Language of document : ECLI:EU:T:2007:360

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

28 novembre 2007 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Rapport d’évolution de carrière – Exercice d’évaluation 2003 – Définition des objectifs à atteindre – Obligation de motivation – Incohérence entre les notes et les commentaires – Erreur manifeste d’appréciation »

Dans l’affaire T-214/05,

Hippocrate Vounakis, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Wezembeek-Oppem (Belgique), représenté initialement par Mes S. Orlandi, X. Martin, A. Coolen, J.‑N. Louis et E. Marchal, puis par Mes Orlandi, Coolen, Louis et Marchal, avocats,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. G. Berscheid et V. Joris, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision de la Commission du 13 juillet 2004 établissant le rapport d’évolution de carrière définitif du requérant pour la période allant du 1er janvier jusqu’au 31 décembre 2003,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (troisième chambre),

composé de M. M. Jaeger, président, Mme V. Tiili et M. O. Czúcz, juges,

greffier : Mme K. Pocheć, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 14 décembre 2006,

rend le présent

Arrêt

 Cadre juridique

1        L’article 43 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, dans sa rédaction applicable à la présente espèce (ci-après le « statut »), prévoit :

« La compétence, le rendement et la conduite dans le service de chaque fonctionnaire, à l’exception de ceux de grades A 1 et A 2, font l’objet d’un rapport périodique établi au moins tous les deux ans, dans les conditions fixées par chaque institution, conformément aux dispositions de l’article 110.

Ce rapport est communiqué au fonctionnaire. Celui-ci a la faculté d’y joindre toutes observations qu’il juge utiles. »

2        Le 26 avril 2002, la Commission a adopté une décision relative aux dispositions générales d’exécution de l’article 43 du statut (ci-après les « DGE 2002 »). Un nouveau système de notation a ainsi été introduit.

3        Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, des DGE 2002 :

« Au début de la période d’évaluation, l’évaluateur établit, dans un délai raisonnable, avec le titulaire du poste, un plan définissant les objectifs à atteindre dans le cadre du poste et les compétences particulières qu’il exige, ainsi que la manière dont ils seront évalués et les conditions dans lesquelles ils sont censés être obtenus ; le plan examine également les besoins en matière de formation. Les objectifs à atteindre constituent la base de référence pour l’évaluation du rendement. Il convient de les réexaminer régulièrement au cours de l’année et de les adapter, le cas échéant, en fonction des changements intervenus dans le travail. En cas de désaccord entre l’évaluateur et le titulaire du poste sur le contenu du plan, le validateur, après avoir entendu le titulaire du poste, tranchera. Le contenu de ce plan est exposé dans les sections correspondantes du rapport d’évaluation. »

4        Le 3 mars 2004, la Commission a adopté une nouvelle décision modifiant la décision du 26 avril 2002 relative aux DGE 2002 (ci-après les « DGE ») « pour tenir compte de l’expérience acquise lors du premier exercice d’évaluation mené en 2003 ». Selon l’article 12 des DGE, elles s’appliquent aux rapports qui doivent être établis à compter du 1er janvier 2004.

5        S’agissant des personnes impliquées dans la procédure d’évaluation, les articles 2 et 3 des DGE prévoient que le fonctionnaire de catégorie A est noté par son chef d’unité en tant qu’évaluateur chargé de rédiger le rapport d’évolution de carrière (ci-après le « REC »). Le validateur, qui est le supérieur hiérarchique de l’évaluateur, a pour rôle de veiller, pour l’ensemble des REC qui relèvent de sa compétence, à l’application cohérente des normes d’évaluation et de contresigner le REC. En cas de désaccord avec l’évaluateur, c’est au validateur que revient la responsabilité finale du REC. Si le fonctionnaire non satisfait de sa notation s’adresse au comité paritaire d’évaluation prévu à l’article 9 des DGE (ci-après le « CPE »), l’évaluateur d’appel, qui est le supérieur hiérarchique du validateur, décide du suivi à donner, compte tenu de l’avis du CPE.

6        Quant au déroulement de la procédure d’évaluation, l’article 8 des DGE dispose que, à la suite d’une « autoévaluation » rédigée par le fonctionnaire noté et d’un entretien entre ce dernier et l’évaluateur, le REC est rédigé par l’évaluateur et le validateur. L’entretien porte sur trois éléments : les prestations du titulaire de poste pendant la période de référence, qui sont évaluées en prenant en considération l’autoévaluation, la fixation des objectifs pour l’année qui suit la période de référence et la définition d’une carte de formation. Après la rédaction du REC, le fonctionnaire noté a le droit de demander un entretien avec le validateur, qui a la faculté soit de modifier, soit de confirmer le REC. Ensuite, le fonctionnaire noté peut refuser le REC. Ce refus, s’il est motivé, vaut saisine du CPE.

7        Selon l’article 9 des DGE, le rôle du CPE consiste à vérifier si le REC a été établi équitablement, objectivement et conformément aux DGE et au document intitulé « Système d’évaluation du personnel centré sur l’évolution de carrière – Guide » (ci-après le « guide d’évaluation »). Il ne se substitue ni aux évaluateurs ni aux validateurs en ce qui concerne l’évaluation des prestations du fonctionnaire noté. Le CPE émet un avis sur la base duquel l’évaluateur d’appel soit modifie, soit confirme le REC ; si l’évaluateur d’appel s’écarte des recommandations figurant dans cet avis, il est tenu de motiver sa décision.

8        En juillet 2002, la Commission a porté à la connaissance de son personnel, par le moyen de l’intranet, le guide d’évaluation. Celui-ci précise les modalités d’établissement des REC.

9        Le point 2.4 du guide d’évaluation, intitulé « Objectifs », énonce :

« Le titulaire du poste et l’évaluateur doivent convenir des objectifs clés du poste ainsi que des critères d’évaluation à utiliser. Cette initiative doit être menée au début de la période de référence pour l’évaluation ou lorsque le membre du personnel est nommé à un nouveau poste (si l’évaluateur est nouveau, il peut souhaiter passer les objectifs en revue avec le titulaire du poste).

Les objectifs découlent en grande partie de la description de poste et des objectifs [ou du] programme de travail de l’unité ou de l’équipe. Ces derniers sont liés, à leur tour, aux objectifs de la [direction générale] ou de la Commission dans son ensemble […] »

10      Selon le point 2.4.1 du guide d’évaluation, intitulé « Définition des objectifs » :

« Les objectifs sont les résultats que l’intéressé doit atteindre dans un certain nombre de domaines clés. Liés aux prestations individuelles, ils se distinguent des objectifs organisationnels […] On distingue les objectifs liés au travail à effectuer, c’est-à-dire à l’accomplissement d’une tâche donnée, des objectifs de développement personnel, c’est-à-dire liés au développement des aptitudes ou d’un domaine de connaissances […]

Il ne faut pas confondre un ensemble d’objectifs et une description de poste. La description de poste établit la raison d’être du poste, les principales activités et responsabilités qui s’y rattachent ainsi que les qualifications, l’expérience, les aptitudes, etc. nécessaires à la bonne exécution du travail. Les objectifs, en revanche, se rapportent à ce que le titulaire du poste doit accomplir pour s’acquitter efficacement de sa mission (telle que contenue dans la description d[u] poste). Si la description du poste détermine le ‘quoi’, l’objectif signifie le ‘comment’. »

 Faits à l’origine du litige

11      Le requérant, M. Hippocrate Vounakis, a été nommé fonctionnaire stagiaire de grade A 6 à la Commission par décision du 9 décembre 1981. Il a été promu au grade A 5 le 1er avril 1989. À l’époque des faits, il était fonctionnaire de grade A 5 (devenu, après l’entrée en vigueur des modifications du statut le 1er mai 2004, grade A*11) au sein de l’unité « Industrie alimentaire » de la direction « Marché unique : mise en œuvre et législation des biens de consommation » de la direction générale (DG) « Entreprises ».

12      À la suite de l’entretien du 19 mars 2004 entre le requérant et son évaluateur, le REC du requérant pour la période allant du 1er janvier jusqu’au 31 décembre 2003 (ci-après la « période de référence ») a été établi par l’évaluateur le 30 mars 2004 et approuvé par le validateur le 31 mars 2004. Un nombre total de 13 points sur 20 points possibles lui a été attribué, à savoir 6,5 points sur 10 (bien) pour son rendement, 4 points sur 6 (bien) pour ses aptitudes (compétences) et 2,5 points sur 4 (bien) pour sa conduite dans le service.

13      Le 7 avril 2004, le requérant a demandé la révision de son évaluation. Dans sa demande, il soulignait, d’une part, qu’il avait assumé à lui seul pendant plus de deux années (entre mars 2000 et septembre 2002) le travail prévu pour deux fonctionnaires et que son niveau d’efficacité était resté très élevé également en 2003 et, d’autre part, que les représentants du secteur de l’industrie avaient exprimé leur satisfaction concernant son travail.

14      À la suite d’un entretien avec le requérant en date du 22 avril 2004, le validateur a, le 29 avril 2004, confirmé le REC par une synthèse en ces termes : « [Le requérant] est très motivé et produit de bons résultats grâce à ses connaissances et à son expérience approfondies. Pour obtenir encore de meilleurs résultats, une approche plus entreprenante combinée à une communication et à une intégration à l’équipe améliorée est souhaitable. » Il a reformulé les appréciations sous les rubriques « Rendement », « Aptitudes (compétences) » et « Conduite dans le service », tout en confirmant les notes attribuées.

15      Le 13 mai 2004, le requérant a marqué son désaccord sur la notation telle que confirmée par le validateur et a demandé la saisine du CPE. Le 22 juin 2004, le CPE a formulé l’avis suivant :

« Le [CPE] constate que l’intervention du validateur semble avoir amélioré les commentaires d’évaluation sans pour autant augmenter le niveau d’évaluation.

En conséquence, le [CPE] recommande à l’évaluateur d’appel d’en tenir compte et, le cas échéant, de rectifier le niveau d’évaluation global.

Il recommande également à l’évaluateur d’appel de prendre les mesures nécessaires pour que la remarquable expertise et le potentiel [du requérant] soient suffisamment mis en valeur […] en particulier à travers des objectifs et une carte de formation appropriés.

Le [CPE] prendra note de l’ancienneté de grade [du requérant] dans le cadre de la consultation prévue par les [dispositions générales d’exécution] de l’article 45 du statut (exercice de promotion).

Le [CPE] rappelle à l’évaluateur d’appel l’obligation de justifier dûment toute décision allant à l’encontre de cet avis.

Le présent avis a été adopté à l’unanimité. »

16      À la suite de l’avis du CPE, par décision du 13 juillet 2004, l’évaluateur d’appel, M. M., directeur général de la DG « Entreprises », a confirmé le REC du requérant dans les termes suivants :

« [À la suite de] l’avis du [CPE] et [de] mes concertations avec le validateur [du requérant], je souhaite […] apporter quelques précisions quant à son évaluation.

Lors de la révision de ce [REC], le validateur a souhaité clarifier le libellé du rapport, sans mettre en question l’évaluation globale [portée] par l’évaluateur. Le [REC] révisé souligne l’expertise et le potentiel [du requérant].

Il met cependant en relief certains aspects où la performance [du requérant] pourrait être améliorée et notamment le besoin d’une approche plus [entreprenante] pour mettre en relief [et] tirer plus de la fonction de la DG [‘Entreprise’] comme service pleinement associé à la DG [‘Santé et protection des consommateurs’] ainsi que de la coopération réglementaire internationale.

Il souligne également des lacunes en matière de communication et de coopération avec les collègues.

Je confirme donc en l’état le [REC du requérant].

À cette date et malgré un retard regrettable, une carte de formation et des objectifs ont finalement été fixés pour [le requérant]. »

17      Le 13 octobre 2004, le requérant a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut visant, notamment, l’annulation de son REC pour la période de référence (ci-après le « REC litigieux »).

18      Par décision du 10 février 2005, l’autorité investie du pouvoir de nomination a rejeté la réclamation. Le requérant a accusé réception de cette décision le 17 février 2005.

 Procédure et conclusions des parties

19      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 27 mai 2005, le requérant a introduit le présent recours.

20      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (troisième chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale et, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 du règlement de procédure du Tribunal, a invité la Commission à produire certains documents et lui a posé par écrit des questions. Cette dernière a déféré à cette demande dans les délais impartis.

21      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales posées par le Tribunal lors de l’audience publique du 14 décembre 2006.

22      La Commission ayant été priée, lors de l’audience, de produire certains documents et le requérant ayant été invité à présenter ses observations sur lesdits documents, la procédure orale a été close par une décision du président de la troisième chambre du Tribunal du 9 février 2007.

23      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision établissant le REC litigieux ;

–        condamner la Commission aux dépens.

24      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        statuer sur les dépens comme de droit.

 En droit

25      Les arguments avancés par le requérant au soutien de son recours peuvent être regroupés, en substance, en deux moyens, tirés, premièrement, de l’absence de fixation préalable d’objectifs et, deuxièmement, de la violation de l’obligation de motivation, de l’erreur manifeste d’appréciation et des incohérences constatées dans l’évaluation du rendement, des aptitudes et de la conduite dans le service du requérant.

26      Les griefs avancés au soutien du moyen tiré de l’absence de fixation préalable d’objectifs se confondent partiellement avec le second moyen dans la mesure où celui-ci concerne les effets de cette éventuelle absence sur l’appréciation et la motivation du rendement du requérant. Dès lors, le Tribunal estime nécessaire d’examiner tous ces griefs dans le cadre du premier moyen.

 Sur le premier moyen, tiré de l’absence de fixation préalable d’objectifs

 Arguments des parties

27      Le requérant fait valoir que, en violation de l’article 7, paragraphe 1, des DGE 2002, ses supérieurs hiérarchiques n’ont pas fixé pour la période de référence les objectifs professionnels et personnels à atteindre par lui.

28      Selon le requérant, il est impossible, dans ce contexte, de comprendre, sur la base des commentaires rédigés par l’évaluateur et le validateur, quels sont les critères d’appréciation qui ont été utilisés et comment les points lui ont été attribués en ce qui concerne son rendement.

29      Le requérant affirme que l’appréciation qui lui a été attribuée sous la rubrique « Rendement » correspond à la mention « bien » dont le niveau est défini dans le formulaire de REC comme suit : « Bon niveau de performance. A atteint la totalité ou la grande majorité des objectifs. »

30      Or, les objectifs personnels et professionnels ainsi que les critères d’évaluation du requérant n’ayant pas été déterminés au début de la période d’évaluation, les supérieurs hiérarchiques du requérant n’auraient pas pu vérifier, en fin de période, s’il avait atteint « la totalité ou la grande majorité des objectifs ».

31      Selon le requérant, eu égard aux commentaires élogieux du validateur relatifs au « Rendement » et à son autoévaluation faisant notamment état de difficultés particulières sur son lieu de travail, une appréciation supérieure aurait dû lui être attribuée. En effet, la définition de la mention « très bien » correspondrait à la situation du requérant qui se serait trouvé dans des difficultés particulières sur son lieu de travail en l’absence d’objectifs préalablement fixés, de critères d’évaluation et donc d’encadrement de sa hiérarchie.

32      À défaut d’avoir indiqué la manière dont ces difficultés particulières auraient été prises en compte dans l’appréciation des mérites du requérant et d’avoir motivé à suffisance le choix d’une mention inférieure, l’évaluateur et le validateur auraient commis une erreur manifeste d’appréciation des mérites du requérant et auraient laissé subsister une incohérence entre les notes attribuées et les commentaires portés dans le REC litigieux.

33      Le requérant conclut que les commentaires introduits sous la rubrique « Rendement » ne favorisent pas la « communication à 360 [degrés] » entre lui et sa hiérarchie et ne lui permettent pas d’améliorer ses performances et de développer sa carrière de la manière la plus adéquate.

34      Lors de l’audience, le requérant a fait valoir que l’absence de fixation préalable d’objectifs violait également le principe d’égalité de traitement par rapport aux fonctionnaires qui se sont vu définir des objectifs en temps utile et fixer des critères permettant d’évaluer les objectifs et les prestations fournies.

35      La Commission constate que, même si le requérant critique l’absence d’objectifs fixés à l’avance dans le REC litigieux, il n’établit pas que l’absence d’indication d’objectifs formels lui ait causé un quelconque préjudice. En l’absence d’une telle fixation formelle, le rendement serait apprécié au regard de la description du poste et du programme de travail de l’unité qui découlerait de celui de la direction et de la direction générale. La période de référence serait la première période à connaître cette fixation d’objectifs individuels. Celle-ci n’aurait pas été prévue dans l’exercice transitoire 2001-2002 où il fallait forcément procéder à l’évaluation au regard de la description du poste et du programme de travail.

 Appréciation du Tribunal

36      À titre liminaire, il y a lieu de constater que, bien que les DGE adoptées en 2004 s’appliquent aux REC établis à compter du 1er janvier 2004, la période de référence était régie par les DGE 2002 en ce qui concerne la fixation préalable des objectifs à atteindre.

37      Ensuite, il y a lieu de rappeler, qu’il résulte de l’article 7, paragraphe 1, des DGE 2002, tel qu’exposé au point 3 ci-dessus, l’obligation, pour l’administration, de fixer au titulaire du poste des objectifs et des critères d’évaluation. Cette obligation est rappelée dans le guide d’évaluation que la Commission s’est imposée à elle-même en tant que règle de conduite (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 1er décembre 1983, Blomefield/Commission, 190/82, Rec. p. 3981, point 20 ; arrêts du Tribunal du 24 janvier 1991, Latham/Commission, T‑63/89, Rec. p. II‑19, point 25, et du 30 septembre 2003, Tatti/Commission, T‑296/01, RecFP p. I‑A‑225 et II‑1093, point 43). Selon le point 2.4 de ce guide « [l]e titulaire du poste et l’évaluateur doivent convenir des objectifs clés du poste ainsi que des critères d’évaluation à utiliser ».

38      En l’espèce, il ressort de la rubrique 4 du REC, intitulée « Objectifs de la période », qu’aucun objectif professionnel ou personnel n’a été défini pour la période de référence, ce que la Commission confirme.

39      Ainsi, la Commission a violé l’article 7, paragraphe 1, des DGE 2002 et son propre guide d’évaluation.

40      Or, la Commission soutient que l’absence de fixation préalable d’objectifs n’a causé aucun préjudice au requérant. En réponse à une question écrite du Tribunal, la Commission fait valoir que, en l’absence d’une telle fixation, le rendement du requérant aurait été apprécié au regard de la description du poste et des tâches qu’il a effectivement accomplies. La Commission se réfère aux Informations administratives n° 18‑2004, du 12 mars 2004, relatives à l’exercice d’évaluation du personnel pour la période de référence, selon lesquelles « [d]ans le cas où des objectifs n’auraient pas pu être fixés pour l’année 2003 pour l’ensemble des tâches assurées, l’évaluation du rendement sera complétée à partir d’éléments dont a connaissance le titulaire de poste, comme la description de poste ou de plannings existants ».

41      Il y a lieu de constater que de telles informations administratives, bien que portées à la connaissance de l’ensemble du personnel, ne sauraient prévaloir sur les DGE 2002 (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 8 décembre 2005, Merladet/Commission, T‑198/04, RecFP p. I‑A‑403 et II‑1833, points 41 à 43) et, ainsi, couvrir une violation de celles-ci.

42      En tout état de cause, il ressort du dossier, ainsi que des observations des parties présentées lors de l’audience, que celles‑ci sont en désaccord sur la description du poste et sur le moment auquel cette dernière a été portée à la connaissance du requérant. En effet, le requérant fait valoir que la description du poste ne correspondait plus à sa situation de travail à l’époque des faits. Dans ces circonstances, le Tribunal n’est pas en mesure de déterminer si une description adéquate du poste existait au début de la période de référence.

43      En outre, il résulte du point 2.4.1 du guide d’évaluation, tel qu’exposé au point 10 ci-dessus, qu’un ensemble d’objectifs ne saurait correspondre à une description de poste. Ainsi, la description du poste, à supposer qu’une telle description adéquate existait à l’époque des faits, ne permettait pas au requérant de savoir ce qu’il devait accomplir pour s’acquitter efficacement de sa mission pendant la période de référence.

44      Dans les circonstances de l’espèce, il était donc pratiquement impossible pour le requérant, même en faisant plus d’efforts, de pouvoir « dépasser certains objectifs », requis pour la mention « très bien », étant donné que de tels objectifs n’étaient pas définis. En l’absence de fixation d’objectifs individuels, le requérant n’était pas en mesure de savoir ce qu’il aurait fallu faire pour les dépasser. Dès lors, il était, de facto, privé de la possibilité d’avoir une note plus élevée.

45      Cela n’est pas contredit par le fait que le requérant a constaté dans son REC que l’absence de fixation d’objectifs « ne [l]’a[vait] empêché en rien de fixer [lui]-même les objectifs, comme pour toutes les années précédentes et [de] bien mener [s]on travail ». Au contraire, cela pourrait démontrer que, malgré des difficultés particulières sur son lieu de travail, le requérant a quand même pu mener à bien son travail, ce qui devrait, le cas échéant, être reconnu dans son évaluation. À cet égard, il y a lieu de rappeler que, comme il ressort du formulaire de REC, la mention « très bien » peut également être obtenue si le fonctionnaire concerné atteint « un grand nombre [de ses objectifs] (y compris les objectifs prioritaires) malgré [d]es difficultés particulières sur le lieu de travail ».

46      En outre, le validateur ne saurait valablement constater dans le REC que le requérant « a[vait] atteint ses objectifs dans une large mesure » dès lors que les objectifs n’avaient pas été préalablement fixés.

47      Il résulte de ce qui précède que, en omettant de fixer les objectifs du requérant et en ne prenant pas en considération cette circonstance dans l’évaluation du rendement de ce dernier, la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation. Par conséquent, il y a lieu d’accueillir le premier moyen et d’annuler le REC litigieux en ce qui concerne la rubrique « Rendement ».

48      Dans ces circonstances, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres griefs relatifs à la rubrique « Rendement », concernant la violation de l’obligation de motivation et les incohérences dans l’évaluation du rendement. Il n’y a pas non plus lieu de se prononcer sur la recevabilité de l’argument présenté lors de l’audience, tiré de la violation du principe d’égalité de traitement.

49      Il s’ensuit qu’il y a lieu d’examiner le second moyen seulement à l’égard des aptitudes et de la conduite dans le service du requérant.

 Sur le second moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation, de l’erreur manifeste d’appréciation et des incohérences dans l’évaluation des aptitudes et de la conduite dans le service du requérant

 Arguments des parties

50      Le requérant soutient que le REC litigieux est entaché d’incohérences. En effet, les notes attribuées au regard de chaque critère d’appréciation, dont l’addition constituerait la note globale du REC, devraient être fixées sur la base des commentaires de l’évaluateur et du validateur préalablement établis.

51      Selon le requérant, l’autoévaluation du fonctionnaire noté a une importance primordiale dès lors qu’elle doit être prise en considération par l’évaluateur et le validateur lors de l’établissement de leurs commentaires sur les mérites du fonctionnaire noté. En outre, l’autoévaluation devrait être prise en considération, notamment en termes de besoins de formation et d’orientation de carrière.

52      En outre, les commentaires et notes devraient être établis en tenant compte des mérites du fonctionnaire noté dans la durée et, dès lors, des commentaires et notes des REC précédents.

53      En l’espèce, les commentaires du REC concernant le requérant ne lui auraient permis ni d’appréhender la perception qu’auraient eu ses supérieurs hiérarchiques au regard de la qualité de son travail ni de comprendre pour quelles raisons ses supérieurs hiérarchiques l’auraient pénalisé dans l’avancement de sa carrière en lui attribuant une note qui l’éloignerait sensiblement du seuil de promouvabilité.

54      En ce qui concerne la rubrique « Aptitudes (compétences) », le requérant soulève que, bien que le nouveau commentaire du validateur soit plus élogieux que celui de l’évaluateur, la note attribuée, qui doit donc être la traduction chiffrée des commentaires, n’a pas été modifiée, ce qui constitue une incohérence manifeste.

55      En outre, l’évaluateur d’appel aurait justifié sa décision de ne pas suivre les recommandations du CPE en se référant aux commentaires de l’évaluateur et non à ceux du validateur, plus élogieux.

56      Par conséquent, le REC définitif aurait été établi en violation des DGE telles que précisées par le guide d’évaluation et la jurisprudence, dès lors que le commentaire du validateur n’aurait pas été pris en compte et que l’appréciation plus élogieuse des mérites du requérant ne se serait pas traduite par une augmentation corrélative des points attribués.

57      S’agissant de la rubrique « Conduite dans le service », le requérant critique le fait que, bien que le commentaire pour la période de référence soit nettement plus élogieux que celui rédigé pour la période précédente, la note chiffrée n’est passée que de 2 à 2,5 points.

58      En outre, le requérant affirme que, bien que le nouveau commentaire du validateur comporte une appréciation nettement plus nuancée que celle de l’évaluateur, la note de 2,5 points sur 4 n’a pas été modifiée, ce qui n’est ni cohérent, ni justifié, ni compréhensible. Ainsi, la note attribuée pour la conduite dans le service ne correspondrait pas aux commentaires modifiés.

59      De même, les difficultés particulières rencontrées par le requérant, telles que mentionnées dans l’autoévaluation, n’auraient pas été prises en compte.

60      Enfin, le requérant fait valoir que l’évaluateur d’appel n’a pas suivi l’avis du CPE, obligation qui était d’autant plus contraignante que la note globale attribuée au requérant était inférieure à la note moyenne donnée aux fonctionnaires de même grade que le requérant travaillant au sein de sa direction générale et à celle attribuée aux fonctionnaires de même grade de la Commission. Le CPE aurait recommandé à l’évaluateur d’appel de tenir compte de l’amélioration des commentaires opérée par le validateur et de rectifier, en conséquence, la note globale de mérite. Ne pas l’avoir fait, à cet égard, aurait laissé subsister l’incohérence constatée par le CPE entre les commentaires et la note globale qui pénaliserait le requérant en termes d’évolution de carrière.

61      La Commission conteste les arguments du requérant.

 Appréciation du Tribunal

62      À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les notateurs disposent d’un très large pouvoir d’appréciation dans les jugements relatifs au travail des personnes qu’ils ont la charge de noter. Il n’appartient pas au juge communautaire, sauf en cas d’erreur de fait, d’erreur manifeste d’appréciation ou de détournement de pouvoir, de contrôler le bien-fondé de l’appréciation portée sur les aptitudes professionnelles d’un fonctionnaire, lorsqu’elle comporte des jugements complexes de valeur qui, par leur nature même, ne sont pas susceptibles d’une vérification objective (arrêt du Tribunal du 13 juillet 2006, Vounakis/Commission, T‑165/04, non encore publié au Recueil, point 61 ; voir, par analogie, arrêt du Tribunal du 7 mai 2003, den Hamer/Commission, T‑278/01, RecFP p. I‑A‑139 et II‑665, point 58).

63      Ensuite, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’administration a l’obligation de motiver les rapports de notation de façon suffisante et circonstanciée (voir, par analogie, arrêt du Tribunal du 12 juin 2002, Mellone/Commission, T‑187/01, RecFP p. I‑A‑81 et II‑389, point 27, et la jurisprudence citée). Dans un REC, une telle motivation figure, en principe, sous chacune des rubriques « Rendement », « Aptitudes (compétences) », « Conduite dans le service », « Synthèse » et « Potentiel » du formulaire ad hoc. Les commentaires d’ordre général accompagnant les appréciations analytiques doivent permettre au fonctionnaire noté d’en apprécier le bien‑fondé en toute connaissance de cause et, le cas échéant, au Tribunal d’exercer son contrôle juridictionnel et il importe, à cet effet, qu’existe une cohérence entre ces appréciations et les commentaires destinés à les justifier (arrêt Vounakis/Commission, précité, point 84 ; voir, par analogie, arrêt du Tribunal du 21 octobre 1992, Maurissen/Cour des comptes, T‑23/91, Rec. p. II‑2377, point 41).

64      En l’espèce, en premier lieu, s’agissant de l’évaluation des aptitudes du requérant, le validateur a modifié les commentaires de l’évaluateur, « en tenant compte des commentaires du requérant et de l’entretien », et en remplaçant ceux-ci par ses propres commentaires.

65      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 8, paragraphe 10, troisième alinéa, des DGE, le validateur confirme le REC ou le modifie. En outre, aux termes de l’article 2, paragraphe 2, des DGE, en cas de désaccord avec l’évaluateur, la responsabilité finale du REC revient au validateur. Dès lors, si le validateur remplace les commentaires de l’évaluateur, ceux-ci ne sont plus valables. Partant, la cohérence entre la note et les commentaires doit être appréciée sur le fondement des commentaires du validateur et de la note attribuée ou confirmée par ce dernier, sous réserve d’une éventuelle modification de la part de l’évaluateur d’appel.

66      Ainsi, en l’espèce, est dénué de toute pertinence l’argument du requérant, selon lequel le fait que le validateur n’a pas modifié la note, bien que ses commentaires aient été plus élogieux que ceux de l’évaluateur constituerait une incohérence manifeste, car ce qui importe, c’est de savoir s’il y a une cohérence entre les commentaires du validateur et la note attribuée ou confirmée par celui-ci.

67      S’agissant de l’appréciation des aptitudes du requérant, le validateur a confirmé dans le REC la mention « bien » et une note de 4 points sur 6, attribuées par l’évaluateur. Le validateur a constaté ce qui suit :

« [Le requérant] a une expérience approfondie de la législation alimentaire. Son expérience lui confère un degré élevé d’autonomie. Il fait son travail à fond et produit des résultats solides et de bonne qualité.

Il communique de manière compétente avec ses collègues et avec les contacts extérieurs, principalement des représentants de l’industrie. Il pourrait encore développer son potentiel de communication orale et écrite en adoptant une présentation plus claire et plus concise et en évaluant mieux les informations reçues des partenaires. »

68      Il y a lieu de relever que ces commentaires font ressortir à la fois les forces et les faiblesses du requérant, comme le constate la Commission à juste titre. Étant donné qu’il y a également des commentaires moins favorables, la note de 4 points sur 6 avec la mention « bien » est justifiée par ces commentaires et aucune incohérence ne peut être constatée. De plus, en l’absence d’appréciation moins favorable que dans le REC précédent, il n’y avait donc aucune justification particulière à apporter.

69      En ce qui concerne l’argument du requérant selon lequel l’évaluateur d’appel se serait référé aux commentaires de l’évaluateur au lieu des commentaires du validateur, il y a lieu de relever que l’évaluateur d’appel est libre, sous le contrôle du juge, de formuler ses commentaires de la façon qu’il estime opportune. À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 9, paragraphe 7, deuxième alinéa, des DGE, après l’avis du CPE, l’évaluateur d’appel confirme le REC ou le modifie. Dès lors, l’évaluateur d’appel aurait pu modifier le REC du requérant, s’il l’avait estimé justifié.

70      En l’espèce, l’évaluateur d’appel n’a pas modifié le REC du requérant, mais il a, « [à la] suite [de] l’avis du [CPE] et [de s]es concertations avec le validateur », apporté « quelques précisions quant à son évaluation ». Le requérant ne précise pas quel est le commentaire de l’évaluateur d’appel qu’il conteste. Le Tribunal relève que le commentaire qui peut être considéré comme étant lié aux aptitudes du requérant est formulé de la manière suivante : « [le validateur] souligne également des lacunes en matière de communication et de coopération avec les collègues ». Cela n’est pas en contradiction avec les commentaires du validateur, qui a constaté, concernant les aptitudes, comme il ressort du point 67 ci-dessus, que la communication du requérant pourrait être développée. Quant aux lacunes en matière de coopération, celles-ci ont été évoquées dans les commentaires du validateur figurant sous la rubrique « Conduite dans le service » (« [p]our tirer pleinement les bénéfices de sa coopération avec les collègues, il serait souhaitable que [le requérant] s’efforce davantage d’avoir des échanges de vues ouverts avec eux et de prendre pleinement leurs intérêts en considération »).

71      Enfin, s’agissant du commentaire de l’évaluateur d’appel, selon lequel le validateur « met cependant en relief certains aspects où la performance [du requérant] pourrait être améliorée et notamment le besoin d’une approche plus [entreprenante] pour mettre en relief [et] tirer plus de la fonction de la DG [‘Entreprise’] comme service pleinement associé à la DG [‘Santé et protection des consommateurs’] ainsi que de la coopération réglementaire internationale », il reflète les commentaires suivants que le validateur a portés sous la rubrique « Rendement » :

« Pour accroître encore l’impact du rôle de l’unité en tant que ‘service pleinement associé’, un rôle plus [entreprenant] associé à une intervention précoce dans la préparation de la législation nouvelle serait souhaitable […] En ce qui concerne la coopération réglementaire internationale, l’influence de l’unité bénéficierait d’une approche plus dynamique […] »

72      Ainsi, il convient de relever que l’évaluateur d’appel s’est référé aux commentaires du validateur et non à ceux de l’évaluateur et, dès lors, l’argument du requérant manque en fait.

73      Il s’ensuit que l’argument du requérant, selon lequel son REC aurait été pris en violation des DGE et du guide d’évaluation, dès lors que les commentaires du validateur concernant ses aptitudes n’auraient pas été pris en compte et que l’appréciation plus élogieuse de ses mérites ne se serait pas traduite par une augmentation corrélative des points attribués, doit être rejeté.

74      En deuxième lieu, en ce qui concerne la rubrique « Conduite dans le service », le requérant critique le fait que, en dépit, selon lui, d’un commentaire pour la période de référence nettement plus élogieux que celui rédigé pour la période antérieure, la note chiffrée ne serait passée que de 2 à 2,5 points sur 4. L’argument du requérant doit être compris dans le sens que, selon lui, une augmentation de 0,5 point n’est pas suffisante en tenant compte du commentaire plus élogieux porté au titre de la période de référence.

75      À cet égard, il suffit de rappeler le large pouvoir d’appréciation dont disposent dans l’établissement des REC les évaluateurs et validateur (voir point 62 ci-dessus). Dans ce contexte, il importe de vérifier si la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation en attribuant la note assortie de commentaires au requérant dans le REC litigieux.

76      De même, comme il a été constaté aux points 65 et 66 ci-dessus, il faut examiner si la note confirmée par le validateur est justifiée par ses commentaires. À cet égard, le fait que ces derniers comporteraient éventuellement une appréciation nettement plus nuancée que celle de l’évaluateur est sans pertinence.

77      Les commentaires du validateur s’agissant de la rubrique « Conduite dans le service » sont rédigés de la manière suivante :

« Compte tenu des commentaires du titulaire du poste et de l’entretien, le texte est reformulé comme suit :

[Le requérant] est très motivé dans son travail et a la capacité d’agir en tant que représentant efficace de la Commission.

Il fait preuve d’un degré élevé d’autonomie dans l’organisation de son travail, résultant de ses connaissances approfondies et de sa grande expérience. Il est disposé à partager les informations avec ses nouveaux collègues et met à leur disposition tous les documents pertinents qu’il a en sa possession. Pour tirer pleinement les bénéfices de sa coopération avec les collègues, il serait souhaitable que [le requérant] s’efforce davantage d’avoir des échanges de vues ouverts avec eux et de prendre pleinement leurs intérêts en considération. »

78      Il y a lieu de relever que la note de 2,5 points sur 4, assortie de la mention « bien », est justifiée par ces commentaires. En effet, à côté de commentaires plutôt positifs, il y a également des commentaires qui font état de la nécessité d’améliorer la coopération avec les collègues. Dans ces circonstances, il ne peut être reproché à la Commission de ne pas avoir attribué la mention « très bien » au requérant, cette dernière étant la mention la plus élevée s’agissant de cette rubrique. En plus, étant donné que la note du requérant n’a pas régressé par rapport à celle attribuée pour l’exercice précédent (2002), mais qu’elle a, au contraire, augmenté de 0,5 point, il n’y avait donc aucune justification particulière à apporter à cette amélioration.

79      Par conséquent, l’argument du requérant selon lequel la note attribuée pour la conduite dans le service ne correspond pas aux commentaires modifiés du validateur doit être rejeté.

80      En ce qui concerne l’argument du requérant selon lequel les difficultés particulières qu’il aurait rencontrées n’auraient pas été prises en compte dans l’appréciation de sa conduite dans le service, il y a lieu de constater que le requérant ne précise pas, dans sa requête, quelles sont ces « difficultés particulières », mais se contente de renvoyer à son autoévaluation. Ce renvoi n’est pas suffisamment précis pour répondre aux exigences prévues à l’article 44, paragraphe 1, du règlement de procédure. Ainsi, cet argument doit être considéré comme irrecevable.

81      En tout état de cause, dans la mesure où l’argument du requérant doit être compris en ce sens qu’il critique le fait que l’évaluation de sa conduite dans le service n’est pas conforme à son autoévaluation, il suffit de relever qu’une autoévaluation est, par nature, subjective et, par conséquent, peut ne pas correspondre à l’évaluation faite par une tierce personne. En outre, aux termes de l’article 7, paragraphe 4, des DGE, le but de l’autoévaluation est de préparer l’entretien formel entre le fonctionnaire et l’évaluateur. Il convient encore d’ajouter qu’il ne revient pas au fonctionnaire d’effectuer sa notation, mais que cette tâche relève de la compétence de l’évaluateur, du validateur et de l’évaluateur d’appel. Il s’ensuit que les appréciations du REC litigieux ne sauraient être considérées comme entachées d’erreur manifeste du seul fait qu’elles diffèrent de celles effectuées par le fonctionnaire concerné lui-même. L’argument doit, dès lors, être rejeté.

82      En troisième lieu, s’agissant du grief selon lequel l’évaluateur d’appel n’a pas suivi l’avis du CPE, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 9, paragraphe 7, deuxième alinéa, des DGE, lorsque l’évaluateur d’appel s’écarte des recommandations figurant dans un avis du CPE, il est obligé de motiver sa décision. Ainsi, l’évaluateur d’appel n’est pas tenu de suivre l’avis du CPE, mais doit motiver sa décision de ne pas suivre un tel avis.

83      À cet égard, il y a lieu de rappeler, en effet, que la jurisprudence requiert qu’un soin particulier soit apporté dans certains cas à la motivation. Le rapport de notation devait ainsi être spécialement motivé au regard des recommandations du comité paritaire de notation, organisme précédant le CPE, si le notateur, qui est devenu l’évaluateur d’appel dans le nouveau système de notation, entendait ne pas les suivre et si l’avis faisait état de circonstances spéciales propres à jeter le doute sur la validité ou le bien-fondé de l’appréciation initiale et appelait, de ce fait, une appréciation spécifique du notateur d’appel quant aux conséquences éventuelles à tirer de ces circonstances (voir arrêt du Tribunal du 30 septembre 2004, Ferrer de Moncada/Commission, T‑16/03, RecFP p. I‑A‑261 et II‑1163, point 50, et la jurisprudence citée).

84      En l’espèce, le CPE a constaté :

« [L]’intervention du validateur semble avoir amélioré les commentaires d’évolution sans pour autant augmenter le niveau d’évaluation. En conséquence, le [CPE] recommande à l’évaluateur d’appel d’en tenir compte et, le cas échéant, de rectifier le niveau d’évaluation global. Il recommande également à l’évaluateur d’appel de prendre les mesures nécessaires pour que la remarquable expertise et le potentiel [du requérant] soient suffisamment mis en valeur […] en particulier à travers des objectifs et une carte de formation appropriés […] »

85      Ainsi, l’avis du CPE contient deux recommandations. En ce qui concerne la première, il convient de relever que la recommandation de rectifier le niveau d’évaluation globale était assortie de l’expression « le cas échéant ». Dès lors, cette recommandation laissait à l’évaluateur d’appel une marge d’appréciation pour décider, s’il y avait finalement lieu ou non, en tenant compte du fait que le « validateur sembl[ait] avoir amélioré les commentaires d’évaluation sans pour autant augmenter le niveau d’évaluation », de procéder à une appréciation divergente de celle du validateur.

86      À cet égard, il ressort de la décision de l’évaluateur d’appel que celui-ci a confirmé le REC du requérant, sans le modifier. Il a constaté que le validateur a souhaité clarifier le libellé du REC, sans remettre en question l’évaluation globale établie par l’évaluateur, et que le REC révisé souligne l’expertise et le potentiel du requérant. Il s’est référé aux commentaires du validateur en constatant que ce dernier avait mis « cependant en relief certains aspects où la performance [du requérant aurait pu] être améliorée et notamment le besoin d’une approche plus [entreprenante] pour mettre en relief [et] tirer plus de la fonction de la DG [‘Entreprise’] comme service pleinement associé à la DG [‘Santé et protection des consommateurs’] ainsi que de la coopération réglementaire internationale ». En outre, l’évaluateur d’appel a constaté que le validateur avait souligné « des lacunes en matière de communication et de coopération avec les collègues ».

87      Il y a lieu de relever que ces commentaires démontrent que l’évaluateur d’appel a tenu compte des commentaires du validateur mais qu’il n’a pas estimé nécessaire de procéder à une modification de l’évaluation globale. Partant, il a suivi la recommandation du CPE à cet égard, qui ne constituait pas une obligation de modification. En tout état de cause, ces commentaires démontrent également les raisons pour lesquelles l’évaluateur d’appel n’a pas estimé nécessaire de procéder à une telle rectification et, partant, la décision de celui-ci est suffisamment motivée.

88      En ce qui concerne la deuxième recommandation, à savoir la prise de « mesures nécessaires pour que la remarquable expertise et le potentiel du requérant soient suffisamment mis en valeur […] en particulier à travers des objectifs et une carte de formation appropriés », il convient de constater qu’il ressort de la décision de l’évaluateur d’appel que, « [à] cette date et malgré un retard regrettable, une carte de formation et des objectifs ont finalement été fixés » pour le requérant. Ainsi, la recommandation du CPE a été suivie à cet égard.

89      Quant à l’argument du requérant selon lequel l’obligation de suivre l’avis du CPE était d’autant plus contraignante que la note globale attribuée au requérant était inférieure à la note moyenne donnée aux fonctionnaires de même grade que le requérant, travaillant au sein de sa direction générale et à celle attribuée aux fonctionnaires de même grade de la Commission, il suffit de constater que, comme il a été relevé au point 82 ci-dessus, il n’existe pas d’obligation de suivre l’avis du CPE, mais qu’il faut motiver la décision de s’écarter des recommandations figurant dans un tel avis. Or, en l’espèce, l’avis du CPE ne contenait aucune remarque, voire recommandation, relative au fait que la note aurait été inférieure à la moyenne. Ainsi, l’évaluateur d’appel n’était aucunement tenu de prendre en compte un tel fait sur recommandation du CPE. Par ailleurs, ce fait ne constitue pas en soi une circonstance spéciale impliquant une appréciation ou une motivation particulière. En effet, étant donné que la note globale constitue simplement le résultat de l’addition des notes concernant les différentes rubriques, cette note globale est implicitement motivée par les commentaires relatifs à chaque rubrique et ne nécessite donc pas de motivation séparée.

90      En ce qui concerne l’argument du requérant selon lequel l’évaluateur d’appel a laissé subsister l’incohérence constatée par le CPE entre les commentaires et la note globale, il suffit de relever que le CPE n’a pas constaté l’existence d’une telle incohérence. Il a simplement recommandé à l’évaluateur d’appel de tenir compte des commentaires du validateur et, le cas échéant, c’est-à-dire si l’évaluateur d’appel l’estimait nécessaire, de modifier la note. Comme constaté ci-dessus, l’évaluateur d’appel a suivi la recommandation du CPE. En outre, il a déjà été relevé ci-dessus qu’il n’existait pas d’incohérence entre les commentaires et la note globale en ce qui concerne les aptitudes et la conduite dans le service du requérant.

91      Il s’ensuit que, contrairement à ce que fait valoir le requérant, les commentaires du REC litigieux lui permettaient d’avoir connaissance de la perception qu’avaient ses supérieurs hiérarchiques, de ses aptitudes et de sa conduite dans le service, au regard de la qualité des tâches qu’il a pu effectuer (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 20 avril 2005, Sundholm/Commission, T‑86/04, non publié au Recueil, point 32).

92      Par conséquent, il y a lieu de rejeter le second moyen, en ce qui concerne les aptitudes et la conduite dans le service du requérant.

93      Il résulte de tout ce qui précède que le REC litigieux doit être annulé en ce qui concerne la rubrique « Rendement ».

 Sur les dépens

94      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter l’ensemble des dépens, conformément aux conclusions en ce sens du requérant.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision du 13 juillet 2004 établissant le rapport d’évolution de carrière de M. Hippocrate Vounakis pour la période allant du 1er janvier jusqu’au 31 décembre 2003 est annulée pour autant qu’elle concerne la rubrique « Rendement ».

2)      Le recours est rejeté pour le surplus.

3)      La Commission est condamnée aux dépens.

Jaeger

Tiili

Czúcz

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 28 novembre 2007.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       M. Jaeger


* Langue de procédure : le français.