Language of document : ECLI:EU:T:2013:146

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

20 mars 2013 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative Caffè KIMBO – Marque nationale verbale antérieure BIMBO – Motifs relatifs de refus – Marque notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris – Article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑277/12,

Bimbo, SA, établie à Barcelone (Espagne), représentée par Me J. Carbonell Callicó, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Café do Brasil SpA, établie à Melito di Napoli (Italie), représentée par Mes M. Mostardini, G. Galimberti et F. Melluci, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 15 mai 2012 (affaire R 1017/2011-4), relative à une procédure d’opposition entre Bimbo, SA et Café do Brasil SpA,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de MM. J. Azizi, président, S. Frimodt Nielsen (rapporteur) et Mme M. Kancheva, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 25 juin 2012,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 4 octobre 2012,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 1er octobre 2012,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 30 octobre 2003, l’intervenante, Café do Brasil SpA, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent notamment de la classe 30 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés de café ; farines et préparations faites de céréales, pains, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; sauces à base de vinaigre (condiments) ; condiments ; glaces à rafraîchir ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 45/2004, du 8 novembre 2004.

5        Le 3 février 2005, la requérante, Bimbo, SA, a formé opposition, au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur la marque espagnole verbale BIMBO enregistrée sous le numéro 291655, demandée le 8 mars 1955 et autorisée le 4 octobre 1955, pour les produits « céréales, produits de la minoterie, boulangerie, pâtisserie et fécule » compris dans la classe 30, la renommée étant revendiquée en Espagne pour tous ces produits, et sur la marque antérieure notoirement connue en Espagne BIMBO, pour ces mêmes produits.

7        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), et paragraphe 5, du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous a) et b), et paragraphe 5, du règlement n° 207/2009].

8        Le 14 mars 2011, la division d’opposition a accueilli l’opposition pour une partie des produits contestés, à savoir les « farines et préparations faites de céréales, pains, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; poudre pour faire lever » compris dans la classe 30, sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous b), et de l’article 8, paragraphe 2, sous c), du règlement n° 207/2009.

9        Le 12 mai 2011, l’intervenante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

10      Par décision du 15 mai 2012 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’OHMI a partiellement accueilli ce recours et annulé la décision de la division d’opposition dans la mesure où elle avait rejeté la demande de marque communautaire pour les « farines, confiserie, glaces comestibles et poudre pour faire lever » compris dans la classe 30. La chambre de recours a rejeté le recours pour le reste et donc confirmé le rejet de la demande de marque communautaire en ce qui concerne les « préparations faites de céréales, pains, pâtisserie ».

11      Dans la décision attaquée, la chambre de recours a indiqué ce qui suit :

–        premièrement, il ne doit pas être tenu compte de la marque espagnole antérieure n° 291655 BIMBO, étant donné que la requérante n’a pas prouvé le renouvellement de cet enregistrement dans le délai fixé par l’OHMI pour étayer son opposition (décision attaquée, point 10) ;

–        deuxièmement, l’opposition doit être examinée sur la base de la marque antérieure non enregistrée BIMBO, notoirement connue en Espagne, et, dès lors, le seul motif d’opposition devant être examiné est l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 2, sous c), dudit règlement (point 11) ;

–        troisièmement, le caractère notoirement connu de la marque non enregistrée BIMBO a été étayé en Espagne, avant la date de dépôt de la demande de marque communautaire contestée, en ce qui concerne le seul « pain coupé emballé » (points 13 à 23, en référence aux éléments de preuve résumés en pages 4 et 5 de la décision de la division d’opposition) ;

–        quatrièmement, les « préparations faites de céréales, pains » et la « pâtisserie » visés par la marque demandée sont identiques ou semblables au « pain coupé emballé » pour lequel le caractère notoirement connu de la marque antérieure BIMBO est établi (points 27 et 28) ;

–        cinquièmement, les « farines » et la « poudre pour faire lever » visées par la marque demandée sont différentes du « pain coupé emballé » de la requérante, car, même si les premières sont des ingrédients importants du pain, ils ont une nature, une destination et une utilisation différentes (point 29) ;

–        sixièmement, la « confiserie » et les « glaces comestibles » visées par la marque demandée diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation du « pain coupé emballé » de la requérante (points 30 et 31) ;

–        septièmement, les signes sont globalement similaires (points 36 à 40) ;

–        huitièmement, il existe un risque de confusion en ce qui concerne les produits visés par la marque demandée qui sont jugés semblables à ceux pour lesquels le caractère notoirement connu de la marque antérieure a été établi, ce qui a pour conséquence que l’opposition doit être accueillie en ce qui concerne les « préparations faites de céréales, pains, pâtisserie » (point 45) ;

–        neuvièmement, il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne les produits qui sont différents, à savoir les « farines, confiserie, glaces comestibles et poudre pour faire lever » (point 46).

 Conclusions des parties

12      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        réformer la décision attaquée, conformément à l’article 65, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009, en raison de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), dudit règlement, et des articles 64, 75 et 76 du même règlement, en rejetant l’enregistrement de la marque demandée pour les « farines et préparations faites de céréales, pains, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; poudre pour faire lever » ;

–        à titre subsidiaire, annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI et l’intervenante aux dépens.

13      L’OHMI et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

14      À titre liminaire, il y a lieu de relever que, pour fonder son opposition à la marque demandée, la requérante a invoqué deux marques antérieures devant l’OHMI : la marque espagnole verbale BIMBO enregistrée sous le numéro 291655, demandée le 8 mars 1955 et autorisée le 4 octobre 1955, pour les produits « céréales, produits de la minoterie, boulangerie, pâtisserie et fécule » compris dans la classe 30, et la marque BIMBO, notoirement connue en Espagne pour ces mêmes produits (voir point 6 ci-dessus).

15      Cependant, tout comme la division d’opposition dans sa décision du 14 mars 2011, la chambre de recours a indiqué dans la décision attaquée, sans être contestée sur ce point par la requérante dans le présent recours, que l’opposition fondée sur la marque espagnole antérieure n° 291655 BIMBO doit être rejetée, étant donné que la requérante n’a pas prouvé le renouvellement de cet enregistrement dans le délai fixé par l’OHMI et que, dès lors, l’opposition doit être examinée sur la base de la marque antérieure non enregistrée BIMBO, notoirement connue en Espagne (décision attaquée, points 10 et 11).

16      C’est au vu de cette seule marque qu’il y a lieu d’apprécier le présent recours, à l’appui duquel la requérante invoque, d’une part, la violation des articles 64, 75 et 76 du règlement n° 207/2009 et, d’autre part, la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.

 Sur la violation des articles 64, 75 et 76 du règlement n° 207/2009

17      Aux termes de l’article 64, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 :

« À la suite de l’examen au fond du recours, la chambre de recours statue sur le recours. Elle peut, soit exercer les compétences de l’instance qui a pris la décision attaquée, soit renvoyer l’affaire à ladite instance pour suite à donner. »

18      L’article 76 dudit règlement dispose aussi :

« 1. Au cours de la procédure, l’[OHMI] procède à l’examen d’office des faits ; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.

2. L’[OHMI] peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile. »

19      Par ailleurs, il ressort de l’article 75 du même règlement :

« Les décisions de l’[OHMI] sont motivées. Elles ne peuvent être fondées que sur des motifs sur lesquels les parties ont pu prendre position. »

20      Selon la requérante, il ne serait pas possible de revenir sur deux questions qui auraient été définitivement tranchées par la division d’opposition dans la décision du 14 mars 2011. Ces questions n’auraient pas été contestées en temps utile par l’intervenante D’une part, il serait désormais acquis que la marque antérieure BIMBO serait notoirement connue en Espagne au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, du 20 mars 1883, telle que révisée et modifiée (ci-après la « convention de Paris »), pour les produits « céréales, produits de la minoterie, boulangerie, pâtisserie et fécule ». D’autre part, il aurait été tacitement reconnu que les produits susmentionnés sont identiques ou semblables aux « farines et préparations faites de céréales, pains ; poudre pour faire lever » visés par la marque demandée. En se prononçant sur ces deux questions pour arriver à une solution différente de celle adoptée par la division d’opposition (voir point 11 ci-dessus, du troisième au sixième tirets), la chambre de recours aurait violé les articles 64, 75 et 76 du règlement n° 207/2009.

  Sur la question de l’existence et de l’étendue de la marque notoirement connue

21      L’article 8, paragraphe 2, sous c), du règlement n° 207/2009 renvoyant aux marques « notoirement connues dans un État membre au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris », il y a lieu, afin de déterminer comment la preuve de l’existence et de l’étendue d’une marque notoirement connue peut être rapportée, de se référer aux directives d’interprétation de cet article 6 bis [voir, par analogie, arrêt du Tribunal du 17 juin 2008, El Corte Inglés/OHMI – Abril Sánchez et Ricote Saugar (BoomerangTV), T‑420/03, Rec. p. II‑837, point 79].

22      Selon l’article 2 de la recommandation commune concernant les dispositions relatives à la protection des marques notoires, adoptée par l’assemblée de l’Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle et l’assemblée générale de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) à la 34e série de réunions des assemblées des États membres de l’OMPI (du 20 au 29 septembre 1999), pour déterminer si une marque est notoire au sens de la convention de Paris, l’autorité compétente peut prendre en compte toute circonstance permettant de déduire la notoriété, dont notamment le degré de connaissance ou de reconnaissance de la marque dans le secteur concerné du public ; la durée, l’étendue et l’aire géographique de toute utilisation de la marque ; la durée, l’étendue et l’aire géographique de toute promotion de la marque, y compris la publicité et la présentation, lors de foires ou d’expositions, des produits ou des services auxquels la marque s’applique ; la durée et l’aire géographique de tout enregistrement, ou demande d’enregistrement, de la marque dans la mesure où elles reflètent l’utilisation ou la reconnaissance de la marque ; la sanction efficace des droits sur la marque, en particulier la mesure dans laquelle la marque a été reconnue comme notoire par les autorités compétentes ; la valeur associée à la marque [voir, en ce sens et par analogie, arrêt BoomerangTV, point 21 supra, point 80].

23      De même, aux termes de l’article 4 de cette recommandation, une marque est considérée comme étant en conflit avec une marque notoire lorsque cette marque ou un de ses éléments essentiels constitue une reproduction, une imitation, une traduction ou une translittération, susceptible de créer une confusion, de la marque notoire et est utilisé, fait l’objet d’une demande d’enregistrement ou est enregistré pour des produits ou des services qui sont identiques ou semblables aux produits ou aux services auxquels la marque notoire s’applique.

24      En outre, il ressort de la règle 16, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement n° 40/94 (JO L 303, p. 1), dans sa version applicable aux faits, que, si l’opposition est fondée sur l’existence d’une marque notoirement connue, l’acte d’opposition doit de préférence être accompagné de preuves de la notoriété ; ces preuves pouvant être produites par la suite dans un délai fixé par l’OHMI.

25      Il ressort de ces dispositions que la protection conférée à la marque antérieure notoirement connue, invoquée par la requérante, vaut pour tous les produits ou services pour lesquels la marque a été reconnue notoire par les autorités compétentes en considération des circonstances et, notamment, des différentes preuves de la notoriété susceptibles d’être produites par la requérante.

26      Par ailleurs, il convient d’observer que, dans une procédure relative aux motifs relatifs de refus, aux termes mêmes de l’article 76, paragraphe 1, in fine, du règlement n° 207/2009, l’examen de l’OHMI est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties. Ainsi, la chambre de recours, en statuant sur un recours contre une décision mettant fin à une procédure d’opposition, ne saurait fonder sa décision que sur les motifs relatifs de refus que la partie concernée a invoqués ainsi que sur les faits et preuves y afférents présentés par les parties [voir, par analogie, arrêt du Tribunal du 22 juin 2004, Ruiz-Picasso e.a./OHMI – DaimlerChrysler (PICARO), T‑185/02, Rec. p. II-1739, point 28, et la jurisprudence citée]. Les critères d’application d’un motif relatif de refus ou de toute autre disposition invoqués à l’appui des demandes formées par les parties font naturellement partie des éléments de droit soumis à l’examen de l’OHMI. Il convient de préciser, à cet égard, qu’une question de droit peut devoir être tranchée par l’OHMI alors même qu’elle n’a pas été soulevée par les parties, si la résolution de cette question est nécessaire pour assurer une correcte application du règlement n° 207/2009 au regard des moyens et demandes présentés par les parties. Fait donc également partie des éléments de droit portés devant la chambre de recours une question de droit devant nécessairement être examinée pour l’appréciation des moyens invoqués par les parties et pour la satisfaction ou le rejet des demandes, même si ces dernières ne se sont pas exprimées sur cette question et même si l’OHMI a omis de se prononcer sur cet aspect [voir, par analogie, arrêt du Tribunal du 1er février 2005, SPAG/OHMI – Dann et Backer (HOOLIGAN), T‑57/03, Rec. p. II‑287, point 21).

27      En l’espèce, il ressort du dossier que, à la suite de l’acte d’opposition, l’OHMI a informé la requérante le 8 mars 2005 qu’elle disposait d’un certain délai pour exposer les faits, preuves et observations présentés à l’appui de l’opposition, accompagnés des pièces justificatives. À cet égard, l’OHMI a notamment indiqué à la requérante qu’il lui revenait de prouver l’existence et l’étendue de la protection conférée par les marques invoquées. En ce qui concerne la marque notoirement connue, l’OHMI l’a informée qu’il s’agissait d’établir pour quels produits et/ou services cela était le cas.

28      En réponse, la requérante a fourni le 7 octobre 2005 une série de preuves qui, si elles concernaient principalement la marque espagnole antérieure, étaient également implicitement invoquées pour la marque notoirement connue. À plusieurs endroits de sa réponse, la requérante s’est ainsi référée à des « marques antérieures » et non seulement à la marque espagnole antérieure.

29      Dans ses observations sur l’opposition, l’intervenante a également critiqué, sous couvert de la contestation de la renommée invoquée par la requérante pour la marque espagnole antérieure au titre de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94 (devenu article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009), les différents éléments de preuve fournis à ce propos. En particulier, l’intervenante a fait valoir qu’il ressortait de ces preuves que le consommateur espagnol ne paraissait connaître la marque BIMBO que pour son association avec le « pain coupé emballé ». De telles preuves peuvent être invoquées aussi bien pour établir la renommée au sens de la disposition précitée que le caractère notoirement connu de la marque en cause au titre de l’article 8, paragraphe 2, sous c), du règlement n° 40/94 (devenu article 8, paragraphe 2, sous c), du règlement n° 207/2009).

30      Le 14 mars 2011, la division d’opposition a considéré que lesdites preuves permettaient d’établir que la marque non enregistrée BIMBO était notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris pour le « pain coupé emballé ». Cette conclusion a permis à la division d’opposition de conclure que ladite marque était notoirement connue en Espagne en ce qui concerne les produits suivants : « céréales, produits de la minoterie, boulangerie, pâtisserie et fécule » (voir décision de la division d’opposition, page 5, premier et sixième alinéas). Dès lors, la division d’opposition a accueilli l’opposition en ce qui concerne les « farines et préparations faites de céréales, pains, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; poudre pour faire lever » visés par la marque demandée.

31      Dans son recours devant la chambre de recours, l’intervenante a demandé que l’opposition soit rejetée pour tous les produits susmentionnés. Si l’argumentation de l’intervenante relative à l’absence de risque de confusion concernait bien ces produits, l’intervenante n’évoquait toutefois ici que la marque espagnole de la requérante, laquelle n’a pas été prise en compte par l’OHMI, et non sa marque notoirement connue.

32      Dans ses observations sur le recours, la requérante a relevé que l’intervenante ne critiquait pas les appréciations faites par la division d’opposition en ce qui concerne l’existence de la marque notoirement connue BIMBO et sa portée en termes de produits. Selon la requérante, aucune partie à ce recours ne contesterait ces points, qui ne pourraient donc pas, de son avis, être modifiés par la chambre de recours.

33      Il ressort de ce qui précède que, si effectivement le recours de l’intervenante devant la chambre de recours n’abordait pas la question de l’existence et de l’étendue de la marque notoirement connue – comme l’a fait valoir la requérante lors de la procédure –, il ne peut pour autant être déduit de ce silence que l’intervenante ait reconnu que cette marque était notoirement connue en Espagne en ce qui concerne les « céréales, produits de la minoterie, boulangerie, pâtisserie et fécule » relevant de la classe 30. En effet, c’est à la requérante que revient la mission d’établir l’existence et l’étendue de la marque notoirement connue invoquée pour fonder l’opposition. Une telle démonstration repose ainsi sur l’examen par la division d’opposition et, le cas échéant, par la chambre de recours des preuves fournies à ce propos par la requérante en réponse à la demande en ce sens faite par l’OHMI en vertu de la règle 16, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 2868/95.

34      Pour satisfaire à ce qui est prescrit par l’article 64, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, la chambre de recours pouvait donc bien exercer les compétences de la division d’opposition et statuer sur le recours en se prononçant comme elle l’a fait aux points 13 à 23 de la décision attaquée sur l’existence et l’étendue de la marque notoirement connue de la requérante en considération des circonstances et, notamment, des différentes preuves de la notoriété qu’elle avait produites.

35      En tout état de cause, à supposer même que l’intervenante ait expressément reconnu l’étendue de la marque antérieure notoirement connue alléguée par la requérante et retenue par la division d’opposition, quod non, cette circonstance n’obligeait pas la chambre de recours à considérer que l’existence et l’étendue de ce droit étaient établies. L’article 8 du règlement n° 207/2009 prévoit, en substance, qu’il ne peut y avoir de motif relatif de refus à l’enregistrement d’une marque communautaire que si la marque communautaire dont l’enregistrement est demandé entre en conflit avec une marque antérieure. Selon la jurisprudence, il appartient à l’OHMI de vérifier, sur la base de preuves qu’il incombe à l’opposant de produire, l’existence et la portée des marques invoquées au soutien de l’opposition. Les questions de l’existence et de la portée d’une marque antérieure ne sont donc pas des éléments qui peuvent être laissés à la libre appréciation des parties. Partant, l’argument que la requérante tire de l’acquiescement allégué de l’intervenante quant à la portée de la marque antérieure en cause doit être rejeté (voir, en ce sens et par analogie, arrêt BoomerangTV, point 21 supra, point 77, et la jurisprudence citée).

36      Au demeurant, il convient de relever que les preuves présentées par la requérante pour établir la notoriété des marques antérieures, tout particulièrement en ce qui concerne son étendue, avaient été critiquées par l’intervenante au stade initial de la procédure, devant la division d’opposition (voir point 29 ci-dessus). Cette question avait donc bien été évoquée par la requérante devant l’OHMI.

37      En l’espèce, l’OHMI pouvait donc statuer sur l’opposition sans même avoir à soulever d’office la question de l’existence et de l’étendue de la marque notoirement connue de la requérante.

 Sur la reconnaissance tacite de la similitude entre certains produits

38      Aux termes de l’article 64, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, à la suite de l’examen au fond du recours, la chambre de recours statue sur le recours et peut, ce faisant, « exercer les compétences de l’instance qui a pris la décision attaquée », c’est‑à‑dire, en l’occurrence, se prononcer elle‑même sur l’opposition en la rejetant ou en la déclarant fondée, confirmant ou infirmant en cela la décision attaquée. Il résulte de cette disposition que, par l’effet du recours dont elle est saisie, la chambre de recours est appelée à procéder à un nouvel examen complet du fond de l’opposition, tant en droit qu’en fait [arrêt du Tribunal du 14 décembre 2011, Völkl/OHMI – Marker Völkl (VÖLKL), T-504/09, non encore publié au Recueil, point 53].

39      Lorsque le recours devant la chambre de recours ne concerne qu’une partie des produits ou des services visés par la demande d’enregistrement ou par l’opposition, ce recours autorise la chambre de recours à procéder à un nouvel examen du fond de l’opposition, mais uniquement par rapport auxdits produits ou services, la demande d’enregistrement et l’opposition n’ayant pas été portées devant elle pour ce qui est du reste des produits ou des services visés (arrêt VÖLKL, point 38 supra, point 54).

40      À cet égard, il doit être rappelé qu’une opposition à l’enregistrement d’une marque communautaire, lorsqu’elle est fondée sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, saisit l’OHMI de la question de l’identité ou de la similitude des produits et des services visés par les marques en conflit. Il en est ainsi même lorsque l’OHMI, ou l’une des parties à la procédure, estime inutile d’examiner la question de l’identité ou de la similitude des produits et des services en cause en raison des grandes différences constatées entre les marques excluant, en tout état de cause, un risque de confusion. Par suite, la circonstance que, en l’espèce, la requérante ou l’intervenante est convenue, devant la division d’opposition, que les produits visés par les marques pouvaient être potentiellement identiques n’a nullement eu pour effet de dessaisir l’OHMI de la question de savoir si les produits visés par lesdites marques étaient similaires ou identiques. Cette circonstance n’a donc pas davantage eu pour effet de priver l’autre partie à la procédure du droit de contester, dans les limites du cadre juridique et factuel du litige devant la chambre de recours, les appréciations portées par cette dernière instance à ce sujet [voir, en ce sens et par analogie, arrêt du Tribunal du 10 octobre 2006, Armacell/OHMI – nmc (ARMAFOAM), T‑172/05, Rec. p. II‑4061, points 41 et 42].

41      En l’espèce, l’intervenante a formé un recours devant la chambre de recours pour lui demander de rejeter l’opposition pour tous les produits pour lesquels la division avait accueilli ladite opposition, à savoir les « farines et préparations faites de céréales, pains, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; poudre pour faire lever ».

42      Par conséquent, contrairement à ce qu’allègue la requérante, la chambre de recours n’a pas dépassé les limites de sa compétence, telle que définie à l’article 64, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, quand elle a procédé à un nouvel examen complet du fond de l’opposition, tant en droit qu’en fait, en ce qui concerne la comparaison des produits susmentionnés, dont notamment les « farines et poudre pour faire lever » visées par la marque demandée, avec les produits protégés par la marque notoirement connue invoquée pour fonder l’opposition.

 Conclusion

43      Il ressort de ce qui précède que la chambre de recours n’a pas violé l’article 64, paragraphe 1, ou l’article 76, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 207/2009 en examinant les éléments de preuve fournis par la requérante pour étayer l’existence et l’étendue de la marque notoirement connue invoquée pour fonder l’opposition et en procédant, par la suite, à une comparaison des produits en considération de tous les produits pour lesquels l’opposition avait été initialement accueillie.

44      De plus, l’examen de la décision attaquée permet de constater que la chambre de recours y a exposé aux points 13 à 23 les motifs pour lesquels elle considère, au vu des différents éléments de preuve fournis par la requérante, que le caractère notoirement connu de la marque antérieure n’a été démontré que pour le « pain coupé emballé » et aux points 25 à 31 les motifs pour lesquels elle considère, du fait de leurs caractéristiques intrinsèques, que les différents produits examinés sont identiques (comparaison « pain coupé emballé » et « préparations faites de céréales et pains »), similaires (comparaison « pain coupé emballé » et « pâtisserie ») ou différents (comparaison « pain coupé emballé » et « farines », « poudre pour faire lever », « confiserie » et « glaces comestibles »).

45      La décision attaquée est donc motivée conformément à ce qui est prescrit par l’article 75, première phrase, du règlement n° 207/2009. S’agissant de l’obligation prescrite par l’article 75, seconde phrase, dudit règlement, en vertu de laquelle les décisions de l’OHMI ne peuvent être fondées que sur des motifs sur lesquels les parties ont pu prendre position, il y a lieu de relever que, si ce droit d’être entendu s’étend à tous les éléments de fait ou de droit ainsi qu’aux éléments de preuve qui constituent le fondement de l’acte décisionnel, il ne s’applique toutefois pas à la position finale que l’administration entend adopter [voir arrêt du Tribunal du 20 avril 2005, Krüger/OHMI – Calpis (CALPICO), T-273/02, Rec. p. II-1271, points 64 et 65, et la jurisprudence citée].

46      Cela est d’autant plus le cas en l’espèce que les éléments pris en considération par la chambre de recours étaient connus de la requérante, pour avoir été produits et commentés par elle lors de la procédure devant l’OHMI, ou qu’il s’agit de déductions faites de l’expérience pratique qui peuvent être présumées de tous. De telles déductions appartiennent à la catégorie des faits notoires, dont l’exactitude n’a pas à être établie par l’OHMI (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 22 juin 2006, Storck/OHMI, C-25/05 P, Rec. p. I-5719, points 50 et 51).

47      En conséquence, le premier moyen, relatif à la violation des articles 64, 75 et 76 du règlement n° 207/2009, doit être rejeté.

 Sur la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009

48      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée.

49      À cet égard, aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, il ressort de l’article 8, paragraphe 2, sous c), dudit règlement, que la notion de « marque antérieure » comprend la marque qui, à la date de dépôt de la demande de marque communautaire, est « notoirement connue » dans un État membre au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris.

50      Aux termes de l’article 6 bis, paragraphe 1, de la convention de Paris :

« Les pays de l’Union [pour la protection de propriété industrielle] s’engagent, soit d’office si la législation du pays le permet, soit à la requête de l’intéressé, à refuser ou à invalider l’enregistrement et à interdire l’usage d’une marque de fabrique ou de commerce qui constitue la reproduction, l’imitation ou la traduction, susceptibles de créer une confusion, d’une marque que l’autorité compétente du pays de l’enregistrement ou de l’usage estimera y être notoirement connue comme étant déjà la marque d’une personne admise à bénéficier de la présente Convention et utilisée pour des produits identiques ou similaires. Il en sera de même lorsque la partie essentielle de la marque constitue la reproduction d’une telle marque notoirement connue ou une imitation susceptible de créer une confusion avec celle-ci. »

51      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, points 30 à 33, et la jurisprudence citée].

52      Dans la décision attaquée, la chambre a décidé d’accueillir partiellement le recours au terme du raisonnement suivant. Tout d’abord, l’OHMI a considéré que l’opposition ne devait être examinée qu’au regard de la marque antérieure non enregistrée BIMBO, notoirement connue en Espagne avant la date de dépôt de la demande de marque communautaire contestée qu’en ce qui concerne le « pain coupé emballé » (points 13 à 23 de la décision attaquée, en référence aux éléments de preuve résumés en pages 4 et 5 de la décision de la division d’opposition). Dès lors, l’OHMI a indiqué que le risque de confusion devait s’apprécier par rapport au consommateur moyen espagnol (point 24 de la décision attaquée). Ensuite, l’OHMI a conclu que les « préparations faites de céréales, pains » et la « pâtisserie » visés par la marque demandée étaient identiques ou semblables au « pain coupé emballé » pour lequel le caractère notoirement connu de la marque antérieure BIMBO est établi (points 27 et 28) ; que les « farines » « poudre pour faire lever » visées par la marque demandée étaient différentes du « pain coupé emballé » de la requérante, car, en substance, même si les premières sont des ingrédients importants du pain, elles ont une nature, une destination et une utilisation différentes (point 29) ; et que la « confiserie » et les « glaces comestibles » visées par la marque demandée différaient par leur nature, leur destination et leur utilisation du « pain coupé emballé » de la requérante (points 30 et 31). L’OHMI a aussi considéré que les signes étaient globalement similaires (points 36 à 40). En conséquence, au titre de l’appréciation globale du risque de confusion, l’OHMI a décidé, d’une part, qu’il existait un risque de confusion en ce qui concerne les produits visés par la marque demandée qui étaient jugés semblables à ceux pour lesquels le caractère notoirement connu de la marque antérieure a été établi, ce qui a pour conséquence que l’opposition devait être accueillie en ce qui concerne les « préparations faites de céréales, pains et pâtisserie » (point 45), et, d’autre part, qu’il n’existait pas de risque de confusion en ce qui concerne les produits qui étaient différents, à savoir les « farines, confiserie, glaces comestibles et poudre pour faire lever » (point 46).

53      À titre liminaire, il doit être rappelé que, au point 23 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que le caractère notoirement connu de la marque antérieure invoquée par la requérante n’a été démontré que pour les produits relatifs au « pain coupé emballé », seuls produits pour lesquels la chambre a considéré comme approprié d’effectuer la comparaison des produits pour apprécier l’existence du risque de confusion.

54      Il s’avère, à cet égard, que la requérante ne remet pas en cause l’exactitude factuelle d’une telle appréciation, se limitant à cet égard à affirmer que l’étendue de ladite marque n’avait pas à être examinée par la chambre de recours au titre de son argumentation relative au premier moyen, laquelle a été écartée comme non fondée par le Tribunal. Force est donc de constater que la requérante n’avance aucun argument à même d’étayer son affirmation, faite à titre principal au titre du présent moyen, selon laquelle la comparaison des produits aurait dû s’effectuer au regard d’autres produits censés être visés par la marque antérieure notoirement connue.

55      En l’espèce, il ne saurait donc être reproché à l’OHMI d’avoir comparé les produits pour lesquels l’opposition avait été initialement accueillie, à savoir les « farines et préparations faites de céréales, pains, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; poudre pour faire lever » visés par la marque demandée, et les produits relatifs au « pain coupé emballé » pour lesquels il a été démontré que la marque antérieure de la requérante est notoirement connue.

56      Cela suffit pour rejeter comme non fondée l’argumentation principale de la requérante au titre du présent moyen, laquelle faisait valoir – en se référant à cet effet à l’argumentation exposée dans la décision de la division d’opposition – l’existence d’une « similitude évidente », et au-delà d’un risque de confusion, entre tous les produits inclus dans la liste des produits couverts par la marque espagnole notoirement connue, à savoir les « céréales, produits de la minoterie, boulangerie, pâtisserie et fécule », et les produits figurant dans la liste des produits de la marque demandée dont la chambre de recours a admis l’enregistrement, c’est-à-dire les « farines, confiserie, glaces comestibles ; poudre pour faire lever ».

57      En ce qui concerne l’argumentation subsidiaire de la requérante, selon laquelle – même en limitant la portée de la marque notoirement connue au « pain coupé emballé » – l’appréciation de la comparaison des produits effectuée dans la décision attaquée par la chambre de recours serait erronée parce que les produits pour lesquels l’opposition n’a pas été accueillie par la chambre, à savoir, en substance, les « farines, confiserie, glaces comestibles et poudre pour faire lever », seraient « fortement » semblables au « pain coupé emballé », force est de constater que la requérante se contente ici de contredire les appréciations en sens contraire faites à ce propos aux points 29 à 31 de la décision attaquée sans toutefois apporter le moindre élément de preuve à même d’étayer sa thèse ou de remettre en cause les appréciations faites par l’OHMI dans la décision attaquée.

58      De l’avis du Tribunal, les raisons exposées aux points 29 à 31 de la décision attaquée permettent d’établir à suffisance de droit à quel titre il peut être conclu à l’existence d’une différence entre, d’une part, les « farines, confiserie, glaces comestibles et poudre pour faire lever » et, d’autre part, le « pain coupé emballé ». En tout état de cause, ces produits ne sont pas « fortement similaires », comme l’allègue la requérante au point 45 de la requête.

59      En conclusion, il ressort de ce qui précède que, contrairement à ce que fait valoir la requérante, la chambre de recours n’a pas violé l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 en considérant, au titre d’une appréciation globale du risque de confusion dont plusieurs éléments ne sont d’ailleurs pas contesté par la requérante et pour les raisons exposées à juste titre aux points 13 à 47 de la décision attaquée, que la décision de la division d’opposition devait être partiellement annulée dans la mesure où l’opposition avait été initialement accueillie pour les « farines, confiserie, glaces comestibles et poudre pour faire lever ».

60      En conséquence, le second moyen, relatif à la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, doit être rejeté, ce qui emporte par voie de conséquence le rejet du recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

61      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

62      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI et de l’intervenante en ce sens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Bimbo, SA est condamnée aux dépens.

Azizi

Frimodt Nielsen

Kancheva

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 20 mars 2013.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.