Language of document : ECLI:EU:T:2001:101

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

21 mars 2001 (1)

«Concurrence - Rejet d'une plainte - Exécution d'un arrêt du Tribunal annulant une décision d'exemption de la Commission - Obligation de motivation - Obligations en matière d'instruction de plaintes»

Dans l'affaire T-206/99,

Métropole télévision SA, établie à Paris (France), représentée par Me D. Théophile, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. K. Wiedner et B. Mongin, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d'annulation de la décision de la Commission du 29 juin 1999 rejetant la plainte déposée par Métropole télévision le 5 décembre 1997,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre),

composé de Mme V. Tiili, président, MM. R. M. Moura Ramos et P. Mengozzi, juges,

greffier: M. G. Herzig,

vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 27 septembre 2000,

rend le présent

Arrêt

Faits à l'origine du litige

1.
    L'Union européenne de radio-télévision (ci-après l'«UER») est une association professionnelle sans but commercial d'organismes de radio et télévision, créée en 1950 et ayant son siège social à Genève (Suisse). Conformément à l'article 2 de ses statuts, tels que modifiés le 3 juillet 1992, les objectifs de l'UER sont de représenter les intérêts de ses membres dans le domaine des programmes et dans les domaines juridiques, techniques et autres, et notamment de promouvoir les échanges de programmes de radio et de télévision par tous moyens - par exemple l'Eurovision et l'Euroradio - et toute autre forme de coopération entre ses membres et avec les autres organismes de radiodiffusion ou leurs groupements, ainsi que d'assister ses membres actifs lors des négociations de toute espèce ou de négocier elle-même à leur demande et pour leur compte.

2.
    Les statuts de l'UER avaient déjà été modifiés le 9 février 1988, afin de «limiter le nombre des membres [de l'] Eurovision conformément à ses objectifs et [à] son mode d'opération», ces membres étant définis comme un groupe particulier de radiodiffuseurs.

3.
    L'article 3 des statuts, dans sa version du 3 juillet 1992, se lit comme suit:

«§1    Il existe deux catégories de membres de l'UER:

    -    membres actifs;

    -    membres associés.

[...]

§3    Peuvent être membres actifs de l'UER les organismes de radiodiffusion ou des groupements de tels organismes d'un pays membre de l'Union internationale des télécommunications (UIT) situé dans la zone européenne de radiodiffusion, telle que définie dans le règlement des radiocommunications annexé à la convention internationale des télécommunications, qui assurent dans ce pays, avec l'autorisation des autorités compétentes, un service de radiodiffusion d'importance et de caractère nationaux et qui, en outre, donnent la preuve qu'ils remplissent toutes les conditions mentionnées ci-après:

a)    ils ont pour obligation de desservir la totalité des habitants de leur pays, et en desservent effectivement déjà au moins une partie substantielle tout en faisant tout leur possible pour en achever en temps utile la desserte totale;

b)    ils ont l'obligation d'assurer, et assurent effectivement, une programmation diversifiée et équilibrée, destinée à toutes les couches de la population, incluant une proportion équitable de programmes répondant aux intérêts particuliers/minoritaires des différentes catégories du public, indépendamment du rapport entre le coût et les indices d'écoute des émissions;

c)    ils produisent effectivement et/ou font produire sous leur propre contrôle du contenu une partie substantielle des émissions diffusées.»

4.
    L'article 6 des statuts, dans sa version du 3 juillet 1992, se lit comme suit:

«§1    Tout membre qui ne remplit plus les conditions prévues à l'article 3 cesse de faire partie de l'UER par décision du conseil d'administration immédiatement applicable, sous réserve d'une décision de ratification par la prochaine assemblée générale, prise à la majorité des trois quarts au moins des voix qui peuvent être exprimées par les personnes présentes, si les membres qui détiennent ensemble les trois quarts au moins de la totalité des voix de l'UER sont présents ou représentés.

    Cela ne s'applique toutefois pas aux membres qui, le 1er mars 1988, ne remplissaient pas toutes les conditions spécifiées à l'article 3, paragraphe [3] (entré en vigueur ce même jour). En ce qui concerne de tels membres, les conditions d'admission comme membres spécifiées dans la version précédente de l'article 3 continuent d'être applicables.

[...]»

5.
    L'Eurovision constitue le cadre principal des échanges de programmes entre les membres actifs de l'UER. Elle existe depuis 1954 et correspond à une partie essentielle des objectifs de l'UER. Selon l'article 3, paragraphe 6, des statuts, dans sa rédaction du 3 juillet 1992: «L''Eurovision‘ est un système d'échange de programmes de télévision organisé et coordonné par l'UER, fondé sur l'engagement des membres de s'offrir mutuellement, à charge de réciprocité, [...] leur couverture des événements sportifs et culturels se déroulant sur leur territoire national, dans la mesure où ils peuvent intéresser les autres membres de l'Eurovision, permettant ainsi d'assurer mutuellement un service de haute qualité dans ces domaines à leurs audiences nationales respectives.» Sont membres de l'Eurovision les membres actifs de l'UER, ainsi que les consortiums de membres actifs de celle-ci. Tous les membres actifs de l'UER peuvent participer à un système d'acquisition en commun et de partage des droits de télévision (et frais y afférents) pour les manifestations sportives internationales, appelés «droits de l'Eurovision».

6.
    Jusqu'au 1er mars 1988, le bénéfice des services de l'UER et de l'Eurovision était exclusivement réservé à leurs membres. La révision de 1988 a cependant ajouté à l'article 3 des statuts un nouveau paragraphe (paragraphe 6) prévoyant un accès contractuel à l'Eurovision dont pourraient bénéficier les membres associés ainsi que les non-membres de l'UER.

7.
    À la suite d'une plainte du 17 décembre 1987 de la société Screensport, la Commission a enquêté sur la compatibilité des règles régissant ce système d'achat en commun et de partage de droits de télévision pour des manifestations sportives avec l'article 85 du traité CE (devenu article 81 CE). La plainte portait, notamment, sur le refus de l'UER et de ses membres d'accorder des sous-licences pour des manifestations sportives. Le 12 décembre 1988, la Commission a adressé à l'UER une communication des griefs visant les règles régissant l'acquisition et l'utilisation dans le cadre du système de l'Eurovision des droits de télévision pour des manifestations sportives, qui sont généralement de nature exclusive. La Commission se déclarait disposée à envisager une exemption en faveur desdites règles à condition que l'obligation d'accorder des sous-licences aux non-membres soit prévue pour une partie substantielle des droits en question et à des conditions raisonnables.

8.
    Le 3 avril 1989, l'UER a notifié à la Commission ses dispositions statutaires et autres règles régissant l'acquisition des droits de télévision pour des manifestations sportives, l'échange d'émissions sportives dans le cadre de l'Eurovision et l'accès contractuel de tiers à ces émissions, en vue d'obtenir une attestation négative ou, à défaut, une exemption en vertu de l'article 85, paragraphe 3, du traité.

9.
    Après que l'UER a consenti à assouplir les règles permettant d'obtenir des sous-licences pour les émissions en question, la Commission a adopté, le 11 juin1993, la décision 93/403/CEE concernant une procédure en application de l'article 85 du traité CEE (JO L 179, p. 23), au terme de laquelle l'institution a accordé une exemption au titre du paragraphe 3 de l'article précité (ci-après la «décision d'exemption»).

10.
    Cette décision a été annulée par l'arrêt du Tribunal du 11 juillet 1996, Métropole télévision e.a/Commission (T-528/93, T-542/93, T-543/93 et T-546/93, Rec. p. II-649, ci-après l'«arrêt du 11 juillet 1996»).

11.
    Depuis 1987, Métropole télévision (ci-après «M6») a introduit un dossier de candidature auprès de l'UER à six reprises. À chaque fois, sa candidature a été rejetée au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions d'adhésion prévues par les statuts de l'UER. À la suite du dernier refus de l'UER, le 2 juin 1997, M6 a déposé une plainte auprès de la Commission en dénonçant les pratiques de l'UER à son égard et, en particulier, le refus «systématique a priori» opposé à ses demandes d'admission.

12.
    Par décision du 29 juin 1999 (ci-après la «décision attaquée»), la Commission a rejeté la plainte de la requérante.

Procédure et conclusions des parties

13.
    Par requête déposée au greffe du Tribunal le 15 septembre 1999, la requérante a introduit le présent recours.

14.
    Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (quatrième chambre) a décidé d'ouvrir la procédure orale. Dans le cadre des mesures d'organisation de la procédure, il a invité la Commission à produire certains documents et à répondre par écrit à deux questions.

15.
    Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales du Tribunal lors de l'audience du 27 septembre 2000.

16.
    La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    annuler la décision attaquée;

-    condamner la Commission aux dépens.

17.
    La Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    rejeter le recours;

-    condamner la requérante aux dépens.

En droit

    

Observations préliminaires

18.
    Il convient de constater que, dans sa plainte, la requérante articulait, en substance, deux griefs. Dans le premier grief, il était dénoncé le fait que l'UER continuait à lui opposer ses anciens critères statutaires d'adhésion en violation de l'arrêt du 11 juillet 1996 annulant la décision d'exemption. La requérante, estimant que ces critères d'adhésion ne pouvaient plus êtres appliqués, demandait à la Commission de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin aux pratiques de l'UER et, notamment, d'enjoindre à celle-ci de lui donner accès aux droits de télévision concernant les manifestations sportives acquis par l'UER au nom de ses membres dans le cadre de l'Eurovision, ainsi qu'aux images d'actualité dans le cadre du système d'échange desdites images dénommé «News Access/UER», dans des conditions égales à celles dont bénéficient les entreprises concurrentes, à savoir la retransmission en direct.

19.
    Dans le second grief, il était dénoncé la clause «de droits acquis» prévue à l'article 6 des statuts de l'UER (voir ci-dessus point 4), qui permettait à cette association d'imposer des conditions d'adhésion à la requérante que certains de ses membres ne remplissaient pas. À cet égard, M6 dénonçait, en particulier, la situation de CANAL+ ainsi que de certaines filiales des chaînes de télévision membres de l'UER, telles qu'Eurosport et LCI, qui bénéficiaient du système d'achat commun de l'UER sans toutefois remplir les critères que cette dernière lui imposait pour adhérer.

20.
    Dans la décision attaquée, la Commission a rejeté la plainte parce que, en premier lieu, elle estimait ne pas disposer juridiquement des pouvoirs nécessaires pour enjoindre à l'UER de donner à M6 un accès direct aux droits de télévision concernant les manifestations sportives acquis par l'association au nom de ses membres et, en deuxième lieu, elle ne partageait pas l'avis de M6 sur la portée de l'arrêt du 11 juillet 1996. À cet égard, la défenderesse exposait:

«Le Tribunal ne s'est [...] pas prononcé lui-même en tant que tel sur l'applicabilité de l'article [81, paragraphe 1, CE] aux règles d'adhésion, pas plus d'ailleurs que la Commission comme le prouve le libellé de l'article 1er de la décision d'exemption du 11 juin 1993, qui se limite à accorder l'exemption au système de l'acquisition de droits de télévision pour des manifestations sportives; à l'échange d'émissions sportives dans le cadre de l'Eurovision et à l'accès contractuel des tiers à ces émissions. À aucun moment, cet article 1er ne fait référence aux règles d'adhésion qui ne sont donc pas en cause. La Commission considère que les anciennes règles d'adhésion à l'UER ne tombent pas sous le coup de l'article [81, paragraphe 1, CE]; c'est-à-dire que les critères ne sont pas en eux-mêmes des restrictions de la concurrence.» (Point 5.1.)

21.
    En troisième lieu, concernant le second grief de la requérante, la Commission formulait l'observation suivante:

«Il est à noter que CANAL+ ne participe plus au groupe d'achat en commun de droits sportifs de l'UER.» (Point 6.)

22.
    La requérante invoque deux moyens au soutien de son recours. Le premier, invoqué à titre principal, est tiré de la violation du traité et des règles relatives à son application. Le second, invoqué à titre subsidiaire, est tiré d'un détournement de pouvoir.

Sur le moyen tiré de la violation du traité et des règles relatives à son application

Arguments des parties

23.
    La requérante fait valoir que la Commission fait une lecture erronée de l'arrêt du 11 juillet 1996 et de la plainte qu'elle a déposée et que, partant, la défenderesse a violé l'obligation qui lui est imposée par l'article 233 CE, de prendre toutes les mesures que comporte l'exécution d'un arrêt d'annulation. Elle expose, à cet égard, que le Tribunal s'est bien prononcé sur l'applicabilité de l'article 81, paragraphe 1, CE aux règles d'adhésion et que, par ailleurs, il a considéré que la Commission n'avait pas justifié l'exemption accordée.

24.
    Contrairement à ce que la Commission prétend, la requérante ne considère pas que l'arrêt du 11 juillet 1996 lui donne un accès automatique à l'UER. En effet, dès lors que les critères d'adhésion ont été jugés non opposables aux tiers par le Tribunal, la question de l'adhésion de la requérante deviendrait secondaire, puisque l'UER n'avait plus le droit de se fonder sur ses statuts pour considérer que la requérante ne pouvait pas bénéficier du système de l'Eurovision. Dans ces circonstances, ce qui était discuté dans la plainte concernerait l'accès égalitaire des tiers aux droits de télévision relatifs aux manifestations sportives acquis par le biais de l'Eurovision, la requérante se déclarant disposée à supporter toutes les charges incombant aux membres de l'UER. Par conséquent, l'argument de la Commission selon lequel elle ne posséderait pas le pouvoir d'enjoindre à l'UER d'accepter la demande d'adhésion de M6 ne serait pas pertinent parce que tel ne serait pas l'objectif de la requérante.

25.
    La requérante fait valoir, en outre, que la Commission donne une réponse incomplète au grief principal soulevé dans sa plainte. En effet, la Commission ne se serait pas prononcée sur la discrimination dont M6 serait victime en raison de la présence au sein de l'UER de CANAL+, qui n'a jamais rempli les critères d'adhésion, et de la participation de ladite chaîne, jusqu'à la coupe du monde de football de 1998, au système de l'Eurovision. La requérante souligne que l'article 6 des statuts de l'UER serait par essence anticoncurrentiel en ce qu'il a permis à une chaîne de télévision comme CANAL+ de bénéficier pendant quinze ans desdroits de télévision concernant les manifestations sportives acquis dans le cadre de l'Eurovision sans avoir jamais rempli les conditions minimales requises pour être membre de l'UER.

26.
    La défenderesse soutient que l'objet de la plainte de la requérante était de revendiquer la possibilité d'adhérer à l'UER sans être soumise aux critères d'adhésion existants. La plainte ne se limiterait pas à la question d'accès au système de l'Eurovision, mais elle viserait l'ensemble des avantages liés au statut de membre de l'UER. Par conséquent, la défenderesse estime avoir interprété correctement la plainte en considérant que la requérante prétendait bénéficier d'un accès direct aux droits de télévision concernant les manifestations sportives acquis par l'UER au nom de ses membres.

27.
    Dans ces circonstances, la défenderesse prétend qu'elle devait rejeter cette plainte, car même si les règles statutaires d'adhésion devaient être considérées comme une restriction de concurrence autonome contraire au droit communautaire elle ne disposait pas des moyens juridiques pour enjoindre à l'UER de donner à M6 un accès direct aux droits de télévision acquis par l'association. Par ailleurs, même si l'arrêt du 11 juillet 1996 devait être interprété comme signifiant que les règles d'adhésion à l'UER ont été à tort exemptées par la Commission, l'exécution de l'arrêt impliquerait que ces règles soient modifiées afin de respecter les exigences imposées par le Tribunal, mais cela ne signifierait pas que les critères d'adhésion n'existent plus ou que la requérante dispose d'un droit automatique à être membre de l'UER. La Commission estime que l'UER a exécuté l'arrêt du 11 juillet 1996 en ayant apporté des modifications successives à ses règles d'adhésion, dont la dernière date du 3 avril 1998.

28.
    En tout état de cause, la question de l'exercice par la Commission de son pouvoir d'injonction ne devrait être posée que si les anciennes règles d'adhésion pouvaient être considérées comme restrictives et s'il était acquis qu'elles ont été exemptées, ce qui n'est pas le cas. À cet égard, la Commission fait valoir que ni elle-même ni le Tribunal ne se sont prononcés sur le caractère restrictif des règles statutaires d'adhésion.

29.
    Concernant la décision d'exemption de la Commission, il résulterait de son article 1er qu'elle concernait les dispositions statutaires et réglementaires s'appliquant au système de l'Eurovision, telles que notifiées par l'UER. Seules seraient visées les dispositions régissant l'acquisition en commun et le partage consécutif des droits de télévision pour des émissions sportives dans le cadre de l'Eurovision et les règles relatives à l'accès contractuel des tiers à ces émissions.

30.
    En revanche, les trois conditions d'adhésion à l'UER telles qu'elles figurent à l'article 3, paragraphe 3, des statuts ne feraient pas l'objet de l'exemption. Cette conclusion serait déduite de quatre circonstances: en premier lieu, de la teneur de la notification faite par l'UER afin d'obtenir une attestation négative et subsidiairement une exemption au titre des articles 2 et 6 du règlement n° 17 duConseil, du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité (JO 1962, 13, p. 204). En effet, la notification ne portait pas sur les conditions d'adhésion mais sur l'achat en commun des émissions et les modalités des sous-licences, la seule mention dans la notification auxdites conditions ayant pour objet de préciser le contexte de la demande de l'UER; en deuxième lieu, du titre de la décision d'exemption (système de l'Eurovision); en troisième lieu, de la circonstance que les conditions d'adhésion n'avaient fait l'objet dans ladite décision d'aucun développement démontrant qu'elles constituaient une cause de restriction autonome de la concurrence et, en quatrième lieu, du libellé de l'article 1er du dispositif de la décision, qui ne se réfèrait qu'au mécanisme régissant l'acquisition des droits de télévision, sans faire aucune référence aux règles d'adhésion.

31.
    Par conséquent, la Commission souligne que les conditions dans lesquelles les membres de l'UER achètent en commun des droits exclusifs sont au coeur de la présente affaire et que les règles d'adhésion ne relèvent pas de ce système d'acquisition en commun. De même, il n'y aurait pas de contradiction à exclure les critères statutaires d'adhésion du champ de l'exemption et à obliger l'UER à informer la Commission de toutes les décisions prises sur les demandes d'adhésion. En effet, la Commission aurait mis en place, à bon droit, un mécanisme de suivi de la politique d'admission dans le système de l'Eurovision menée par l'UER afin de connaître le nombre de membres de cet organisme et de détecter une éventuelle monopolisation du secteur.

32.
    Concernant l'arrêt du 11 juillet 1996, il serait fondé sur le postulat que la Commission avait considéré que les règles d'adhésion étaient restrictives de la concurrence et qu'elles avaient été exemptées. Cependant, la Commission ne se serait pas prononcée sur l'application de l'article 81 CE auxdites règles. Ces dernières ne constitueraient pas, en elles-mêmes, des restrictions de concurrence visées à l'article 81, paragraphe 1, CE.

33.
    Elle conclut donc que tous les arguments de la requérante fondés sur l'annulation par le Tribunal d'une décision d'exemption des règles d'adhésion tombent entièrement, puisque cette exemption n'a jamais été demandée, n'a donc jamais pu être accordée et n'a donc finalement jamais pu être annulée.

34.
    Quant à l'argument selon lequel la Commission n'aurait pas répondu au grief d'une discrimination que la requérante tire de la présence de CANAL+ dans l'UER, la défenderesse maintient que les règles d'adhésion ne sont pas restrictives et qu'il n'y a pas lieu de les censurer. En tout état de cause, au moment de l'examen de la plainte de la requérante, CANAL+ n'avait plus accès au système d'acquisition en commun des droits de télévision.

Appréciation du Tribunal

35.
    Il y a lieu de relever, à titre liminaire, que, lorsque le Tribunal annule un acte d'une institution, l'article 233 CE impose à celle-ci de prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt. À cet égard, la Cour ainsi que le Tribunal ont jugé que, pour se conformer à l'arrêt et pour lui donner pleine exécution, l'institution est tenue de respecter non seulement le dispositif de l'arrêt, mais également les motifs qui ont amené à celui-ci et qui en constituent le soutien nécessaire, en ce sens qu'ils sont indispensables pour déterminer le sens exact de ce qui a été jugé dans le dispositif. Ce sont, en effet, ces motifs qui, d'une part, identifient la disposition exacte considérée comme illégale et, d'autre part, font apparaître les raisons exactes de l'illégalité constatée dans le dispositif et que l'institution concernée doit prendre en considération en remplaçant l'acte annulé (arrêts de la Cour du 26 avril 1988, Asteris e.a./Commission, 97/86, 99/86, 193/86 et 215/86, Rec. p. 2181, point 27, et du Tribunal du 27 novembre 1997, Tremblay e.a./Commission, T-224/95, Rec. p. II-2215, point 72).

36.
    En ce qui concerne l'interprétation de l'arrêt du 11 juillet 1996, il convient de relever qu'au point 94 le Tribunal a constaté: «[...] selon le point 50 de la décision [d'exemption], les règles d'adhésion à l'UER 'faussent partiellement la concurrence vis-à-vis des chaînes purement commerciales, qui ne sont pas admises en tant que membres‘ et qui, par suite, ne peuvent pas participer à la rationalisation et aux économies que permet le système de l'Eurovision. Selon les points 72 et suivants, les restrictions de concurrence résultant de ces règles d'adhésion présentent néanmoins un caractère indispensable au sens de l'article 85, paragraphe 3, sous a), du traité.»

37.
    Pour vérifier si les conditions énoncées par l'article 85, paragraphe 3, du traité étaient réunies, le Tribunal a d'abord examiné les trois conditions imposées aux chaînes voulant adhérer à l'UER: l'obligation de desservir l'ensemble de la population nationale, celle d'offrir des programmes variés et équilibrés destinés à toutes les couches de la population et le devoir de produire elles-mêmes une partie substantielle des émissions diffusées. Ensuite, il a indiqué qu'en vertu d'une jurisprudence bien établie la Commission devait examiner si ces règles d'adhésion avaient «un caractère objectif et suffisamment déterminé permettant une application uniforme et non discriminatoire à l'égard de tous les membres actifs potentiels (voir, par exemple, l'arrêt du 25 octobre 1977, Métro/Commission [26/76, Rec. p. 1875], point 20)». Le Tribunal a ajouté: «En effet, l'appréciation correcte du caractère indispensable des restrictions de la concurrence résultant de ces règles ne [pouvait] intervenir que si cette condition préalable [était] remplie.» (Point 95 de l'arrêt du 11 juillet 1996.)

38.
    Il a ensuite jugé: «[L]es trois conditions exigées par l'article 3, paragraphe 3, des statuts de l'UER, tenant à la desserte de la population, à la programmation et à la production des émissions diffusées, n'ont pas un contenu suffisamment déterminé. En effet, se référant en substance à des critères quantitatifs non chiffrés, elles présentent un caractère vague et imprécis. Dès lors, en l'absence d'autresprécisions, elle ne sont pas de nature à fonder une application uniforme et non discriminatoire.» (Point 97 de l'arrêt du 11 juillet 1996.)

39.
    Le Tribunal en a déduit que c'était à tort que la Commission s'était abstenue de procéder à un examen de l'application concrète des trois critères d'adhésion et a estimé que «la Commission aurait dû conclure qu'elle n'était même pas en mesure d'apprécier si les restrictions correspondantes étaient indispensables au sens de l'article 85, paragraphe 3, sous a), du traité». En conséquence, la Commission «ne pouvait les exempter à ce titre» (point 99 de l'arrêt du 11 juillet 1996).

40.
    Il résulte, par conséquent, de l'arrêt du 11 juillet 1996 que les règles d'adhésion à l'UER n'ayant pas un contenu suffisamment déterminé, elles n'étaient pas susceptibles d'une application uniforme et non discriminatoire et ne pouvaient donc bénéficier d'une exemption au titre de l'article 81, paragraphe 3, CE.

41.
    Cependant, contrairement à ce que la requérante prétend, le Tribunal ne s'est pas prononcé sur l'application de l'article 81, paragraphe 1, CE aux critères d'adhésion. Au point 94 de l'arrêt du 11 juillet 1996, le Tribunal s'est limité à constater que la Commission avait, dans la décision d'exemption, considéré que les règles d'adhésion étaient restrictives de la concurrence, mais il ne s'est pas prononcé sur cette qualification. En effet, dans le cadre du recours en annulation dirigé contre la décision d'exemption, l'application de l'article 81, paragraphe 1, CE aux règles d'adhésion n'avait pas été soulevée par les requérantes. Or, s'agissant d'un moyen qui porte sur la légalité au fond d'une décision, il n'incombait pas au Tribunal, dans le cadre d'un recours en annulation introduit en application de l'article 230 CE, de le soulever d'office (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink's France, C-367/95 P, Rec. p. I-1719, point 67).

42.
    Dans ces conditions, l'arrêt du 11 juillet 1996 ne saurait avoir eu pour effet d'empêcher la défenderesse de revenir sur sa position concernant l'application de l'article 81, paragraphe 1, CE aux règles d'adhésion de l'UER. Un tel changement de position devait, cependant, être motivé.

43.
    À cet égard, et dans la mesure où l'insuffisance ou le défaut de motivation relève de la violation des formes substantielles au sens de l'article 230 CE et constitue un moyen d'ordre public qui doit être soulevé d'office par le juge communautaire (voir arrêt Commission/Sytraval et Brink's France, précité, point 67), il y a lieu d'examiner si une telle prise de position est suffisamment motivée.

44.
    À cette fin, il y a lieu de rappeler qu'il ressort d'une jurisprudence constante que la motivation d'une décision faisant grief doit permettre, d'une part, à son destinataire de connaître les justifications de la mesure prise, afin de faire valoir, le cas échéant, ses droits et de vérifier si la décision est ou non bien fondée et, d'autre part, au juge communautaire d'exercer son contrôle. À cet égard, la Commission n'est pas obligée, dans la motivation des décisions qu'elle est amenéeà prendre pour assurer l'application des règles de concurrence, de prendre position sur tous les arguments que les intéressés invoquent à l'appui de leur demande, mais il suffit qu'elle expose les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l'économie de la décision (voir, par exemple, arrêt du Tribunal du 24 janvier 1995, Tremblay e.a./Commission, T-5/93, Rec. p. II-185, point 29).

45.
    La Commission soutient que la position prise dans la décision attaquée, selon laquelle «les anciennes règles d'adhésion à l'UER ne tombent pas sous le coup de l'article [81, paragraphe 1, CE], c'est-à-dire que les critères ne sont pas en eux-mêmes des restrictions de la concurrence», est une simple confirmation de celle adoptée dans la décision d'exemption en ce qu'elle n'aurait jamais visé, dans cette dernière, les règles d'adhésion à l'UER, mais uniquement le système d'achat en commun de droits de télévision. Dans ces conditions, il convient d'examiner la décision d'exemption et de vérifier dans quelle mesure les règles d'adhésion à l'UER y sont visées.

46.
    À cet égard, il y a lieu, tout d'abord, de relever qu'au point 50 de la décision d'exemption, figurant sous le titre «A. Article 85, paragraphe 1; 2. Restrictions de la concurrence; b) Distorsion de la concurrence vis-à-vis des non-membres de l'UER», la Commission mentionnait ce qui suit:

«[...L]es règles d'adhésion faussent partiellement la concurrence vis-à-vis des chaînes purement commerciales, qui ne sont pas admises en tant que membres. Le fait de ne pouvoir participer à la rationalisation et aux économies que permet le système de l'Eurovision [...] rend, pour ces chaînes, la transmission de manifestations sportives plus coûteuse et plus compliquée.»

47.
    Ensuite, dans les points 72 à 74, figurant sous le titre «B. Article 85, paragraphe 3; 3. Caractère indispensable des restrictions; b) Caractère indispensable de la limitation de la participation aux radiodiffuseurs investis d'une mission d'intérêt public», la Commission exposait:

«Il est nécessaire que la participation au système de l'Eurovision en qualité de membre soit limitée aux radiodiffuseurs investis d'une mission d'intérêt public qui répondent à certains critères objectifs concernant la production et la diversité de leurs programmes et la couverture de la population nationale [...] Il est nécessaire, en particulier que les membres participants produisent eux-mêmes une part importante de leurs programmes [...] Il est également vital qu'ils couvrent l'ensemble de la population nationale.»

48.
    De plus, au point 83 de la décision d'exemption, la Commission imposait à l'UER, afin de pouvoir vérifier «si les conditions d'exemption [étaient] toujours remplies et si, en particulier, les conditions d'adhésion [étaient] appliquées d'une manière adéquate, raisonnable et non discriminatoire», de la tenir informée de toute modification ou addition aux règles notifiées, de toute procédure d'arbitrageconcernant les différends survenus dans le cadre du système d'accès et de toute décision concernant des demandes d'adhésion de tiers.

49.
    Enfin, dans le dispositif de ladite décision, qui, selon une jurisprudence bien établie, est un acte indissociable de sa motivation et doit être interprété à la lumière des motifs de celle-ci (voir arrêt de la Cour du 15 mai 1997, TWD/Commission, C-355/95 P, Rec. p. I-2549, point 21), il est prévu que «les dispositions de l'article 85, paragraphe 1, sont déclarées inapplicables [...] aux dispositions statutaires et autres règles de l'UER régissant l'acquisition de droits de télévision pour des manifestations sportives, à l'échange d'émissions sportives dans le cadre de l'Eurovision et à l'accès contractuel de tiers à ces émissions».

50.
    Or, l'expression «dispositions statutaires», interprétée à la lumière des motifs de la décision d'exemption rappelés ci-dessus aux points 46 à 48, vise nécessairement les règles d'adhésion à l'UER qui sont définies à l'article 3, paragraphe 3, des statuts. Cette interprétation est, d'ailleurs, corroborée par le point 58 de la décision d'exemption, où il est exposé que «[l]es divers avantages fournis par le système de l'Eurovision et les règles qui le sous-tendent forment un tout dont les éléments constitutifs sont complémentaires».

51.
    Il résulte, par conséquent, de la lecture de l'ensemble de la décision d'exemption que la Commission, contrairement à ce qu'elle prétend, considérait en 1993 que les règles d'adhésion à l'UER étaient restrictives de la concurrence et qu'elles pouvaient être exemptées de l'application de l'article 85, paragraphe 1, du traité.

52.
    Par ailleurs, il convient de constater qu'aucun des arguments invoqués par la Commission n'est de nature à remettre en cause cette conclusion. En effet, à supposer même que le titre d'une décision soit pertinent pour déterminer la portée de celle-ci, il suffit de constater que dans l'intitulé de la décision d'exemption figure la mention «UER/Système de l'Eurovision» et non, comme le prétend la Commission, uniquement «Système de l'Eurovision». En outre, concernant l'objet de la demande d'attestation négative ou d'exemption présentée par l'UER et sur la base de laquelle la Commission a adopté la décision d'exemption, il suffit également de constater que les règles d'adhésion ont bien été notifiées au point 1 du titre III de cette demande.

53.
    Dans ces conditions, le rejet de la plainte de la requérante au motif que «les anciennes règles d'adhésion à l'UER ne tombent pas sous le coup de l'article [81, paragraphe 1, CE], c'est-à-dire que les critères ne sont pas en eux-mêmes des restrictions de la concurrence», constitue un changement substantiel de la position de la Commission que celle-ci n'a aucunement justifié. Il s'ensuit que la motivation de la décision attaquée ne permet pas à la requérante de connaître les motifs du rejet de sa plainte et que, par conséquent, la Commission n'a pas respecté l'obligation qui lui incombe au titre de l'article 253 CE.

54.
    Ce défaut de motivation est d'autant plus caractérisé si la décision litigieuse est replacée dans son contexte et, notamment, si elle est interprétée à la lumière de la correspondance échangée entre l'UER et la requérante à propos de la demande d'adhésion de cette dernière. En effet, il résulte de cette correspondance, notamment des lettres du 20 décembre 1996 et des 8 mai et 3 juin 1997, que les règles d'adhésion à l'UER, et, plus particulièrement, les conséquences de l'annulation par le Tribunal de l'exemption dont celles-ci bénéficiaient précédemment, sont au centre du différend opposant la requérante à l'UER, au sujet duquel la Commission a été amenée à prendre position. Par conséquent, la Commission ne pouvait écarter du débat les conditions d'adhésion à l'UER sans avancer des motifs permettant à la requérante de comprendre une telle décision.

55.
    Il s'ensuit qu'il y a lieu d'annuler la décision attaquée pour défaut de motivation.

56.
    Par son deuxième grief, la requérante soutient que la Commission n'a pas répondu à la partie de la plainte relative à la discrimination qui lui était imposée par l'UER vis-à-vis de certains de ses membres.

57.
    Il y a lieu de rappeler qu'il est de jurisprudence constante que, dans le cas où la Commission dispose d'un pouvoir d'appréciation, afin d'être en mesure de remplir ses fonctions, le respect des garanties conférées par l'ordre juridique communautaire dans les procédures administratives revêt une importance d'autant plus fondamentale. Parmi ces garanties figure, notamment, l'obligation, pour l'institution compétente, d'examiner, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents du cas d'espèce (arrêts de la Cour du 21 novembre 1991, Technische Universität München, C-269/90, Rec. p. I-5469, point 14, et du Tribunal du 24 janvier 1992, La Cinq/Commission, T-44/90, Rec. p. II-1, point 86).

58.
    C'est ainsi que, dans le cadre des demandes soumises à la Commission, sur le fondement de l'article 3 du règlement n° 17, le Tribunal a jugé que, «si la Commission ne saurait être tenue de mener une instruction, les garanties procédurales prévues à l'article 6 du règlement n° 99/63 l'obligent néanmoins à examiner attentivement les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance par la partie plaignante, en vue d'apprécier si lesdits éléments font apparaître un comportement de nature à fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun et à affecter le commerce entre États membres» (arrêt du Tribunal du 29 juin 1993, Asia Motor France e.a./Commission, T-7/92, Rec. p. II-669, point 35 et la jurisprudence citée).

59.
    Enfin, si en vertu de la jurisprudence précitée du Tribunal la Commission n'a pas l'obligation de procéder à l'instruction de chacune des plaintes dont elle est saisie, en revanche, dès lors qu'elle décide de procéder à une telle instruction, elle doit, sauf motivation dûment circonstanciée, le faire avec le soin, le sérieux et la diligence requis, aux fins d'être en mesure d'apprécier en pleine connaissance de cause les éléments de fait et de droit soumis à son appréciation par les plaignants (voir arrêt du Tribunal Asia Motor France e.a./Commission, précité, point 36).

60.
    C'est à la lumière de ces considérations qu'il convient de vérifier si la décision attaquée comporte un examen approprié des éléments de fait et de droit soumis à l'appréciation de la Commission.

61.
    Au point 5 de la plainte, la requérante expose que l'article 5 des statuts de l'UER prévoyait, dans la version de 1988, expressément que tout membre qui ne remplissait pas les conditions imposées pour devenir membre actif de l'UER cessait de faire partie de cette association. Cependant, pour tenir compte des droits acquis par les anciens membres, l'article 21 des statuts précisait que l'article 3, paragraphe 2, desdits statuts (devenu article 3, paragraphe 3, dans la version de 1992) ne serait pas applicable aux organismes qui, au moment de son entrée en vigueur le 1er mars 1988, étaient déjà membres actifs et ne remplissaient pas toutes les conditions d'adhésion prévues par cette dernière disposition. La requérante relève que, dans la version des statuts de l'UER de 1992, la teneur de l'article 21, précité, figure à l'article 6.

62.
    Ensuite, elle précise qu'une société membre de l'UER avant le 1er mars 1988 pouvait conserver cette qualité même si elle n'avait jamais satisfait aux conditions d'adhésion notifiées à la Commission. La requérante constate ainsi dans sa plainte que, «[g]râce à cet article, CANAL+ est resté membre actif de l'UER alors même que cette chaîne n'a jamais rempli les critères d'adhésion avant qu'ils ne soient annulés par le Tribunal, en particulier quant à la couverture du territoire national, qui ne dépasse pas 72 %». Selon la requérante, la situation de CANAL+ était l'exemple le plus frappant du désavantage concurrentiel qu'elle a subi, surtout «si l'on garde à l'esprit que l'UER [lui] a toujours principalement reproché [...] de ne pas offrir une couverture suffisante de la population nationale».

63.
    À l'audience, la Commission a précisé que CANAL+ ne faisait plus partie du système de l'Eurovision mais qu'elle continuait à bénéficier des droits acquis auparavant.

64.
    Or, il y a lieu de rappeler que, dans le cadre de l'instruction des plaintes, la Commission est tenue d'apprécier dans chaque espèce la gravité des atteintes alléguées à la concurrence et la persistance de leurs effets. Cette obligation implique notamment qu'elle tienne compte de la durée et de l'importance des infractions dénoncées ainsi que de leur incidence sur la situation de la concurrence dans la Communauté.

65.
    Il s'ensuit que la Commission ne peut se fonder sur le seul fait que des pratiques prétendues contraires au traité ont cessé pour décider de rejeter une plainte dénonçant ces pratiques, sans avoir vérifié si des effets anticoncurrentiels persistaient encore (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 4 mars 1999, UFEX e.a./Commission, C-119/97 P, Rec. p. I-1341, points 92 à 96).

66.
    Or, la Commission a refusé d'instruire la partie de la plainte concernant le traitement réservé à CANAL+ par l'UER en se fondant sur le seul fait que les pratiques prétendues contraires au traité avaient cessé en ce que CANAL+ ne faisait plus partie du système de l'Eurovision et elle a, ainsi, omis d'apprécier, en l'espèce, la persistance éventuelle des effets anticoncurrentiels et leur impact sur le marché en cause, violant, par conséquent, les obligations qui lui incombent dans le cadre de l'instruction d'une plainte pour infraction à l'article 81 CE.

67.
    Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler la décision attaquée en ce que la Commission a, d'une part, violé l'obligation de motivation que lui impose l'article 253 CE et, d'autre part, violé les obligations qui lui incombent dans le traitement de plaintes dénonçant des infractions au droit de la concurrence.

68.
    Il n'y a donc pas lieu d'examiner le moyen invoqué à titre subsidiaire et tiré d'un détournement de pouvoir.

Sur les dépens

69.
    Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. En l'espèce, la Commission ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens conformément aux conclusions de la requérante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête:

1)    La décision de la Commission du 29 juin 1999, rejetant la plainte de Métropole télévision SA du 5 décembre 1997, est annulée.

2)    La Commission est condamnée aux dépens.

Tiili Moura Ramos Mengozzi

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 21 mars 2001.

Le greffier

Le président

H. Jung

P. Mengozzi


1: Langue de procédure: le français.