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Communication au journal officiel

 

Recours introduit le 26 mai 2005 contre la Commission des Communautés européennes par la République italienne

(Affaire T-211/05)

(Langue de procédure: l'italien)

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 26 mai 2005 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par la République italienne, représentée par l'Avvocato dello Stato Paolo Gentili.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

─    annuler la décision attaquée et condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

L'objet du recours est la décision C(2005) 591 de la Commission, qui qualifie d'aides incompatibles avec l'article 87 CE deux mesures fiscales italiennes en faveur des sociétés nouvellement cotées sur des marchés réglementés au cours de la période indiquée par ces mesures. Ces mesures consistent à réduire, pendant trois ans, du taux de l'impôt sur le revenu et à ne pas intégrer dans la base imposable du revenu les frais de cotation encourus par ces sociétés.

Selon la Commission, les mesures en cause sont sélectives en ce qu'elles favorisent uniquement les sociétés nouvellement cotées au cours de la période indiquée par la réglementation italienne, excluant les sociétés déjà cotées ainsi que celles qui pourraient accéder à la cote à d'autres moments; ces mesures ne sauraient être considérées comme compatibles avec le marché commun, car elles ne relèvent d'aucun des cas de figure visés par l'article 87, paragraphes 1 et 2 CE.

Le recours du gouvernement italien soulève en premier lieu, à l'encontre de la décision, un moyen d'ordre procédural en ce que la Commission a engagé la procédure prévue par l'article 88, paragraphe 2, CE sans en avoir préalablement conféré avec l'État membre intéressé.

En deuxième lieu, le recours mentionne que la Commission n'a pas soulevé d'observations à propos d'une mesure antérieure, analogue en substance, adoptée par l'Italie en 1997.

Comme troisième moyen, le recours conteste le caractère sélectif de la mesure. En effet, cette mesure s'adresse à un éventail proportionnellement indéterminé de destinataires. D'autre part, les mesures s'inscrivent de façon cohérente dans le cadre global du système fiscal en ce qu'elles prennent en compte le fait qu'une société nouvellement cotée doit, pour l'être, faire face à des frais très importants qui entraînent pour elle un handicap de rentabilité tant par rapport aux sociétés non cotées qu'aux sociétés qui, cotées depuis tout un temps, ont déjà pu amortir les frais y afférents. La durée limitée dans le temps découlerait de contraintes budgétaires ainsi que du caractère expérimental de la mesure. Cet élément ne peut donc pas, en soi, rendre sélective une mesure qui, par sa nature, ne l'est pas.

Dans un quatrième moyen, le recours conteste que la Commission ait démontré que la mesure est de nature à fausser la concurrence et à affecter les échanges intracommunautaires.

En cinquième et dernier lieu, le recours soutient que, si la mesure était qualifiée d'aide, elle serait compatible avec le marché commun conformément à l'article 87, paragraphe 3, sous c). En effet, il s'agit d'une aide aux investissements et non au fonctionnement et elle s'inscrit dans l'objectif de politique économique constitué par l'encouragement à la cotation en bourse des sociétés, qui contribue à l'efficacité, à la transparence et à la compétitivité du système.

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