comprenant pas la signification de l’élément « force », les signes en cause leur apparaîtraient comme étant dénués de signification.

51      En l’espèce, l’élément commun aux deux marques « force » serait perçu de façon très similaire par une partie non négligeable des consommateurs de l’Union, à savoir les consommateurs anglophones, francophones, italophones et lusophones. De surcroît, étant donné que le terme « force » est un mot anglais, il convient de considérer qu’il sera compris par le public pertinent des pays ayant l’anglais comme langue officielle tels que Malte, le Royaume-Uni ou l’Irlande, mais également des pays où la compréhension de base de la langue anglaise par le grand public est notoire, tels que les Pays-Bas, la Finlande, Chypre ou les pays scandinaves [voir, en ce sens, arrêt du 9 décembre 2010, Earle Beauty/OHMI (NATURALLY ACTIVE), T‑307/09, EU:T:2010:509, point 26 et jurisprudence citée]. Cependant, ainsi qu’il a été considéré au point 37 ci‑dessus, l’élément « force » présente un caractère distinctif faible pour les produits visés par les marques en cause.

52      Quant aux éléments qui diffèrent dans les deux signes, le public pertinent ne leur attribuera aucune signification. En somme, en l’espèce, la similitude conceptuelle des signes, pour une partie non négligeable du public pertinent, réside dans l’élément à caractère distinctif faible. En conséquence, la similitude des signes en cause sur le plan conceptuel doit être qualifiée de faible.

–       Sur le risque de confusion

53      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte, et, notamment, de la similitude des marques en conflit et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et VENADO avec cadre e.a., point 21 supra, EU:T:2006:397, point 74).

54      En l’espèce, la chambre de recours a conclu, au point 33 de la décision attaquée, compte tenu de l’identité des produits concernés et de la similitude des signes, à l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.

55      Or, ainsi qu’il résulte de tout ce qui précède, la chambre de recours n’a pas pris en compte le fait que, en raison des caractéristiques techniques spécifiques des produits relevant de la classe 12 et de l’objectif de protection des casques de cycliste relevant de la classe 9, le niveau d’attention du public pertinent, pour ces produits, était supérieur à la moyenne. De même, il convient de rappeler que l’élément « force », en raison de son caractère descriptif et de sa banalité notamment sur le marché européen, détient un caractère distinctif faible pour les produits en cause. En conséquence, les signes en cause, pris dans leur ensemble, ne présentent qu’un degré de similitude faible.

56      Il s’ensuit que, malgré l’identité des produits couverts par les marques en cause, il n’existe pas de risque de confusion entre ces marques.

57      En outre, la chambre de recours, au point 32 de la décision attaquée, lors de l’appréciation globale du risque de confusion, a soutenu que l’élément « k-force » de la marque contestée et l’élément « force-x » de la marque antérieure étaient similaires et que le dernier détenait une position distinctive autonome dans la marque contestée, conduisant le public pertinent à croire que les produits couverts par les marques en cause provenaient d’entreprises liées économiquement ou qu’un risque de confusion devait être retenu (arrêt du 6 octobre 2005, Medion, C‑120/04, Rec, EU:C:2005:594, points 30 et 31).

58      À cet égard, il y a lieu de rappeler qu’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 peut exister dans l’esprit du public, en cas d’identité des produits ou des services, lorsque le signe contesté est constitué au moyen de la juxtaposition, d’une part, de la dénomination de l’entreprise du tiers et, d’autre part, de la marque enregistrée, dotée d’un pouvoir distinctif normal, et que celle-ci, sans créer à elle seule l’impression d’ensemble du signe composé, conserve dans ce dernier une position distinctive autonome [arrêts Medion, point 57 supra, EU:C:2005:594, points 30 et 31, et du 10 décembre 2013, Colgate-Palmolive/OHMI – dm-drogerie markt (360º SONIC ENERGY), T‑467/11, EU:T:2013:633, points 42 et 43].

59      Or, en l’espèce, la marque contestée ne contient pas la marque antérieure, les deux signes en conflit ayant en commun le seul élément « force » alors que la marque antérieure est Force-X. Il s’ensuit que c’est à tort que la chambre de recours a fait application de l’arrêt Medion, point 57 supra (EU:C:2005:594, points 30 et 31).

60      C’est également en vain que l’OHMI a invoqué, lors de l’audience, les arrêts du 8 mai 2014, Bimbo/OHMI (C‑591/12 P, Rec, EU:C:2014:305), et du 27 juin 2013, MOL/OHMI – Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (MOL Blue Card) (T‑367/12, EU:T:2013:336), afin de démontrer qu’un élément ayant un caractère distinctif faible pourrait néanmoins conserver une position distinctive autonome. En effet, il convient de relever que, dans les arrêts invoqués, aucun des éléments n’a été considéré comme ayant un caractère distinctif faible. Au contraire, les arguments des parties allant en ce sens ont été expressément rejetés (arrêts Bimbo/OHMI, précité, EU:C:2014:305, point 27, et MOL Blue Card, précité, EU:T:2013:336, point 55).

61      Au vu de tout ce qui précède, il convient d’accueillir le présent moyen et d’annuler la décision attaquée sans qu’il soit nécessaire d’examiner le second moyen.

 Sur les dépens

62      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

63      L’OHMI, ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la requérante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 5 août 2013 (affaire R 436/2012‑2) est annulée.

2)      L’OHMI est condamné aux dépens.

Prek

Labucka

Kreuschitz

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 4 mars 2015.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.