Language of document : ECLI:EU:T:2014:955

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (huitième chambre)

11 novembre 2014 (*)

« Recours en annulation – Réforme du statut des fonctionnaires de l’Union européenne et du régime applicable aux autres agents de l’Union – Régime moins favorable en matière de paiement forfaitaire de frais de voyage et de majoration du congé annuel par des jours de congé supplémentaires en tant que délai de route – Défaut d’affectation individuelle – Responsabilité non contractuelle – Lien de causalité – Recours en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit »

Dans l’affaire T‑20/14,

Huynh Duong Vi Nguyen, fonctionnaire du Conseil de l’Union européenne, demeurant à Woluwe-Saint-Lambert (Belgique), représentée par Me M. Velardo, avocat,

partie requérante,

contre

Parlement européen, représenté par M. L. Visaggio et Mme E. Taneva, en qualité d’agents,

et

Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. M. Bauer et A. Bisch, en qualité d’agents,

parties défenderesses,

ayant pour objet, d’une part, une demande d’annulation, introduite sur le fondement de l’article 263 TFUE, de l’article 1er, paragraphe 65, sous b), et paragraphe 67, sous d), du règlement (UE, Euratom) no 1023/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2013, modifiant le statut des fonctionnaires de l’Union européenne et le régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (JO L 287, p. 15), en ce que ces dispositions lient le droit au remboursement des frais de voyage annuel et le délai de route pour ce voyage au bénéfice de l’indemnité de dépaysement ou d’expatriation, et, d’autre part, une demande en indemnité fondée sur l’article 340 TFUE, visant à la réparation des préjudices matériel et moral prétendument subis par la requérante,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de M. D. Gratsias, président, Mme M. Kancheva (rapporteur) et M. C. Wetter, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Antécédents du litige

1        L’article 4 de l’annexe VII du règlement no 31 (CEE)/11 (CEEA), fixant le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (JO 1962, 45, p. 1385), dans sa version applicable jusqu’au 31 décembre 2013 (ci-après le « statut applicable jusqu’au 31 décembre 2013 »), prévoyait :

« 1. L’indemnité de dépaysement égale à 16 % du montant total du traitement de base ainsi que de l’allocation de foyer et de l’allocation pour enfant à charge versées au fonctionnaire, est accordée :

a)      Au fonctionnaire :

–        qui n’a pas et n’a jamais eu la nationalité de l’État sur le territoire duquel est situé le lieu de son affectation et

–        qui n’a pas, de façon habituelle, pendant la période de cinq années expirant six mois avant son entrée en fonctions, habité ou exercé son activité professionnelle principale sur le territoire européen dudit État. Pour l’application de cette disposition, les situations résultant de services effectués pour un autre État ou une organisation internationale ne sont pas à prendre en considération.

b)      Au fonctionnaire qui, ayant ou ayant eu la nationalité de l’État sur le territoire duquel est situé le lieu de son affectation, a, de façon habituelle, pendant la période de dix années expirant lors de son entrée en service, habité hors du territoire européen dudit État pour une raison autre que l’exercice de fonctions dans un service d’un État ou dans une organisation internationale.

[…]

2. Le fonctionnaire qui, n’ayant pas et n’ayant jamais eu la nationalité de l’État sur le territoire duquel est situé le lieu de son affectation, ne remplit pas les conditions prévues au paragraphe 1 a droit à une indemnité d’expatriation égale à un quart de l’indemnité de dépaysement.

[…] »

2        L’article 7 de l’annexe VII du statut applicable jusqu’au 31 décembre 2013 prévoyait :

« 1. Le fonctionnaire a droit au remboursement de ses frais de voyage, pour lui-même, son conjoint et les personnes à sa charge qui vivent effectivement sous son toit :

a)      à l’occasion de l’entrée en fonction, du lieu de recrutement au lieu d’affectation ;

b)      à l’occasion de la cessation définitive des fonctions au sens de l’article 47 du statut, du lieu d’affectation au lieu d’origine défini au paragraphe 3 ci-dessous ;

c)      à l’occasion de toute mutation entraînant changement du lieu d’affectation.

En cas de décès d’un fonctionnaire, la veuve et les personnes à charge ont droit au remboursement des frais de voyage dans les mêmes conditions.

Les frais de voyage couvrent également le prix de la location éventuelle de places, ainsi que celui du transport des bagages et, le cas échéant, les frais d’hôtel nécessairement engagés.

2. Le remboursement s’effectue sur la base de l’itinéraire usuel le plus court et le plus économique, en chemin de fer première classe, entre le lieu d’affectation et le lieu de recrutement ou le lieu d’origine.

Lorsque l’itinéraire visé au premier alinéa dépasse la distance de 500 kilomètres et dans les cas où l’itinéraire usuel comporte la traversée d’une mer, l’intéressé a droit, sur présentation des billets, au remboursement des frais de voyage en avion en classe ‘affaires’ ou équivalente. Si un moyen de transport différent de ceux prévus ci-avant est employé, le remboursement est effectué sur la base du prix en chemin de fer, wagon-lit exclu. Si le calcul ne peut être effectué sur cette base, une décision spéciale de l’autorité investie du pouvoir de nomination fixe les modalités du remboursement.

3. Le lieu d’origine du fonctionnaire est déterminé, lors de l’entrée en fonctions de celui-ci, compte tenu du lieu de recrutement ou du centre de ses intérêts. Cette détermination pourra, par la suite, pendant que l’intéressé est en fonctions, et à l’occasion de son départ, être révisée par décision spéciale de l’autorité investie du pouvoir de nomination. Toutefois, tant que l’intéressé est en fonctions, cette décision ne peut intervenir qu’exceptionnellement et après production, par l’intéressé, de pièces justifiant dûment sa demande. »

3        L’article 8 de l’annexe VII du statut applicable jusqu’au 31 décembre 2013 disposait :

« 1. Le fonctionnaire a droit annuellement pour lui-même et, s’il a droit à l’allocation de foyer, pour son conjoint et les personnes à charge au sens de l’article 2, de la présente annexe au paiement forfaitaire des frais de voyage du lieu d’affectation au lieu d’origine défini à l’article 7 de la présente annexe.

[…]

2. Le paiement forfaitaire est effectué sur la base d’une indemnité calculée par kilomètre de la distance séparant le lieu d’affectation du fonctionnaire de son lieu de recrutement ou d’origine ; cette distance est calculée conformément à la méthode fixée à l’article 7, paragraphe 2, premier alinéa.

L’indemnité kilométrique est de :

0 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre :

0 et 200 km

0,3790 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre :

201 et 1 000 km

0,6316 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre :

1 001 et 2 000 km

0,3790 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre :

2 001 et 3 000 km

0,1262 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre :

3 001 et 4 000 km

0,0609 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre :

4 001 et 10 000 km

0 EUR par kilomètre pour les distances supérieures à

10 000 km


Un montant forfaitaire supplémentaire est ajouté à l’indemnité ci-dessus :

[…]

–        378,93 EUR si la distance en chemin de fer entre le lieu d’affectation et le lieu d’origine est égale ou supérieure à 1 450 km.

[…]

4. Les dispositions qui précèdent sont applicables au fonctionnaire dont le lieu d’affectation est situé sur le territoire d’un État membre. […]

Le remboursement de ces frais de voyage est effectué sous la forme d’un paiement forfaitaire correspondant au coût du voyage aérien dans la classe immédiatement supérieure à la classe économique. »

4        L’article 7 de l’annexe V du statut applicable jusqu’au 31 décembre 2013 disposait :

« La durée du [congé annuel] est majorée d’un délai de route calculé sur la base de la distance en chemin de fer séparant le lieu du congé du lieu d’affectation, dans les conditions suivantes :

entre 50 et 250 km : une journée pour l’aller-retour,

entre 251 et 600 km : deux journées pour l’aller-retour,

entre 601 et 900 km : trois journées pour l’aller-retour,

entre 901 et 1 400 km : quatre journées pour l’aller-retour,

entre 1 401 et 2 000 km : cinq journées pour l’aller-retour,

au-delà de 2 000 km : six journées pour l’aller-retour.

Pour le congé annuel, le lieu du congé, au sens du présent article, est le lieu d’origine.

Les dispositions qui précèdent s’appliquent aux fonctionnaires dont le lieu d’affectation se trouve sur le territoire des États membres. […]

[…] »

5        L’article 1er, paragraphe 67, du règlement (UE, Euratom) no 1023/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2013, modifiant le statut des fonctionnaires de l’Union européenne et le régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (JO L 287, p. 15), dispose ce qui suit :

« L’annexe VII est modifiée comme suit :

[…]

d)      l’article 8 est remplacé par le texte suivant :

‘Article 8

1. Le fonctionnaire qui a droit à une indemnité de dépaysement ou d’expatriation a droit, chaque année civile et dans la limite fixée au paragraphe 2, à un paiement forfaitaire des frais de voyage du lieu d’affectation au lieu d’origine tel qu’il est défini à l’article 7, pour lui-même et, s’il a droit à l’allocation de foyer, pour son conjoint et les personnes à sa charge au sens de l’article 2.

[…]

2. Le paiement forfaitaire est effectué sur la base d’une indemnité calculée par kilomètre de la distance géographique séparant le lieu d’affectation du fonctionnaire de son lieu d’origine.

Lorsque le lieu d’origine défini à l’article 7 est situé à l’extérieur du territoire des États membres de l’Union ou en dehors des pays et territoires énumérés à l’annexe II du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou en dehors du territoire des États membres de l’Association européenne de libre-échange, le paiement forfaitaire est effectué sur la base d’une indemnité calculée par kilomètre de la distance géographique entre le lieu d’affectation du fonctionnaire et la capitale de l’État membre dont il possède la nationalité. Les fonctionnaires dont le lieu d’origine est situé en dehors du territoire des États membres de l’Union ou en dehors des pays et territoires énumérés à l’annexe II du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou en dehors du territoire des États membres de l’Association européenne de libre-échange, et qui ne sont pas des ressortissants de l’un des États membres n’ont pas droit à ce paiement forfaitaire.

L’indemnité kilométrique est de :

0 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre :

0 et 200 km

0,3790 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre :

201 et 1 000 km

0,6316 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre :

1 001 et 2 000 km

0,3790 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre :

2 001 et 3 000 km

0,1262 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre :

3 001 et 4 000 km

0,0609 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre :

4 001 et 10 000 km

0 EUR par kilomètre pour les distances supérieures à

10 000 km


Un montant forfaitaire supplémentaire est ajouté à l’indemnité ci-dessus :

–        189,48 EUR si la distance géographique entre le lieu d’affectation et le lieu d’origine est comprise entre 600 km et 1 200 km ;

–        378,93 EUR si la distance géographique entre le lieu d’affectation et le lieu d’origine est supérieure à 1 200 km.

L’indemnité kilométrique et le montant forfaitaire supplémentaire ci-dessus sont actualisés chaque année dans la même proportion que la rémunération.

[…]

4. Les paragraphes 1, 2 et 3 du présent article sont applicables au fonctionnaire dont le lieu d’affectation est situé sur le territoire d’un État membre. […]

Le paiement forfaitaire se base sur le coût du voyage aérien en classe économique.’ »

6        L’article 1er, paragraphe 65, du règlement no 1023/2013 prévoit :

« L’annexe V est modifiée comme suit :

[…]

b)      L’article 7 est remplacé par le texte suivant :

‘Le fonctionnaire ayant droit à une indemnité d’expatriation ou de dépaysement a droit à deux journées et demie de congé supplémentaire, chaque année, pour se rendre dans son foyer d’origine.

Le premier alinéa s’applique au fonctionnaire dont le lieu d’affectation est situé sur le territoire des États membres. Si le lieu d’affectation se trouve en dehors de ce territoire, la durée du congé dans le foyer est fixée par décision spéciale, compte tenu des nécessités.’ »

7        Conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement no 1023/2013, ces dispositions s’appliquaient à partir du 1er janvier 2014.

8        Lors du recrutement de la requérante, Mme Huynh Duong Vi Nguyen, son lieu d’origine a été fixé à New York (États-Unis). Compte tenu de sa nationalité belge et de son lieu d’affectation, à savoir Bruxelles (Belgique), elle ne remplissait pas les conditions d’éligibilité au bénéfice de l’indemnité de dépaysement prévues par l’article 4, paragraphe 1, sous a), du statut applicable jusqu’au 31 décembre 2013. Elle ne remplissait pas non plus les conditions posées par l’article 4, paragraphe 1, sous b), de ce même statut pour bénéficier de cette indemnité. Eu égard à sa nationalité et à son lieu d’affectation, elle n’était pas davantage éligible au bénéfice de l’indemnité d’expatriation prévue par l’article 4, paragraphe 2, du statut applicable jusqu’au 31 décembre 2013. Elle était, en revanche, éligible au bénéfice du remboursement des frais de voyage entre son lieu d’affectation et son lieu d’origine prévu par l’article 8 de l’annexe VII du statut applicable jusqu’au 31 décembre 2013 ainsi que du délai de route prévu par l’article 7 de l’annexe V de ce même statut. Elle a ainsi bénéficié annuellement depuis son entrée en service, le 1er juin 2009, d’un montant de 4 835,53 euros, au titre des frais de voyage pour elle-même, son conjoint et leur enfant, ainsi que de six jours de congé supplémentaires au titre du délai de route.

 Procédure et conclusions des parties

9        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 8 janvier 2014, la requérante a introduit le présent recours.

10      Par actes déposés au greffe du Tribunal, respectivement les 26 et 27 mars 2014, le Conseil de l’Union européenne et le Parlement européen ont, chacun, soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.

11      Le 12 mai 2014, la requérante a déposé ses observations sur les exceptions soulevées par le Conseil et le Parlement.

12      Dans la requête, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler les dispositions du règlement no 1023/2013 qui modifient l’article 7 de l’annexe V et l’article 8 de l’annexe VII du statut des fonctionnaires de l’Union européenne en liant le droit aux frais de voyage et au délai de route à l’indemnité de dépaysement ou d’expatriation ;

–        condamner le Conseil et le Parlement à lui payer un montant de 169 051,96 euros à titre de préjudice matériel ainsi qu’un montant de 40 000 euros à titre de préjudice moral, assortis d’intérêts moratoires et compensatoires au taux de 6,75 % ;

–        condamner le Conseil et le Parlement aux dépens.

13      Le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme irrecevable ;

–        condamner la requérante aux dépens.

14      Le Parlement conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme irrecevable ;

–        condamner la requérante aux dépens.

15      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 16 avril 2014, la Commission européenne a demandé à intervenir au soutien des conclusions du Parlement et du Conseil.

 En droit

16      En vertu de l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure, si une partie le demande, le Tribunal peut statuer sur l’irrecevabilité sans engager le débat au fond. Conformément au paragraphe 3 du même article, la suite de la procédure est orale, sauf décision contraire du Tribunal. Par ailleurs, en vertu de l’article 111 du règlement de procédure, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours ou lorsque celui-ci est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

17      En l’espèce, le Tribunal estime qu’il est suffisamment éclairé par les pièces du dossier et qu’il n’y a pas lieu d’ouvrir la procédure orale.

18      Par le présent recours, la requérante, fonctionnaire AST II affectée à l’unité « Média/service de presse » de la direction « Communication et transparence » du Conseil, vise à obtenir, d’une part, en substance, l’annulation de l’article 1er, paragraphe 65, sous b), du règlement no 1023/2013 ainsi que de l’article 1er, paragraphe 67, sous d), de ce même règlement (ci-après les « dispositions attaquées »), en ce que ces dispositions lient le droit au remboursement des frais de voyage annuel et le délai de route pour ce voyage au bénéfice de l’indemnité de dépaysement ou d’expatriation, et, d’autre part, des dommages et intérêts en réparation des préjudices matériel et moral qu’elle aurait subis du fait de l’adoption des dispositions attaquées.

19      À l’appui de sa demande en annulation, la requérante soulève cinq moyens, tirés, le premier, d’une violation du droit à l’information et à la consultation des travailleurs, tel que consacré à l’article 27 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, le deuxième, d’une violation du principe du respect des droits acquis, des principes en matière de « droit inter temporel » et du principe de sécurité juridique, le troisième, d’une violation du principe de protection de la confiance légitime, le quatrième, d’une violation du principe d’égalité de traitement et, le cinquième, d’une violation du principe de proportionnalité.

20      À l’appui de sa demande en indemnité, la requérante fait valoir qu’il existe un lien de causalité entre les dispositions attaquées et le préjudice matériel qu’elle subit sous la forme de la perte du remboursement des frais de voyage et du délai de route pour les années de service qui lui restent à accomplir jusqu’à sa retraite. Elle fait également valoir que la perte du remboursement des frais de voyage et du délai de route lui cause un préjudice moral en ce qu’elle rendra difficile le maintien du lien affectif avec son lieu d’origine.

21      Le Parlement et le Conseil soulèvent, chacun, l’irrecevabilité de la demande en annulation ainsi que de la demande en indemnité.

 Sur la demande en annulation

22      Le Parlement et le Conseil contestent la qualité pour agir de la requérante. Le Parlement fait valoir, en outre, que cette dernière est, en tout état de cause, dépourvue d’intérêt à agir à l’encontre de l’article 8, paragraphe 1, de l’annexe VII du nouveau statut.

23      S’agissant de la qualité pour agir, le Conseil soutient que la requérante n’est pas directement affectée par les dispositions attaquées, dans la mesure où seules les décisions individuelles prises par l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN »), sous la forme, par exemple, d’une fiche de rémunération dans laquelle les frais de voyage sont supprimés ou d’une décision individuelle sur le nombre de jours de congé accordés à titre de délai de route, modifieront de façon caractérisée la situation juridique de la requérante et fixeront définitivement la position de l’institution à son égard.

24      En outre, selon le Parlement et le Conseil, les dispositions attaquées n’affectent pas non plus la requérante de façon individuelle. Ils soutiennent, en substance, que les dispositions attaquées ont un caractère général et ont donc vocation à s’appliquer à tous les fonctionnaires qui se trouvent ou se trouveront dans l’avenir, objectivement, dans la même situation de droit et de fait que la requérante.

25      À cet égard, il convient de rappeler que le règlement no 1023/2013 a été adopté sur le fondement de l’article 336 TFUE, conformément à la procédure législative ordinaire. Dès lors, force est de constater que les dispositions attaquées relèvent de la catégorie des actes de portée générale, de nature législative, à l’égard desquels l’article 263, quatrième alinéa, TFUE soumet la recevabilité des recours en annulation, introduits par les personnes physiques ou morales, au respect des conditions d’affectation directe et individuelle (voir, en ce sens, arrêt du 3 octobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil, C‑583/11 P, Rec, EU:C:2013:625, points 56 à 60).

26      Il y a donc lieu d’examiner si, en l’espèce, la requérante répond aux conditions d’affectation directe et individuelle à l’égard des dispositions attaquées.

27      À cet égard, il convient de rappeler que, conformément à une jurisprudence bien établie, les personnes physiques ou morales ne satisfont à la condition relative à l’affectation individuelle que si l’acte attaqué les atteint en raison de certaines qualités qui leur sont particulières ou d’une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne et, de ce fait, les individualise d’une manière analogue à celle dont le destinataire le serait (arrêts du 15 juillet 1963, Plaumann/Commission, 25/62, Rec, EU:C:1963:17 ; du 29 avril 2004, Italie/Commission, C‑298/00 P, Rec, EU:C:2004:240, point 36 ; du 9 juin 2011, Comitato « Venezia vuole vivere » e.a./Commission, C‑71/09 P, C‑73/09 P et C‑76/09 P, Rec, EU:C:2011:368, point 52, et Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil, point 25 supra, EU:C:2013:625, point 72).

28      La requérante soutient que la condition de l’affectation individuelle est doublement remplie en l’espèce. Elle pourrait en effet fonder son individualisation sur le droit de chaque fonctionnaire de participer aux procédures visant à modifier le statut sur le fondement de l’article 27 de la charte des droits fondamentaux ainsi que sur les effets des dispositions attaquées à son égard, à savoir la perte immédiate et certaine du bénéfice des frais de voyage et du délai de route.

29      En outre, elle fait valoir que le refus de reconnaître son affectation individuelle dans le cadre du présent recours reviendrait à l’obliger à recourir à la procédure précontentieuse prévue par l’article 90 du statut, de façon à pouvoir introduire un recours à l’encontre des décisions d’exécution individuelles de l’AIPN sur le fondement de l’article 270 TFUE. Or, cela constituerait, selon la requérante, une violation de son droit à un recours effectif.

30      Toutefois, ces arguments doivent être rejetés.

31      S’agissant de l’argument de la requérante pris du droit que chaque fonctionnaire tirerait de l’article 27 de la charte des droits fondamentaux de participer aux procédures, il convient de rappeler que le fait qu’une personne intervienne, d’une manière ou d’une autre, dans le processus menant à l’adoption d’un acte de l’Union européenne n’est de nature à individualiser cette personne en ce qui concerne l’acte en question que lorsque la réglementation de l’Union applicable lui accorde certaines garanties de procédure. Or, sauf disposition expresse contraire, ni le processus d’élaboration des actes de portée générale ni ces actes eux-mêmes n’exigent, en vertu des principes généraux du droit de l’Union, tels que le droit d’être entendu, la participation des personnes affectées, les intérêts de celles-ci étant censés être représentés par les instances politiques appelées à adopter ces actes (arrêt du 2 mars 2010, Arcelor/Parlement et Conseil, T‑16/04, Rec, EU:T:2010:54, point 119).

32      En l’espèce, force est de constater qu’aucun droit procédural n’est prévu à titre individuel au profit des membres du personnel des institutions de l’Union ni par l’article 336 TFUE, sur le fondement duquel ont été adoptées les dispositions attaquées, ni par l’article 10 du statut, ni même par l’article 27 de la charte des droits fondamentaux.

33      À cet égard, il convient de relever que, si le droit à l’information et à la consultation des travailleurs et le droit de négociation et d’action collective, consacrés respectivement par l’article 27 et l’article 28 de la charte des droits fondamentaux, sont susceptibles de s’appliquer dans les rapports entre les institutions de l’Union et leur personnel, ainsi qu’il découle de l’arrêt du 19 septembre 2013, Réexamen Commission/Strack (C‑579/12 RX‑II, Rec, EU:C:2013:570), leur exercice est limité aux cas et aux conditions prévus par le droit de l’Union, conformément aux termes mêmes de ces dispositions.

34      Ainsi, pour ce qui est des fonctionnaires de l’Union, le statut applicable jusqu’au 31 décembre 2013 prévoyait à son article 10, premier et deuxième alinéas, la consultation des fonctionnaires, à travers un organe paritaire, le comité du statut, composé en nombre égal des représentants des institutions de l’Union et des représentants de leurs comités du personnel, sur toute proposition de la Commission de révision du statut. Par ailleurs, l’article 10 ter, deuxième alinéa, de ce même statut prévoyait que les propositions de la Commission visées à son article 10 pouvaient faire l’objet de consultations des organisations syndicales ou professionnelles représentatives.

35      Le statut applicable jusqu’au 31 décembre 2013 ne prévoyait, en revanche, aucun droit de participation à sa révision au profit des fonctionnaires à titre individuel.

36      L’argument de la requérante selon lequel, en l’espèce, la participation des organisations syndicales n’a pas été respectée, outre qu’il ne constitue qu’une simple affirmation à l’appui de laquelle la requérante ne fait valoir aucun élément de preuve, se révèle inopérant, dans la mesure où la prétendue violation d’un droit procédural des organisations syndicales dans le cadre de la procédure de révision du statut serait, en tout état de cause, sans conséquence sur l’existence d’un droit procédural dans le chef de la requérante.

37      Il s’ensuit que la requérante ne peut tirer argument des articles 27 et 28 de la charte des droits fondamentaux pour prétendre qu’elle serait individuellement concernée par les dispositions attaquées.

38      S’agissant de l’argument de la requérante selon lequel elle serait individuellement concernée par les dispositions attaquées en raison de l’effet certain et immédiat de celles-ci sur sa situation juridique, il convient de relever que, comme l’ont justement fait observer le Parlement et le Conseil, un tel argument a trait non pas à la démonstration de l’affectation individuelle de la requérante, mais à celle de son affectation directe.

39      La requérante a toutefois précisé, dans ses observations sur les exceptions d’irrecevabilité, que son affectation individuelle découlait de la circonstance qu’elle appartient à un groupe restreint de personnes, 30 fonctionnaires, à l’égard desquels les dispositions attaquées auront l’effet certain et immédiat de les priver du bénéfice d’un droit acquis, à savoir le remboursement des frais de voyage et le délai de route. En effet, selon la requérante, ces fonctionnaires sont les seuls à avoir bénéficié jusqu’alors du remboursement des frais de route et du délai de route sans bénéficier, dans le même temps, de l’indemnité de dépaysement ou d’expatriation. Les dispositions attaquées liant désormais ces droits au bénéfice de l’indemnité d’expatriation ou de dépaysement, elles auraient pour effet de supprimer un droit acquis pour un groupe restreint de personnes. Selon la requérante, aucune autre personne que celles appartenant à ce groupe ne pourra, à l’avenir, se trouver dans une situation de droit et de fait analogue, car les fonctionnaires recrutés à partir du 1er janvier 2014 ne pourront plus bénéficier de ces droits sans être éligibles à l’indemnité de dépaysement ou d’expatriation.

40      À cet égard, il convient de rappeler que, lorsque l’acte attaqué affecte un groupe de personnes qui étaient identifiées ou identifiables au moment où cet acte a été pris et en fonction de critères propres aux membres du groupe, ces personnes peuvent être individuellement concernées par cet acte en tant qu’elles font partie d’un cercle restreint d’opérateurs économiques (voir arrêt du 23 avril 2009, Sahlstedt e.a./Commission, C‑362/06 P, Rec, EU:C:2009:243, point 30 et jurisprudence citée).

41      En outre, la jurisprudence permet de considérer une personne comme individuellement concernée par un acte parce qu’elle fait partie d’un cercle restreint d’opérateurs économiques lorsque cet acte modifie les droits acquis par cette personne antérieurement à son adoption (voir ordonnance du 17 février 2009, Galileo Lebensmittel/Commission, C‑483/07 P, Rec, EU:C:2009:95, point 46 et jurisprudence citée).

42      Toutefois, en l’espèce, il convient de relever que la requérante n’a pas fourni de précisions quant à la situation juridique et factuelle ni quant à l’identité des fonctionnaires qui se trouveraient dans une situation analogue à la sienne. Elle s’est contentée de préciser qu’elle était disposée à fournir davantage d’informations si le Tribunal le jugeait nécessaire et à inviter le Tribunal à interroger le Parlement et le Conseil à cet égard.

43      Or, c’est à la requérante qu’il appartient de démontrer, dans le cadre d’un recours introduit à l’encontre d’un acte de portée générale et de nature législative, comme en l’espèce, qu’elle remplit la condition d’affectation individuelle posée par l’article 263 TFUE.

44      En ce sens, dès lors qu’elle fait valoir qu’elle appartient à un cercle restreint de fonctionnaires se trouvant dans une situation de droit et de fait analogue à la sienne, c’est à elle qu’il appartient de rapporter la preuve à cet égard.

45      Au demeurant, même s’il était avéré que la requérante appartient effectivement à un cercle restreint de fonctionnaires pour lesquels les dispositions attaquées auront pour effet de les priver du bénéfice du remboursement des frais de voyage et du délai de route, comme semble implicitement le reconnaître le Conseil, force est de constater que cette circonstance ne résulte pas de la suppression d’un droit acquis à ces seuls fonctionnaires.

46      En effet, contrairement à ce que fait valoir la requérante, il n’existait pas de droit acquis au remboursement des frais de voyage et au délai de route propre aux fonctionnaires qui ne bénéficiaient pas de l’indemnité de dépaysement ou d’expatriation. Ainsi qu’il ressort de l’article 7 de l’annexe V du statut applicable jusqu’au 31 décembre 2013 et de l’article 8 de l’annexe VII de ce même statut, le droit de bénéficier des frais de voyage et du délai de route, indépendamment de l’indemnité de dépaysement ou d’expatriation, était, en fait, un droit pour tous les fonctionnaires de l’Union.

47      Le choix du Parlement et du Conseil de lier, par l’effet des dispositions attaquées, le bénéfice de ces droits à celui de l’indemnité de dépaysement ou d’expatriation, a pour conséquence de priver la requérante desdits droits, en raison de la situation juridique et factuelle dans laquelle elle, comme d’autres fonctionnaires, se trouve actuellement. Il n’est d’ailleurs pas exclu, contrairement à ce que soutient la requérante, que d’autres fonctionnaires se trouvent placés, à l’avenir, dans une situation analogue à la sienne. Par hypothèse, cela pourrait concerner un fonctionnaire qui perdrait son indemnité de dépaysement à la suite d’une nouvelle affectation sur le territoire d’un État membre dont il a la nationalité et qui ne remplirait pas les conditions posées par l’article 4, paragraphe 2, de l’annexe VII du statut pour bénéficier de l’indemnité d’expatriation. Il se verrait alors privé du remboursement des frais de voyage et du délai de route.

48      Or, conformément à une jurisprudence établie, la possibilité de déterminer, au moment de l’adoption de la mesure contestée, avec plus ou moins de précision, le nombre ou même l’identité des sujets de droit auxquels s’applique une mesure n’implique nullement que ces sujets doivent être considérés comme étant concernés individuellement par cette mesure, tant il est constant que cette application s’effectue en vertu d’une situation objective de droit ou de fait définie par l’acte en cause (voir arrêt Arcelor/Parlement et Conseil, point 31 supra, EU:T:2010:54, point 106 et jurisprudence citée).

49      Il s’ensuit que la requérante n’est pas individuellement affectée par les dispositions attaquées.

50      Cette conclusion ne saurait être mise en cause par l’argument de la requérante, pris de ce que, en refusant d’admettre qu’elle est individuellement affectée par les dispositions attaquées dans le cadre du présent recours, elle serait forcée de recourir à la procédure précontentieuse prévue par l’article 90 du statut, ce qui constituerait une violation du droit à un recours effectif.

51      L’argument de la requérante repose sur la prémisse, contestée par le Parlement et le Conseil, selon laquelle ni sa fiche de rémunération du mois de juillet 2014 ni le relevé des jours de congé attribués au titre du délai de route dans le système informatique de gestion des congés du Conseil ne constituent des actes faisant grief, de sorte que, conformément à l’article 91 du statut, elle ne pourra introduire un recours devant les juridictions de l’Union qu’à l’issue de la procédure précontentieuse prévue par l’article 90 de ce même statut.

52      Or, il convient de rappeler, d’une part, que, dans le cadre de la présente affaire, le Tribunal n’est pas saisi d’un recours en annulation visant les éventuelles décisions du Conseil, implicites ou explicites, mettant en œuvre l’article 7 de l’annexe V et l’article 8 de l’annexe VII du statut à l’égard de la requérante, mais d’un recours en annulation à l’encontre des dispositions modificatrices dudit statut. Or, le point de savoir si la requérante est individuellement affectée par les dispositions attaquées et, partant, si le présent recours est recevable ne saurait dépendre de la recevabilité d’un recours hypothétique à l’encontre de décisions individuelles de l’AIPN à l’égard de la requérante qui, à la date d’introduction de la requête, n’avaient, en tout état de cause, pas encore été adoptées.

53      D’autre part, il convient également de rappeler que, conformément à l’article 256 TFUE ainsi qu’à l’article 1er de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et en application de l’article 91 du statut, le Tribunal de la fonction publique est compétent pour connaître en première instance des litiges entre l’Union et ses agents en vertu de l’article 270 TFUE. En conséquence, le Tribunal ne saurait préjuger dans le cadre d’un recours en annulation introduit par un fonctionnaire à l’encontre d’une disposition du statut, sur le fondement de l’article 263 TFUE, de la recevabilité d’un recours introduit par ce même fonctionnaire à l’encontre d’une fiche de rémunération ou d’un relevé de jours de congé, ce dernier recours relevant de la compétence du Tribunal de la fonction publique.

54      Dès lors, les conditions de recevabilité d’un recours que la requérante introduirait à l’encontre de décisions individuelles de l’AIPN mettant en œuvre les dispositions attaquées sont dépourvues de pertinence pour examiner la recevabilité du présent recours et ne sauraient, par conséquent, pallier le défaut d’affectation individuelle de la requérante en l’espèce.

55      Les conditions de l’affectation directe et de l’affectation individuelle par l’acte dont l’annulation est demandée étant cumulatives, il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin d’examiner si la requérante est, en l’espèce, directement affectée par les dispositions attaquées, celle-ci n’a pas démontré sa qualité pour agir à l’encontre de ces dernières.

56      Partant, la demande en annulation de la requérante à l’encontre des dispositions attaquées doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable sans qu’il y ait lieu d’examiner l’existence de l’intérêt à agir de la requérante à l’encontre de l’article 1er, paragraphe 65, sous b), et paragraphe 67, sous d), du règlement no 1023/2013.

 Sur la demande en indemnité

57      À titre liminaire, il convient de relever que, bien que la requérante soit une fonctionnaire du Conseil, ses chefs de conclusions indemnitaires ne visent pas ce dernier, en qualité d’institution dont elle dépend, mais le Parlement et le Conseil, en leur qualité de coauteurs du règlement no 1023/2013, qui constitue, selon la requérante, l’origine du préjudice qu’elle prétend avoir subi.

58      Il convient également de relever que la requérante invoque, comme fondement de ses conclusions indemnitaires, les articles 268 TFUE et 340 TFUE et non l’article 270 TFUE.

59      Dans ces circonstances, le Tribunal s’estime compétent pour statuer sur les conclusions indemnitaires de la requérante.

60      À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union, au sens de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, pour comportement illicite de ses organes est subordonné à la réunion d’un ensemble de conditions cumulatives, à savoir l’illégalité du comportement reproché à l’institution, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement allégué et le préjudice invoqué (arrêts du 29 septembre 1982, Oleifici Mediterranei/CEE, 26/81, Rec, EU:C:1982:318, point 16, et du 14 décembre 2005, Beamglow/Parlement e.a., T‑383/00, Rec, EU:T:2005:453, point 95).

61      Dès lors que l’une des trois conditions d’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union n’est pas remplie, les prétentions indemnitaires doivent être rejetées, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si les deux autres conditions sont réunies (voir, en ce sens, arrêts du 15 septembre 1994, KYDEP/Conseil et Commission, C‑146/91, Rec, EU:C:1994:329, point 81, et du 20 février 2002, Förde-Reederei/Conseil et Commission, T‑170/00, Rec, EU:T:2002:34, point 37). Par ailleurs, le juge de l’Union n’est pas tenu d’examiner ces conditions dans un ordre déterminé (arrêt du 9 septembre 1999, Lucaccioni/Commission, C‑257/98 P, Rec, EU:C:1999:402, point 13).

62      S’agissant de la condition relative à l’existence d’un lien de causalité entre le comportement allégué et le préjudice invoqué, la jurisprudence exige un lien certain et direct de cause à effet entre la faute commise par l’institution concernée et le préjudice invoqué, lien dont il appartient à la requérante d’apporter la preuve. En outre, le préjudice allégué doit découler de façon suffisamment directe du comportement reproché, ce dernier devant constituer la cause déterminante du préjudice (voir ordonnance du 4 juin 2012, Azienda Agricola Bracesco/Commission, T‑440/09, EU:T:2012:269, points 37 et 38 et jurisprudence citée).

63      En l’espèce, il ressort de l’argumentation de la requérante que celle-ci considère que les dispositions du règlement no 1023/2013, dont elle fait valoir l’illégalité dans le cadre de sa demande en annulation, sont à l’origine tant du préjudice patrimonial que du préjudice extrapatrimonial qu’elle prétend avoir subis.

64      Or, force est de constater qu’il n’existe pas de lien direct et certain entre ces dispositions et les préjudices allégués, ces derniers ne pouvant découler, le cas échéant, que d’une décision de l’institution dont relève la requérante, à savoir le Conseil, de lui accorder un nombre de jours de congé, au titre du délai de route, inférieur à celui qui lui était accordé sous l’empire du statut applicable jusqu’au 31 décembre 2013 et de lui refuser le remboursement des frais de voyage annuel, en application desdites dispositions.

65      Dès lors, la condition relative à l’existence d’un lien de causalité entre le comportement allégué du Parlement et du Conseil en tant que coauteurs de l’acte attaqué et les préjudices invoqués n’est manifestement pas remplie.

66      Il s’ensuit que les conclusions indemnitaires de la requérante doivent être rejetées comme étant manifestement non fondées.

67      Dès lors, il y a lieu de rejeter le présent recours comme étant pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé.

68      Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’intervention déposée par la Commission, le 16 avril 2014, au soutien des conclusions du Parlement et du Conseil.

 Sur les dépens

69      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter ses propres dépens et les dépens du Parlement et du Conseil, conformément aux conclusions de ceux-ci.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Mme Huynh Duong Vi Nguyen supportera, outre ses propres dépens, les dépens exposés par le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne.

3)      Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’intervention de la Commission européenne.

Fait à Luxembourg, le 11 novembre 2014.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       D. Gratsias


* Langue de procédure : le français.