Arrêt du Tribunal (première chambre) du 6 octobre 2015 –
Chyzh e.a./Conseil
(affaire T‑276/12)
« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de la Biélorussie – Gel des fonds – Recours en annulation – Délai d’adaptation des conclusions – Irrecevabilité partielle – Entité détenue ou contrôlée par une personne ou une entité visée par les mesures restrictives – Obligation de motivation – Erreur d’appréciation »
1. Recours en annulation – Actes susceptibles de recours – Notion – Actes hypothétiques non encore adoptés – Exclusion [Art. 263 TFUE ; règlement de procédure du Tribunal (1991), art. 44, § 1, c)] (cf. points 60-63)
2. Procédure juridictionnelle – Décision ou règlement remplaçant en cours d’instance l’acte attaqué – Élément nouveau – Extension des conclusions et moyens initiaux – Demande d’adaptation de conclusions en annulation – Délai pour la présentation d’une telle demande – Point de départ – Date de communication du nouvel acte au requérant [Art. 263, al. 6, TFUE ; règlement de procédure du Tribunal (1991), art. 101 et 102, § 2 ; décisions du Conseil 2010/639/PESC, 2012/642/PESC, art. 6, § 2, et 2013/534/PESC ; règlements du Conseil no 765/2006, art. 8 bis, § 2, no 1017/2012 et no 1054/2013] (cf. points 65, 68, 71-78)
3. Procédure juridictionnelle – Décision ou règlement remplaçant en cours d’instance l’acte attaqué – Élément nouveau – Extension des conclusions et moyens initiaux – Demande d’adaptation de conclusions en annulation – Délai pour la présentation d’une telle demande – Point de départ – Date de communication du nouvel acte au représentant du requérant – Condition – Notification au représentant prévue expressément par une règlementation ou par un accord entre les parties (Art. 263, al. 6, TFUE ; décisions du Conseil 2012/642/PESC, art. 6, § 2, et 2013/534/PESC ; règlements du Conseil no 765/2006, art. 8 bis, § 2, et no 1054/2013) (cf. points 80-83)
4. Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Actes les concernant directement et individuellement – Mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie – Règlement procédant à un réexamen de la liste de personnes, groupes ou entités visés et complétant cette liste sans l’abroger – Recours formé par une personne figurant sur la liste, mais non mentionnée dans ledit règlement – Recevabilité (Art. 263, al. 4, TFUE ; règlements du Conseil no 765/2006 et no 1159/2014) (cf. points 92-98)
5. Recours en annulation – Moyens – Défaut ou insuffisance de motivation – Moyen distinct de celui portant sur la légalité au fond (Art. 263 TFUE et 296 TFUE) (cf. points 111, 112)
6. Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie – Gel des fonds de certaines personnes et entités au regard de la situation en Biélorussie – Exigences minimales (Art. 296 TFUE) (cf. points 113-119)
7. Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie – Gel des fonds de certaines personnes et entités au regard de la situation en Biélorussie – Obligation d’étendre cette mesure aux entités détenues ou contrôlées par une telle entité – Conditions – Actes instituant les mesures restrictives prévoyant l’application de celles-ci auxdites entités détenues ou contrôlées – Noms des personnes et entités détenant ou contrôlant les entités concernées devant être valablement inscrits sur la liste des personnes visées par les mesures restrictives (Décisions du Conseil 2010/639/PESC, 2012/642 PESC, 2012/171/PESC et 2014/750/PESC ; règlements du Conseil no 765/2006, no 265/2012, no 1017/2012 et no 1159/2014) (cf. points 133-137, 147, 148, 184, 185, 188)
8. Union européenne – Contrôle juridictionnel de la légalité des actes des institutions – Mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie – Gel des fonds de certaines personnes et entités au regard de la situation en Biélorussie – Portée du contrôle – Obligation de l’autorité compétente de l’Union d’établir, en cas de contestation, le bien-fondé des motifs retenus à l’encontre des personnes ou des entités concernées (Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47 ; décisions du Conseil 2010/639/PESC, 2012/171/PESC, 2012/642/PESC, 2013/534/PESC et 2014/750/PESC ; règlements du Conseil no 765/2006, no 265/2012, no 1017/2012, no 1054/2013 et no 1159/2014) (cf. points 164, 165)
Objet
Demande d’annulation de la décision d’exécution 2012/171/PESC du Conseil, du 23 mars 2012, mettant en œuvre la décision 2010/639/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie (JO L 87, p. 95), du règlement d’exécution (UE) no 265/2012 du Conseil, du 23 mars 2012, mettant en œuvre l’article 8 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie (JO L 87, p. 37), de la décision 2012/642/PESC du Conseil, du 15 octobre 2012, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie (JO L 285, p. 1), du règlement d’exécution (UE) no 1017/2012 du Conseil, du 6 novembre 2012, mettant en œuvre l’article 8 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie (JO L 307, p. 7), de la décision 2013/534/PESC du Conseil, du 29 octobre 2013, modifiant la décision 2012/642 (JO L 288, p. 69), du règlement d’exécution (UE) no 1054/2013 du Conseil, du 29 octobre 2013, mettant en œuvre l’article 8 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie (JO L 288, p. 1), de la décision 2014/750/PESC du Conseil, du 30 octobre 2014, modifiant la décision 2012/642 (JO L 311, p. 39), et du règlement d’exécution (UE) no 1159/2014 du Conseil, du 30 octobre 2014, mettant en œuvre l’article 8 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie (JO L 311, p. 2), en ce que ces actes concernent les requérants. |
Dispositif
1) | | La décision d’exécution 2012/171/PESC du Conseil, du 23 mars 2012, mettant en œuvre la décision 2010/639/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie, le règlement d’exécution (UE) no 265/2012 du Conseil, du 23 mars 2012, mettant en œuvre l’article 8 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie, la décision 2012/642/PESC du Conseil, du 15 octobre 2012, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie et le règlement d’exécution (UE) no 1017/2012 du Conseil, du 6 novembre 2012, mettant en œuvre l’article 8 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie sont annulés, en tant qu’ils visent M. Yury Aleksandrovich Chyzh, Triple TAA, NefteKhimTrading STAA, Askargoterminal ZAT, Bereza Silicate Products Plant AAT, Variant TAA, Triple-Dekor STAA, KvartsMelProm SZAT, Altersolutions SZAT, Prostoremarket SZAT, AquaTriple STAA, Rakovsky brovar TAA, TriplePharm STAA et Triple-Veles TAA. |
2) | | La décision 2013/534/PESC du Conseil, du 29 octobre 2013, modifiant la décision 2012/642 et le règlement d’exécution (UE) no 1054/2013 du Conseil, du 29 octobre 2013, mettant en œuvre l’article 8 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie sont annulés en tant qu’ils visent NefteKhimTrading, Askargoterminal, Bereza Silicate Products Plant, Triple-Dekor, KvartsMelProm, Altersolutions, Prostoremarket, AquaTriple, Rakovsky brovar et Triple-Veles. |
3) | | La décision 2014/750/PESC du Conseil, du 30 octobre 2014, modifiant la décision 2012/642 et le règlement d’exécution (UE) no 1159/2014 du Conseil, du 30 octobre 2014, mettant en œuvre l’article 8 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie sont annulés en tant qu’ils visent M. Chyzh, Triple, Askargoterminal, Bereza Silicate Products Plant, Triple-Dekor, KvartsMelProm, Altersolutions, Prostoremarket, AquaTriple, Variant et Rakovsky brovar. |
4) | | Le recours est rejeté comme irrecevable en tant qu’il vise l’annulation de la décision 2013/534 et le règlement d’exécution no 1054/2013, pour autant qu’ils concernent M. Chyzh, Triple, Variant et TriplePharm. |
5) | | Le recours est rejeté pour le surplus. |
6) | | Le Conseil de l’Union européenne supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par M. Chyzh, Triple, NefteKhimTrading, Askargoterminal, Bereza Silicate Products Plant, Triple-Dekor, KvartsMelProm, Altersolutions, Prostoremarket, AquaTriple, Variant, Rakovsky brovar, TriplePharm et Triple-Veles. |