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Communication au journal officiel

 

Recours introduit le 30 mai 2005 par Michael Brown contre Commission des Communautés européennes

    (Affaire T-208/05)

    Langue de procédure: le français

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 30 mai 2005 d'un recours introduit contre la Commission des Communautés européennes par Michael Brown, domicilié à Overijse (Belgique), représenté par Me Lucas Vogel, avocat.

Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    annuler la décision adoptée par l'AIPN le 10 février 2005 (notifiée sous le couvert d'une note datée du 14 février 2005, réceptionnée le 25 février 2005), par laquelle a été rejetée la réclamation formée par le requérant le 16 septembre 2004 contre la décision du 22 juin 2004, adoptée par le président du jury de concours COM/PB/04 refusant à la requérante l'accès audit concours;

-    pour autant qu'il soit nécessaire, annuler également ladite décision adoptée le

22 juin 2004 par le président du jury de concours COM/PB/04, de même que sa confirmation, en date du 19 juillet 2004;

-    condamner la partie défenderesse aux dépens de l'instance.

Moyens et principaux arguments

La candidature du requérant, agent auxiliaire à la Commission, au concours interne de passage de catégorie COM/PB/04 a été rejetée au motif qu'il n'avait pas la qualité de temporaire ou de fonctionnaire à la date limite d'introduction des candidatures.

Le requérant invoque deux moyens tirés :

-    d'une part, d'une violation des articles 27 et 29, paragraphe 1, du Statut ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation en ce que les décisions attaquées ainsi que l'avis de concours auraient pour effet d'écarter des candidats qui pourraient justifier de compétences particulières et d'une expérience professionnelle considérable au sein de la Commission au profit de candidats éventuellement moins compétents et justifiant d'une moindre ancienneté effective dans les services de la Commission et,

-    d'autre part, d'une violation du principe de non-discrimination en ce que les agents statutaires dont l'essentiel de leur carrière à la Commission s'est déroulé sous le statut d'auxiliaire, seraient admissibles au concours pour le seul motif qu'ils seraient temporaires à la date limite d'introduction des candidatures, alors que le requérant, qui avait de longue date la qualité de temporaire, s'est trouvé écarté pour le seul motif qu'il était auxiliaire à cette date.

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