Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Najwyższy (Pologne) le 7 janvier 2022 – T. S.A./Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
(Affaire C-22/22)
Langue de procédure : le polonais
Juridiction de renvoi
Sąd Najwyższy
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante : T. S.A.
Partie défenderesse : Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Question préjudicielle
Convient-il d’interpréter l’article 20, paragraphe 2, lu en combinaison avec l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 10 mars 2010, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive « Services de médias audiovisuels ») 1 ainsi que les articles 11 et 20 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale qui interdit aux seuls organismes de radiodiffusion télévisuelle d’insérer de la publicité dans leurs programmes pour enfants, sans étendre cette interdiction aux fournisseurs de services de médias audiovisuels à la demande ?
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1 JO 2010, L 95, p. 1.