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Recours introduit le 7 janvier 2014 – Hongrie / Commission

(affaire T-13/14)

Langue de procédure: le hongrois

Parties

Partie requérante: Hongrie (représentants: M.Z. Fehér et K. Szíjjártó, en qualité d’agents)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision d’exécution C (2013) 7136 final de la Commission, du 31 octobre 2013, sur le remboursement partiel de l’aide financière nationale versée aux organisations de producteurs pour les programmes opérationnels mis en œuvre en Hongrie en 2011;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque le fait que c’est en outrepassant ses compétences et en enfreignant les dispositions applicables du droit de l’Union que la Commission a établi le montant revenant à la Hongrie au titre du remboursement partiel de l’aide financière nationale versée aux organisations de producteurs de fruits et de légumes pour les programmes opérationnels mis en œuvre en Hongrie en 2011.

Selon la partie requérante, le droit de l’Union n’offre pas la possibilité pour la Commission, dans la cadre de la décision sur le remboursement communautaire partiel de l’aide financière nationale versée, conformément à l’article 103 sexies du règlement du Conseil n° 1234/20071 , aux organisations de producteurs de fruits et de légumes, de n’autoriser le remboursement qu’à concurrence des montants qu’au moment de la demande d’autorisation d’octroi de l’aide nationale, la Hongrie a fournis comme des montants d’aides «estimés» ou «prévisionnels».

La partie requérante considère que conformément à l’article 103 sexies du règlement n° 1234/2007, l’autorisation donnée par la Commission en ce qui concerne l’aide nationale ne porte que sur l’octroi de l’aide et que la Commission ne peut par contre fixer le plafond de l’aide susceptible d’être octroyée. Pour la partie requérante, ce plafond est clairement fixé par le règlement n° 1234/2007 lorsqu’il prévoit que l’aide nationale ne peut dépasser 80% de la contribution financière des membres ou de l’organisation de producteurs au fonds opérationnel.

Les règles relatives au remboursement communautaire partiel de l’aide nationale ne permettent pas à la Commission, dans le cadre de l’autorisation du remboursement partiel, de fixer la limite supérieure du remboursement au montant que l’État membre, dans le cadre de la demande d’autorisation, a communiqué à la Commission, que ce soit comme montant total de l’aide ou comme montant d’aide versé à chaque organisation de producteurs. Il en va d’autant plus ainsi que le gouvernement hongrois, en communiquant ces montants, a précisé qu’il ne s’agissait que de montants prévus ou estimés.

La partie requérante fait en outre valoir que la Commission a le droit de vérifier si le montant de l’aide effectivement payée ne dépasse pas le plafond précité des 80%, ou si le remboursement demandé ne dépasse pas 60 % de l’aide versée, mais elle n’a pas le droit d’imposer les montants figurant dans la demande, en particulier si le caractère préalable ou d’estimation des données avait été souligné dans la demande. Si, pour différentes raisons, le montant de l’aide nationale versée aux organisations de producteurs vient à changer dans le courant de l’année, le remboursement communautaire partiel doit suivre le montant d’aide national effectivement payé, pour autant que les conditions applicables du droit de l’Union aient été respectées.

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1     Règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (JO L 299, p. 1).