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Pourvoi formé le 3 mars 2011 par Luigi Marcuccio contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2010 par le Tribunal de la fonction publique dans l'affaire F-1/10, Luigi Marcuccio/Commission européenne

(affaire T-126/11 P)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Luigi Marcuccio (Tricase, Italie) (représentant: G.Cipressa, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

En tout état de cause :

annuler l'arrêt attaqué, en ce que la juridiction de premier degré : a) a déclaré irrecevables certaines des conclusions de la partie requérante devant la juridiction de première instance ; b) a rejeté certaines des autres conclusions, au motif qu'elles étaient directement liées aux conclusions déclarées irrecevables, c) a condamné la partie requérante à supporter ses propres dépens, exposés devant le premier degré de juridiction ;

déclarer que toutes les conclusions étaient recevables, en totalité et sans exception ;

à titre principal :

accueillir en totalité et sans exception les conclusions déclarées irrecevables ou rejetées par la juridiction de premier degré, de sorte que toutes les conclusions, qu'il faut considérer ici comme expressément reproduites, pour tout effet légal, soient accueillies sur la base des dispositifs combinés de l'arrêt attaqué, dans la partie qui ne sera pas annulée, et de l'arrêt à intervenir dans le cadre du présent pourvoi ;

condamner la partie défenderesse à rembourser à la partie requérante la totalité des dépens exposés au cours de la procédure faisant l'objet du présent pourvoi, devant tous le degrés de juridiction ;

à titre subsidiaire :

renvoyer l'affaire faisant l'objet du présent pourvoi devant le Tribunal de la fonction publique, dans une formation de jugement différente, pour qu'il statue à nouveau sur le fond, s'agissant des conclusions illégalement déclarées irrecevables, ainsi que des conclusions qui ont, par conséquent, été illégalement rejetées.

Moyens et principaux arguments

Le présent pourvoi est dirigé contre l'arrêt du Tribunal de la fonction publique du 14 décembre 2010. Ledit arrêt a partiellement rejeté un recours tendant à l'annulation de la décision refusant le remboursement au taux ordinaire de divers frais médicaux ainsi que de la décision refusant le remboursement complémentaire, c'est-à-dire à hauteur de 100 %, des mêmes frais médicaux, ainsi qu'à la condamnation de la Commission à verser à la partie requérante une certaine somme au titre des frais médicaux qui lui seraient dus.

Au soutien de son pourvoi, la requérante invoque trois moyens.

Premier moyen, tiré de l'illégalité de l'arrêt attaqué, s'agissant de l'objet du recours et des exceptions d'irrecevabilité soulevées par la Commission ;

deuxième moyen, tiré de l'interprétation et de l'application erronées et déraisonnables des articles 90 et 91 du Statut des fonctionnaires de l'Union européenne, ainsi que de la méconnaissance illogique de la jurisprudence en la matière ;

troisième moyen, tiré d'un défaut absolu de motivation, notamment pour défaut d'instruction, travestissement et dénaturation des faits ainsi que des conclusions de la partie requérante.

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