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Demande de décision préjudicielle présentée par le Fővárosi Törvényszék (Hongrie) le 22 avril 2022 – CH/Nemzeti Adó – és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(Affaire C-279/22)

Langue de procédure : le hongrois

Juridiction de renvoi

Fővárosi Törvényszék

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : CH

Partie défenderesse : Nemzeti Adó – és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Questions préjudicielles

L’article 2 de la directive 2013/34/UE 1 doit-il être interprété en ce sens que le champ d’application de celle-ci ne s’étend pas aux particuliers, mais comprend uniquement les sociétés et autres formes d’entreprises énumérées en ses annexes I et II ?

En cas de réponse affirmative, cela signifie-t-il que les dispositions de la directive 2013/34/UE imposant des obligations ne peuvent pas alors être appliquées aux particuliers, c’est-à-dire que les obligations adressées aux entreprises relevant de son champ d’application ne peuvent pas être imposées aux particuliers et considérées comme étant à leur charge lors de l’examen de leurs obligations fiscales ?

Pour le cas où la réponse à la question précédente serait affirmative, l’administration fiscale d’un État membre agit-elle en conformité avec les principes comptables ainsi que l’objectif et la fonction de l’obligation de publication, tels qu’énoncés aux articles 4, 30 et 33 de la directive 2013/34/UE, avec le droit à un procès équitable reconnu comme principe général de droit par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union et avec les principes fondamentaux de sécurité juridique et de proportionnalité lorsque, se fondant sur les dispositions de la loi comptable, elle constate une différence d’impôt à charge d’un particulier pour le seul motif que ledit particulier n’est pas en mesure de mettre à disposition de l’administration la totalité des documents comptables d’une société indépendante par rapport à lui afin de prouver que c’est dans l’intérêt de ladite société, en tant qu’employeur, qu’il a, dans le cadre de son travail, utilisé des montants en espèces gérés en vertu d’instructions ou d’un mandat, l’administration fiscale retenant, en conséquence, à charge du particulier l’absence de pièces justificatives dont celui-ci n’est pas tenu de disposer, et ne saurait d’ailleurs disposer en raison d’obstacles objectifs, étant entendu que les états financiers annuels de la société sont accessibles au public grâce à l’obligation de publication qui repose sur les entreprises ?

Les dispositions de la directive 2013/34/UE – en particulier son préambule et ses articles 4, 6, 30 et 33 – peuvent-elles être interprétées en ce sens que le respect des obligations prévues par ces articles fait naître une présomption légale de conformité du contenu des états financiers annuels aux principes fondamentaux de la comptabilité, notamment aux principes de sincérité et de justification ?

L’administration fiscale agit-elle en conformité avec les articles 4, 6, 30 et 33 de la directive 2013/34/UE, ainsi qu’avec le droit à un procès équitable consacré par l’article 47 de la Charte et le principe fondamental de sécurité juridique lorsque, sans renverser la présomption légale de conformité que fait naître le respect des dispositions de la directive et sans examiner le contenu de la déclaration, elle refuse d’accepter les états financiers annuels publiés par la société en tant que preuve de leur contenu, et ce pour le motif qu’ils ne suffiraient pas à prouver ce contenu de façon crédible – c’est-à-dire à prouver que le particulier aurait remis à la société les montants retirés –, mais que la totalité des documents comptables de la société serait nécessaire à cet effet ?

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1     Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO 2013, L 182, p. 19).