Language of document : ECLI:EU:T:2009:493

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (troisième chambre)

10 décembre 2009 (1)

« Requête introductive d’instance – Exigences de forme – Irrecevabilité manifeste »

Dans l’affaire T-390/09,

Mariyus Noko Ngele, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Me F. Sabakunzi, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande visant à obtenir réparation du préjudice prétendument subi par la partie requérante suite aux comportements prétendument illégaux d’un membre de la Commission et de certains agents de cette institution,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de MM. J. Azizi (rapporteur), président, Mme E. Cremona et M. S. Frimodt Nielsen, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Procédure et conclusions de la partie requérante

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 1er octobre 2009, la partie requérante a introduit le présent recours.

2        Elle conclut à ce qu’il plaise au Tribunal condamner la Commission à la réparation du préjudice qu’elle aurait subi du fait de comportements illégaux d’un membre de la Commission et de certains agents de cette institution.

 En droit 

3        Aux termes de l’article 111 du règlement de procédure du Tribunal, lorsque le recours est manifestement irrecevable, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

4        En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.

5        Il convient de rappeler que, en vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal conformément à l’article 53, premier alinéa, du même statut, et de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure, la requête doit contenir l’objet du litige et un exposé sommaire des moyens invoqués. Ces éléments doivent être suffisamment clairs et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant sans autres informations. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il est nécessaire, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit, sur lesquels celui-ci se fonde, ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même (ordonnances du Tribunal du 28 avril 1993, De Hoe/Commission, T‑85/92, Rec. p. II‑523, point 20, et du 21 mai 1999, Asia Motor France e.a./Commission, T‑154/98, Rec. p. II‑1703, point 49 ; arrêt du Tribunal du 15 juin 1999, Ismeri Europa/Cour des comptes, T‑277/97, Rec. p. II‑1825, point 29).

6        Pour satisfaire à ces exigences, une requête visant à la réparation des dommages prétendument causés par une institution de l’Union doit contenir les éléments qui permettent d’identifier le comportement que le requérant reproche à l’institution, les raisons pour lesquelles il estime qu’un lien de causalité existe entre le comportement et le préjudice qu’il prétend avoir subi, ainsi que le caractère et l’étendue de ce préjudice. En revanche, une demande tendant à obtenir une indemnité quelconque manque de précision nécessaire et doit par conséquent être considérée comme irrecevable (arrêts de la Cour du 2 décembre 1971, Zuckerfabrik Schöppenstedt/Conseil, 5/71, Rec. p. 975, point 9, et du Tribunal du 10 juillet 1990, Automec/Commission, T-64/89, Rec. p. 11-367, point 73, et du 8 juin 2000, Camar et Tico/Commission et Conseil, T-79/96, T‑260/97 et T-117/98, Rec. p. 11-2193, point 181 ; ordonnance du Tribunal du 5 février 2007, Sinara Handel/Conseil et Commission, T‑91/05, Rec. p. 11-245, point 87).

7        En l’espèce, il y a lieu de relever que la requête n’identifie pas clairement et de manière non équivoque, cohérente et compréhensible les éléments constitutifs des préjudices allégués ni l’existence d’un lien de causalité entre un quelconque comportement prétendument illégal de la Commission et ces préjudices.

8        En conséquence, la requête ne satisfait pas aux exigences minimales de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure.

9        Il résulte des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de rejeter le présent recours comme étant manifestement irrecevable, sans qu’il soit nécessaire de le signifier à la partie défenderesse.

 Sur les dépens

10      La présente ordonnance étant adoptée avant la notification de la requête à la partie défenderesse et avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il suffit de décider que la partie requérante supportera ses propres dépens, conformément à l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté.

2)      La partie requérante supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 10 décembre 2009.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       J. Azizi


1 Langue de procédure : le français.