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Recours introduit le 23 février 2024 – Companhia Siderúrgica Nacional et Lusosider-Aços Planos/Commission

(Affaire T-110/24)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Parties requérantes : Companhia Siderúrgica Nacional (São Paulo, Brésil), Lusosider-Aços Planos SA (Seixal, Portugal) (représentants : L. Catrain González, F. Pili et S. Seeuws, avocats)

Partie défenderesse : Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler le règlement d’exécution (UE) 2023/2758 de la Commission, du 12 décembre 2023, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires de la République fédérative du Brésil, de la République islamique d’Iran et de la Fédération de Russie à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures mené conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil 1 , dans son intégralité ou dans la mesure où il concerne les parties requérantes ;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de leur recours, les parties requérantes invoquent quatre moyens.

Premier moyen, tiré de ce que la Commission ne s’est pas fondée sur la bonne base juridique pour procéder au réexamen du droit antidumping définitif institué sur les importations dans l’Union de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires de la République fédérative du Brésil, de la République islamique d’Iran et de la Fédération de Russie. La Commission a agi au-delà du cadre de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil 1 (ci-après le « règlement de base ») en excluant l’Ukraine des pays visés par les droits antidumping définitifs et en ne tenant pas compte du changement fondamental de circonstances survenu depuis l’institution des mesures initiales. Les parties requérantes font valoir que la Commission aurait dû procéder de sa propre initiative à un réexamen intermédiaire, conformément à l’article 11, paragraphe 3, de ce règlement de base, en combinaison avec un réexamen de mesures parvenant à expiration au titre de l’article 11, paragraphe 2, dudit règlement de base. Dans ce contexte, la Commission aurait dû apprécier le changement de circonstances survenu depuis l’institution des mesures initiales en raison de l’incidence substantielle des sanctions adoptées par l’Union contre la Russie et des mesures de sauvegarde à l’importation des produits faisant l’objet de l’enquête. L’erreur commise par la Commission constitue une violation caractérisée du droit de l’Union, dans la mesure où, d’une part, elle viole les dispositions et les principes sous-jacents de ce même règlement de base, tels qu’interprétés à la lumière de la réglementation de l’Union et du principe de droit international du changement fondamental de circonstances, et où, d’autre part, elle porte atteinte au droit fondamental des parties requérantes à une bonne administration, qui est consacré par le droit de l’Union.

Deuxième moyen, tiré de ce que l’appréciation de la Commission relative aux conditions de prorogation des mesures initiales, notamment le critère de la probabilité de réapparition du préjudice, repose sur des erreurs manifestes d’appréciation des faits pertinents qui entachent le règlement attaqué.

Troisième moyen, tiré de ce que l’appréciation asymétrique de la Commission relative aux ventes captives et non captives du Brésil, par rapport aux ventes non captives de l’Union, a artificiellement augmenté la part de marché des produits originaires de ce pays au sein de l’Union. Cette augmentation artificielle a conduit la Commission à conclure, à tort, qu’il était probable que réapparaisse le préjudice causé par les importations en provenance du Brésil. La Commission opère ce faisant, de manière injustifiable, une discrimination entre les produits brésiliens et les produits fabriqués par des producteurs de l’Union.

Quatrième moyen, tiré de ce que le règlement attaqué ne répond pas aux exigences de motivation prévues à l’article 296 TFUE.

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1     Règlement d’exécution (UE) 2023/2758 de la Commission, du 12 décembre 2023, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires de la République fédérative du Brésil, de la République islamique d’Iran et de la Fédération de Russie à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures mené conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (JO L, 2023/2758).

1     Règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO 2016, L 176, p. 21).