Language of document : ECLI:EU:T:2007:360

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)
28 novembre 2007


Affaire T-214/05


Hippocrate Vounakis

contre

Commission des Communautés européennes

« Fonction publique – Fonctionnaires – Rapport d’évolution de carrière – Exercice d’évaluation 2003 – Définition des objectifs à atteindre – Obligation de motivation – Incohérence entre les notes et les commentaires – Erreur manifeste d’appréciation »

Objet : Recours ayant pour objet une demande d’annulation de la décision de la Commission, du 13 juillet 2004, établissant le rapport d’évolution de carrière définitif du requérant pour la période allant du 1er janvier jusqu’au 31 décembre 2003.

Décision : La décision du 13 juillet 2004 établissant le rapport d’évolution de carrière de M. Hippocrate Vounakis pour la période allant du 1er janvier jusqu’au 31 décembre 2003 est annulée pour autant qu’elle concerne la rubrique « Rendement ». Le recours est rejeté pour le surplus. La Commission est condamnée aux dépens.


Sommaire


1.      Fonctionnaires – Notation – Rapport d’évolution de carrière – Obligation de fixer les objectifs à atteindre

(Statut des fonctionnaires, art. 43)

2.      Fonctionnaires – Notation – Rapport de notation – Pouvoir d’appréciation des notateurs – Contrôle juridictionnel – Limites

(Statut des fonctionnaires, art. 43)

3.      Fonctionnaires – Notation – Rapport d’évolution de carrière – Obligation de motivation – Portée

(Statut des fonctionnaires, art. 43)

4.      Fonctionnaires – Notation – Rapport d’évolution de carrière – Autoévaluation effectuée par le fonctionnaire – Objet

(Statut des fonctionnaires, art. 43)


1.      Il résulte de l’article 7, paragraphe 1, des dispositions générales d’exécution de l’article 43 du statut, adoptées par la Commission, que l’administration a l’obligation de fixer au titulaire de l’emploi des objectifs et des critères d’évaluation. Cette obligation est rappelée dans le guide d’évaluation que la Commission s’est imposée à elle‑même en tant que règle de conduite.

(voir point 37)

Référence à : Cour 1er décembre 1983, Blomefield/Commission, 190/82, Rec. p. 3981, point 20 ; Tribunal 24 janvier 1991, Latham/Commission, T‑63/89, Rec. p. II‑19, point 25 ; Tribunal 30 septembre 2003, Tatti/Commission, T‑296/01, RecFP p. I‑A‑225 et II‑1093, point 43


2.      Les notateurs disposent d’un très large pouvoir d’appréciation dans les jugements relatifs au travail des personnes qu’ils ont la charge de noter. Il n’appartient pas au juge communautaire, sauf en cas d’erreur de fait, d’erreur manifeste d’appréciation ou de détournement de pouvoir, de contrôler le bien‑fondé de l’appréciation portée sur les aptitudes professionnelles d’un fonctionnaire, lorsqu’elle comporte des jugements complexes de valeur qui, par leur nature même, ne sont pas susceptibles d’une vérification objective.

(voir point 62)

Référence à : Tribunal 7 mai 2003, den Hamer/Commission, T‑278/01, RecFP p. I‑A‑139 et II‑665, point 58 ; Tribunal 13 juillet 2006, Vounakis/Commission, T‑165/04, non encore publié au Recueil, point 61


3.      L’administration a l’obligation de motiver les rapports de notation de façon suffisante et circonstanciée. Les commentaires d’ordre général accompagnant les appréciations analytiques doivent permettre au fonctionnaire noté d’en apprécier le bien‑fondé en toute connaissance de cause et, le cas échéant, au Tribunal d’exercer son contrôle juridictionnel, et il importe, à cet effet, qu’existe une cohérence entre ces appréciations et les commentaires destinés à les justifier.

En outre, dans certains cas, un soin particulier doit être apporté à la motivation. Le rapport d’évolution de carrière doit être spécialement motivé au regard des recommandations du comité paritaire d’évaluation, si l’évaluateur d’appel entend ne pas les suivre et si l’avis fait état de circonstances spéciales propres à jeter le doute sur la validité ou le bien‑fondé de l’appréciation initiale et appelle, de ce fait, une appréciation spécifique de l’évaluateur d’appel quant aux conséquences éventuelles à tirer de ces circonstances.

(voir points 63 et 83)

Référence à : Tribunal 21 octobre 1992, Maurissen/Cour des comptes, T‑23/91, Rec. p. II‑2377, point 41 ; Tribunal 12 juin 2002, Mellone/Commission, T‑187/01, RecFP p. I‑A‑81 et II‑389, point 27, et la jurisprudence citée ; Tribunal 30 septembre 2004, Ferrer de Moncada/Commission, T‑16/03, RecFP p. I‑A‑261 et II‑1163, point 50, et la jurisprudence citée ; Vounakis/Commission, précité, point 84

4.      Aux termes de l’article 7, paragraphe 4, des dispositions générales d’exécution de l’article 43 du statut, adoptées par la Commission, le but de l’autoévaluation est de préparer l’entretien formel entre le fonctionnaire et l’évaluateur. Par conséquent, il ne revient pas au fonctionnaire d’effectuer sa notation, mais cette tâche relève de la compétence de l’évaluateur, du validateur et de l’évaluateur d’appel.

(voir point 81)