Language of document : ECLI:EU:T:2016:7





Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 14 janvier 2016 –
Doux/Commission

(affaire T‑434/13)

« Agriculture – Restitution à l’exportation – Viande de volaille – Règlement d’exécution fixant la restitution à 0 euro – Recours en annulation – Acte réglementaire ne comportant pas de mesures d’exécution – Affectation directe – Recevabilité – Article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) no 182/2011 – Obligation de motivation – Article 164, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1234/2007 – Confiance légitime »

1.                     Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Notion d’acte réglementaire – Tout acte de portée générale à l’exception des actes législatifs – Règlement de la Commission fixant les restitutions à l’exportation dans le secteur de la viande de volaille – Inclusion (Art. 263, al. 4, TFUE ; règlement de la Commission no 689/2013) (cf. points 32-34)

2.                     Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Actes réglementaires – Actes ne comportant pas de mesures d’exécution et concernant le requérant directement – Notion d’affectation directe – Critères – Règlement de la Commission fixant les restitutions à l’exportation dans le secteur de la viande de volaille – Recours d’une société active dans l’exportation de poulets congelés – Recevabilité (Art. 263, al. 4, TFUE ; règlement de la Commission no 689/2013) (cf. points 36-39)

3.                     Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Actes réglementaires – Actes ne comportant pas de mesures d’exécution et concernant le requérant directement – Notion de mesures d’exécution – Recours juridictionnels disponibles contre ces actes (Art. 263, al. 4, TFUE) (cf. points 40-42)

4.                     Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Actes réglementaires – Actes ne comportant pas de mesures d’exécution et concernant le requérant directement – Notion de mesures d’exécution – Critères – Règlement de la Commission fixant à zéro le montant des restitutions à l’exportation dans le secteur de la viande de volaille – Acte ne comportant pas de mesures d’exécution (Art. 263, al. 4, TFUE ; règlement de la Commission no 689/2013) (cf. points 44-46, 54, 55, 59, 63-66)

5.                     Procédure juridictionnelle – Intervention – Moyens différents de ceux de la partie principale soutenue – Recevabilité – Condition – Rattachement à l’objet du litige (Statut de la Cour de justice, art. 40, al. 4, et 53 ; règlement de procédure du Tribunal, art. 116, § 3) (cf. points 73, 74)

6.                     Procédure juridictionnelle – Intervention – Moyens différents de ceux de la partie principale soutenue – Moyens ne pouvant pas être rattachés à ceux de la partie principale soutenue – Irrecevabilité – Moyens d’ordre public – Examen d’office par le juge (Statut de la Cour de justice, art. 40, al. 4, et 53 ; règlement de procédure du Tribunal, art. 116, § 3) (cf. points 77-80)

7.                     Institutions de l’Union européenne – Exercice des compétences – Pouvoir d’exécution conféré à la Commission pour l’adoption d’actes d’exécution – Contrôle par un comité composé de représentants des États membres – Procédure de consultation – Délai de soumission d’un projet d’acte d’exécution – Possibilité de dérogation – Présentation d’un projet au cours d’une réunion dudit comité – Admissibilité – Conditions (Règlement du Parlement européen et du Conseil no 182/2011, art. 3, § 3, al. 2 ; règlement du Conseil no 1234/2007, art. 195) (cf. points 91, 92, 96, 97)

8.                     Institutions de l’Union européenne – Exercice des compétences – Pouvoir d’exécution conféré à la Commission pour l’adoption d’actes d’exécution – Contrôle par un comité composé de représentants des États membres – Procédure de consultation – Délai de convocation – Urgence – Contrôle juridictionnel – Limites (Règlement du Parlement européen et du Conseil no 182/2011, art. 3, § 3, al. 2 ; règlement du Conseil no 1234/2007, art. 195) (cf. point 117)

9.                     Institutions de l’Union européenne – Exercice des compétences – Pouvoir d’exécution conféré à la Commission pour l’adoption d’actes d’exécution – Contrôle par un comité composé de représentants des États membres – Procédure de consultation – Délai de soumission d’un projet d’acte d’exécution – Méconnaissance – Conséquences (Règlement du Parlement européen et du Conseil no 182/2011, art. 3, § 3) (cf. points 129, 130)

10.                     Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Décision s’inscrivant dans la ligne de décisions précédentes – Admissibilité d’une motivation sommaire – Décision fixant le montant des restitutions à l’exportation (Art. 296, § 2, TFUE) (cf. points 156, 157, 161, 163, 228, 230)

11.                     Agriculture – Organisation commune des marchés – Restitutions à l’exportation – Fixation des montants – Fixation du montant à zéro pour la première fois pour les produits concernés – Admissibilité (Règlement du Conseil no 1234/2007, art. 164, § 3 ; règlement de la Commission no 689/2013) (cf. points 178, 179)

12.                     Recours en annulation – Acte attaqué – Appréciation de la légalité en fonction des éléments d’information disponibles au moment de l’adoption de l’acte (Art. 263 TFUE) (cf. points 195, 340)

13.                     Agriculture – Organisation commune des marchés – Restitutions à l’exportation – Fixation des montants – Obligation pour la Commission d’adopter un nouveau règlement en cas de maintien du montant antérieurement fixé – Absence (Règlement du Conseil no 1234/2007, art. 164, § 2) (cf. points 199, 204)

14.                     Droit de l’Union européenne – Principes – Protection de la confiance légitime – Limites – Modification de la réglementation relative à une organisation commune des marchés – Défaut de maintien du régime des restitutions à l’exportation à un niveau permettant la compétitivité des exportations – Absence de confiance légitime dans le chef des opérateurs actifs dans les secteurs concernés (Art. 39 TFUE ; règlement du Conseil no 1234/2007, art. 164, § 3) (cf. points 240, 246, 247, 265)

15.                     Recours en annulation – Moyens – Violation de la confiance légitime – Invocation, par des opérateurs économiques, d’une confiance légitime dans le maintien d’une situation existante – Rejet (Art. 263 TFUE) (cf. points 251-253, 255, 257)

16.                     Agriculture – Politique agricole commune – Pouvoir d’appréciation des institutions de l’Union – Étendue – Contrôle juridictionnel – Limites (Art. 40 TFUE à 43 TFUE) (cf. point 269)

17.                     Agriculture – Organisation commune des marchés – Restitutions à l’exportation – Objet (Art. 39 TFUE) (cf. point 284)

18.                     Agriculture – Organisation commune des marchés – Restitutions à l’exportation – Fixation des montants – Prise en compte de la situation du marché – Calcul théorique fondé sur la différence entre les prix sur le marché de l’Union et les prix sur le marché mondial – Obligation de considérer la situation particulière des entreprises exportatrices – Absence [Règlement du Conseil no 1234/2007, art. 164, § 3, a)] (cf. points 289, 317, 328)

19.                     Agriculture – Organisation commune des marchés – Restitutions à l’exportation – Fixation des montants – Prise en compte de la situation du marché – Calcul théorique fondé sur la différence entre les prix sur le marché de l’Union et les prix sur le marché mondial – Obligation d’égalité entre le montant des restitutions à l’exportation et le résultat du calcul théorique – Absence [Règlement du Conseil no 1234/2007, art. 164, § 3, a)] (cf. points 294-296)

20.                     Agriculture – Organisation commune des marchés – Restitutions à l’exportation – Fixation des montants – Obligation pour la Commission de prendre en compte tous les critères prévus à l’article 164, paragraphe 3, du règlement no 1234/2007 – Absence (Règlement du Conseil no 1234/2007, art. 164, § 3) (cf. point 354)

21.                     Agriculture – Organisation commune des marchés – Viande de volaille – Restitutions à l’exportation – Fixation des montants – Prise en compte de la situation du marché – Possibilité pour la Commission de prendre en compte le coût de l’alimentation de la volaille dans l’Union [Règlement du Conseil no 1234/2007, art. 164, § 3, a) et b)] (cf. points 361, 362, 365)

22.                     Actes des institutions – Application dans le temps – Entrée en vigueur immédiate – Admissibilité – Conditions (Art. 297 TFUE ; règlement de la Commission no 689/2013) (cf. points 378-380)

23.                     Recours en annulation – Moyens – Détournement de pouvoir – Notion – Règlement de la Commission fixant à zéro le montant des restitutions à l’exportation afin d’assurer l’équilibre du marché de l’Union – Absence de détournement (Art. 263 TFUE ; règlement du Conseil no 1234/2007, art. 164, § 3) (cf. points 387, 390)

24.                     Agriculture – Organisation commune des marchés – Restitutions à l’exportation – Fixation des montants – Prise en compte de l’objectif d’assurer l’équilibre du marché – Possibilité pour la Commission de tenir compte du nombre réduit de bénéficiaires potentiels des restitutions [Règlement du Conseil no 1234/2007, art. 164, § 3, b)] (cf. point 393)

Objet

Demande d’annulation du règlement d’exécution (UE) no 689/2013 de la Commission, du 18 juillet 2013, fixant les restitutions à l’exportation dans le secteur de la viande de volaille (JO L 196, p. 13).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Doux SA supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.

3)

Tilly-Sabco supportera ses propres dépens.