Language of document : ECLI:EU:T:2015:353

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

3 juin 2015 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative GIOVANNI GALLI – Marque communautaire verbale antérieure GIOVANNI – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 – Caractère distinctif d’un prénom et d’un nom de famille »

Dans l’affaire T‑559/13,

Giovanni Cosmetics, Inc., établie à Rancho Dominguez, Californie, (États-Unis), représentée par Mes J. van den Berg et M. Meddens-Bakker, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par Mme M. Rajh, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été

Vasconcelos & Gonçalves, SA, établie à Lisbonne (Portugal),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 13 août 2013 (affaire R 1189/2012‑2), relative à une procédure d’opposition entre Giovanni Cosmetics, Inc. et Vasconcelos & Gonçalves, SA,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. A. Dittrich (rapporteur), président, J. Schwarcz et Mme V. Tomljenović, juges,

greffier : Mme J. Weychert, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 25 octobre 2013,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 26 février 2014,

à la suite de l’audience du 12 novembre 2014,

rend le présent

Arrêt (1)

[omissis]

 Conclusions des parties

13      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        refuser la demande d’enregistrement de la marque demandée pour l’ensemble des produits à l’encontre desquels l’opposition est dirigée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

14      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

[omissis]

 Sur la comparaison des signes

[omissis]

 Sur le degré de caractère distinctif et le poids relatif des éléments composant la marque demandée

[omissis]

–       Sur les éléments verbaux de la marque demandée

[omissis]

44      La chambre de recours a également considéré que, selon la jurisprudence, les noms de famille étaient généralement considérés comme plus distinctifs que les prénoms.

45      Il y a toutefois lieu de constater que, jusqu’à présent, la jurisprudence n’a pas posé un tel principe pour la totalité du territoire de l’Union.

46      En ce qui concerne les deux arrêts cités par la chambre de recours au point 33 de la décision attaquée, il convient d’observer que l’arrêt du 1er mars 2005, Fusco/OHMI – Fusco International (ENZO FUSCO) (T‑185/03, Rec, EU:T:2005:73), concernait uniquement la perception du public italien (point 54 dudit arrêt), et que l’arrêt du 13 juillet 2005, Murúa Entrena/OHMI – Bodegas Murúa (Julián Murúa Entrena) (T‑40/03, Rec, EU:T:2005:285) concernait uniquement la perception du public espagnol (points 40, 64, 65 et 69 dudit arrêt).

47      En ce qui concerne la jurisprudence citée par l’OHMI dans le mémoire en réponse, il y a lieu de relever ce qui suit. Dans l’arrêt du 20 février 2013, Caventa/OHMI – Anson’s Herrenhaus (B BERG) (T‑631/11, EU:T:2013:85, point 48), le Tribunal a rappelé que « la perception de signes composés du prénom et du nom d’une personne, réelle ou fictive, [pouvait] varier dans les différents pays de l’Union » et qu’il « ne saurait être exclu que, dans certains États membres, les consommateurs gardent à l’esprit le nom de famille plutôt que le prénom quand ils [percevaient] des marques constituées par la combinaison d’un prénom et d’un nom ». Le Tribunal a donc seulement établi un principe valable dans « certains » États membres et non pour la totalité du territoire de l’Union.

48      En outre, dans l’arrêt du 28 juin 2012, Basile et I Marchi Italiani/OHMI – Osra (B. Antonio Basile 1952) (T‑134/09, EU:T:2012:328, point 44), le Tribunal s’est limité à constater que « le consommateur italien [attribuait], en règle générale, plus de caractère distinctif au nom de famille qu’au prénom présent dans les marques en cause ». Dans l’ordonnance du 6 juin 2013, I Marchi Italiani/OHMI (C‑381/12 P, EU:C:2013:371, points 70 à 73), invoqué par l’OHMI dans le mémoire en réponse, la Cour s’est bornée à constater que le moyen de la demanderesse tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 concernait des questions factuelles qui, en règle générale, n’étaient pas soumises au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi.

49      En ce qui concerne l’ordonnance du 16 mai 2013, Arav/H.Eich et OHMI (C‑379/12 P, EU:C:2013:317), la Cour s’est limitée à constater, au point 44 de celle-ci, que, « s’il se [pouvait] que, dans une partie de l’[Union], le nom de famille ait, en règle générale, un caractère distinctif plus élevé que celui du prénom, il [convenait], cependant, de tenir compte des éléments propres à l’espèce et, en particulier, de la circonstance que le nom de famille en cause [était] peu courant ou, au contraire, très répandu, ce qui [était] de nature à jouer sur ce caractère distinctif ». Elle a donc uniquement établi un principe valable « dans une partie de l’[Union] ».

50      D’autres arrêts, tels que les arrêts du 14 avril 2011, TTNB/OHMI – March Juan (Tila March) (T‑433/09, EU:T:2011:184, points 7, 12 et 30), du 27 septembre 2012, El Corte Inglés/OHMI – Pucci International (PUCCI) (T‑39/10, EU:T:2012:502, points 53 et 54), et du 8 mars 2013, Mayer Naman/OHMI – Daniel e Mayer (David Mayer) (T‑498/10, EU:T:2013:117, points 7 et 111), concernent uniquement la perception du public espagnol ou italien.

51      C’est donc à tort que la chambre de recours a considéré, au point 33 de la décision attaquée, que, « selon la jurisprudence », les noms de famille étaient plus distinctifs que les prénoms. Il y a en outre lieu de constater que ni la chambre de recours, ni l’OHMI dans le mémoire en réponse et en réponse aux questions posées à cet égard par le Tribunal lors de l’audience, n’ont apporté d’éléments concrets concernant la perception du public dans tous les États membres permettant de généraliser la règle selon laquelle un nom de famille est, en principe, plus distinctif qu’un prénom, qui a, dans la jurisprudence de la Cour et du Tribunal, été acceptée seulement pour une partie de l’Union.

52      En l’absence d’éléments concrets fournis par l’OHMI relatifs à la perception du public dans toute l’Union, il n’y a pas lieu d’élargir à tout le territoire de l’Union le champ d’application de la jurisprudence selon laquelle, dans certains États membres, un nom de famille possède en général un caractère distinctif plus élevé qu’un prénom.

53      Au vu du fait que, au moins pour une partie de l’Union, il n’est pas établi qu’un nom de famille possède, en principe, un caractère distinctif plus élevé qu’un prénom, et au vu de la circonstance que la majorité du public situé en dehors de l’Italie ne percevra aucun des noms Giovanni ou Galli comme répandu ou comme rare, il n’existe aucune base pour attribuer un caractère distinctif plus élevé à l’élément « galli » de la marque demandée qu’à l’élément « giovanni » dans la perception de la totalité du public pertinent. C’est donc à tort que la chambre de recours a attribué, pour la totalité du public pertinent, un caractère distinctif plus élevé à l’élément « galli » qu’à l’élément « giovanni ».

54      Il est certes vrai qu’une partie du public pertinent attribuera un caractère distinctif plus élevé à l’élément « galli » de la marque demandée qu’à l’élément « giovanni », à savoir la partie dudit public qui sait que l’élément « giovanni » est un prénom italien courant et que l’élément « galli » de cette marque est un nom de famille italien rare, ou qui attribue généralement un caractère distinctif plus élevé à un nom de famille qu’à un prénom. Cependant, il y a lieu de considérer que, pour l’autre partie du public pertinent, le caractère distinctif intrinsèque des éléments « giovanni » et « galli » est identique et correspond à un caractère distinctif moyen.

[omissis]

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Giovanni Cosmetics, Inc. est condamnée aux dépens.

Dittrich

Schwarcz

Tomljenović

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 3 juin 2015.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.


1      Ne sont reproduits que les points du présent arrêt dont le Tribunal estime la publication utile.