Language of document : ECLI:EU:T:2015:353

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

3 juin 2015 (*)(1)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative GIOVANNI GALLI – Marque communautaire verbale antérieure GIOVANNI – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 – Caractère distinctif d’un prénom et d’un nom de famille »

Dans l’affaire T‑559/13,

Giovanni Cosmetics, Inc., établie à Rancho Dominguez, Californie, (États-Unis), représentée par Mes J. van den Berg et M. Meddens-Bakker, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par Mme M. Rajh, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été

Vasconcelos & Gonçalves, SA, établie à Lisbonne (Portugal),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 13 août 2013 (affaire R 1189/2012‑2), relative à une procédure d’opposition entre Giovanni Cosmetics, Inc. et Vasconcelos & Gonçalves, SA,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. A. Dittrich (rapporteur), président, J. Schwarcz et Mme V. Tomljenović, juges,

greffier : Mme J. Weychert, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 25 octobre 2013,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 26 février 2014,

à la suite de l’audience du 12 novembre 2014,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 8 juillet 2010, M. José Fernando Esteves Gonçalves a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent, notamment, de la classe 3 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; produits pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 178/2010, du 22 septembre 2010.

5        Le 17 novembre 2010, la requérante, Giovanni Cosmetics, Inc., a formé opposition au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009 à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur la marque communautaire verbale GIOVANNI n° 2404283, enregistrée le 19 décembre 2002 et désignant les produits relevant de la classe 3 correspondant à la description suivante : « Savons, shampooings et autres produits de soin des cheveux, produits cosmétiques, parfumerie ».

7        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

8        Le 21 juin 2011, la demande d’enregistrement de marque communautaire a été transférée à Vasconcelos & Gonçalves, SA. Ce changement a été introduit dans la base de données de l’OHMI le 23 juin 2011.

9        Le 3 mai 2012, la division d’opposition a rejeté l’opposition.

10      Le 27 juin 2012, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

11      Par décision du 13 août 2013 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. En particulier, elle a considéré que les produits visés par la marque demandée et la marque antérieure étaient en partie identiques et en partie similaires et qu’ils s’adressaient au grand public dans l’Union européenne. La chambre de recours a relevé que l’élément verbal « giovanni galli » de la marque demandée serait perçu par le public pertinent comme un nom italien composé du prénom Giovanni et du nom de famille Galli. Selon elle, l’élément « galli » de la marque demandée était plus distinctif que l’élément « giovanni ». À cet égard, elle a considéré, d’une part, que les noms de famille étaient, en général, plus distinctifs que les prénoms et, d’autre part, que le nom de famille Galli était assez rare, même en Italie, tandis que le prénom Giovanni serait assez courant et répandu. Par ailleurs, elle a estimé que, dans la perception du public pertinent, l’élément figuratif de la marque demandée n’avait pas moins d’importance que l’élément verbal de la même marque.

12      S’agissant de la comparaison des signes, la chambre de recours a considéré qu’il existait une similitude plutôt faible sur le plan visuel entre les marques en conflit. En outre, elle a estimé que lesdites marques étaient similaires sur le plan phonétique. En ce qui concerne la comparaison conceptuelle, elle a relevé que le public pertinent associerait la marque antérieure à un prénom italien. Elle a estimé que, tandis que la marque antérieure ne pouvait désigner une personne spécifique, puisque ladite marque était commune à toutes les personnes prénommées Giovanni, la marque demandée pouvait désigner et singulariser une personne précise prénommée Giovanni, à savoir un membre de la famille Galli. Dès lors, selon elle, le nom de famille pouvait rendre les marques suffisamment dissemblables pour permettre au public pertinent de distinguer une personne nommée Giovanni Galli de toutes les autres personnes prénommées Giovanni. Elle a en outre considéré que les différences conceptuelles entre les marques en conflit pouvaient neutraliser la similitude phonétique. Elle a jugé que les marques en conflit, considérées dans leur ensemble, n’étaient pas similaires. Elle a conclu à l’absence de risque de confusion.

 Conclusions des parties

13      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        refuser la demande d’enregistrement de la marque demandée pour l’ensemble des produits à l’encontre desquels l’opposition est dirigée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

14      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

15      À l’appui du recours, la requérante soulève un moyen unique, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. Selon elle, c’est à tort que la chambre de recours a conclu à l’absence de risque de confusion entre les marques en conflit pour les produits en cause. Elle estime notamment que l’OHMI a incorrectement apprécié le caractère distinctif de la marque antérieure et des éléments composant la marque demandée ainsi que le degré de similitude existant entre les marques en conflit.

16      L’OHMI conteste les arguments de la requérante.

17      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

18      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

 Sur le public pertinent et son niveau d’attention

19      Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, Rec, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].

20      En l’espèce, la chambre de recours a constaté à juste titre, et sans être contredite sur ce point par les parties, que le public pertinent se composait des consommateurs moyens. En outre, elle a relevé à bon droit que, la marque antérieure étant une marque communautaire, le risque de confusion devait être apprécié par rapport au public dans toute l’Union.

21      En ce qui concerne le degré d’attention du public pertinent, la chambre de recours s’est limitée à constater que le public pertinent était le consommateur moyen, « normalement informé et raisonnablement attentif et avisé ». Ainsi, elle s’est bornée à répéter la formule générale résultant de la jurisprudence citée au point 19 ci-dessus, sans se prononcer sur le niveau d’attention du consommateur moyen lors de l’achat des produits en cause en l’espèce. Dans la décision de la division d’opposition, celle-ci n’avait pas non plus pris position sur le degré d’attention du public pertinent.

22      À cet égard, il convient de relever, d’une part, que les produits en cause, à savoir des produits cosmétiques et des produits de nettoyage sont des produits de consommation courante qui sont fréquemment achetés par le consommateur moyen. En outre, ils sont généralement peu coûteux.

23      D’autre part, certaines considérations esthétiques ou liées aux préférences personnelles des consommateurs ou à leur type de peau peuvent jouer un rôle lors de l’achat de produits cosmétiques. En ce qui concerne les produits de nettoyage, le consommateur doit veiller à choisir un produit adapté à l’usage souhaité.

24      Il en résulte que le niveau d’attention du consommateur moyen lors de l’achat des produits en cause ne saurait être qualifié de faible, malgré le fait que les produits cosmétiques et les produits de nettoyage sont des produits de consommation courante généralement peu coûteux.

25      Il résulte de ce qui précède que le niveau d’attention du public pertinent lors de l’achat des produits cosmétiques et des produits de nettoyage doit être qualifié de moyen [voir, en ce sens, arrêt du 23 octobre 2013, Bode Chemie/OHMI – Laros (sterilina), T‑114/12, EU:T:2013:551, points 3 et 23].

26      Interrogé sur cette question lors de l’audience, les parties ont d’ailleurs en substance confirmé que le niveau d’attention du public pertinent lors de l’achat des produits en cause devait être qualifié de moyen.

 Sur la comparaison des produits

27      La chambre de recours a constaté à juste titre, et sans être contredite sur ce point par les parties, que les produits en cause étaient en partie identiques et en partie similaires.

 Sur la comparaison des signes

28      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

29      En l’espèce, la marque demandée est composée des deux éléments verbaux « giovanni » et « galli », écrits en caractères majuscules gras, et d’un élément figuratif placé au-dessus des éléments verbaux, constitué d’un dessin représentant un canard vu de profil entouré d’une ellipse. La marque antérieure est constituée du mot « giovanni ».

 Sur le degré de caractère distinctif et le poids relatif des éléments composant la marque demandée

30      En l’espèce, la chambre de recours a considéré que l’élément « galli » de la marque demandée était plus distinctif que l’élément « giovanni ». À cet égard, elle a estimé qu’il résultait de la jurisprudence que les noms de famille étaient, en général, plus distinctifs que les prénoms. Elle a en outre relevé que, selon la jurisprudence, il devait toutefois être tenu compte des éléments propres à l’espèce et, en particulier, de la circonstance que le nom de famille en cause était peu courant ou, au contraire, très répandu, ce qui était de nature à jouer sur son caractère distinctif (arrêt du 24 juin 2010, Becker/Harman International Industries, C‑51/09 P, Rec, EU:C:2010:368, point 36). Elle a également considéré que le nom de famille Galli était assez rare, même en Italie, tandis que le prénom Giovanni était assez courant et répandu. Par ailleurs, elle a estimé que, dans la perception du public pertinent, l’élément figuratif de la marque demandée n’avait pas moins d’importance que l’élément verbal de cette marque.

31      La requérante conteste cette appréciation. Selon elle, l’élément « giovanni » est l’élément le plus distinctif de la marque demandée, ou au moins un élément aussi distinctif que l’élément « galli » de ladite marque. Elle considère en outre que les éléments verbaux de la marque demandée sont plus distinctifs que son élément figuratif.

32      Il convient tout d’abord d’examiner le caractère distinctif des éléments composant la marque demandée, car cette appréciation joue un rôle dans le cadre de la comparaison des signes.

–       Sur les éléments verbaux de la marque demandée

33      La requérante conteste l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle, dans toute l’Union, l’élément « giovanni » de la marque demandée sera perçu comme un prénom habituel. Elle s’appuie à cet égard sur des données statistiques qu’elle a fournies lors de la procédure administrative, desquelles il résulterait que la fréquence du prénom Giovanni varie de 1,2 % de la population totale en Italie à 0,0003 % de la population totale en France, ce qui signifierait que, en France, seulement trois personnes sur un million porteraient ce prénom.

34      À cet égard, il convient de relever que, ainsi que le souligne à juste titre l’OHMI, la question pertinente n’est pas de savoir combien de personnes dans un État membre portent le prénom Giovanni, mais celle de savoir si l’élément « giovanni » de la marque demandée sera perçu comme un prénom italien courant ou non. En effet, il est constant entre les parties que l’élément « giovanni » sera perçu comme un prénom italien par le public dans l’Union.

35      Ainsi, dans l’arrêt du 1er mars 2005, Sergio Rossi/OHMI - Sissi Rossi (SISSI ROSSI), (T‑169/03, Rec, EU:T:2005:72, points 82 et 83), le Tribunal a relevé que la requérante dans cette affaire n’avait pas remis en cause le constat selon lequel le nom de famille Rossi était très répandu et constituait non seulement aux yeux des consommateurs italiens, mais aussi aux yeux des consommateurs français un nom de famille italien typique, et il a donc pris en considération le caractère répandu de ce nom de famille italien également pour le public en France.

36      En l’espèce, la requérante admet que, en Italie, 1,2 % de la population porte le prénom Giovanni, ce qui en fait un prénom répandu en Italie.

37      Se pose toutefois la question de savoir si le consommateur moyen dans toute l’Union perçoit le prénom Giovanni comme un prénom italien courant.

38      À cet égard, la chambre de recours a relevé, au point 31 de la décision attaquée, que le prénom italien Giovanni avait des équivalents dans les langues respectives des autres pays européens (par exemple « John » en anglais, « Jean » en français ou « Juan » en espagnol) et que la plupart des gens savaient que ce prénom devait sa popularité universelle à deux personnages du Nouveau Testament, à savoir Jean-Baptiste et l’apôtre Jean.

39      Toutefois, il n’y a pas lieu de considérer que le consommateur moyen dans toute l’Union est en mesure d’établir un lien entre le prénom italien Giovanni et son équivalent dans une autre langue de l’Union. Ainsi, en raison des différences orthographiques et de prononciation entre le prénom italien Giovanni et le prénom anglais John, rien ne permet de considérer qu’un consommateur anglais qui ne connaît aucune langue étrangère et notamment pas l’italien sache que le prénom John constitue l’équivalent en anglais du prénom italien Giovanni. En effet, le prénom anglais John est constitué d’une seule syllabe, tandis que le prénom italien Giovanni est constitué de trois syllabes, ce dernier prénom est deux fois plus long que le prénom anglais John (huit lettres contre quatre) et les deux prénoms n’ont que deux lettres en commun. Il en va de même des équivalents du prénom italien Giovanni en espagnol (Juan) et en français (Jean).

40      Par ailleurs, il convient de relever que le Tribunal a déjà constaté, en ce qui concerne le prénom italien Giuseppe, que le consommateur non italophone n’a aucune raison de penser que ce nom est particulièrement répandu [voir, en ce sens, arrêt du 9 avril 2013, Italiana Calzature/OHMI – Vicini (Giuseppe BY GIUSEPPE ZANOTTI), T‑337/11, EU:T:2013:157, point 45]. Le prénom Giuseppe, tout comme le prénom Giovanni, est courant en Italie, désigne également un personnage biblique connu, à savoir Joseph, l’époux de Marie, et a des équivalents dans d’autres langues de l’Union, qui revêtent toutefois des différences significatives au niveau de l’orthographe et de la prononciation par rapport à la version italienne.

41      C’est donc à tort que la chambre de recours a considéré que le prénom Giovanni serait perçu comme un prénom italien courant par l’ensemble du public pertinent.

42      Néanmoins, c’est également à tort que la requérante soutient que, dans la plupart des États membres, le prénom Giovanni sera perçu comme un prénom rare. En effet, cette affirmation est basée sur la prémisse erronée que ce qui importe c’est le nombre de personnes qui portent ce prénom dans chaque État membre.

43      Le public italien percevra le prénom Giovanni comme un prénom répandu et le nom de famille Galli comme un nom de famille rare. En ce qui concerne le public situé en dehors de l’Italie, une partie de celui-ci aura une certaine connaissance des noms italiens et pourra donc également percevoir le prénom Giovanni comme un prénom répandu et le nom de famille Galli comme un nom de famille rare. Cependant, la majorité du public situé en dehors de l’Italie n’aura aucune opinion concernant la question de savoir si, en Italie, le prénom Giovanni et le nom de famille Galli sont répandus ou non. Cette partie du public ne percevra aucun de ces noms comme répandu ou comme rare. Pour cette partie du public pertinent, le facteur de la fréquence d’un nom ne peut jouer aucun rôle sur l’appréciation du caractère distinctif des noms en cause en l’espèce, car cette partie du public n’a simplement aucune opinion concernant le caractère répandu ou rare de ces noms.

44      La chambre de recours a également considéré que, selon la jurisprudence, les noms de famille étaient généralement considérés comme plus distinctifs que les prénoms.

45      Il y a toutefois lieu de constater que, jusqu’à présent, la jurisprudence n’a pas posé un tel principe pour la totalité du territoire de l’Union.

46      En ce qui concerne les deux arrêts cités par la chambre de recours au point 33 de la décision attaquée, il convient d’observer que l’arrêt du 1er mars 2005, Fusco/OHMI - Fusco International (ENZO FUSCO) (T‑185/03, Rec, EU:T:2005:73), concernait uniquement la perception du public italien (point 54 dudit arrêt), et que l’arrêt du 13 juillet 2005, Murúa Entrena/OHMI - Bodegas Murúa (Julián Murúa Entrena) (T‑40/03, Rec, EU:T:2005:285) concernait uniquement la perception du public espagnol (points 40, 64, 65 et 69 dudit arrêt).

47      En ce qui concerne la jurisprudence citée par l’OHMI dans le mémoire en réponse, il y a lieu de relever ce qui suit. Dans l’arrêt du 20 février 2013, Caventa/OHMI – Anson’s Herrenhaus (B BERG) (T‑631/11, EU:T:2013:85, point 48), le Tribunal a rappelé que « la perception de signes composés du prénom et du nom d’une personne, réelle ou fictive, [pouvait] varier dans les différents pays de l’Union » et qu’il « ne saurait être exclu que, dans certains États membres, les consommateurs gardent à l’esprit le nom de famille plutôt que le prénom quand ils [percevaient] des marques constituées par la combinaison d’un prénom et d’un nom ». Le Tribunal a donc seulement établi un principe valable dans « certains » États membres et non pour la totalité du territoire de l’Union.

48      En outre, dans l’arrêt du 28 juin 2012, Basile et I Marchi Italiani/OHMI–Osra (B. Antonio Basile 1952) (T‑134/09, EU:T:2012:328, point 44), le Tribunal s’est limité à constater que « le consommateur italien [attribuait], en règle générale, plus de caractère distinctif au nom de famille qu’au prénom présent dans les marques en cause ». Dans l’ordonnance du 6 juin 2013, I Marchi Italiani/OHMI (C‑381/12 P, EU:C:2013:371, points 70 à 73), invoqué par l’OHMI dans le mémoire en réponse, la Cour s’est bornée à constater que le moyen de la demanderesse tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 concernait des questions factuelles qui, en règle générale, n’étaient pas soumises au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi.

49      En ce qui concerne l’ordonnance du 16 mai 2013, Arav/H.Eich et OHMI (C‑379/12 P, EU:C:2013:317), la Cour s’est limitée à constater, au point 44 de celle-ci, que, « s’il se [pouvait] que, dans une partie de l’[Union], le nom de famille ait, en règle générale, un caractère distinctif plus élevé que celui du prénom, il [convenait], cependant, de tenir compte des éléments propres à l’espèce et, en particulier, de la circonstance que le nom de famille en cause [était] peu courant ou, au contraire, très répandu, ce qui [était] de nature à jouer sur ce caractère distinctif ». Elle a donc uniquement établi un principe valable « dans une partie de l’[Union] ».

50      D’autres arrêts, tels que les arrêts du 14 avril 2011, TTNB/OHMI – March Juan (Tila March) (T‑433/09, EU:T:2011:184, points 7, 12 et 30), du 27 septembre 2012, El Corte Inglés/OHMI – Pucci International (PUCCI) (T‑39/10, EU:T:2012:502, points 53 et 54), et du 8 mars 2013, Mayer Naman/OHMI – Daniel e Mayer (David Mayer) (T‑498/10, EU:T:2013:117, points 7 et 111), concernent uniquement la perception du public espagnol ou italien.

51      C’est donc à tort que la chambre de recours a considéré, au point 33 de la décision attaquée, que, « selon la jurisprudence », les noms de famille étaient plus distinctifs que les prénoms. Il y a en outre lieu de constater que ni la chambre de recours, ni l’OHMI dans le mémoire en réponse et en réponse aux questions posées à cet égard par le Tribunal lors de l’audience, n’ont apporté d’éléments concrets concernant la perception du public dans tous les États membres permettant de généraliser la règle selon laquelle un nom de famille est, en principe, plus distinctif qu’un prénom, qui a, dans la jurisprudence de la Cour et du Tribunal, été acceptée seulement pour une partie de l’Union.

52      En l’absence d’éléments concrets fournis par l’OHMI relatifs à la perception du public dans toute l’Union, il n’y a pas lieu d’élargir à tout le territoire de l’Union le champ d’application de la jurisprudence selon laquelle, dans certains États membres, un nom de famille possède en général un caractère distinctif plus élevé qu’un prénom.

53      Au vu du fait que, au moins pour une partie de l’Union, il n’est pas établi qu’un nom de famille possède, en principe, un caractère distinctif plus élevé qu’un prénom, et au vu de la circonstance que la majorité du public situé en dehors de l’Italie ne percevra aucun des noms Giovanni ou Galli comme répandu ou comme rare, il n’existe aucune base pour attribuer un caractère distinctif plus élevé à l’élément « galli » de la marque demandée qu’à l’élément « giovanni » dans la perception de la totalité du public pertinent. C’est donc à tort que la chambre de recours a attribué, pour la totalité du public pertinent, un caractère distinctif plus élevé à l’élément « galli » qu’à l’élément « giovanni ».

54      Il est certes vrai qu’une partie du public pertinent attribuera un caractère distinctif plus élevé à l’élément « galli » de la marque demandée qu’à l’élément « giovanni », à savoir la partie dudit public qui sait que l’élément « giovanni » est un prénom italien courant et que l’élément « galli » de cette marque est un nom de famille italien rare, ou qui attribue généralement un caractère distinctif plus élevé à un nom de famille qu’à un prénom. Cependant, il y a lieu de considérer que, pour l’autre partie du public pertinent, le caractère distinctif intrinsèque des éléments « giovanni » et « galli » est identique et correspond à un caractère distinctif moyen.

55      Contrairement à ce que suggère la requérante, il n’y a pas non plus lieu de considérer que l’élément « giovanni » de la marque demandée est plus distinctif pour les produits en cause que l’élément « galli » de ladite marque.

56      En effet, en ce qui concerne l’argument de la requérante selon lequel le public accorde généralement plus d’attention au début d’une marque qu’à sa fin [arrêt du 25 mars 2009, L’Oréal/OHMI – Spa Monopole (SPA THERAPY), T‑109/07, Rec, EU:T:2009:81, point 30], il convient de relever qu’un tel argument n’a pas d’influence sur l’appréciation du caractère distinctif des éléments d’une marque complexe, dès lors que la position d’un élément dans un signe ne joue aucun rôle dans le degré de capacité de cet élément d’identifier l’origine d’un produit ou d’un service. Cet argument de la requérante sera examiné aux points 73, 74 et 81 ci-après dans le cadre de l’examen de la similitude entre les marques en conflit.

57      Lors de l’audience, la requérante a, en outre, souligné que, dans la vie quotidienne, un prénom était plus important qu’un nom de famille pour s’adresser à une personne ou pour faire référence à une personne.

58      À cet égard, il y a lieu de relever qu’il est certes vrai qu’il est habituel, au sein d’une famille, entre amis et souvent entre collègues, de s’adresser à une personne ou de faire référence à une personne appartenant à ce cercle en utilisant son seul prénom. Cependant, lorsqu’un prénom est utilisé en tant que marque, cette marque ne désigne pas une personne appartenant à un cercle déterminé. L’utilisation d’un prénom en tant que marque ou élément d’une marque correspond à un usage général de ce prénom. La requérante n’a présenté aucun élément permettant de conclure que, lors d’un tel usage général, un prénom possède un caractère distinctif plus élevé qu’un nom de famille.

–       Sur l’élément figuratif de la marque demandée

59      En ce qui concerne l’élément figuratif de la marque demandée, la chambre de recours a considéré que, en raison de la grande taille de cet élément par rapport à l’élément verbal « giovanni galli » et de sa position centrale dans la marque demandée, il ne saurait être considéré comme moins pertinent que l’élément verbal.

60      La requérante conteste cette appréciation en s’appuyant sur la jurisprudence selon laquelle, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque [arrêt du 22 mai 2008, NewSoft Technology/OHMI – Soft (Presto! Bizcard Reader), T‑205/06, EU:T:2008:163, point 54].

61      À cet égard, il convient de relever qu’il ne résulte pas de cette jurisprudence que les éléments verbaux d’une marque doivent toujours être considérés comme plus distinctifs que les éléments figuratifs. Dans le cas d’une marque complexe, l’élément figuratif peut, notamment en raison de sa forme, sa taille, sa couleur ou sa position dans le signe, détenir une place équivalente à celle de l’élément verbal [voir, en ce sens, arrêt du 23 novembre 2010, Codorniu Napa/OHMI – Bodegas Ontañon (ARTESA NAPA VALLEY), T‑35/08, Rec, EU:T:2010:476, points 37 et 39 et jurisprudence citée].

62      En l’espèce, l’élément figuratif de la marque demandée est distinctif, car un canard n’a aucun rapport avec les produits cosmétiques et les produits de nettoyage.

63      Il convient en outre de relever que l’élément figuratif de la marque demandée est placé au-dessus des éléments verbaux de ladite marque et occupe une surface plus importante que l’ensemble de ceux-ci. De plus, le dessin du canard est assez élaboré.

64      Dans ces circonstances, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que la place occupée par l’élément figuratif dans la marque demandée était aussi importante que celle occupée par les éléments verbaux de ladite marque, pris ensemble.

65      C’est à la lumière de ces constats qu’il convient de procéder à la comparaison des marques en conflit sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.

 Sur la similitude visuelle

66      En ce qui concerne la comparaison sur le plan visuel, il convient d’abord de rappeler que rien ne s’oppose à ce que soit vérifiée l’existence d’une similitude visuelle entre une marque verbale et une marque figurative, étant donné que ces deux types de marques ont une configuration graphique capable de donner lieu à une impression visuelle [voir arrêt du 4 mai 2005, Chum/OHMI – Star TV (STAR TV), T‑359/02, Rec, EU:T:2005:156, point 43 et jurisprudence citée].

67      En l’espèce, les marques en conflit ont en commun l’élément « giovanni », seul élément de la marque antérieure. Ils diffèrent par la présence, dans la marque demandée, de l’élément verbal « galli » et de l’élément figuratif.

68      La chambre de recours a constaté un niveau de similitude visuelle faible entre les marques en conflit, en se fondant, d’une part, sur l’impact de l’élément figuratif sur l’impression visuelle produite par la marque demandée et, d’autre part, sur le caractère distinctif plus élevé de l’élément « galli » de ladite marque par rapport à celui de l’élément « giovanni ».

69      Dans la mesure où la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir ignoré le principe selon lequel les éléments verbaux d’une marque ont un caractère plus distinctif que les éléments figuratifs de cette marque, il suffit de rappeler qu’il y a toujours lieu d’examiner les circonstances de l’espèce et qu’il résulte de cet examen que, en l’espèce, l’élément figuratif de la marque demandée occupe une place équivalente à celle occupée par les éléments verbaux de ladite marque, pris ensemble (voir points 61 à 64 ci-dessus).

70      Certes, la chambre de recours a commis une erreur en attribuant, pour la totalité du public pertinent, un caractère distinctif plus élevé à l’élément « galli » de la marque demandée qu’à l’élément « giovanni ».

71      Il est également vrai que, dans la marque demandée, l’élément « giovanni » est plus long que l’élément « galli » (huit lettres contre cinq).

72      Néanmoins, c’est à juste titre que la chambre de recours a qualifié la similitude visuelle entre les marques en conflit de faible, notamment en raison de la présence de l’élément figuratif dans la marque demandée qui a une grande influence sur l’impression visuelle d’ensemble produite par ladite marque.

73      En ce qui concerne l’argument de la requérante selon lequel le public accorde généralement plus d’attention au début d’une marque qu’à sa fin, il convient de relever ce qui suit. Ainsi que l’OHMI le souligne, si, en principe, la partie initiale des marques verbales est susceptible de retenir l’attention du consommateur davantage que les parties suivantes, cela ne saurait valoir dans tous les cas et ne peut, en aucun cas, remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit tenir compte de l’impression d’ensemble produite par celles-ci, dès lors que le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à l’examen de ses différents détails [voir arrêt du 10 décembre 2008, Giorgio Beverly Hills/OHMI – WHG (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑228/06, EU:T:2008:558, point 28 et jurisprudence citée].

74      En l’espèce, au vu de la grande influence qu’a l’élément figuratif de la marque demandée sur l’impression d’ensemble produite par ladite marque, le fait que l’élément « giovanni » est placé devant l’élément « galli » dans cette marque ne saurait remettre en cause le constat d’une similitude visuelle uniquement faible.

 Sur la similitude phonétique

75      La chambre de recours a considéré, au point 38 de la décision attaquée, que les marques en conflit étaient similaires sur le plan phonétique dans la mesure où elles contiennent toutes les deux l’élément « giovanni ».

76      La requérante fait valoir que le degré de similitude phonétique des marques en conflit doit être qualifié d’élevé, ce qui est contesté par l’OHMI.

77      À cet égard, il convient de relever que la marque antérieure est constituée de trois syllabes et que la marque demandée est constituée de cinq syllabes, dont les trois premières sont identiques à celles constituant la marque antérieure.

78      Dans la mesure où l’OHMI s’appuie sur l’argument selon lequel l’élément « galli » de la marque demandée est plus distinctif que l’élément « giovanni », il suffit de rappeler que l’existence d’un caractère distinctif plus élevé de l’élément « galli » de cette marque n’a pas été établie pour la totalité du public pertinent (voir point 53 ci-dessus).

79      En l’espèce, la similitude phonétique doit être qualifiée seulement de moyenne, malgré le fait que les trois premières syllabes de la marque demandée sont identiques aux trois syllabes de la marque antérieure.

80      En effet, l’élément « galli » de la marque demandée contribue d’une façon importante à l’impression phonétique d’ensemble produite par ladite marque et, en l’espèce, le nombre différent de syllabes des marques en conflit constitue un facteur important dans la comparaison des signes.

81      La circonstance, soulignée par la requérante, selon laquelle l’élément « giovanni », constituant la marque antérieure, figure avant l’élément « galli » dans la marque demandée n’est pas d’une très grande importance. En effet, il est habituel, pour les noms de personnes, d’indiquer d’abord le prénom et ensuite le nom de famille. Si une grande importance était accordée au fait que le prénom figure en premier, cela signifierait donc qu’une trop grande importance serait attribuée au prénom. Il ne saurait pourtant être affirmé que, dans le cas d’une marque composée d’un prénom suivi d’un nom de famille, dont aucun n’est perçu comme courant ou comme rare, le public accorde normalement plus d’importance au prénom qu’au nom.

82      Il est vrai que, comme le souligne la requérante, dans l’arrêt du 5 octobre 2011, Cooperativa Vitivinícola Arousana/OHMI – Sotelo Ares (ROSALIA DE CASTRO) (T‑421/10, EU:T:2011:565, point 39), le Tribunal a conclu à l’existence d’une forte similitude phonétique entre les signes ROSALIA et ROSALIA DE CASTRO.

83      Il convient toutefois de relever que la comparaison entre deux signes doit être effectuée selon les circonstances particulières à chaque affaire, de sorte qu’une comparaison avec le degré concret de similitude entre d’autres signes constaté dans d’autres affaires n’a qu’une valeur limitée. En outre, en l’espèce, l’élément « giovanni » ne saurait être considéré comme dominant la perception phonétique de la marque GIOVANNI GALLI, contrairement à ce que le Tribunal a considéré concernant l’élément commun « rosalía » des deux signes en cause dans l’arrêt ROSALIA DE CASTRO, point 82 supra, (EU:T:2011:565, point 39).

84      La requérante fait de plus valoir que, selon la jurisprudence, l’inclusion complète du signe visé par la marque antérieure dans l’élément dominant de la marque demandée permet de conclure à une similitude phonétique importante [voir arrêt du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI - LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, Rec, EU:T:2005:420, point 49 et jurisprudence citée]. À cet égard, il suffit de constater que l’élément « giovanni » de la marque demandée ne saurait être considéré comme dominant.

 Sur la similitude conceptuelle

85      Sur le plan conceptuel, la chambre de recours a relevé à juste titre, sans être contredite sur ce point par les parties, que le public pertinent associerait la marque antérieure à un prénom italien et la marque demandée à un prénom et un nom de famille italiens.

86      C’est également à juste titre que la chambre de recours a considéré que cette signification permettait de procéder à une comparaison conceptuelle, ce qui n’est pas non plus contesté par les parties.

87      La requérante estime que les marques en conflit sont conceptuellement similaires dans la mesure où elles contiennent toutes les deux le prénom Giovanni.

88      À cet égard, il y a lieu de relever qu’il existe une certaine similitude conceptuelle entre les marques en conflit, car elles contiennent toutes les deux le prénom italien Giovanni (voir, en ce sens, arrêt ARTHUR ET FELICIE, point 84 supra, EU:T:2005:420, point 51).

89      La chambre de recours a néanmoins relevé que la marque antérieure ne pouvait désigner une personne spécifique, puisqu’elle serait commune à toutes les personnes prénommées Giovanni, tandis que la marque demandée pourrait désigner et singulariser une personne précise prénommée Giovanni, à savoir un membre de la famille Galli. Ensuite, elle a considéré que les différences conceptuelles entre les marques en conflit pouvaient neutraliser la similitude phonétique.

90      Il y a lieu d’approuver le constat de la chambre de recours selon lequel la marque demandée peut désigner une personne précise prénommée Giovanni, tandis que la marque antérieure ne peut pas désigner une personne spécifique.

91      L’argument de la requérante selon lequel la présente affaire ne porte pas sur la capacité de distinguer des personnes, mais sur une marque relative à des produits relevant de la classe 3, et selon lequel le prénom Giovanni permet parfaitement de distinguer les produits en cause, est dénué de pertinence. En effet, la chambre de recours n’a nullement remis en cause le caractère distinctif de la marque antérieure. En ce qui concerne la comparaison des marques sur le plan conceptuel, la question de savoir si l’une des marques permet d’identifier une personne précise est tout à fait pertinente.

92      En l’espèce, la similitude conceptuelle des signes en conflit doit être qualifiée de faible car, s’il est vrai que les marques en conflit contiennent le même prénom italien, l’une est capable d’identifier une personne précise par son nom complet.

93      En outre, la marque demandée comporte le dessin d’un canard, tandis que la marque antérieure ne contient aucune référence au concept d’un canard.

94      En ce qui concerne l’affirmation de la chambre de recours selon laquelle les différences conceptuelles entre les marques en conflit peuvent neutraliser la similitude phonétique, il convient de relever ce qui suit.

95      Selon la jurisprudence, des différences conceptuelles peuvent neutraliser, dans certaines circonstances, les similitudes visuelles et phonétiques entre les signes concernés. Une telle neutralisation requiert qu’au moins l’un des signes en cause ait, dans la perspective du public pertinent, une signification claire et déterminée, de sorte que ce public est susceptible de la saisir immédiatement [arrêt du 22 juin 2004, Ruiz-Picasso e.a./OHMI - DaimlerChrysler (PICARO), T‑185/02, Rec, EU:T:2004:189, point 56].

96      Cependant, en l’espèce, l’élément « giovanni galli » de la marque demandée n’a pas une signification « claire et déterminée » au sens de la jurisprudence citée au point 95 ci-dessus. Certes, cet élément est capable, comme toute combinaison d’un prénom et d’un nom, de désigner une personne. Cependant, la capacité de désigner n’importe quelle personne (inconnue ou même fictive) ne saurait être qualifiée de signification « claire et déterminée ». Le public pertinent peut considérer, lorsqu’il est confronté à la marque demandée, que le nom Giovanni Galli correspond au nom d’une personne réelle, mais inconnue, ou qu’il correspond à une personne fictive. Dans le secteur de la parfumerie, le public peut également penser qu’il s’agit du vrai nom ou du pseudonyme du créateur du parfum. La signification de cet élément de la marque demandée est donc tellement vague qu’elle ne saurait être qualifiée de signification claire et déterminée, susceptible d’être immédiatement saisie par le public pertinent.

97      Certes, une neutralisation des similitudes visuelles et phonétiques par les différences conceptuelles est possible lorsque l’une des marques correspond au nom d’un personnage célèbre. Ainsi, dans l’arrêt PICARO, point 95 supra (EU:T:2004:189, points 55 à 58), le Tribunal a considéré que les similitudes visuelles et phonétiques entre les signes PICARO et PICASSO étaient neutralisées par les différences conceptuelles existant entre ces signes, le signe PICASSO étant reconnu immédiatement par le public pertinent comme le nom du peintre célèbre Pablo Picasso et étant donc doté d’un contenu sémantique clair et déterminé. Cependant, le nom Giovanni Galli ne correspond pas au nom d’un personnage célèbre.

98      C’est donc à tort que la chambre de recours a considéré que les différences conceptuelles pouvaient neutraliser la similitude phonétique entre les marques en conflit. Par conséquent, c’est également à tort que la chambre de recours a considéré, au point 43 de la décision attaquée, que les marques en conflit, considérées dans leur ensemble, n’étaient pas similaires.

99      Il résulte de tout ce qui précède que, dans la perception de la partie du public pertinent qui attribue aux éléments « giovanni » et « galli » de la marque demandée le même caractère distinctif, les marques en conflit sont faiblement similaires sur le plan visuel, moyennement similaires sur le plan phonétique et faiblement similaires sur le plan conceptuel.

 Sur le risque de confusion

100    L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T-81/03, T-82/03 et T‑103/03, Rec, EU:T:2006:397, point 74].

101    Ainsi qu’il découle du considérant 8 du règlement n° 207/2009, l’appréciation du risque de confusion dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance qu’a le public de la marque sur le marché en cause. Comme le risque de confusion est d’autant plus étendu que le caractère distinctif de la marque s’avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance qu’en a le public, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (voir, par analogie, arrêts du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, Rec, EU:C:1997:528, point 24 ; Canon, point 100 supra, EU:C:1998:442, point 18, et du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Rec, EU:C:1999:323, point 20).

102    En ce qui concerne le caractère distinctif de la marque antérieure, la chambre de recours a relevé, aux points 44 et 45 de la décision attaquée, que la requérante n’avait pas établi un caractère distinctif accru de cette marque, car les résultats d’une recherche sur Internet que la requérante avait fournis ne sauraient démontrer la manière dont ladite marque est perçue par le public pertinent et ne saurait dès lors démontrer le degré de reconnaissance par ledit public et du caractère distinctif acquis par la même marque sur le marché pertinent.

103    À cet égard, la requérante soutient que, bien que les résultats de recherches effectuées sur Internet ne soient peut-être pas à même de démontrer la façon dont la marque antérieure est perçue par le public pertinent et ne sauraient donc démontrer le degré de reconnaissance par ledit public, ils pouvaient néanmoins servir d’indices du degré du caractère distinctif de ladite marque en rapport avec les produits en question. Selon elle, si, comme tel était le cas dans la présente affaire, pratiquement tous les résultats des recherches effectuées pour le mot « giovanni » s’avèrent liés aux produits de la requérante, cela constituerait un fort indice de ce que le signe n’est pas habituel pour ces produits et qu’il est au moins très probable que le public pertinent perçoive le signe comme une marque indiquant l’origine des produits.

104    À cet égard, il y a lieu de relever que le caractère distinctif intrinsèque de la marque GIOVANNI doit être considéré comme moyen pour les produits en cause. Il est donc vrai, comme le souligne la requérante, que le public pertinent perçoit la marque antérieure comme une marque indiquant l’origine des produits.

105    Il y a en outre lieu de constater que, ainsi que l’OHMI le souligne, la chambre de recours n’a nullement considéré, dans la décision attaquée, que le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure était faible ou inexistant.

106    L’argument de la requérante quant au caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est donc correct, mais il ne saurait démontrer une quelconque erreur commise par la chambre de recours à cet égard.

107    Même à supposer que l’argument de la requérante doive être compris en ce sens qu’elle souhaite faire valoir que c’est à tort que la chambre de recours a constaté qu’elle n’avait pas démontré l’existence d’un caractère distinctif accru par l’usage de la marque antérieure, il convient de constater qu’un tel argument est en tout état de cause non fondé.

108    L’existence d’un caractère distinctif supérieur à la moyenne, en raison de la connaissance qu’a le public d’une marque sur le marché, suppose nécessairement que cette marque soit connue d’au moins une partie significative du public concerné, sans qu’elle doive nécessairement posséder une renommée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009. Pour examiner si une marque jouit d’un caractère distinctif élevé en raison de la connaissance qu’en a le public, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir, la proportion des milieux intéressés qui identifie les produits ou les services comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque ainsi que les déclarations des chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles [voir arrêt du 8 mai 2014, Pedro Group/OHMI – Cortefiel (PEDRO), T‑38/13, EU:T:2014:241, point 76 et jurisprudence citée].

109    En l’espèce, la requérante a souligné, lors de la procédure administrative que, lors d’une recherche relative au mot « giovanni » sur le moteur de recherche Google, une référence au site Internet de la requérante figure parmi les premiers résultats. Elle a en outre souligné que, lors d’une recherche portant sur des combinaisons de mots telles que « giovanni soap » (giovanni savon), « giovanni savon », « giovanni jabón » (giovanni savon) ou « giovanni hair care » (giovanni soin des cheveux), la quasi-totalité des résultats fait référence à des produits de la requérante.

110    À cet égard, c’est à juste titre que la chambre de recours a constaté que les résultats de recherches sur Internet fournis par la requérante ne démontraient pas l’existence d’un caractère distinctif accru par l’usage de la marque antérieure.

111    En effet, les résultats de recherches effectuées sur le moteur de recherche Google qui ont été présentés par la requérante ne sont pas de nature à démontrer qu’au moins une partie significative du public pertinent, à savoir des consommateurs dans l’Union, connait la marque antérieure. Ces résultats ne fournissent aucune indication sur « la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir, la proportion des milieux intéressés qui identifie les produits ou les services comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque » au sens de la jurisprudence citée au point 108 ci-dessus.

112    Il convient d’ajouter qu’une marque qui est très connue en dehors de l’Union, par exemple aux États-Unis, peut de ce fait figurer de manière proéminente dans les résultats d’une recherche effectuée sur le moteur de recherche Google, indépendamment de la question de savoir si cette marque est également connue d’une partie significative du public dans l’Union. La seule référence à des résultats de recherches effectuées sur Google ne saurait donc démontrer un caractère distinctif accru par l’usage d’une marque communautaire.

113    Ensuite, la chambre de recours a considéré, au point 46 de la décision attaquée, que, dans un secteur tel que celui de la parfumerie, où l’usage de signes constitués de noms de famille est courant, on peut supposer que, en règle générale, un nom très répandu apparaîtra plus fréquemment dans le commerce qu’un nom rare. Pour cette raison, le consommateur ne croirait pas à l’existence d’un lien économique entre tous les titulaires de marques comprenant le prénom Giovanni. Elle a conclu que, en l’espèce, le consommateur ne penserait pas que les entreprises commercialisant les produits visés par la marque demandée sous la marque GIOVANNI GALLI étaient économiquement liées ou identiques à celles commercialisant des produits identiques ou similaires sous la marque GIOVANNI.

114    La requérante rappelle à cet égard que c’est à tort que la chambre de recours a considéré que le prénom Giovanni était très courant.

115    Il est certes vrai que, en l’espèce, la chambre de recours n’a pas établi que le prénom Giovanni serait perçu comme un prénom italien fréquent par la totalité du public pertinent. Néanmoins, les consommateurs qui ne savent pas que, en Italie, le prénom Giovanni est répandu, ne percevront pas non plus ledit prénom comme rare, mais ils n’auront tout simplement pas d’opinion concernant le caractère répandu ou rare de ce prénom en Italie (voir point 43 ci-dessus).

116    Le Tribunal a relevé, dans l’arrêt GIORGIO BEVERLY HILLS, point 18 supra (EU:T:2003:199, point 50), que, compte tenu de la fréquence de l’utilisation de noms italiens, réels ou présumés, dans le secteur de la parfumerie et du fait que les consommateurs sont habitués aux marques qui contiennent ces éléments, ceux-ci ne penseront pas, à chaque fois qu’un nom de ce type apparaît dans une marque en relation avec d’autres éléments, verbaux ou figuratifs, qu’il indique que les produits pour lesquels il est utilisé émanent tous de la même source.

117    Il y a lieu de considérer que la présence d’un même prénom italien, qui n’est perçu ni comme répandu ni comme rare, dans des marques visant des produits cosmétiques et de parfumerie ne permet pas de conclure dans tous les cas à l’existence d’un risque de confusion. En effet, dans le cas d’un prénom que le public pertinent ne considère pas comme rare, ce public ne s’attendra pas à ce qu’il soit utilisé par un seul producteur en tant qu’élément d’une marque.

118    La requérante souligne qu’elle a soutenu et prouvé devant l’OHMI que, dans le domaine des soins de beauté et des soins corporels, il est assez courant que les produits soient commercialisés sous une combinaison d’un prénom et d’un nom de famille ou seulement sous l’un des deux.

119    À la page 6 de son mémoire du 15 avril 2011, présenté lors de la procédure administrative, la requérante a fourni plusieurs exemples concernant la pratique dans le secteur des produits de beauté consistant à commercialiser des produits sous une combinaison d’un prénom et d’un nom de famille ou seulement sous l’un des deux.

120    Il résulte de l’annexe 3 à ce mémoire que, pour une partie de ces exemples, les emballages des produits (notamment des parfums) n’indiquent pas uniquement la marque consistant en un prénom, mais également le nom complet du créateur.

121    En tout état de cause, à supposer établi le fait que le consommateur est habitué à une pratique dans le secteur des produits de beauté consistant à commercialiser des produits non seulement sous une combinaison d’un prénom et d’un nom, mais également sous ce nom ou ce prénom seul, cela ne signifierait pas que le public attribue toujours une même origine commerciale à tous les produits de beauté commercialisés sous des marques contenant le même prénom.

122    La requérante souligne en outre que les produits en cause en l’espèce ne relèvent pas tous du secteur de la parfumerie.

123    Il est vrai que, au point 46 de la décision attaquée, la chambre de recours a seulement fait référence aux habitudes dans le secteur de la parfumerie, tandis que la marque demandée vise également les « dentifrices » et des produits de nettoyage, à savoir des « préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver » et des « produits pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ».

124    Il ressort toutefois de la jurisprudence que, même dans le cas de produits pour lesquels l’utilisation de marques constituées de noms n’est pas considérée comme courante par le public pertinent, il ne saurait être admis que tout nom de famille constituant une marque antérieure pourrait être valablement opposé à l’enregistrement d’une marque composée d’un prénom et de ce nom (voir, en ce sens, l’arrêt Becker/Harman International Industries, point 30 supra, EU:C:2010:368, point 39). Les produits en cause dans cette affaire relevaient de la classe 9, la Cour n’a pas considéré dans cet arrêt que, pour les produits relevant de cette classe, le public concerné était habitué à l’utilisation de marques constituées de prénoms et/ou de noms de famille.

125    Il ressort de l’arrêt Becker/Harman International Industries, point 30 supra (EU:C:2010:368), qu’il n’existe aucun automatisme qui permettrait de conclure à l’existence d’un risque de confusion lorsqu’une marque antérieure consistant en un nom de famille est reprise dans une autre marque, en ajoutant un prénom. Cette considération est également valable lorsque la marque antérieure consiste en un prénom et la marque demandée en une combinaison de ce prénom et d’un nom de famille.

126    Il convient, au contraire, d’apprécier les circonstances de chaque affaire. Ainsi que la requérante le souligne, il ne suffit pas de constater que le public pertinent n’établira pas de lien entre tous les titulaires de marques comprenant le prénom Giovanni, mais il y a lieu de procéder à une appréciation concrète dans le cas d’espèce. Il convient dans ce cadre de relever que la chambre de recours ne s’est pas limitée à effectuer le constat général selon lequel le public pertinent n’établira pas de lien entre tous les titulaires de marques comprenant le prénom Giovanni (avant-dernière phrase du point 46 de la décision attaquée), mais qu’elle a également constaté l’absence de risque de confusion entre les marques en conflit pour les produits en cause en l’espèce (dernière phrase du point 46 de la décision attaquée).

127    En l’espèce, il a été constaté que, dans la perception de la partie du public pertinent qui attribue aux éléments « giovanni » et « galli » de la marque demandée le même caractère distinctif, les marques en conflit sont faiblement similaires sur les plans visuel et conceptuel et moyennement similaires sur le plan phonétique (voir point 99 ci-dessus). Il a en outre été constaté que le degré d’attention du public pertinent est moyen et que les produits en cause sont en partie identiques et en partie similaires (voir points 22 à 27 ci-dessus).

128    Il convient en outre de rappeler que la marque demandée comporte un élément figuratif qui influence de manière considérable l’impression visuelle d’ensemble produite par ladite marque.

129    Les produits de nettoyage sont généralement vendus dans des magasins en libre-service, de sorte que la similitude visuelle joue un rôle très important dans l’appréciation globale du risque de confusion. En ce qui concerne les produits cosmétiques et de parfumerie, ceux-ci sont généralement vendus soit dans des magasins en libre-service, soit dans des parfumeries. Dans les parfumeries, le consommateur a normalement la possibilité soit de choisir lui-même les produits qu’il souhaite, soit de se faire assister par un vendeur. En ce qui concerne, plus particulièrement, les « lotions pour les cheveux » visées par la marque demandée et les « shampooings et autres produits de soin des cheveux », visés par la marque antérieure, il y a lieu de constater qu’ils peuvent également être vendus dans des salons de coiffure, dans lesquels le consommateur se fait normalement assister par un vendeur.

130    En tout état de cause, même si le consommateur se fait assister par un vendeur, il aura la possibilité de voir les produits cosmétiques et de parfumerie avant l’achat. La présence du dessin marquant d’un canard dans la marque demandée ne pourra donc pas échapper à son attention.

131    En l’espèce, au vu de la circonstance que l’élément « giovanni » qui est commun aux marques en conflit constitue seulement l’un des trois éléments composant la marque demandée, et au vu de l’importance des autres éléments présents dans la marque demandée, c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu à l’absence de risque de confusion, et ce même pour la partie des produits en cause qui sont identiques.

132    Il est certes vrai que, en vertu du principe d’interdépendance, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (voir point 100 ci-dessus). Cependant, rien ne s’oppose à constater que, eu égard des circonstances d’un cas d’espèce, il n’existe pas de risque de confusion, même en présence de produits identiques et d’un certain degré de similitude entre les marques en conflit [voir, en ce sens, arrêts du 12 juillet 2006, Vitakraft-Werke Wührmann/OHMI – Johnson’s Veterinary Products (VITACOAT), T‑277/04, Rec, EU:T:2006:202, points 67 et 68 et du 17 février 2011, Annco/OHMI – Freche et fils (ANN TAYLOR LOFT), T‑385/09, Rec, EU:T:2011:49, points 44 et 48].

133    En l’espèce, il convient de rappeler que le degré de similitude visuelle entre les marques en conflit doit être qualifié de faible, et que le consommateur aura la possibilité de voir les produits en cause avant l’achat (voir points 127 à 130 ci-dessus). Les différences importantes que comportent les marques en conflit notamment sur le plan visuel excluent, en l’espèce, que les consommateurs puissent penser que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement lorsqu’ils sont vendus sous les marques en conflit.

134    Pour la partie du public pertinent qui attribue un caractère distinctif plus élevé à l’élément « galli » de la marque demandée qu’à l’élément « giovanni » (voir point 54 ci-dessus), il n’existe à plus forte raison pas de risque de confusion. En effet, cette partie du public pertinent accordera moins d’importance à l’élément « giovanni » qui est commun aux marques en conflit qu’à l’élément « galli » présent dans la marque demandée.

135    Il est certes vrai que la chambre de recours a commis plusieurs erreurs dans la décision attaquée, en considérant, premièrement, que le prénom Giovanni est perçu comme un nom italien répandu dans toute l’Union, deuxièmement, que, dans toute l’Union, un nom de famille a, en principe, un caractère distinctif plus élevé qu’un prénom et, troisièmement, que les marques en conflit, prises ensemble, ne sont pas similaires. Cependant, ces erreurs ne sauraient entraîner l’annulation de la décision attaquée, car elles n’ont eu aucune influence sur le résultat [voir, en ce sens, arrêt du 15 janvier 2003, Mystery Drinks/OHMI – Karlsberg Brauerei (MYSTERY), T‑99/01, Rec, EU:T:2003:7, point 36].

136    Le moyen tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, avancé par la requérante au soutien de ses conclusions, n’étant pas fondé, il convient de rejeter le recours dans son ensemble, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité du deuxième chef de conclusions de la requérante.

 Sur les dépens

137    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Giovanni Cosmetics, Inc. est condamnée aux dépens.

Dittrich

Schwarcz

Tomljenović

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 3 juin 2015.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.


1 Le présent arrêt fait l’objet d’une publication par extraits.