Language of document : ECLI:EU:T:2015:748





Arrêt du Tribunal (première chambre) du 6 octobre 2015 –
Chyzh e.a./Conseil

(affaire T‑276/12)

« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de la Biélorussie – Gel des fonds – Recours en annulation – Délai d’adaptation des conclusions – Irrecevabilité partielle – Entité détenue ou contrôlée par une personne ou une entité visée par les mesures restrictives – Obligation de motivation – Erreur d’appréciation »

1.                     Recours en annulation – Actes susceptibles de recours – Notion – Actes hypothétiques non encore adoptés – Exclusion [Art. 263 TFUE ; règlement de procédure du Tribunal (1991), art. 44, § 1, c)] (cf. points 60-63)

2.                     Procédure juridictionnelle – Décision ou règlement remplaçant en cours d’instance l’acte attaqué – Élément nouveau – Extension des conclusions et moyens initiaux – Demande d’adaptation de conclusions en annulation – Délai pour la présentation d’une telle demande – Point de départ – Date de communication du nouvel acte au requérant [Art. 263, al. 6, TFUE ; règlement de procédure du Tribunal (1991), art. 101 et 102, § 2 ; décisions du Conseil 2010/639/PESC, 2012/642/PESC, art. 6, § 2, et 2013/534/PESC ; règlements du Conseil no 765/2006, art. 8 bis, § 2, no 1017/2012 et no 1054/2013] (cf. points 65, 68, 71-78)

3.                     Procédure juridictionnelle – Décision ou règlement remplaçant en cours d’instance l’acte attaqué – Élément nouveau – Extension des conclusions et moyens initiaux – Demande d’adaptation de conclusions en annulation – Délai pour la présentation d’une telle demande – Point de départ – Date de communication du nouvel acte au représentant du requérant – Condition – Notification au représentant prévue expressément par une règlementation ou par un accord entre les parties (Art. 263, al. 6, TFUE ; décisions du Conseil 2012/642/PESC, art. 6, § 2, et 2013/534/PESC ; règlements du Conseil no 765/2006, art. 8 bis, § 2, et no 1054/2013) (cf. points 80-83)

4.                     Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Actes les concernant directement et individuellement – Mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie – Règlement procédant à un réexamen de la liste de personnes, groupes ou entités visés et complétant cette liste sans l’abroger – Recours formé par une personne figurant sur la liste, mais non mentionnée dans ledit règlement – Recevabilité (Art. 263, al. 4, TFUE ; règlements du Conseil no 765/2006 et no 1159/2014) (cf. points 92-98)

5.                     Recours en annulation – Moyens – Défaut ou insuffisance de motivation – Moyen distinct de celui portant sur la légalité au fond (Art. 263 TFUE et 296 TFUE) (cf. points 111, 112)

6.                     Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie – Gel des fonds de certaines personnes et entités au regard de la situation en Biélorussie – Exigences minimales (Art. 296 TFUE) (cf. points 113-119)

7.                     Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie – Gel des fonds de certaines personnes et entités au regard de la situation en Biélorussie – Obligation d’étendre cette mesure aux entités détenues ou contrôlées par une telle entité – Conditions – Actes instituant les mesures restrictives prévoyant l’application de celles-ci auxdites entités détenues ou contrôlées – Noms des personnes et entités détenant ou contrôlant les entités concernées devant être valablement inscrits sur la liste des personnes visées par les mesures restrictives (Décisions du Conseil 2010/639/PESC, 2012/642 PESC, 2012/171/PESC et 2014/750/PESC ; règlements du Conseil no 765/2006, no 265/2012, no 1017/2012 et no 1159/2014) (cf. points 133-137, 147, 148, 184, 185, 188)

8.                     Union européenne – Contrôle juridictionnel de la légalité des actes des institutions – Mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie – Gel des fonds de certaines personnes et entités au regard de la situation en Biélorussie – Portée du contrôle – Obligation de l’autorité compétente de l’Union d’établir, en cas de contestation, le bien-fondé des motifs retenus à l’encontre des personnes ou des entités concernées (Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47 ; décisions du Conseil 2010/639/PESC, 2012/171/PESC, 2012/642/PESC, 2013/534/PESC et 2014/750/PESC ; règlements du Conseil no 765/2006, no 265/2012, no 1017/2012, no 1054/2013 et no 1159/2014) (cf. points 164, 165)

Objet

Demande d’annulation de la décision d’exécution 2012/171/PESC du Conseil, du 23 mars 2012, mettant en œuvre la décision 2010/639/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie (JO L 87, p. 95), du règlement d’exécution (UE) no 265/2012 du Conseil, du 23 mars 2012, mettant en œuvre l’article 8 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie (JO L 87, p. 37), de la décision 2012/642/PESC du Conseil, du 15 octobre 2012, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie (JO L 285, p. 1), du règlement d’exécution (UE) no 1017/2012 du Conseil, du 6 novembre 2012, mettant en œuvre l’article 8 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie (JO L 307, p. 7), de la décision 2013/534/PESC du Conseil, du 29 octobre 2013, modifiant la décision 2012/642 (JO L 288, p. 69), du règlement d’exécution (UE) no 1054/2013 du Conseil, du 29 octobre 2013, mettant en œuvre l’article 8 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie (JO L 288, p. 1), de la décision 2014/750/PESC du Conseil, du 30 octobre 2014, modifiant la décision 2012/642 (JO L 311, p. 39), et du règlement d’exécution (UE) no 1159/2014 du Conseil, du 30 octobre 2014, mettant en œuvre l’article 8 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie (JO L 311, p. 2), en ce que ces actes concernent les requérants.

Dispositif

1)

La décision d’exécution 2012/171/PESC du Conseil, du 23 mars 2012, mettant en œuvre la décision 2010/639/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie, le règlement d’exécution (UE) no 265/2012 du Conseil, du 23 mars 2012, mettant en œuvre l’article 8 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie, la décision 2012/642/PESC du Conseil, du 15 octobre 2012, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie et le règlement d’exécution (UE) no 1017/2012 du Conseil, du 6 novembre 2012, mettant en œuvre l’article 8 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie sont annulés, en tant qu’ils visent M. Yury Aleksandrovich Chyzh, Triple TAA, NefteKhimTrading STAA, Askargoterminal ZAT, Bereza Silicate Products Plant AAT, Variant TAA, Triple-Dekor STAA, KvartsMelProm SZAT, Altersolutions SZAT, Prostoremarket SZAT, AquaTriple STAA, Rakovsky brovar TAA, TriplePharm STAA et Triple-Veles TAA.

2)

La décision 2013/534/PESC du Conseil, du 29 octobre 2013, modifiant la décision 2012/642 et le règlement d’exécution (UE) no 1054/2013 du Conseil, du 29 octobre 2013, mettant en œuvre l’article 8 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie sont annulés en tant qu’ils visent NefteKhimTrading, Askargoterminal, Bereza Silicate Products Plant, Triple-Dekor, KvartsMelProm, Altersolutions, Prostoremarket, AquaTriple, Rakovsky brovar et Triple-Veles.

3)

La décision 2014/750/PESC du Conseil, du 30 octobre 2014, modifiant la décision 2012/642 et le règlement d’exécution (UE) no 1159/2014 du Conseil, du 30 octobre 2014, mettant en œuvre l’article 8 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie sont annulés en tant qu’ils visent M. Chyzh, Triple, Askargoterminal, Bereza Silicate Products Plant, Triple-Dekor, KvartsMelProm, Altersolutions, Prostoremarket, AquaTriple, Variant et Rakovsky brovar.

4)

Le recours est rejeté comme irrecevable en tant qu’il vise l’annulation de la décision 2013/534 et le règlement d’exécution no 1054/2013, pour autant qu’ils concernent M. Chyzh, Triple, Variant et TriplePharm.

5)

Le recours est rejeté pour le surplus.

6)

Le Conseil de l’Union européenne supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par M. Chyzh, Triple, NefteKhimTrading, Askargoterminal, Bereza Silicate Products Plant, Triple-Dekor, KvartsMelProm, Altersolutions, Prostoremarket, AquaTriple, Variant, Rakovsky brovar, TriplePharm et Triple-Veles.