Language of document : ECLI:EU:T:2011:593

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

13 octobre 2011(*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale NaViKey – Marque communautaire verbale antérieure NAVI – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 – Violation de l’obligation de motivation – Article 75 du règlement n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑393/09,

NEC Display Solutions Europe GmbH, établie à Munich (Allemagne), représentée par Me P. Munzinger, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. S. Hanne, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Nokia Corp., établie à Espoo (Finlande), représentée par Me J. Tanhuanpää, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 16 juin 2009 (affaire R 1143/2008-2), relative à une procédure d’opposition entre Nokia Corp. et NEC Display Solutions Europe GmbH,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. E. Moavero Milanesi, président, N. Wahl et S. Soldevila Fragoso (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 2 octobre 2009,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 12 janvier 2010,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 21 décembre 2009

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 12 mai 2005, la requérante, NEC Display Solutions Europe GmbH, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’OHMI, en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est la marque verbale NaViKey.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 9 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Ordinateurs et accessoires d’ordinateurs, à savoir moniteurs ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaire n° 47/2005, du 21 novembre 2005.

5        Le 20 février 2006, l’intervenante, Nokia Corp., a formé opposition, au titre de l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009], à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et les services visés au point 3 ci‑dessus en se fondant sur la marque communautaire verbale n° 726 489 et sur la marque finlandaise verbale n° 216948, NAVI.

6        La marque communautaire verbale n° 726489 a été enregistrée le 17 décembre 2001 pour les produits et les services suivants :

–        classe 9 : « Équipements de contrôle et de régulation électriques et électroniques, programmes informatiques, tous destinés à des appareils pour l’enregistrement, le traitement, l’envoi, la transmission, le stockage ou la reproduction de sons, de données ou d’images ; interfaces utilisateurs ; claviers, pavés numériques, boutons, tableaux de connexion, tous destinés aux appareils précités, mais à l’exclusion de ces produits servant principalement à la navigation dans des véhicules » ;

–        classe 38 : « Télécommunications, mais à l’exclusion des services servant principalement à la navigation des véhicules ».

7        La marque finlandaise verbale n° 216948 a été enregistrée le 15 mars 2000 pour désigner des produits compris dans la classe 9.

8        Le 30 mai 2008, la division d’opposition a entièrement fait droit à l’opposition en estimant, eu égard à la marque communautaire antérieure (ci-après la « marque antérieure »), qu’il existait un risque de confusion entre les deux signes et en excluant la marque finlandaise antérieure dans la mesure où son usage n’avait pas été établi.

9        Le 30 juillet 2008, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI contre la décision de la division d’opposition, au titre des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94 [devenus articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009].

10      Par décision du 16 juin 2009 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours en estimant qu’il existait un risque de confusion entre la marque antérieure NAVI et la marque demandée NaViKey. D’une part, elle a considéré que les différents produits de la classe 9 visés par la marque demandée et par la marque antérieure sont similaires dans la mesure où il existe entre eux un lien étroit et une complémentarité, lesdits produits ayant la même destination. D’autre part, elle a estimé que les signes en cause sont similaires sur les plans phonétique, visuel et, éventuellement, conceptuel au regard du public qui comprend la signification desdits signes. Par ailleurs, la chambre de recours a confirmé la conclusion de la division d’opposition selon laquelle seule la marque communautaire antérieure NAVI devait être prise en considération, l’intervenante n’ayant pas fourni la preuve de l’usage de la marque finlandaise antérieure.

 Conclusions des parties

11      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        rejeter l’opposition formée par l’intervenante à l’encontre de la demande d’enregistrement de la marque communautaire NaViKey ;

–        condamner l’OHMI aux dépens, y compris ceux supportés par elle devant la chambre de recours ;

–        condamner l’intervenante aux dépens, y compris ceux supportés par elle devant la chambre de recours.

12      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

13      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        refuser l’enregistrement de la marque NaViKey ;

–        condamner la requérante aux dépens, y compris ceux exposés par elle dans la procédure devant la chambre de recours.

 En droit

14      La requérante soulève deux moyens à l’appui de son recours. Le premier est tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 et, le second, de la violation de l’article 75 du règlement n° 207/2009.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009

15      La requérante conteste le bien-fondé de la motivation de la décision attaquée en ce qui concerne, en premier lieu, l’identification du public pertinent ; en deuxième lieu, la similitude des produits en cause ; en troisième lieu, l’absence ou le faible caractère distinctif de la marque antérieure dans le cadre de la comparaison des signes en cause et, enfin, en quatrième lieu, l’appréciation globale du risque de confusion faite par la chambre de recours.

16      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

17      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, points 30 à 33, et la jurisprudence citée].

18      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du Tribunal du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, Rec. p. II‑43, point 42, et la jurisprudence citée].

19      Lorsque la protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble de l’Union européenne, il y a lieu de prendre en compte la perception des marques en conflit par le consommateur des produits en cause sur ce territoire.

 Sur le public pertinent

20      La requérante estime que la conclusion de la chambre de recours, au point 22 de la décision attaquée, selon laquelle le public pertinent est composé à la fois des professionnels et du grand public moyennement attentif est erronée. Elle considère, notamment, que le public ciblé est composé des consommateurs attentifs et avisés qui achètent les produits en cause, en général, après avoir étudié la documentation les concernant et les avoir examinés sur place.

21      Comme la chambre de recours l’a rappelé au point 21 de la décision attaquée, selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du Tribunal du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, Rec. p. II‑449, point 42, et la jurisprudence citée].

22      En l’espèce, la chambre de recours a défini le public pertinent au point 22 de la décision attaquée, indiquant que les produits et les services en cause s’adressent à un public de professionnels et au grand public, partout dans l’Union.

23      Il convient néanmoins de relever que, contrairement à ce que prétend la requérante, la chambre de recours n’a pas défini expressément le niveau d’attention dudit public au point 22 de la décision attaquée. Cependant, elle n’a pas non plus contesté l’appréciation de la division d’opposition, selon laquelle « les consommateurs accorderaient [aux produits en cause] un niveau d’attention supérieur à celui qu’ils accorderaient à des articles d’usage quotidien du fait de la spécificité desdits produits », qu’elle a reprise au point 8 de la décision attaquée. Le silence de la chambre de recours sur ce point peut s’expliquer par le fait que la requérante n’a soulevé aucun grief à cet égard dans son recours. Dès lors, il y a lieu de considérer que la chambre de recours a souscrit à l’appréciation de la division d’opposition concernant le niveau d’attention du public pertinent et l’a implicitement intégrée dans son examen [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 9 juillet 2008, Reber/OHMI – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T‑304/06, Rec. p. II‑1927, point 47].

24      Il y a donc lieu de rejeter l’argument de la requérante concernant le niveau d’attention du public pertinent.

25      S’agissant de la question relative à la façon dont les produits et les services en cause sont commercialisés et dont les signes en conflit seront perçus par le public pertinent, celle-ci sera examinée sous l’appréciation d’ensemble du risque de confusion.

 Sur la comparaison des produits en cause

26      La requérante conteste la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les produits en cause sont similaires dans la mesure où ils sont complémentaires et ont la même destination. Notamment, la requérante considère que les produits de la classe 9 couverts par la marque antérieure sont, en substance, des éléments pour l’équipement des téléphones portables et que ceux-ci n’ont ni la même nature ni le même usage que les moniteurs.

27      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre des produits ou des services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du Tribunal du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, Rec. p. II‑2579, point 37, et la jurisprudence citée].

28      En l’espèce, les produits en cause sont, d’une part, ceux couverts par la marque demandée, à savoir les ordinateurs et les moniteurs, inclus dans la classe 9, et, d’autre part, ceux couverts par la marque antérieure, à savoir les équipements de contrôle et de régulation électriques et électroniques, les programmes informatiques ; les interfaces utilisateurs ; les claviers, les pavés numériques et les boutons, tous destinés à des appareils pour l’enregistrement, le traitement, l’envoi, la transmission, le stockage ou la reproduction de sons, de données ou d’images et à l’exclusion de ces produits servant principalement à la navigation dans des véhicules, inclus dans la classe 9. Au point 38 de la décision attaquée, la chambre de recours a exclu de l’examen du risque de confusion les services relevant de la classe 38 couverts par la marque antérieure.

29      À cet égard, il convient de souligner que la description des appareils auxquels sont destinés les produits visés par la marque antérieure est suffisamment large pour inclure non seulement les téléphones portables, comme la requérante le prétend, mais aussi les ordinateurs. En effet, les ordinateurs sont, en substance, des appareils pour l’enregistrement, le traitement et la reproduction des données, tandis que les téléphones portables sont des appareils de transmission de sons et, les plus sophistiqués (notamment, les « smartphones »), permettent même de transmettre des donnés et des images ainsi que de les archiver. Dès lors, c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu, au point 34 de la décision attaquée, que les produits visés par la marque antérieure ne se limitent pas aux éléments pour l’équipement des téléphones portables, mais qu’ils concernent aussi des produits utilisés avec les ordinateurs, comme les programmes informatiques ou les interfaces utilisateurs, ainsi que l’équipement de ceux-ci.

30      Dans la mesure où les produits désignés par la marque antérieure sont aussi destinés à être utilisés avec les ordinateurs ou constituent même l’équipement de ceux-ci, il convient de considérer que tous les produits visés par les marques en conflit contribuent à développer une même fonction, à savoir l’utilisation d’un système informatique, et qu’ils ont les même utilisateurs. Par ailleurs, les produits visés par la marque antérieure sont complémentaires des ordinateurs, couverts par la marque demandée, dans la mesure où ils sont indispensables ou importants, selon les cas, pour l’usage de ces derniers, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits incombe à la même entreprise. C’est donc à juste titre que la chambre de recours a conclu, au point 37 de la décision attaquée, que les produits de la classe 9 visés par les deux marques en conflit ont la même destination et présentent un lien étroit de complémentarité.

31      Dès lors, contrairement à ce que la requérante prétend, il y a lieu de conclure que les produits couverts par la marque demandée et ceux couverts par la marque antérieure sont similaires.

 Sur la comparaison des signes en cause

32      La requérante considère, d’une part, que la marque antérieure est descriptive et dépourvue de caractère distinctif ou, tout au moins, qu’elle a un faible caractère distinctif et, d’autre part, que l’élément « navi » est dépourvu de caractère distinctif et que le suffixe « key » est l’élément distinctif et dominant de la marque demandée. Dès lors, il existerait des différences significatives entre les deux signes sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.

33      À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt de la Cour du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec. p. I‑4529, point 35, et la jurisprudence citée).

34      Selon la jurisprudence, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuels, phonétiques et conceptuels [arrêt du Tribunal du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, Rec. p. II‑4335, point 30, et du 10 septembre 2008, Boston Scientific/OHMI – Terumo (CAPIO), T‑325/06, non publié au Recueil, point 89].

35      L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt OHMI/Shaker, précité, point 41, et la jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts de la Cour OHMI/Shaker, précité, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié au Recueil, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt Nestlé/OHMI, précité, point 43).

36      Conformément à la jurisprudence, lors de l’appréciation du caractère dominant d’un ou de plusieurs composants d’une marque, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe (arrêt MATRATZEN, précité, point 35).

37      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner l’existence d’une similitude entre la marque demandée NaViKey et la marque antérieure NAVI.

38      Tout d’abord, il y a lieu de constater que la marque demandée est constituée de la juxtaposition des éléments « navi » et « key », tandis que la marque antérieure est constituée du seul élément « navi ». Ainsi, la marque antérieure NAVI est intégrée, avec des différences typographiques, dans la marque demandée NaViKey.

39      Comme l’intervenante l’a reconnu, l’élément « navi » dérive du terme « navigation ». Dans le domaine de l’informatique et des télécommunications, ce terme signifie en certaines langues de l’Union, comme le français ou l’anglais, se déplacer à l’intérieur d’un réseau informatique. Ainsi on parle en français de « naviguer dans les menus » ou de « menu de navigation » et en anglais de « navigation menus » ou de « navigate a menu ». Ce terme a des équivalents assez proches en espagnol (navegar), en italien (navigare), et en allemand (navigieren) avec la même signification (respectivement, « navegar por los menus », « navigare nei menu » et « navigieren in den Menus »).

40      Dans ce cadre, la requérante considère que l’élément « navi » de la marque antérieure ainsi que la marque antérieure elle-même sont descriptifs et dépourvus de caractère distinctif. Elle reproche à la chambre de recours de ne pas avoir conclu en ce sens en estimant que d’autres significations pour l’élément « navi » étaient concevables et considère que, la marque antérieure étant une marque descriptive, son titulaire ne devrait pas être en mesure de s’opposer à l’enregistrement de la marque NaViKey.

41      Comme il résulte, certes, d’une jurisprudence constante et comme la requérante l’a fait valoir, le fait qu’un signe ait plusieurs significations n’est pas pertinent pour établir son caractère descriptif. À cet égard, il suffit que le signe en cause désigne, au moins dans une de ses significations potentielles, une caractéristique des produits ou des services concernés [voir, par analogie, arrêt de la Cour du 12 février 2004, Campina Melkunie, C‑265/00, Rec. p. I‑1699, point 38, et arrêt du Tribunal du 7 juin 2005, Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft/OHMI (MunichFinancialServices), T‑316/03, Rec. p. II‑1951, point 33].

42      Néanmoins, cette erreur de la chambre de recours ne saurait entacher d’illégalité la décision attaquée. En premier lieu, cet argument revient à alléguer que la marque antérieure se heurte aux motifs absolus de refus et ne devrait pas être enregistrée. Dans ce cas, il convient de rappeler que cela ne relève pas de la compétence du Tribunal dans le cadre d’une procédure d’opposition [arrêt du Tribunal du 15 octobre 2008, Air Products and Chemicals/OHMI – Messer Group (Ferromix, Inomix et Alumix), T‑305/06 à T‑307/06, non publié au Recueil, point 62].

43      En second lieu, le fait que, comme le prétend la requérante, l’intervenante ait reconnu que l’élément « navi » constituant la marque antérieure est une abréviation du terme « navigation » et que ledit élément soit utilisé comme abréviation des termes « navigation » ou « navigationssystem » et soit devenu un terme courrant en allemand pour désigner des systèmes de navigation est dépourvu de pertinence en l’espèce aux fins d’établir le caractère descriptif dudit élément, ainsi que de la marque elle-même. À cet égard, d’une part, il convient de préciser que, contrairement à ce que prétend la requérante, l’intervenante n’a pas admis que l’élément « navi » soit une abréviation du terme « navigation » mais s’est limitée à indiquer qu’il dérive dudit terme, comme il ressort du point 23 de la décision attaquée. D’autre part, il convient de rappeler que la description des produits couverts par la marque antérieure exclut expressément les produits servant principalement à la navigation des véhicules. Dès lors, il est impossible d’établir un lien concret et direct, ainsi que l’exige la jurisprudence, entre les produits et les services visés par la marque antérieure et ladite signification de l’élément « navi ».

44      Par conséquent, c’est à juste titre que la chambre de recours n’a pas considéré dans la décision attaquée que l’élément « navi » et la marque antérieure NAVI étaient descriptifs.

45      Il convient cependant de relever que la conclusion de la chambre de recours figurant au point 26 de la décision attaquée, selon laquelle la marque antérieure jouit d’un caractère intrinsèque distinctif normal, est erronée. Certes, comme la chambre de recours l’a souligné au point 24 de la décision attaquée, la requérante n’a pas présenté d’éléments de preuve suffisants démontrant que l’élément « navi » sera perçu par le public pertinent comme une abréviation connue du terme « navigation » dans l’ensemble du territoire de l’Union. Toutefois, dans la mesure où l’élément « navi » coïncide avec la racine du terme « navigation », il y a lieu de considérer, contrairement à la conclusion de la chambre de recours au point 26 de la décision attaquée, qu’il peut évoquer, dans l’esprit d’une partie du public pertinent, l’idée de déplacement à l’intérieur d’un réseau informatique au regard de produits comme l’équipement pour des ordinateurs ou pour des téléphones portables. En tant qu’élément évocateur, il y a donc lieu de le considérer comme doté d’un faible caractère distinctif.

46      En se fondant sur le prétendu caractère descriptif de l’élément « navi », la requérante prétend que l’élément « key » est l’élément dominant de la marque demandée et qu’il est donc l’élément à prendre en considération afin de procéder à la comparaison des deux signes.

47      Cet argument est dépourvu de tout fondement. À cet égard, en premier lieu, il y a lieu de considérer, que l’élément « key » a un faible caractère distinctif eu égard aux ordinateurs et aux écrans, dans la mesure où il désigne l’un de leurs composants, à savoir une touche. En second lieu, la juxtaposition du terme anglais « key », signifiant « touche » ou « clé », conformément aux règles de la grammaire anglaise, à l’élément « navi » forme une unité logique qui signifie « touche de navigation » et évoquera pour le public pertinent l’idée d’une touche servant à naviguer, c’est-à-dire à se déplacer à l’intérieur d’un réseau informatique, comme celle du menu de configuration d’un ordinateur ou d’un écran.

48      Il résulte de ce qui précède que les deux termes composant la marque demandée ont, au moins, un faible caractère distinctif. De plus, l’élément « navi », qui est placé en début des deux marques, occupe deux des trois syllabes de la marque demandée et est plus long que le second élément de ladite marque, participe dans une mesure non négligeable à l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt RESPICUR, précité, point 60). En effet, comme il a été indiqué au point 47 ci-dessus, l’élément « navi » constitue, avec l’élément « key », une unité logique qui évoque une touche de navigation. Dès lors, eu égard à la jurisprudence citée au point 36 ci-dessus et contrairement à ce que prétend la requérante, il n’est pas justifié d’exclure le terme « navi » de l’impression d’ensemble produite par le signe NaViKey et de considérer le terme « key » comme l’élément dominant dudit signe [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 4 mai 2005, Reemark/OHMI – Bluenet (Westlife), T‑22/04, Rec. p. II‑1559, point 36].

49      Dès lors qu’il a été établi que le terme « key » n’est pas l’élément dominant de la marque demandée, il y a lieu d’examiner les marques en cause dans leur ensemble afin de déterminer s’il existe des similitudes entre elles.

50      Sur le plan visuel, la présence de l’élément « navi » dans les deux marques en cause a pour effet que celles-ci présentent une certaine similitude. En outre, le fait que la marque antérieure NAVI est incluse dans son intégralité dans la marque demandée NaViKey et qu’elle en constitue la partie initiale renforce cette similitude sur le plan visuel, sans que la différente longueur des signes puisse neutraliser cette impression [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 16 avril 2008, Citigroup et Citibank/OHMI – Citi (CITI), T‑181/05, Rec. p. II‑669, point 66, et du 16 mai 2007, La Perla/OHMI – Worldgem Brands (NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC), T‑137/05, non publié au Recueil, point 46].

51      Le fait que le signe NAVI est représenté uniquement en lettres majuscules tandis que le signe NaViKey alterne lettres majuscules et minuscules ne contribue pas à neutraliser la similitude existant entre eux dans la mesure où la protection qui découle de l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le mot et non pas sur les aspects graphiques ou stylistiques de la marque [arrêt du Tribunal du 12 novembre 2008, ecoblue/OHMI – Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Ecoblue), T‑281/07, non publié au Recueil, point 31].

52      Dès lors, il y a lieu de conclure que les deux signes sont similaires sur le plan visuel.

53      Sur le plan phonétique, le Tribunal constate que les marques en cause ont deux syllabes consécutives communes « na » et « vi » et ne se distinguent que par la syllabe finale « key ». Dans la mesure où la partie initiale de la marque demandée, qui est susceptible d’attirer plus l’attention du public pertinent, est identique à la marque antérieure et est plus longue, il y lieu de conclure que les deux signes sont aussi similaires d’un point de vue phonétique [arrêts du Tribunal du 17 mars 2004, El Corte Inglés/OHMI – González Cabello et Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), T‑183/02 et T‑184/02, Rec. p. II‑965, points 83 et 84, et du 4 mars 2010, Mundipharma/OHMI – ALK-Abelló (AVANZALENE), T‑477/08, non publié au Recueil, point 34].

54      Sur le plan conceptuel, il y a lieu de constater que les signes en conflit, pris dans leur ensemble, n’ont pas une signification claire et précise susceptible d’être saisie immédiatement par le public pertinent. Tout au plus, ils se limiteraient à évoquer dans l’esprit d’une partie du public pertinent les significations figurant aux points 45 et 47 ci-dessus. Dès lors, leur comparaison sur le plan conceptuel est dépourvue de pertinence [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 5 octobre 2005, Bunker & BKR/OHMI – Marine Stock (B.K.R.), T‑423/04, Rec. p. II‑4035, point 75, et la jurisprudence citée, et du 11 juin 2009, Bastos Viegas/OHMI – Fabre Médicament (OPDREX), T‑33/08, non publié au Recueil, point 34]. Par ailleurs, comme la chambre de recours l’a souligné au point 31 de la décision attaquée, si une quelconque comparaison conceptuelle était possible, celle-ci augmenterait la similitude existant entre les signes.

55      Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de conclure que les signes NAVI et NaViKey sont similaires, tout au moins, sur les plans visuel et phonétique.

 Sur le risque de confusion

56      En ce qui concerne l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de rappeler que celle-ci implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêt de la Cour du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec. p. I‑5507, point 17, et arrêt du Tribunal du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, Rec. p. II‑5409, point 74].

57      En l’espèce, le Tribunal a constaté, d’une part, que les produits et les services en cause sont similaires (voir point 31 ci‑dessus) et, d’autre part, que les signes en conflit sont similaires sur les plans visuel et phonétique (voir points 52 et 53 ci-dessus).

58      La chambre de recours a conclu, au point 39 de la décision attaquée, que, eu égard à la similitude des produits et aux similitudes phonétique, visuelle et, éventuellement, conceptuelle des signes, il y avait lieu de conclure à l’existence d’un risque de confusion entre les signes en conflit.

59      Cette conclusion doit être approuvée.

60      En effet, étant donné la forte similitude existant entre les produits et les services en cause et la similitude existant entre les signes en conflit, tout au moins, sur les plans visuel et phonétique, il convient de considérer que le public pertinent risquerait de ne pas distinguer les deux signes en conflit, qui ne se différencient que par la présence de la syllabe finale « key » dans la marque demandée. Cette différence serait tellement faible que même un public attentif et avisé pourrait penser que la marque demandée constitue une variante de la marque antérieure et que les produits et les services en cause ont donc la même origine commerciale ou proviennent d’entreprises liées économiquement. En outre, dans la mesure où, comme il a été constaté au point 52 ci-dessus, les signes en conflit sont similaires sur le plan visuel, l’argument de la requérante selon lequel l’aspect visuel était appelé en l’espèce à jouer un rôle plus important lors de l’appréciation du risque de confusion entre les signes en conflit est dépourvu de tout fondement.

61      À l’encontre de la conclusion de la chambre de recours, la requérante invoque un argument tiré de l’article 12 du règlement nº 207/2009, selon lequel, étant donné le caractère descriptif de la marque antérieure, elle serait autorisée à utiliser l’élément descriptif « navi », à l’intégrer dans sa marque et à le combiner avec le suffixe « key ».

62      Cet argument de la requérante doit être rejeté comme inopérant, car l’article 12, sous b), du règlement nº 207/2009 concerne les limites au droit exclusif résultant de l’enregistrement d’une marque et ne saurait être pris en compte lors de la procédure d’opposition à l’enregistrement d’une marque. En effet, il ne confère pas aux tiers l’usage en tant que marque de termes désignant la qualité ou d’autres caractéristiques du produit visé, mais se borne à assurer qu’ils peuvent les utiliser de manière descriptive, à savoir en tant qu’indications relatives à la qualité ou à d’autres caractéristiques du produit, à condition que l’utilisation en soit faite conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 31 mars 2004, Interquell/OHMI – SCA Nutrition (HAPPY DOG), T‑20/02, Rec. p. II‑1001, point 56]. Dès lors, l’article 12 du règlement nº 207/2009 ne permet pas de modifier les critères d’examen du risque de confusion.

63      Par ailleurs, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion (voir, par analogie, arrêt Canon, précité, point 24), il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure à faible caractère distinctif, d’une part, et d’une marque demandée qui n’en constitue pas une reproduction complète, d’autre part, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés [arrêt du Tribunal du 16 mars 2005, L’Oréal/OHMI – Revlon (FLEXI AIR), T‑112/03, Rec. p. II‑949, point 61]. Le raisonnement contraire conduirait à permettre l’enregistrement d’une marque dont l’un des éléments est identique ou analogue à ceux d’une marque antérieure dotée d’un caractère distinctif faible, alors même que les autres éléments de cette marque seraient encore moins distinctifs que l’élément commun et malgré l’existence d’un risque que les consommateurs supposent que la légère différence entre les signes désignant ces marques reflète une variation dans la nature des produits ou découle de considérations de marketing sans traduire une origine commerciale différente (ordonnance de la Cour du 27 avril 2006, L’Oréal/OHMI, C‑235/05 P, non publiée au Recueil, point 45).

64      Au vu de l’ensemble de ce qui précède, il y a lieu de conclure que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en considérant qu’il existait un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. Dès lors, il convient de rejeter le premier moyen soulevé par la requérante.

 Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 75 du règlement nº 207/2009

65      La requérante considère que la motivation de la décision attaquée relative à l’appréciation globale du risque de confusion est insuffisante dans la mesure où elle se limite à une seule phrase.

66      À cet égard, si la motivation de la chambre de recours, au point 39 de la décision attaquée, est très succincte, il convient de tenir compte de la motivation plus détaillée à cet égard de la décision de la division d’opposition (voir point 8) qui prend en considération le niveau d’attention élevé du public pertinent, le caractère distinctif de la marque antérieure, la forte similitude existant entre les produits et les services en cause et la similitude existant entre les signes en conflit.

67      En effet, étant donné que la chambre de recours a entériné cette décision dans son intégralité, et compte tenu de la continuité fonctionnelle entre divisions d’opposition et chambres de recours, dont atteste l’article 64, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 [arrêt de la Cour du 13 mars 2007, OHMI/Kaul, C‑29/05 P, Rec. p. I‑2213, point 30, et arrêt du Tribunal du 10 juillet 2006, La Baronia de Turis/OHMI – Baron Philippe de Rothschild (LA BARONNIE), T‑323/03, Rec. p. II‑2085, points 57 et 58], cette décision de la division d’opposition ainsi que sa motivation font partie du contexte dans lequel la décision attaquée a été adoptée, contexte qui est connu de la requérante et qui permet au juge d’exercer pleinement son contrôle de légalité quant au bien-fondé de l’appréciation du risque de confusion [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 21 novembre 2007, Wesergold Getränkeindustrie/OHMI – Lidl Stiftung (VITAL& FIT), T‑111/06, non publié au Recueil, point 64].

68      Eu égard à ce qui précède, il convient de rejeter ce moyen et, donc, le recours dans son ensemble, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la recevabilité du deuxième chef de conclusions de la requérante et de l’intervenante.

 Sur les dépens

69      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      NEC Display Solutions Europe GmbH est condamnée aux dépens.

Moavero Milanesi

Wahl

Soldevila Fragoso

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 13 octobre 2011.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.