Language of document : ECLI:EU:T:2013:577

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (sixième chambre)

23 octobre 2013 (1)

« Incompétence manifeste »

Dans l’affaire T-432/13,

Dimitris Kyriakidis, demeurant à Serres (Grèce), et 43 autres requérants dont les noms sont repris dans l’annexe, représentés par Me I. Giantsios, avocat,

parties requérantes,

contre

République hellénique

et

Perifereiaki Enotita Serron,

parties défenderesses,

ayant pour objet une demande visant à ce que le Tribunal déclare que les autorités grecques doivent, d’une part, se conformer à la décision nº 2954/2005 du Symvoulio tis Epikrateias (Conseil d’État) rendue dans le cadre d’un litige opposant les parties requérantes aux autorités grecques et, d’autre part, respecter la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. S. Frimodt Nielsen (rapporteur), président, F. Dehousse et A. M. Collins, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Procédure et conclusions des parties requérantes

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 7 août 2013, les parties requérantes ont introduit le présent recours.

2        Elles concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer le recours recevable ;

–        ordonner aux autorités grecques de se conformer à la décision nº 2954/2005 du Symvoulio tis Epikrateias (Conseil d’État) rendue dans le cadre d’un litige les opposant aux autorités grecques relatif à la mise en place de l’exploitation d’un site d’enfouissement sanitaire des déchets (décharge) à Serres, au lieu-dit « Ereipia Neraïda » ;

–        ordonner aux autorités grecques de respecter les dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne relatives à la protection de la santé, de la propriété et de l’environnement ;

–        protéger les parties requérantes, l’atmosphère et l’environnement de la région de Serres des effets néfastes du traitement des déchets.

 En droit 

3        Aux termes de l’article 111 du règlement de procédure, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours, il peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

4        En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.

5        Dans la présente affaire, par leur demande, les parties requérantes tendent à obtenir du Tribunal qu’il se prononce sur le respect par les autorités grecques de la décision nº 2954/2005 du Symvoulio tis Epikrateias (Conseil d’État), de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

6        Il convient de rappeler que les compétences du Tribunal sont celles énumérées à l’article 256 TFUE, tel que précisé par l’article 51 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et par l’article 1er de l’annexe I dudit statut.

7        En application de ces dispositions, le Tribunal n’est pas compétent pour connaître d’un recours introduit par des personnes physiques ou morales contre un État membre. En outre, il n’est pas compétent pour contrôler la conformité avec le droit de l’Union des décisions des autorités nationales.

8        En outre, selon une jurisprudence constante, le Tribunal n’est pas compétent pour adresser des injonctions aux institutions de l’Union, aux États membres ou aux autorités nationales (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 9 janvier 1996, Koelman/Commission, T‑575/93, Rec. p. II‑1, et ordonnances du Tribunal du 14 juin 2005, Hofbauer/Autriche, T‑81/05, non publiée au Recueil, et du 29 novembre 1993, Koelman/Commission, T‑56/92, Rec. p. II‑1267).

9        Il résulte des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de rejeter le présent recours pour cause d’incompétence manifeste, sans qu’il soit nécessaire de le signifier aux parties défenderesses.

 Sur les dépens

10      La présente ordonnance étant adoptée avant la notification de la requête aux parties défenderesses et avant que celles-ci n’aient pu exposer des dépens, il suffit de décider que les parties requérantes supporteront leurs propres dépens, conformément à l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure.

Par ces motifs,


LE TRIBUNAL (sixième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Les parties requérantes supporteront leurs propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 23 octobre 2013.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

        S. Frimodt Nielsen

Ioannis IoannidisApostolos IoannidisChristos MonastirlisGeorgios MonastirlisPetroula DevraniChrysoula AnastasiadouTheodoros AnastasiadisIoannis LepidakisAlexandros KosmidisKonstantinos PapadopoulosSofia KesidouPaschalis MouratidisMichalis VasileiadisNikolaos BadisGeorgios BalampanisGeorgios MonastirlisGeorgios BalampanisGeorgios AltantzisKonstantinos AltantzisEvanthia KelesidouIoanna AltantziKonstantinos AltantzisChrysovalantis BalampanisKonstantinos KioutsoukisDimitris BalampanisStavros TopalizikisOlga Kyriakidou      Sofia ZaïmidouOlga KyriakidouThemistoklis IoannidisIerousalim BotanidisIakovos VasileiadisIlias KyriakidisIoannis AltantzisSilvia BrineChristos AltantzisPaschalis AltantzisMaria AltantziAthanasios AltantzisChristos ChatzikotsiosPantelis AlexandridisPetroula Alexandridou

Anaptyxiaki Perivallontiki Kinisi Politon Palaiokastrou Serron


1 Langue de procédure : le grec.