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Recours introduit le 2 octobre 2009 - NEC Display Solutions Europe / OHMI - Nokia (NaViKey)

(Affaire T-393/09)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: NEC Display Solutions Europe GmbH (Munich, Allemagne) (représentant : P. Munzinger, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Nokia Corp. (Helsinki, Finlande)

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 16 juin 2009, dans l'affaire R 1143/2008-2 ;

rejeter l'opposition formée par l'autre partie devant la chambre de recours à l'encontre de l'enregistrement de la marque communautaire concernée ;

condamner l'OHMI aux dépens, ainsi qu'aux frais exposés par la requérante devant la chambre de recours et

condamner l'autre partie devant la chambre de recours aux dépens, ainsi qu'aux frais exposés par la requérante devant la chambre de recours, si elle devait intervenir dans la présente instance.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: La requérante

Marque communautaire concernée: La marque verbale " NaViKey " pour des produits dans la classe 9

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: L'autre partie devant la chambre de recours

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: marque verbale communautaire " NAVI " enregistrée pour des produits et des services dans les classes 9 et 38 ; marque verbale finlandaise " NAVI " enregistrée pour des produits dans la classe 9

Décision de la division d'opposition: Accueil de l'opposition dans son intégralité

Décision de la chambre de recours: Rejet du recours

Moyens invoqués: Violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 du Conseil en ce que la chambre de recours : i) a commis une erreur quant à l'identification du public pertinent dont la perception doit être prise en compte ; ii) a commis une erreur d'appréciation de la similitude entre les marques concernées et les produits qu'elles désignent et iii) n'a pas tenu compte du fait que l'autre partie devant la chambre de recours ne saurait interdire l'usage des marques postérieures comportant l'élément " NAVI " en raison de l'absence ou de la faiblesse du caractère distinctif de ce terme, de sorte qu'elle ne saurait se fonder sur l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 pour demander le rejet de la demande de la marque communautaire concernée ; violation de l'article 75 du règlement n° 207/2009 du Conseil en ce que la chambre de recours n'a pas motivé la constatation qu'il existait un risque de confusion entre les marques concernées.

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