Language of document : ECLI:EU:T:2010:484

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

25 novembre 2010 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale GOTHA – Marque communautaire figurative antérieure gotcha – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Similitude des signes – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009] »

Dans l’affaire T‑169/09,

Vidieffe Srl, établie à Bologne (Italie), représentée par Mes M. Lamandini, D. De Pasquale et M. Pappalardo, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. P. Bullock, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été

Perry Ellis International Group Holdings,Ltd, établie à Nassau (Bahamas),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 12 février 2009 (affaire R 657/2008-1), relative à une procédure d’opposition entre Perry Ellis International Group Holdings, Ltd, et Vidieffe Srl,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de M. J. Azizi, président, Mme E. Cremona et M. S. Frimodt Nielsen (rapporteur), juges,

greffier : M. J. Plingers, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 28 avril 2009,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 10 septembre 2009,

vu la décision du 26 octobre 2009 refusant d’autoriser le dépôt d’un mémoire en réplique,

à la suite de l’audience du 15 juin 2010,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 16 février 2004, la requérante, Vidieffe Srl, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal GOTHA.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 18 et 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 18 : « Cuir et imitations du cuir ainsi que produits en ces matières (non compris dans d’autres classes) ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols, cannes et bâtons de marche ; fouets, harnais, sellerie » ;

–        classe 25 : « Articles d’habillement, chaussures et chapellerie ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 26/2005, du 27 juin 2005.

5        Le 27 septembre 2005, l’opposante, Perry Ellis International Group Holdings, Ltd, a formé opposition au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus, à l’exception des « peaux d’animaux » et des « fouets, harnais, sellerie » relevant de la classe 18 au sens de l’arrangement de Nice.

6        L’opposition était fondée sur la marque communautaire figurative antérieure n° 2896199 reproduite ci-après :

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7        La marque antérieure a été enregistrée le 29 octobre 2003 notamment pour des produits relevant des classes 18 et 25 au sens de l’arrangement de Nice et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 18 : « Sacs à main, sacs à dos, sacs de voyage, sacs de plage, cartables, malles, valises, porte-monnaie, portefeuilles, parapluies, parasols, cannes » ;

–        classe 25 : « Vêtements, chaussures, chapellerie ».

8        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009].

9        Le 22 février 2008, la division d’opposition a rejeté l’opposition au motif que les différences manifestes qui existent entre les marques aux niveaux visuel, phonétique et conceptuel suffisaient à produire une impression d’ensemble différente même pour des produits similaires ou identiques.

10      Le 22 avril 2008, l’opposante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94 (devenus articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009), contre la décision de la division d’opposition.

11      Par décision du 12 février 2009 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’OHMI a partiellement accueilli le recours au motif que les conditions prévues à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 étaient réunies pour une partie des produits visés dans la demande de marque. Après avoir estimé que le public pertinent était formé des consommateurs moyens de l’Union européenne, elle a en effet considéré que les produits étaient identiques ou similaires en ce qui concerne, d’une part, les produits visés par la demande de marque relevant de la classe 25 et, d’autre part, ceux relevant de la classe 18, à l’exception du « cuir et [des] imitations du cuir ». La chambre de recours a également considéré qu’il existait une légère similitude entre les signes en conflit sur le plan visuel, tandis que les signes étaient fortement similaires sur le plan phonétique. Sur le plan conceptuel, elle a estimé que la plupart des consommateurs pertinents ne percevraient pas les significations des marques en cause et qu’ils considéreraient donc les deux signes comme des marques fantaisistes. S’agissant de l’appréciation globale du risque de confusion, la chambre de recours a estimé que les différences visuelles entre les signes en conflit étaient compensées par leur forte similitude phonétique et par l’identité, ou à tout le moins, la similitude des produits. En raison de la forte similitude phonétique des signes et du fait qu’une partie du public pertinent est située dans des pays où le contenu conceptuel de la marque demandée ne serait pas perçu, elle a conclu qu’il existait un risque de confusion entre des produits considérés comme identiques ou similaires et a rejeté la demande de marque communautaire en ce qui concerne les « produits en ces matières (non compris dans d’autres classes) ; malles et valises, parapluies, parasols, cannes et bâtons de marche » de la classe 18 et les « articles d’habillement, chaussures et chapellerie » de la classe 25. Toutefois, compte tenu de l’interdépendance de la similitude des produits et de celle des marques, la chambre de recours considère qu’il est peu probable qu’un risque de confusion naisse dans l’esprit du consommateur pertinent dans l’Union en ce qui concerne des produits dissemblables, à savoir le « cuir et imitations de cuir » compris dans la classe 18.

 Conclusions des parties

12      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée en ce qu’elle accueille partiellement le recours de l’opposante et annule la décision de la division d’opposition dans la mesure où celle-ci rejette l’opposition concernant les « produits en [cuir et imitations du cuir] (non compris dans d’autres classes) ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes » de la classe 18 et tous les produits de la classe 25 ;

–        confirmer dans son intégralité la décision de la division d’opposition du 22 février 2008 ;

–        condamner l’OHMI à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à la décision du Tribunal ;

–        condamner l’OHMI et l’opposante à l’intégralité des dépens.

13      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

14      La requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 et d’un détournement de pouvoir en ce que la chambre de recours aurait estimé à tort que les signes étaient susceptibles d’être confondus.

 Arguments des parties

15      Sur le plan visuel, la requérante relève que la marque demandée est verbale, tandis que la marque antérieure est composée d’éléments de types verbal et figuratif. Il ne serait pas possible de présumer que l’élément verbal de la marque antérieure a une valeur prééminente par rapport à son élément figuratif. Eu égard aux dimensions importantes de la rose stylisée et à l’originalité des caractères employés pour l’écriture du terme « gotcha », dont la fonction serait de représenter les épines et la tige de la fleur plutôt que de garantir la lisibilité immédiate du terme, ce serait l’élément figuratif qui jouerait un rôle prééminent sur l’élément verbal. Il faudrait également prendre en considération l’importance donnée à la composante figurative d’un signe dans le secteur pertinent des vêtements et de leurs accessoires où le choix du consommateur se ferait de manière visuelle.

16      L’OHMI reconnaît que le fait de savoir si un élément graphique ou verbal est dominant dépend des circonstances de l’affaire. L’élément figuratif de la marque antérieure occuperait une place aussi importante que l’élément verbal. L’OHMI considère que, pour autant, cet élément verbal ne saurait être réduit à un élément négligeable du fait de l’image de la rose. L’originalité des caractères gothiques utilisés pour l’écriture du mot « gotcha » n’empêcherait pas le consommateur exposé au signe de percevoir aisément la présence de ce mot, qui serait donc reconnaissable comme tel en dépit de sa caractérisation graphique. En principe, les consommateurs seraient habitués à désigner et à reconnaître les produits caractérisés par une marque complexe en fonction de l’élément verbal, qui permettrait aisément d’identifier lesdits produits. Même si l’élément figuratif de la marque antérieure est plus que susceptible d’attirer l’attention du consommateur moyen des produits en question, l’image de la rose stylisée ne prédominerait pas sur l’élément verbal de manière à capter l’attention du consommateur moyen exposé à la marque antérieure. Accepter l’argument contraire reviendrait à vider de son rôle l’élément verbal « gotcha ». Par ailleurs, en dépit du rôle important que jouerait la représentation de la rose stylisée dans la marque antérieure, les signes en conflit présenteraient une certaine similitude visuelle dès lors que les lettres « g », « o », « t », « h », « a » de la marque antérieure sont contenues, dans le même ordre, dans la marque contestée. Cette similitude, même réduite ou ténue, devrait être prise en considération.

17      Sur le plan phonétique, la requérante relève que, dans les pays anglophones, la prononciation des termes « gotha », caractérisée par le son fricatif « th », et « gotcha », caractérisée par le son mou du groupe de consonnes « tch » ne peut être confondue. Il en serait de même dans les pays non anglophones où, en raison de la connaissance diffuse de la langue anglaise et de ses expressions les plus communes, ces termes seraient généralement prononcés à l’anglaise. L’origine anglo-saxonne du terme « gotcha » serait sans équivoque. La requérante soutient que, à supposer même que la diffusion de la prononciation anglaise du terme « gotcha » dans les pays non anglophones ne soit pas prise en compte, le groupe de lettres « tch » serait prononcé dans la majeure partie des pays européens par le son dur « tk » et non par le son fricatif « th » ou le son dental « t ». L’absence de la lettre « c » entre les consonnes « t » et « h » constituerait ainsi une différence importante, propre à exclure tout risque de confusion entre les signes sur le plan phonétique, ce que confirmerait la brièveté des termes constitués de deux syllabes et de cinq ou six lettres.

18      L’OHMI ne considère pas que la présence de la lettre « c » dans le mot « gotcha » et que son absence dans le terme « gotha » constituent une différence suffisant à exclure tout risque de confusion. Quelque perceptible que puisse être la présence de la lettre « c » au niveau phonétique, les deux mots ont cinq lettres en commun ainsi que le même début et la même fin. La présence de la lettre « c » dans l’un des termes ne suffirait pas à neutraliser ces similitudes significatives. De plus, dans de nombreuses langues officielles de l’Union, l’accent tonique tomberait sur la même syllabe initiale, « go », et les mots seraient prononcés sur le même rythme et avec la même intonation. S’il est certain que la prononciation anglaise permet de distinguer suffisamment les deux termes, il serait également certain que, dans plusieurs langues officielles de l’Union, les termes « gotha » et « gotcha » présentent un degré de similitude phonétique pouvant être qualifié de moyen, dans certaines langues, ou de faible, dans d’autres.

19      Sur le plan conceptuel, la requérante soutient que, même dans les pays européens de souche latine, dont l’Italie et la France, le terme « gotha » figure dans les dictionnaires et que son sens est connu dans son acception courante d’« élite ». Les consommateurs européens seraient donc en mesure de percevoir le terme « gotha » comme ayant un sens bien précis, de sorte qu’ils pourraient identifier les différences conceptuelles par rapport au terme « gotcha », que ce dernier soit perçu comme un terme de fantaisie ou que son sens dans la langue anglaise (compris) lui soit attribué. Cette circonstance exclurait tout risque de confusion entre les signes examinés.

20      L’OHMI fait valoir que, même si une partie des consommateurs européens est en mesure de reconnaître le sens du mot « gotha » en tant que synonyme d’« élite », il ne s’agit pas d’un terme d’usage courant et il est probable qu’une partie du public pertinent n’y associe aucune signification. Il serait ainsi significatif que la chambre de recours n’ait pas fait mention du sens « élite » du terme « gotha » dans la décision attaquée, se limitant à faire référence à la ville allemande homonyme. Une partie importante du public européen ne serait pas en mesure d’opérer la distinction conceptuelle entre les marques en conflit.

21      Enfin, la requérante soutient que la chambre de recours n’a pas procédé à l’appréciation globale du risque de confusion en se fondant sur l’impression d’ensemble produite par la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause. Le consommateur moyen percevrait normalement une marque comme un tout et ne se livrerait pas à un examen de ses différents détails.

22      L’OHMI soutient qu’un faible degré de similitude entre les produits ou les services visés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En ce qui concerne les vêtements, le degré de similitude phonétique entre deux marques aurait une importance mineure, dès lors que, lors de l’achat de ces produits, leur mode de commercialisation inciterait le public visé à percevoir habituellement de manière visuelle la marque qui les désigne. Par ailleurs ce ne serait que si les signes en conflit étaient globalement différents sur le plan visuel qu’il serait justifié de conclure à l’inexistence d’un risque de confusion. Or, les signes en conflit présenteraient à la fois une similitude visuelle, même réduite, et une similitude phonétique, moyenne ou faible en fonction des langues. Compte tenu du principe de l’interdépendance et du fait que le public pertinent ne garderait en mémoire qu’une image imparfaite de deux signes auxquels il est normalement exposé à des moments différents, cette circonstance ne permettrait pas d’exclure qu’une partie des consommateurs ne se rappelle pas la présence de la lettre « c » dans la marque antérieure, étant donné qu’elle est située au milieu du mot « gotcha », et que, rencontrant à des moments différents les signes en conflit, elle puisse croire qu’il s’agit de lignes de produits procédant de la même origine commerciale.

 Appréciation du Tribunal

23      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

24      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement [arrêt du Tribunal du 21 avril 2005, Ampafrance/OHMI – Johnson & Johnson (monBeBé), T‑164/03, Rec. p. II‑1401, point 46].

25      L’existence du risque de confusion doit être appréciée globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce [arrêt de la Cour du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec. p. I‑5507, point 17, et ordonnance de la Cour du 28 avril 2004, Matratzen Concord/OHMI, C‑3/03 P, Rec. p. I‑3657, point 28 ; arrêt du Tribunal du 23 octobre 2002, Oberhauser/OHMI – Petit Liberto (Fifties), T‑104/01, Rec. p. II‑4359, points 25 et 26]. Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (arrêt Canon, précité, point 17).

26      C’est à la lumière de ces considérations qu’il y a lieu d’examiner si c’est à juste titre que la chambre de recours a estimé qu’un risque de confusion existait entre la marque antérieure et la marque demandée.

 Sur le public pertinent et la comparaison des produits

27      À titre liminaire, il y lieu de relever que la définition du public pertinent et le résultat de la comparaison des produits effectuée par la chambre de recours ne sont pas contestés.

28      Pour ce qui est du public pertinent, les produits en cause relevant des classes 18 et 25 couverts par les marques en conflit correspondent effectivement à des articles de consommation courante, et le public ciblé par rapport auquel l’analyse du risque de confusion doit s’effectuer est constitué par les consommateurs moyens de l’Union, lesquels sont censés être normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés en ce qui concerne ces produits.

29      En ce qui concerne la comparaison des produits, il y a lieu de considérer, en premier lieu, que les produits de la classe 25 visés par les deux marques en conflit sont bien identiques, tout comme les produits « malles et valises, parapluies, parasols, cannes » de la classe 18 ; en deuxième lieu, que les « produits en [cuir et imitations du cuir], non compris dans d’autres classes » de la classe 18, visés dans la demande de marque communautaire, sont identiques, ou à tout le moins similaires, aux « sacs à mains » compris dans cette même classe et désignés par la marque antérieure ; en troisième lieu, que les produits visés par la marque demandée « bâtons de marche » et les « cannes » visées par la marque antérieure sont similaires, dans la mesure où ils ont la même nature et la même finalité, et, en quatrième lieu, que les « cuir et imitations du cuir » visés par la marque demandée et les produits visés par la marque antérieure ne sont pas similaires.

 Sur la comparaison des signes

30      S’agissant de la comparaison des signes, point en litige dans la présente affaire, il y a lieu de rappeler que l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (arrêts de la Cour du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, Rec. p. I‑6191, point 23 ; du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Rec. p. I‑3819, point 25, et du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec. p. I‑4529, point 35).

31      Selon une jurisprudence constante, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents [arrêts du Tribunal du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, Rec. p. II‑4335, point 30, et du 26 janvier 2006, Volkswagen/OHMI – Nacional Motor (Variant), T‑317/03, non publié au Recueil, point 46].

–       Sur la comparaison des signes sur le plan visuel

32      En ce qui concerne la comparaison des signes sur le plan visuel, la chambre de recours commence par indiquer au point 23 de la décision attaquée qu’il faut tenir compte du fait que « lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe exerce généralement un impact plus marqué sur le consommateur que l’élément figuratif » (ci-après le « principe d’analyse »), étant donné que « le consommateur moyen fera plus facilement référence aux produits en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque [arrêt du Tribunal du 14 juillet 2005, Wassen International/OHMI – Stroschein Gesundkost (SELENIUM-ACE), T‑312/03, Rec. p. II‑2897, point 37] ». En tenant compte de ce principe d’analyse, la chambre de recours arrive à la conclusion suivante au point 24 de la décision attaquée :

« Au niveau visuel, la marque communautaire demandée GOTHA est une marque purement verbale, tandis que la marque antérieure est une marque figurative représentant une rose noire en-dessous de laquelle figure le mot ‘gotcha’. Néanmoins, dans la mesure où il est généralement admis que l’élément verbal du signe exerce un impact plus marqué sur le consommateur que l’élément figuratif, le consommateur concentrera plus facilement son attention sur les éléments verbaux des marques en conflit. En l’espèce, la marque communautaire demandée compte cinq lettres ‘g-o-t-h-a’, qui sont toutes incluses dans l’élément verbal de la marque antérieure ‘g-o-t-c-h-a’, qui compte six lettres. La seule différence réside au niveau de la lettre ‘c’, qui vient s’ajouter au milieu du signe antérieur. Il est généralement admis que le début et la fin d’une marque sont plus susceptibles d’attirer le regard du consommateur que la partie médiane du signe. Le consommateur aura donc tendance à négliger la lettre supplémentaire ‘c’, puisque son attention sera principalement attirée par le début ‘got’ et la fin ‘ha’ des marques, qui sont identiques dans les signes en conflit. Il y a donc lieu de conclure que les signes présentent une légère similitude sur le plan visuel. »

33      À cet égard, il convient de relever que c’est à juste titre que la requérante critique l’application qui est faite au point 24 de la décision attaquée du principe d’analyse évoqué au point 23. En effet, ce principe d’analyse est défini de la manière suivante par le point 37 de l’arrêt SELENIUM-ACE, point 32 supra, qui est cité par la chambre de recours au point 23 de la décision attaquée :

« En ce qui concerne l’élément figuratif, la chambre de recours a observé, dans la décision attaquée, que, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers devraient, en principe, être considérés comme plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque. Elle considère à juste titre que ce raisonnement général pourrait s’appliquer raisonnablement en l’espèce […] »

34      Or, à la différence de l’affaire qui a donné lieu à l’arrêt SELENUIM-ACE, point 32 supra, la chambre de recours n’expose pas en quoi il pourrait être « généralement admis » dans la présente espèce que l’élément verbal du signe exerce un impact plus marqué sur le consommateur que l’élément figuratif. Au contraire, plutôt que d’expliquer cela, la chambre de recours mentionne à deux reprises le rôle particulier joué par l’élément figuratif. Au point 23, tout d’abord, la chambre de recours indique qu’on ne peut faire abstraction du logo lors de la comparaison des signes, ce qui tend à mettre ce logo en valeur. Au point 24, ensuite, la chambre de recours relève que, « [a]u niveau visuel, la marque communautaire demandée GOTHA est une marque purement verbale, tandis que la marque antérieure est une marque figurative représentant une rose noire en dessous de laquelle figure le mot ‘gotcha’ », ce qui revient à exposer une différence entre les signes. Rien n’indique ainsi en quoi, en l’espèce, l’élément verbal exercerait un impact plus marqué sur le consommateur que l’élément figuratif, alors même que l’élément figuratif présente une certaine importance sur le plan visuel. En effet, la rose est parfaitement visible et s’insère sur l’élément verbal, le « t » de « gotcha » servant de tige, et les autres lettres préfigurant un buisson duquel naît la rose.

35      Par ailleurs, ainsi que le fait valoir la requérante, le secteur des vêtements et de leurs accessoires présente certaines caractéristiques qui nécessitent qu’une explication soit donnée pour justifier l’application du principe d’analyse. En effet, l’importance des éléments de similitude ou de différence des signes peut dépendre, notamment, des caractéristiques intrinsèques de ceux-ci ou des conditions de commercialisation des produits ou des services que les marques en conflit désignent. Si les produits désignés par les marques en cause sont normalement vendus dans des magasins en libre-service où le consommateur choisit lui-même le produit et doit, dès lors, se fier principalement à l’image de la marque appliquée sur ce produit, une similitude visuelle des signes sera, en règle générale, d’une plus grande importance. Si, en revanche, le produit visé est surtout vendu oralement, il sera normalement attribué plus de poids à une similitude phonétique des signes. Or, généralement, dans les magasins de vêtements, les clients peuvent soit choisir eux-mêmes les vêtements qu’ils souhaitent acheter, soit se faire assister par les vendeurs. Si une communication orale sur le produit et sur la marque n’est pas exclue, le choix du vêtement se fait, généralement, de manière visuelle [arrêt du Tribunal du 6 octobre 2004, New Look/OHMI – Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE et NLCOLLECTION), T‑117/03 à T‑119/03 et T‑171/03, Rec. p. II‑3471, points 49 et 50]. Dans le secteur des vêtements et de ses accessoires, l’élément figuratif d’une marque peut jouer un rôle au moins aussi important que l’élément verbal. Le consommateur moyen peut aisément réaliser un acte d’achat sans avoir à citer le nom de la marque, en se contentant simplement de rechercher son élément figuratif.

36      Cependant, l’absence d’explications permettant de comprendre en quoi il pourrait être admis dans la présente affaire que l’élément verbal du signe « gotcha » exerce un impact plus marqué sur le consommateur que l’élément figuratif ne peut, pour autant, amener à conclure que cet élément verbal joue en l’espèce un rôle négligeable à même de permettre qu’il n’en soit pas tenu compte dans la comparaison des signes sur le plan visuel, celle-ci s’effectuant alors au regard de l’élément figuratif de la marque antérieure. La requérante ne l’allègue d’ailleurs pas et se limite à critiquer l’« impact plus marqué » accordé à un élément par rapport à l’autre.

37      En toute hypothèse, l’élément verbal du signe « gotcha » doit ainsi être pris en considération. À cet égard, il n’est pas contesté qu’une comparaison entre les signes en conflit permet bien de constater une « légère similitude sur le plan visuel », laquelle ressort du fait que la marque communautaire demandée compte cinq lettres « g », « o », « t », « h », « a », qui sont toutes incluses dans l’élément verbal de la marque antérieure « g », « o », « t », « c », « h », « a », la seule différence tenant en la lettre « c », que le consommateur aura tendance à négliger pour les raisons évoquées au point 24 de la décision attaquée.

38      En conséquence, même si la chambre de recours n’explique pas dans la décision attaquée en quoi elle pourrait considérer en l’espèce que l’élément verbal du signe exerce un impact plus marqué sur le consommateur que l’élément figuratif, il n’en demeure pas moins qu’elle expose suffisamment les raisons pour lesquelles il existe une « légère similitude sur le plan visuel » entre les signes en conflit.

–       Sur la comparaison des signes sur le plan phonétique

39      En ce qui concerne la comparaison des signes sur le plan phonétique, la chambre de recours a indiqué ce qui suit au point 25 de la décision attaquée pour conclure à l’existence d’une forte similitude sur le plan phonétique :

« Sur le plan phonétique, les deux marques seront prononcées en deux syllabes ‘go’,‘ta’ et ‘go’,‘tcha’. Elles ont en commun la première syllabe ‘go’ et le même dernier son fort produit par la voyelle ‘a’, qui attirera particulièrement l’attention du consommateur. Dans la partie médiane des signes, le son produit par la lettre ‘t’ sera également entendu dans les deux marques. Dans la plupart des pays européens, les consonnes ‘t’,‘c’,‘h’ du mot ‘gotcha’ seront prononcées [tch] et les consonnes ‘t‘,’h’ de ‘gotha’ seront généralement prononcées [t] ou [th]. Par conséquent, bien que l’insertion de la lettre ‘c’ au milieu de la marque antérieure ait pour effet de modifier légèrement le son, elle ne produit qu’un léger son sifflant qui ne suffit pas pour différencier phonétiquement les marques en conflit. En outre, les signes en conflit ont la même longueur, le même rythme et la même intonation. »

40      Cette analyse s’avère critiquable sur plusieurs aspects.

41      À titre liminaire, il convient de relever que l’OHMI ne conteste pas que pour une bonne partie du public concerné, c’est-à-dire le public anglophone et le public non anglophone qui dispose d’une certaine connaissance de la langue anglaise, la prononciation des termes en conflit est clairement différente. Au stade de la comparaison des signes sur le plan conceptuel, la chambre de recours reconnaît ainsi que le mot « gotcha » est compris des locuteurs anglophones. De même, par symétrie, il est possible de considérer que la prononciation du terme « gotha » puisse être pour le public germanophone suffisamment distinguée de celle du terme « gotcha ». La question de l’appréciation de la similitude sur le plan phonétique concerne en effet principalement la partie du public qui n’est pas anglophone ou germanophone et qui ne dispose pas d’une certaine connaissance de l’anglais ou de l’allemand.

42      Pour ce qui est de cette partie pertinente du public concerné, il ne peut être allégué, comme le fait la chambre de recours dans la décision attaquée, que l’insertion de la lettre « c » dans la marque antérieure ne fait que modifier légèrement le son. En effet, cette lettre a pour effet de transformer le son « th » en un son chuintant. De ce fait, les termes « gotha » et « gotcha » se prononcent différemment. La chambre de recours ne tient donc pas suffisamment compte du rôle joué par la lettre « c » dans la prononciation du terme « gotcha » quand il s’agit de comparer cette prononciation avec celle du terme « gotha ».

43      Le rôle joué par la lettre « t » dans la prononciation de chacun de ces termes est également à même de les distinguer. Pour le terme « gotha », le « t » fait partie de la syllable « tha ». Il y a deux syllabes ouvertes, qui se terminent chacune par une voyelle : « go » et « tha ». Pour le terme « gotcha », en revanche, le « t » se retrouve à la fois dans la syllabe « got » et la syllabe « tcha », où il permet le passage d’une syllabe à l’autre. Pour la partie non anglophone et non germanophone du public pertinent, le « t » vient fermer la première syllabe du terme « gotcha », qui sera alors prononcée « got ». En outre, et même si cela peut paraître moins évident pour un public non anglophone ou non germanophone, la lettre « a » est susceptible d’être prononcée d’une manière intuitivement plus sourde dans « gotha » que dans « gotcha ».

44      Ces éléments permettent de penser que tant l’intonation que le rythme des termes « gotha » et « gotcha » diffèrent et que leur longueur n’est pas la même.

45      Par ailleurs, il y a lieu de relever que, tout en reconnaissant que la prononciation anglaise permet de distinguer suffisamment les termes « gotha » et « gotcha », l’OHMI, lui-même, a indiqué dans son mémoire en réponse et de nouveau lors de l’audience que ces termes présentent un degré de similitude phonétique pouvant être qualifié de moyen, dans certaines langues, ou de faible, dans d’autres (voir point 18 ci-dessus). Or, il ne s’agit pas là de la conclusion à laquelle est arrivée la chambre de recours.

46      Interrogé sur ce point, l’OHMI n’a pas été en mesure non plus d’indiquer dans quel pays de l’Union une forte similitude entre les signes en conflit pourrait exister sur le plan phonétique.

47      Il ressort de ce qui précède que la chambre de recours n’est pas à même d’établir la forte similitude qui existerait entre les signes en conflit sur le plan phonétique qu’elle invoque dans la décision attaquée.

–       Sur la comparaison des signes sur le plan conceptuel

48      En ce qui concerne la comparaison des signes sur le plan conceptuel, la chambre de recours a indiqué ce qui suit au point 26 de la décision attaquée pour conclure à l’absence de pertinence d’une telle comparaison pour une grande partie du public pertinent :

« D’un point de vue conceptuel, la marque antérieure gotcha est un mot d’argot anglais dérivé de got you (je te tiens !), qui est compris par les locuteurs anglophones, et notamment par la partie la plus jeune du public pertinent. La marque communautaire demandée GOTHA est le nom d’une ville allemande du Land de Thuringe. Toutefois, la plupart des consommateurs pertinents de l’Union ne percevront pas ces significations, mais considéreront les deux signes comme des marques fantaisistes. C’est notamment le cas en France, par exemple, où la comparaison conceptuelle est sans incidence sur l’appréciation de la similitude des signes. »

49      À cet égard, il convient de relever que la chambre de recours indique expressément dans la décision attaquée que la signification du terme « gotcha » est à même d’être perçue par une partie du public pertinent, à savoir les locuteurs anglophones. Il semble également possible de considérer que le public allemand peut percevoir la signification du terme « gotha », qui renvoie au nom d’une ville allemande comme cela est également indiqué dans la décision attaquée. Dans ce contexte, il y a lieu d’examiner si, à tout le moins, le public non anglophone et non allemand est à même de percevoir la signification des termes en conflits.

50      En ce qui concerne cette partie significative des consommateurs pertinents, la requérante fait valoir, en substance, que le terme « gotha » est à même d’être perçu dans le langage courant en tant que synonyme du terme « élite », ce que conteste l’OHMI au motif que la chambre de recours n’a pas évoqué cette signification dans la décision attaquée (voir points 19 et 20 ci-dessus).

51      Force est toutefois de constater que cette signification du terme « gotha » est susceptible de relever de la catégorie des faits notoires au sens de la jurisprudence, comme le fait valoir la requérante qui, lors de la procédure administrative, se prévalait de la présence de ce terme avec cette signification dans plusieurs dictionnaires (voir également point 5 de la décision attaquée, qui fait référence aux observations de l’opposante à cet égard). En effet, les faits notoires sont ceux qui sont susceptibles d’être connus par toute personne ou, du moins, peuvent être connus au moyen de sources généralement accessibles [arrêts du Tribunal du 22 juin 2004, Ruiz-Picasso e.a./OHMI – DaimlerChrysler (PICARO), T‑185/02, Rec. p. II‑1739, point 29, et du 20 avril 2005, Atomic Austria/OHMI – Fabricas Agrupadas de Muñecas de Onil (ATOMIC BLITZ), T‑318/03, Rec. p. II‑1319, point 35].

52      L’hypothèse selon laquelle la signification donnée au terme « gotha » par la requérante serait effectivement passée dans le langage courant, ce que traduirait par exemple l’utilisation de ce terme dans les médias (le « gotha de la finance », « faire partie du gotha » …), comme cela a été invoqué lors de l’audience, ne peut donc être exclue. La chambre de recours aurait dû expressément prendre position sur ce point dans la décision attaquée.

53      En conséquence, la chambre de recours, qui reconnaît que le public anglophone est à même de percevoir la signification du terme « gotcha », aurait dû prendre position sur l’allégation selon laquelle une partie significative du public pertinent non anglophone, qu’elle soit allemande ou non, était également à même de percevoir la signification du terme « gotha ».

–       Sur l’appréciation globale des signes en conflit

54      Il résulte de ce qui précède que, si les signes en conflit présentent une légère similitude sur le plan visuel, ils ne présentent pas une forte similitude sur le plan phonétique. De même, le contenu conceptuel de la marque demandée peut éventuellement être perçu par une partie significative du public pertinent contrairement à ce qui est indiqué au point 26 de la décision attaquée sans qu’une prise de position soit effectuée sur ce point par la chambre de recours.

 Sur le risque de confusion

55      Ainsi qu’il a déjà été rappelé au point 25 ci-dessus, l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte, et notamment de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.

56      En l’espèce, la chambre de recours a considéré au point 29 de la décision attaquée :

« Compte tenu du principe d’interdépendance, la chambre considère que les différences visuelles entre les signes en conflit sont compensées par leur forte similitude phonétique et par l’identité ou, à tout le moins, la similitude des produits. En raison de la forte similitude phonétique des signes et du fait qu’une partie du public pertinent, qui est constitué des consommateurs moyens, est située dans des pays où le contenu conceptuel de la marque demandée ne sera pas perçu, comme en France par exemple, il existe un risque de confusion entre des produits considérés comme identiques et similaires. La demande de marque communautaire est donc rejetée en ce qui concerne les ‘produits en [cuir et imitations du cuir] (non compris dans d’autres classes) ; malles et valises ; parapluies, parasols, cannes et bâtons de marche’ de la classe 18 et les ‘articles d’habillement, chaussures et chapellerie’ de la classe 25 […] »

57      Cette conclusion doit être infirmée dès lors que, même s’il ressort de la comparaison des produits que certains d’entre eux sont identiques ou similaires, la comparaison des signes permet de constater que, même si les signes en conflit présentent une légère similitude sur le plan visuel, ils ne présentent pas une forte similitude sur le plan phonétique et le contenu conceptuel de la marque demandée peut éventuellement être perçu par une partie significative du public pertinent, contrairement à ce qui est indiqué dans la décision attaquée, sans qu’une prise de position soit effectuée sur ce point par la chambre de recours.

58      Dans le cadre d’une appréciation globale du risque de confusion, les différences visuelles entre les signes en conflit, liées notamment à la présence de l’élément figuratif dans la marque antérieure et à la différence d’une lettre entre les signes en conflit, tout comme les différences marquées qui existent entre ces signes sur le plan phonétique et le fait que le contenu conceptuel de la marque demandée en tant que synonyme d’« élite » peut éventuellement être connu par le public pertinent au moyen de sources généralement accessibles, suffisent à écarter le risque de confusion entre les marques en conflit susceptible de naître de l’identité ou de la similitude de certains produits concernés.

59      En conséquence, le moyen unique de la requérante, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94, doit être accueilli sans qu’il y ait lieu d’examiner le grief tiré d’un détournement de pouvoir.

60      Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’accueillir le recours et d’annuler la décision attaquée en tant qu’elle annule la décision de la division d’opposition en ce que celle-ci rejette l’opposition, d’une part, pour les « produits en [cuir et imitations du cuir] (non compris dans d’autres classes) ; malles et valises ; parapluies, parasols, cannes et bâtons de marche » compris dans la classe 18 et, d’autre part, pour l’ensemble des produits compris dans la classe 25.

61      Dans son deuxième chef de conclusions (voir point 12 ci-dessus), la requérante demande au Tribunal de confirmer dans son intégralité la décision de la division d’opposition du 22 février 2008. Interrogée sur le point de savoir si une telle conclusion pouvait être interprétée comme une demande de réformation de la décision attaquée en application de l’article 63, paragraphe 3, du règlement n° 40/94 [devenu article 65, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009], la requérante a expressément indiqué à l’audience que tel n’était pas le cas. En l’espèce, la requérante demande au Tribunal qu’il confirme la décision de la division d’opposition de l’OHMI qui lui a donné satisfaction. Cependant, il ressort de la disposition précitée que, en l’absence de demande visant à ce que la décision attaquée, adoptée par une des chambres de recours de l’OHMI, soit réformée, le Tribunal n’a compétence que pour annuler cette décision.

62      Partant, le deuxième chef de conclusions doit être déclaré irrecevable car porté devant une juridiction incompétente pour en connaître.

63      En ce qui concerne le troisième chef de conclusions de la requérante, qui demande au Tribunal de condamner l’OHMI à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à son arrêt, il convient de rappeler qu’il ressort de l’article 63, paragraphe 6, du règlement n° 40/94 [devenu article 65, paragraphe 6, du règlement n° 207/2009], que l’OHMI est tenu de prendre les mesures que comporte l’exécution de cet arrêt. Il n’appartient pas au Tribunal d’adresser des injonctions à l’OHMI, auquel il incombe de tirer les conséquences du dispositif et des motifs des arrêts du juge de l’Union [voir arrêt du Tribunal du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, Rec. p. II‑2579, point 20, et la jurisprudence citée].

64      Partant, le troisième chef de conclusion doit également être rejeté comme irrecevable.

 Sur les dépens

65      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

66      L’OHMI ayant succombé et la requérante ayant conclu à sa condamnation aux dépens, il y a lieu de le condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la requérante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 12 février 2009 (affaire R 657/2008-1) est annulée en tant qu’elle annule la décision de la division d’opposition en ce que celle-ci rejette l’opposition, d’une part, pour les « produits en [cuir et imitations du cuir] (non compris dans d’autres classes) ; malles et valises ; parapluies, parasols, cannes et bâtons de marche » compris dans la classe 18 et, d’autre part, pour l’ensemble des produits compris dans la classe 25.

2)      Le recours est rejeté pour le surplus.

3)      L’OHMI supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Vidieffe Srl.

Azizi

Cremona

Frimodt Nielsen

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 25 novembre 2010.

Signatures


* Langue de procédure : l’italien.