Language of document : ECLI:EU:T:2022:87

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)

23 février 2022 (*)

« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne figurative Andorra – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001] »

Dans l’affaire T‑806/19,

Govern d’Andorra, établi à Andorre-la-Vieille (Andorre), représenté par Me P. González‑Bueno Catalán de Ocón, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. J. Crespo Carrillo et Mme A. Crawcour, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 26 août 2019 (affaire R 737/2018‑2), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif Andorra comme marque de l’Union européenne,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé de Mmes M. J. Costeira, présidente, M. Kancheva et T. Perišin (rapporteure), juges,

greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 21 novembre 2019,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 13 février 2020,

à la suite de l’audience du 25 février 2021,

vu l’attribution de l’affaire à une nouvelle juge rapporteure et la désignation d’un autre juge pour compléter la formation de jugement à la suite du décès de M. le juge Berke survenu le 1er août 2021,

vu l’ordonnance du 25 août 2021 portant réouverture de la phase orale de la procédure et la décision du 29 septembre 2021 de clôture de celle‑ci à la suite de la renonciation des parties à participer à une nouvelle audience,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 5 juin 2017, le requérant, Govern d’Andorra (gouvernement de la Principauté d’Andorre), a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif reproduit ci‑après :

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3        Les produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent notamment, après la limitation intervenue au cours de la procédure devant l’EUIPO le 6 novembre 2017, des classes 16, 34, 36, 39, 41 et 44 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 16 : « Photographies » ;

–        classe 34 : « Tabac » ;

–        classe 36 : « Affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières » ;

–        classe 39 : « Organisation de voyages » ;

–        classe 41 : « Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; micro‑édition ; publication de livres ; publication de textes autres que textes publicitaires ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables » ;

–        classe 44 : « Soins de beauté ».

4        Par décision du 23 février 2018, l’examinatrice a rejeté la demande d’enregistrement en tant qu’elle visait les produits et services énumérés au point 3 ci‑dessus, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du règlement 2017/1001. Elle a considéré que le terme « andorra » était suffisamment direct et décrivait simplement l’origine géographique de ces produits et services. En outre, elle a conclu qu’il importait peu que les caractéristiques des produits ou services qui pouvaient être décrites fussent essentielles ou accessoires sur le plan commercial. Les consommateurs pertinents percevraient la marque demandée comme une marque ordinaire et non comme une marque appartenant à un titulaire spécifique.

5        Le 20 avril 2018, le requérant a introduit un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de l’examinatrice.

6        Par décision du 26 août 2019 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. En particulier, d’une part, s’agissant de l’examen du recours sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 la chambre de recours a considéré que le public pertinent, qui incluait aussi bien le grand public que les professionnels, était le public hispanophone de l’Union européenne ayant un niveau d’attention variant de moyen à élevé. Concernant le caractère descriptif de la marque par rapport aux produits et services en cause, elle a fait valoir que, bien que le signe demandé comportât certains éléments figuratifs consistant en une légère stylisation du mot « andorra », celle-ci était insignifiante et ne permettait pas de surmonter son caractère descriptif. Le public pertinent percevrait le signe comme désignant l’origine géographique des produits et services en question, ou comme le lieu où ces services seraient fournis. D’autre part, en ce qui concerne le caractère distinctif de la marque demandée au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, la chambre de recours a conclu que le signe Andorra informait simplement, dans tous les cas, le public pertinent de l’origine géographique des produits et services visés, mais non de leur origine commerciale particulière, de sorte qu’il était dépourvu de tout caractère distinctif. En outre, la chambre de recours a souligné que les décisions antérieures invoquées par le requérant n’étaient pas pertinentes, en ce qu’elles concernaient des marques contenant des éléments verbaux totalement différents de ceux de la marque demandée et que, en tout état de cause, la légalité des décisions de l’EUIPO devait être appréciée uniquement à la lumière du règlement applicable, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci.

 Conclusions des parties

7        Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

8        L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 En droit

 Sur la détermination du règlement applicable ratione temporis

9        Compte tenu de la date d’introduction de la demande d’enregistrement en cause, à savoir le 5 juin 2017, qui est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable, les faits de l’espèce sont régis par les dispositions matérielles du règlement no 207/2009 (voir, en ce sens, ordonnance du 5 octobre 2004, Alcon/OHMI, C‑192/03 P, EU:C:2004:587, points 39 et 40, et arrêt du 23 avril 2020, Gugler France/Gugler et EUIPO, C‑736/18 P, non publié, EU:C:2020:308, point 3 et jurisprudence citée).

10      Par suite, en l’espèce, en ce qui concerne les règles de fond, il convient d’entendre les références faites par la chambre de recours dans la décision attaquée et par le requérant dans ses écritures à l’article 7, paragraphe 1, sous b et c), du règlement 2017/1001 comme visant l’article 7, paragraphe 1, sous b et c), du règlement no 207/2009, d’une teneur identique.

 Sur le fond

11      À l’appui de son recours, le requérant invoque trois moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, le deuxième, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), de ce règlement et, le troisième, de la violation des principes de sécurité juridique, d’égalité de traitement et de bonne administration ainsi que de l’obligation de motivation et des droits de la défense.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009

12      Par son premier moyen, le requérant fait valoir que, pour refuser l’enregistrement d’un nom géographique en tant que marque de l’Union, un lien doit être établi entre le produit ou le service et le nom géographique en cause, étant donné que ce dernier, considéré individuellement, n’indique pas automatiquement la provenance géographique. Selon le requérant, l’Andorre n’étant pas un pays connu pour la production des produits et la prestation des services énumérés au point 3 ci‑dessus, il n’existerait, pour le consommateur, aucune relation actuelle ou potentielle entre les produits et services en cause et la marque demandée qui permettrait à l’EUIPO de considérer le terme « andorra » comme indiquant une provenance géographique au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009. Le requérant considère que l’EUIPO n’a pas produit de preuve suffisamment solide qui démontrerait l’existence d’une relation entre les produits et services en cause et la marque demandée.

13      L’EUIPO conteste les arguments du requérant.

14      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. L’article 7, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 précise que le paragraphe 1 de cet article est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.

15      Ces signes ou indications sont réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service [arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 30, et du 27 février 2002, Eurocool Logistik/OHMI (EUROCOOL), T‑34/00, EU:T:2002:41, point 37].

16      Selon la jurisprudence, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 empêche que les signes ou les indications qu’il vise soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque. Cette disposition poursuit ainsi un but d’intérêt général, lequel exige que de tels signes ou indications puissent être librement utilisés par tous [voir arrêt du 13 février 2019, Nemius Group/EUIPO (DENTALDISK), T‑278/18, non publié, EU:T:2019:86, point 38 et jurisprudence citée].

17      Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir, immédiatement et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques [voir arrêt du 26 mars 2019, Parfümerie Akzente/EUIPO (GlamHair), T‑787/17, non publié, EU:T:2019:192, point 14 et jurisprudence citée].

18      Partant, l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services concernés et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent [voir arrêt du 15 janvier 2015, MEM/OHMI (MONACO), T‑197/13, EU:T:2015:16, point 50 et jurisprudence citée].

19      S’agissant plus particulièrement des signes ou indications pouvant servir pour désigner la provenance géographique des catégories de produits pour lesquelles l’enregistrement de la marque est demandé, en particulier les noms géographiques, il existe un intérêt général à préserver leur disponibilité en raison notamment de leur capacité non seulement à révéler éventuellement la qualité et d’autres propriétés des catégories de produits concernées, mais également à influencer diversement les préférences des consommateurs, par exemple en rattachant les produits à un lieu qui peut susciter des sentiments positifs [voir arrêts du 6 septembre 2018, Bundesverband Souvenir – Geschenke – Ehrenpreise/EUIPO, C‑488/16 P, EU:C:2018:673, point 37 et jurisprudence citée, et du 20 juillet 2016, Internet Consulting/EUIPO – Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige (SUEDTIROL), T‑11/15, EU:T:2016:422, point 30 et jurisprudence citée].

20      À cet égard, il convient de rappeler que, conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, sont exclus, d’une part, l’enregistrement des noms géographiques en tant que marques lorsqu’ils désignent des lieux géographiques déterminés qui sont déjà réputés ou connus pour la catégorie de produits ou de services concernée et qui, dès lors, présentent un lien avec celle‑ci aux yeux des milieux intéressés et, d’autre part, l’enregistrement des noms géographiques susceptibles d’être utilisés par les entreprises qui doivent également être laissés disponibles pour celles‑ci en tant qu’indications géographiques de provenance de la catégorie de produits ou de services concernée [voir arrêt du 6 octobre 2017, Karelia/EUIPO (KARELIA), T‑878/16, non publié, EU:T:2017:702, point 16 et jurisprudence citée].

21      Toutefois, il y a lieu de relever que, en principe, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 ne s’oppose pas à l’enregistrement de noms géographiques qui sont inconnus dans les milieux intéressés ou, à tout le moins, inconnus en tant que désignation d’un lieu géographique ou encore des noms pour lesquels, en raison des caractéristiques du lieu désigné, il n’est pas vraisemblable que les milieux intéressés puissent envisager que la catégorie de produits ou de services concernée provienne de ce lieu (voir arrêt du 6 octobre 2017, KARELIA, T‑878/16, non publié, EU:T:2017:702, point 17 et jurisprudence citée).

22      Ainsi, il résulte d’une jurisprudence constante que, lorsqu’un signe est composé d’un nom géographique, l’EUIPO est tenu d’établir que le nom géographique est connu dans les milieux intéressés en tant que désignation d’un lieu. De plus, il faut que le nom en cause présente actuellement, aux yeux des milieux intéressés, un lien avec la catégorie de produits ou de services concernés, ou qu’il soit raisonnable d’envisager qu’un tel nom puisse, aux yeux de ce public, désigner la provenance géographique de ladite catégorie de produits ou de services. Dans le cadre de cet examen, il convient plus particulièrement de prendre en compte la connaissance plus ou moins grande qu’ont les milieux intéressés du nom géographique en cause ainsi que les caractéristiques du lieu désigné par celui-ci et de la catégorie de produits ou de services concernée (voir arrêt du 6 octobre 2017, KARELIA, T‑878/16, non publié, EU:T:2017:702, point 19 et jurisprudence citée).

23      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner l’argumentation du requérant selon laquelle la chambre de recours aurait conclu à tort au caractère descriptif du signe demandé au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009.

–       Sur le public pertinent

24      La chambre de recours a considéré, aux points 23 à 26 de la décision attaquée, que le public pertinent était le public hispanophone de l’Union et incluait, en partie, le grand public, dans la mesure où les produits visés par la marque demandée étaient des biens de consommation de masse, et, en partie, un public de professionnels notamment dans le domaine des voyages, des services financiers et immobiliers, de l’éducation et de la beauté, eu égard aux services en cause. Ledit public a un niveau d’attention variant de moyen à élevé, ainsi que l’a relevé la chambre de recours au point 23 de la décision attaquée.

25      Au point 24 de la décision attaquée, la chambre de recours a également estimé qu’il n’y avait aucune raison valable de considérer que le niveau d’attention accru du public pertinent constituait un facteur décisif pour déterminer si la marque était perçue ou non comme descriptive ou distinctive.

26      S’agissant du niveau d’attention du public, le requérant, qui ne conteste pas la définition du public pertinent retenue par la chambre de recours, estime que cette dernière a erronément considéré que le niveau d’attention accru du public pertinent ne constituait pas un facteur décisif pour déterminer si la marque était perçue ou non comme descriptive ou distinctive. Selon le requérant, il convient de tenir compte du fait qu’il est plus facile pour un consommateur particulièrement attentif d’identifier l’origine commerciale d’un produit ou d’un service et donc de l’associer à une origine commerciale concrète. En ce sens, la marque demandée opérerait en tant que marque tout à fait distinctive sur le marché.

27      L’EUIPO conteste les arguments du requérant.

28      En l’espèce, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, la question de savoir si le consommateur relevant du public concerné fait preuve d’une attention faible, moyenne ou élevée s’avère étrangère à l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 [voir, en ce sens, arrêt du 19 décembre 2019, Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft/EUIPO (eVoter), T‑175/19, non publié, EU:T:2019:874, point 25 et jurisprudence citée].

29      Dès lors, force est de constater que l’argument du requérant selon lequel la chambre de recours aurait erronément considéré que le niveau d’attention accru du public pertinent ne constituait pas un facteur décisif pour déterminer si la marque demandée était perçue ou non comme descriptive ou distinctive doit être rejeté.

30      Il convient de relever, en particulier, que ce constat n’est pas remis en cause par la jurisprudence selon laquelle le public spécialisé n’est pas moins soumis au motif absolu de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 dès lors que la formation et l’expérience professionnelle permettront audit public de saisir encore plus facilement les connotations descriptives que présente la marque demandée au regard des produits concernés, dont il connaît en profondeur les caractéristiques [voir, en ce sens, arrêt du 17 septembre 2019, Geske/EUIPO (revolutionary air pulse technology), T‑634/18, non publié, EU:T:2019:611, point 24 et jurisprudence citée].

–       Sur le caractère descriptif de la marque demandée par rapport aux produits et services en cause

31      Le requérant estime qu’il ressort de la lecture de la décision attaquée que l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et services en cause a été refusé en raison de la possibilité d’établir un lien avec leur lieu de commercialisation. Selon le requérant, le lieu de commercialisation ou d’acquisition d’un service ou d’un produit n’est pas un élément de rattachement entre celui-ci et le lieu concerné et n’est pas descriptif d’une des propriétés de ce produit ou de ce service, à moins qu’il n’existe un lien notoire et largement connu entre ce lieu et les produits ou services en cause. La décision attaquée ayant manqué d’identifier de tels liens notoires entre la marque demandée et les produits et services visés par cette marque, celle-ci devrait être annulée.

32      À la lumière des considérations énoncées aux points 14 à 22 ci‑dessus, afin d’apprécier le caractère descriptif de la marque demandée au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, il convient de déterminer, d’une part, si le terme géographique constituant la marque demandée est compris comme tel et connu par le public pertinent et, d’autre part, si ce terme géographique présente, actuellement, aux yeux du public pertinent, un lien avec les produits et les services revendiqués ou si un tel lien pourrait raisonnablement être établi dans l’avenir (voir, en ce sens, arrêt du 20 juillet 2016, SUEDTIROL, T‑11/15, EU:T:2016:422, point 39).

33      Il convient d’analyser l’existence d’un tel lien au regard des différents produits et services visés par la marque demandée.

1)      Sur les produits correspondant aux « photographies » relevant de la classe 16

34      Selon le requérant, la chambre de recours n’a pas établi qu’il existait, aux yeux du public pertinent, un lien entre l’Andorre et la production de photographies. Il critique, en particulier, la position de la chambre de recours selon laquelle le terme « andorra » serait une référence directe à l’origine géographique des photographies, car il indiquerait que les photographies contiennent des images de l’Andorre. De plus, il soutient que la page à laquelle renvoie l’hyperlien fourni par la chambre de recours fait référence au fait que des appareils photo et autres produits connexes peuvent être achetés en Andorre. Les produits feraient donc partie de la classe 9 et non de la classe 16. En outre, le requérant fait valoir qu’il n’est pas possible de déduire des preuves présentées dans la décision attaquée que la photographie en Andorre serait quelque chose d’exceptionnel, ni que ce pays serait tout particulièrement connu pour ses photographies.

35      Enfin, le requérant soutient que toute l’argumentation de la chambre de recours relative à l’objection concernant les photographies repose sur une page Internet qui n’est pas accessible. Selon le requérant, il est paradoxal que la chambre de recours lui ait reproché de ne pas avoir produit de preuves concluantes à l’appui de sa position tout en réitérant ses arguments fondés sur des textes qui n’étaient pas accessibles.

36      L’EUIPO conteste les arguments du requérant.

37      La chambre de recours a considéré, en substance, aux points 35 et 36 de la décision attaquée, que le terme « andorra » décrivait le contenu et l’origine géographique des produits en cause, puisqu’il indiquait que les photographies contenaient des images de l’Andorre et que le consommateur relierait directement et automatiquement les produits identifiés par la marque demandée à l’origine géographique suggérée par ce terme.

38      À cet égard, il convient de constater que, comme le relève à juste titre l’EUIPO, en l’espèce, le requérant a sollicité, de manière générale, l’enregistrement de la marque demandée, entre autres, pour les produits correspondant aux « photographies » relevant de la classe 16, ce qui peut inclure également des photographies de l’Andorre.

39      En effet, dès lors que, comme l’a souligné à juste titre la chambre de recours au point 35 de la décision attaquée, la marque demandée peut constituer une référence directe au lieu où les photographies ont été prises et que, partant, indépendamment des éléments de preuve contestés par le requérant, elle est descriptive au moins au regard des photographies de l’Andorre, contrairement à ce que soutient le requérant, la chambre de recours a établi à suffisance de droit un lien suffisamment direct et concret entre les photographies et la marque demandée pour considérer que le terme « andorra » pouvait servir, dans le commerce, comme indication de provenance ou de destination géographique de ces produits. C’est donc à bon droit qu’elle a conclu que ladite marque présentait, pour les produits en cause, un caractère descriptif.

40      Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argument du requérant selon lequel la chambre de recours a réitéré ses arguments fondés sur des textes qui n’étaient pas accessibles.

41      En effet, comme le fait valoir à juste titre l’EUIPO, la première phrase du point 35 de la décision attaquée précise que les photographies incluent des images de l’Andorre. Par voie de conséquence, la chambre de recours indique clairement que son argument principal à cet égard n’est pas la page Internet en cause, mais le caractère descriptif de la marque demandée.

42      Enfin, à cet égard, comme le fait valoir à juste titre l’EUIPO, il convient de constater que l’affirmation de la chambre de recours selon laquelle il est possible de se procurer des appareils photo et d’autres produits en lien avec la photographie en Andorre ne constitue qu’un simple obiter dictum, complémentaire de son raisonnement principal selon lequel le consommateur fera automatiquement le lien entre les photographies identifiées par la marque demandée et l’Andorre en raison de l’élément verbal dominant « andorra ».

2)      Sur le produit correspondant au « tabac » relevant de la classe 34

43      En premier lieu, le requérant considère qu’il n’existe aucun lien actuel ou potentiel entre le tabac et l’Andorre et, partant, qu’une marque ne saurait être refusée sur la base d’un fait ancien et dépassé, qui n’est rien d’autre qu’un cliché obsolète. En outre, il fait valoir que l’argumentation avancée par l’EUIPO en ce qui concerne le « tabac » a changé par rapport au début de la procédure d’enregistrement de la marque demandée et que la chambre de recours a formulé de nouvelles allégations étayant les objections initiales.

44      En second lieu, le requérant allègue que la demande de marque doit être accueillie pour le tabac, dans la mesure où elle ne constitue pas une référence directe pour le public pertinent au produit en cause. Selon lui, d’après les informations douanières fournies par le site officiel du tourisme de l’Andorre, qui énumèrent d’autres produits et services disponibles en Andorre, le tabac ne fait pas l’objet d’une commercialisation avantageuse différente de celle d’autres produits, raison pour laquelle il conteste l’allégation de la chambre de recours selon laquelle ces informations permettraient de prouver qu’il serait notoire que l’Andorre fût associée au tabac.

45      L’EUIPO conteste les arguments du requérant.

46      En l’espèce, la chambre de recours a considéré, en substance, au point 38 de la décision attaquée, qu’il était possible que le public comprît le terme « andorra » comme désignant l’origine géographique du tabac, le mot « andorra » étant associé au tabac en raison du prix auquel ce produit y était accessible.

47      S’agissant, tout d’abord, de l’argument du requérant selon lequel il n’existe aucun lien actuel ou potentiel entre le tabac et l’Andorre, il y a lieu de constater que la chambre de recours a clairement indiqué, aux points 37 à 41 de la décision attaquée, les raisons pour lesquelles l’Andorre était actuellement perçue, notamment par le public espagnol, comme un lieu où le prix du tabac était généralement moins élevé qu’en Espagne et qu’en France, ainsi que cela était mentionné directement sur la page Internet « andorrainfo.com ».

48      Partant, cet argument du requérant doit être rejeté.

49      S’agissant, ensuite, de l’argument du requérant selon lequel l’argumentation avancée par l’EUIPO en ce qui concerne le « tabac » a changé par rapport au début de la procédure d’enregistrement, il importe de rappeler que, aux termes de l’article 64, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, à la suite de l’examen au fond du recours, la chambre de recours statue sur celui‑ci et peut, ce faisant, exercer les compétences de l’instance qui a pris la décision attaquée. Il résulte de cette disposition que, par l’effet du recours contre une décision de refus d’enregistrement par l’examinateur, la chambre de recours peut procéder à un nouvel examen complet du fond de la demande d’enregistrement, tant en droit qu’en fait, c’est‑à‑dire, en l’occurrence, se prononcer elle‑même sur la demande d’enregistrement en la rejetant ou en la déclarant fondée, confirmant ou infirmant en cela la décision attaquée [voir arrêt du 3 juillet 2013, Airbus/OHMI (NEO), T‑236/12, EU:T:2013:343, point 21 et jurisprudence citée]. Ainsi, bien qu’il existe une continuité fonctionnelle entre les différentes unités de l’EUIPO, la chambre de recours n’est pas limitée par le raisonnement de l’unité de l’EUIPO statuant en première instance [voir arrêt du 29 janvier 2015, Blackrock/OHMI (SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY), T‑609/13, non publié, EU:T:2015:54, point 35 et jurisprudence citée].

50      Enfin, il convient de constater que la chambre de recours a indiqué, au point 39 de la décision attaquée, que le terme pour lequel l’enregistrement était demandé ne devrait pas être accepté comme marque, puisqu’il constituait une référence directe pour le public pertinent au produit en cause, qui était commercialisé dans des conditions avantageuses pour le consommateur dans ce lieu, raison pour laquelle le public pertinent relierait immédiatement le produit en cause à son origine géographique.

51      Or, en premier lieu, il convient de relever que c’est à bon droit que la chambre de recours a estimé que le public pertinent serait susceptible d’établir un lien entre le tabac commercialisé sous la marque demandée et l’Andorre, dans la mesure où cette indication géographique pourrait l’informer sur une caractéristique particulière de celui-ci, à savoir qu’il était commercialisé à des conditions économiques plus favorables, en raison des dispositions douanières plus favorables dont bénéficiait le tabac dans ce pays. C’est, en outre, à juste titre que la chambre de recours a considéré que les conditions avantageuses de commercialisation du tabac en Andorre constituaient un fait notoire, en raison de la disponibilité de l’information relative à ces conditions fournie par des sources publiques.

52      En second lieu, force est de constater que le fait que ces mêmes sources publiques énumèrent d’autres produits et services disponibles en Andorre à des conditions douanières avantageuses ne remet nullement en cause le raisonnement de la chambre de recours et n’est pas pertinent, puisque, à la différence de ce que prétend le requérant, dès lors que le lien à prendre en compte est celui qui existe entre le produit en cause, le tabac, et la marque demandée, le seul élément qui compte est celui de savoir si les conditions de commercialisation de ce produit peuvent constituer un élément de rattachement, connu du public pertinent, entre ce dernier et le lieu en question.

53      Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré, au point 39 de la décision attaquée, que le terme « andorra » compris dans la marque demandée constituait une référence directe pour le public pertinent au produit en cause, à savoir le tabac, qui était commercialisé en Andorre dans des conditions avantageuses, et était donc susceptible de désigner l’origine géographique de ce produit.

3)      Sur les services correspondant aux « affaires financières, affaires monétaires ; affaires immobilières » relevant de la classe 36

54      Le requérant rappelle, tout d’abord, que la Principauté d’Andorre a mis fin au secret bancaire et qu’elle n’est plus considérée comme un paradis fiscal par l’Union. En outre, le requérant conteste le fait que les taux d’imposition des sociétés en Andorre soient connus du consommateur pertinent et donc que l’Andorre soit largement connue pour ses services financiers. Le requérant allègue que ce fait n’est pas notoire, puisqu’il est nécessaire de rechercher ces informations spécifiques pour en avoir connaissance. Selon lui, l’Andorre ne désigne donc plus un lieu qui présente, réellement ou potentiellement, pour les parties intéressées, un lien avec la catégorie des services en cause. Le requérant soutient également qu’il n’a pas davantage été prouvé que le public pertinent pourrait percevoir la marque comme une référence à une qualité spécifique desdits services, par exemple, au fait que ces services seraient adaptés aux exigences particulières des entreprises.

55      L’EUIPO conteste les arguments du requérant.

56      En espèce, la chambre de recours a considéré, en substance, que le terme « andorra » était directement associé par le public pertinent à un système fiscal très avantageux pour toute personne qui souhaitait effectuer des opérations immobilières ou commerciales, investir ou ouvrir un compte bancaire. Par conséquent, ce terme ne devrait pas être accepté comme marque, dès lors qu’il constituerait une référence directe à l’origine géographique, dans l’esprit du public pertinent, des services financiers, monétaires ou immobiliers, qui constitueraient 20 % du produit intérieur brut du pays, et qu’il serait perçu en ce sens par ce public.

57      Tout d’abord, il convient de rappeler que, comme la chambre de recours l’a considéré au point 23 de la décision attaquée, le public pertinent des affaires financières et monétaires et des affaires immobilières est notamment un consommateur spécialisé dans le domaine des services financiers et immobiliers.

58      Il en découle, comme l’a fait observer à juste titre l’EUIPO, que ce consommateur spécialisé connaît les avantages fiscaux que la Principauté d’Andorre offre à toute personne qui souhaite effectuer des opérations immobilières ou commerciales, investir ou ouvrir un compte bancaire et sait, en particulier, que, bien que cet État ne soit plus considéré comme un paradis fiscal par l’Union, les taux d’imposition y sont encore nettement inférieurs à ceux de plusieurs États membres de l’Union et, en particulier, à ceux de la République française et du Royaume d’Espagne, avec lesquels il a une frontière commune.

59      De même, le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, souhaitant investir une somme d’argent importante et cherchant à réduire la charge fiscale applicable, outre le fait d’avoir tendance, pour des services de cette nature, à faire appel à des services de conseil spécialisés, sait ou peut facilement accéder à des sources d’information qui lui révéleront que, en Andorre, il payera moins d’impôts qu’en Espagne et qu’en France ou dans certains États membres de l’Union.

60      Ainsi, la marque demandée pourrait faire référence, pour le public pertinent, à une caractéristique des services en question, à savoir qu’ils sont soumis à un régime fiscal avantageux tel qu’existant dans le territoire que l’indication géographique comprise dans la marque demandée évoque (voir, en ce sens, arrêt du 20 juillet 2016, SUEDTIROL, T‑11/15, EU:T:2016:422, point 42 et jurisprudence citée).

61      Partant, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a considéré, au point 43 de la décision attaquée, que le terme « andorra » était directement lié à la fourniture des services pertinents dans ce pays et donc au lieu d’origine ou de prestation de ces services.

4)      Sur le service correspondant à l’« organisation de voyages » relevant de la classe 39

62      En premier lieu, le requérant fait valoir que, si l’Andorre est un lieu touristique, elle ne l’est pas plus que d’autres endroits du monde. À cet égard, le requérant précise que la chambre de recours a commis une erreur en affirmant que le tourisme représentait 80 % du produit intérieur brut (PIB) de l’Andorre quand, en réalité, le tourisme générait directement seulement 25 % du PIB et indirectement environ 40 %. Il soutient, en deuxième lieu, qu’il est frappant que la chambre de recours se fonde sur la page Internet intitulée « 15 faits curieux et surprenants sur l’Andorre. Découvrez-les ici » (https://visitandorra.com/es/informacion‑para‑el‑visitante/el‑pais/15‑curiosidades‑de‑andorra/). Selon le requérant, cette page traite de faits curieux, et non de faits largement connus. Par conséquent, on ne saurait considérer que la marque « Andorra » serait dépourvue de caractère distinctif pour les services en cause. En troisième lieu, le requérant allègue qu’il n’existe pas de lien direct entre la marque demandée et l’offre de services de voyage, dans la mesure où l’Andorre n’est pas très connue pour l’organisation de voyages.

63      L’EUIPO conteste les arguments du requérant.

64      En espèce, la chambre de recours a considéré, en substance, que la marque demandée informait immédiatement le consommateur, sans qu’il eût besoin de réfléchir, sur le fait qu’il s’agissait de services de tourisme et d’organisation de voyages en Andorre, car le tourisme était la principale composante de l’économie de ce pays. La simple perception du signe permettrait au consommateur, tant issu du grand public que des professionnels, d’établir une association entre le terme « andorra » et le pays correspondant à l’Andorre, connu pour ses hôtels, commerces, équipements de loisirs et restaurants.

65      À cet égard, il y a lieu de considérer, en premier lieu, comme la chambre de recours l’a également relevé aux points 50 et 51 de la décision attaquée, que le terme « andorra » est perçu par le public pertinent comme une indication géographique se référant à une région connue par sa culture, son tourisme et son climat favorable. Ces éléments constituent un fait notoire, c’est‑à‑dire susceptible d’être connu par toute personne ou qui peut être connu par des sources généralement accessibles (voir, en ce sens, arrêt du 20 juillet 2016, SUEDTIROL, T‑11/15, EU:T:2016:422, point 40 et jurisprudence citée), existant bien avant l’introduction de la demande d’enregistrement, et cela quand bien même le tourisme ne représente que 40 % du PIB de l’Andorre. En effet, à supposer que la chambre de recours ait commis une erreur en affirmant que le tourisme représentait 80 % du PIB de l’Andorre, cette erreur n’affecterait pas son appréciation selon laquelle le tourisme était la principale composante de l’économie de ce pays.

66      En deuxième lieu, s’agissant de l’argument du requérant selon lequel il est frappant que la chambre de recours se fonde sur la page Internet intitulée « 15 faits curieux et surprenants sur l’Andorre. Découvrez‑les ici »(https://visitandorra.com/es/informacion‑para‑el‑visitante/el‑pais/15‑curiosidades‑de‑andorra/), il y a lieu de constater que la chambre de recours a relevé, au point 50 de la décision attaquée, que le tourisme était la principale composante de l’économie de ce pays et a, à cet égard, précisé que le terme «andorra» correspondait au nom d’une principauté connue notamment pour sa nature (montagnes, forêts, rivières, lacs et prairies) et pour les achats qui pouvaient y être faits, comme indiqué sur le site officiel de la Principauté d’Andorre, le portail « www.visitandorra.com ».

67      Par conséquent, force est de constater que la chambre de recours s’est fondée sur cette page Internet uniquement pour relever des faits largement connus.

68      En troisième lieu, quant à la condition tenant à l’existence d’un lien entre le nom géographique et les services en cause, la chambre de recours a considéré, au point 51 de la décision attaquée, que la culture, le tourisme et les conditions naturelles favorables qui prévalaient en Andorre étaient des facteurs qui suggéraient que, à l’avenir, le public pertinent pourrait considérer la désignation « andorra » comme une indication de l’origine des services d’organisation de voyage.

69      Ainsi, la chambre de recours a considéré, aux points 53 et 54 de la décision attaquée, à juste titre, que le public pertinent, tant dans sa composante issue du grand public que des professionnels, pouvait percevoir la marque demandée comme une caractéristique desdits services et une référence aux hôtels, aux commerces, aux équipements de loisirs et aux restaurants de l’Andorre. L’utilisation d’une telle indication géographique d’origine est donc susceptible de véhiculer dans les milieux intéressés, quand ladite indication est utilisée en liaison avec la commercialisation des services visés par la marque demandée, une idée ou une image positive d’une qualité particulière de ces services, qui ne saurait, en raison de l’impératif de disponibilité, être réservée à un seul prestataire (voir, en ce sens, arrêt du 20 juillet 2016, SUEDTIROL, T‑11/15, EU:T:2016:422, point 42 et jurisprudence citée).

70      Il en découle que la marque demandée sera comprise par le public pertinent non seulement comme une référence à une région géographique, laquelle suscite des sentiments positifs, mais également, eu égard à la nature éminemment touristique de l’Andorre, comme une indication de ce que les services qu’elle désigne proviennent de cette région. Par conséquent, lorsque de tels services seront fournis sous couvert de la marque demandée, le public pertinent percevra cette dernière comme une indication de leur provenance. Le fait que l’Andorre ne soit pas le seul pays connu pour le tourisme n’est pas susceptible de remettre en cause une telle conclusion, dès lors que le seul élément à prendre en compte afin de déterminer si cette marque a un caractère descriptif est la possibilité pour le public pertinent d’établir un lien entre l’indication géographique comprise dans la marque demandée et les services en cause.

5)      Sur les services « éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; microédition ; publication de livres ; publication de textes autres que textes publicitaires ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables » relevant de la classe 41

71      En premier lieu, le requérant allègue que l’Andorre n’est pas un lieu reconnu par le grand public pour son système éducatif et de formation. Au contraire, son système serait si complexe qu’il serait peu probable que le consommateur pertinent le connaisse et encore moins qu’il s’agisse d’un fait notoire. Il n’existerait qu’une seule université publique, qui déploierait de nombreux efforts pour se faire reconnaître au‑delà de ses frontières, contrairement à d’autres villes immédiatement associées à des services d’éducation, comme c’est le cas d’Oxford (Royaume-Uni), de Cambridge (Royaume-Uni), de Salamanque (Espagne), de Bologne (Italie) ou de Paris (France).

72      En deuxième lieu, le requérant reconnaît que l’Andorre offre, comme de nombreux autres pays, une grande diversité de loisirs de type sportif ou culturel. Toutefois, il considère que ce fait ne constitue pas une qualité exclusive à l’Andorre, ni une caractéristique de cette dernière. Bien au contraire, ces particularités de l’Andorre seraient inconnues du public.

73      En troisième lieu, le requérant allègue que la chambre de recours fait référence à des faits dépassés qui ne sont pas connus de tous et que l’évènement de la « Setmana del Libre en Català » n’est pas propre à l’Andorre et n’est pas l’évènement le plus important parmi ceux qui y sont célébrés. Par conséquent, le public pertinent ne trouverait pas le lien actuel ou potentiel nécessaire entre la marque demandée et les services d’édition et services similaires. En l’absence de caractéristiques propres à l’Andorre relatives aux services d’édition transmettant une idée spécifique sur la qualité de ces services, le public pertinent ne percevrait pas le signe « Andorra » comme une indication géographique originaire de l’Andorre.

74      En outre, le requérant relève que, la marque demandée ayant été acceptée pour distinguer des « livres » relevant de la classe 16, il sera possible de produire des livres sous couvert de cette marque, mais pas de fournir des services d’édition sous couvert de cette même marque.

75      L’EUIPO conteste les arguments du requérant.

76      En premier lieu, la chambre de recours a constaté, aux points 58 et 59 de la décision attaquée, qu’il était raisonnable de s’attendre à ce que, pour le public pertinent, le terme « andorra » pût désigner l’origine géographique d’un système éducatif complexe comprenant trois sous‑systèmes, le sous‑système espagnol, fondé à la fin du XIXe siècle, le sous‑système français, remontant à 1890, et le sous‑système andorran, créé en 1982, proposé comme solution de remplacement aux sous‑systèmes français et espagnol de l’Andorre.

77      En deuxième lieu, la chambre de recours a relevé, aux points 63 et 64 de la décision attaquée, que la marque demandée, associée aux services en cause, était susceptible d’être perçue par le public pertinent comme une indication d’origine des services de divertissement et des activités sportives et culturelles, étant donné que ce signe décrivait une caractéristique importante de ces services, à savoir leur origine géographique.

78      En troisième lieu, la chambre de recours a souligné, au point 67 de la décision attaquée, que l’Andorre était, depuis longtemps, généralement perçue comme un lieu de publication d’œuvres littéraires en catalan et encore réputé comme tel, comme le témoignait l’évènement de la « Setmana del Libre en Català ».

79      Or, il y a lieu de considérer que c’est à juste titre que la chambre de recours a pu considérer, d’une part, que l’indication géographique Andorre était connue du grand public, et, d’autre part, que l’utilisation du terme « andorra » pour désigner tous les services en cause pourrait être associée par le public pertinent au lieu d’origine ou de prestation de ces services et serait perçue comme indication d’origine de ces services. La marque demandée incluant cette indication géographique pourra ainsi véhiculer une image ou des qualités positives liées à l’Andorre, qui ne sauraient être réservées, dans le commerce et dans la prestation des services en cause, à un seul opérateur, en vertu de la jurisprudence rappelée au point 19 ci‑dessus.

80      En particulier, premièrement, eu égard aux services de formation et d’éducation, ceux-ci pourront être perçus comme se référant aux caractéristiques spécifiques du système d’éducation andorran, proposé comme solution de remplacement aux sous‑systèmes français et espagnol du territoire de la Principauté d’Andorre. Ainsi, même si la prestation de tels services pourrait être fournie dans un lieu différent de l’Andorre, comme le soutient le requérant, la marque demandée pourra indiquer que les services de formation qu’elle vise présentent les particularités du système éducatif andorran.

81      Deuxièmement, eu égard aux services de divertissement et d’activités sportives et culturelles, comme l’a conclu à juste titre la chambre de recours, l’indication géographique comprise dans la marque demandée en rapport avec ces services informe directement le public sur la caractéristique de ces derniers relative à leur origine ou provenance. Ainsi, à titre d’exemple, le public pertinent confronté à une activité culturelle offerte sous couvert de la marque demandée pensera immédiatement qu’une telle activité concerne l’Andorre. Dans ce sens, l’argument du requérant selon lequel l’offre d’une grande diversité de loisirs de type sportif ou culturel ne constitue pas une qualité exclusive à la Principauté de l’Andorre n’est pas pertinent, dès lors que ce qu’il convient de prendre en compte est la seule possibilité pour le public pertinent d’établir un lien entre la marque demandée et les services en cause en ce qui concerne une caractéristique propre à ces services, c’est-à-dire, en l’espèce, la caractéristique relative à l’origine géographique de ces derniers.

82      Troisièmement, eu égard aux services d’édition de livres et aux services similaires, la chambre de recours a fait notamment référence au fait que l’Andorre était, depuis longtemps, généralement perçue comme un lieu de publication d’œuvres littéraires en catalan, encore réputé comme tel. Le simple argument du requérant selon lequel cette littérature remonte à la période de la dictature ne suffit pas à démontrer que, à présent, le public pertinent ne pourra penser à la réputation de l’Andorre pour ses œuvres publiées dans le passé. Ainsi, il importe de constater que le public pertinent peut percevoir la marque demandée comme une référence à une qualité particulière desdits services, puisque l’utilisation de l’indication géographique d’origine « Andorra » est susceptible de véhiculer dans les milieux intéressés une idée ou une image positive d’une qualité particulière des services en cause, au sens de la jurisprudence rappelée au point 19 ci-dessus.

83      De même, l’argument du requérant selon lequel la marque demandée a été acceptée pour distinguer des « livres » relevant de la classe 16 n’est pas susceptible de remettre en cause cette conclusion. En effet, comme le fait remarquer à juste titre l’EUIPO, l’absence d’objection au sujet des livres ne saurait justifier l’enregistrement des services d’édition, ni contredire le raisonnement de la chambre de recours, dès lors que l’admission à l’enregistrement de la marque demandée pour les livres pourrait constituer une erreur, susceptible d’être remise en question dans le futur.

84      Il découle de ce qui précède que les griefs du requérant concernant les services compris dans la classe 41 doivent être écartés.

6)      Sur les services correspondant aux « soins de beauté » relevant de la classe 44

85      Le requérant estime que le lien existant entre les soins de beauté et le terme « andorra » n’est pas suffisamment fort pour empêcher l’enregistrement de ce terme pour ces services. Il conteste le fait que le seul centre d’eau thermale mentionné par la chambre de recours soit la raison pour laquelle le public consommateur associerait l’Andorre aux soins de beauté. Selon lui, le fait que ces services soient proposés en Andorre de manière spécifique et distincte des autres pays n’est pas largement connu. Cela étant, un refus d’enregistrement ne saurait être fondé uniquement sur l’argument selon lequel les produits ou services pourraient être fabriqués ou fournis dans le lieu désigné par le terme géographique, mais sur la preuve de l’existence d’un lien direct, pour le consommateur, entre le terme « andorra » et les services offerts.

86      L’EUIPO conteste les arguments du requérant.

87      En l’espèce, au point 71 de la décision attaquée, la chambre de recours a observé que l’Andorre était perçue par le public pertinent comme une destination touristique importante dans le domaine du bien‑être, disposant de centres d’eau thermale et du plus grand spa d’Europe. Au point 72 de la décision attaquée, la chambre de recours a ajouté que cette perception était renforcée par l’offre touristique de la Principauté d’Andorre elle‑même, qui consacrait l’une des sections de son site officiel à la détente et aux centres de bien‑être. La chambre de recours a ainsi considéré que le public pertinent pourrait supposer que ces services provenaient de la Principauté d’Andorre ou étaient fournis dans cet État, dès lors que l’offre touristique des services de beauté et de bien‑être était considérable en Andorre.

88      En effet, Andorre étant une destination touristique connue pour les services du bien‑être, le terme dont l’enregistrement est demandé ne peut pas être accepté comme marque en application de la jurisprudence rappelée au point 20 ci-dessus, car il constitue une référence directe, dans l’esprit du public pertinent, au lieu de prestation des services de soins de beauté.

89      Le fait que la chambre de recours n’ait mentionné qu’un seul centre d’eau thermale comme exemple n’est pas susceptible de remettre en cause la conclusion selon laquelle le public pertinent associera la Principauté aux soins de beauté, dès lors que, d’une part, ce centre n’est mentionné qu’à titre d’exemple comme étant le plus grand spa d’Europe et, d’autre part, comme la chambre de recours l’a observé au point 72 de la décision attaquée, cette perception est renforcée par l’offre touristique de la Principauté d’Andorre elle‑même, qui consacre l’une des sections de son site officiel à la détente et aux centres de bien‑être.

90      Il résulte de ces considérations que, comme le relève à juste titre l’EUIPO, dans la mesure où l’Andorre est associée à des services de soins de beauté et où il est permis de supposer que de tels services y seront associés à l’avenir, l’enregistrement de la marque demandée ne peut être accueilli pour les services de soins de beauté.

91      Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de retenir que le requérant n’est pas parvenu à remettre en cause les appréciations de la chambre de recours eu égard au caractère descriptif de la marque demandée par rapport aux produits et aux services en cause et que c’est à bon droit que la chambre de recours a estimé que cette marque ne pouvait, dès lors, être enregistrée en tant que marque de l’Union, se heurtant au motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009.

92      Compte tenu de tout ce qui précède, le premier moyen doit être rejeté.

 Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009

93      Le requérant soutient que le terme « andorra » désigne un pays, mais constitue également une marque. Selon lui, il s’agit d’un terme fantaisiste qui ne décrit pas les produits et services commercialisés, ni les caractéristiques de ces derniers. La marque demandée permet de commercialiser les produits et services qui seront contrôlés et offerts par lui, que ce soit directement ou par l’intermédiaire de preneurs de licence. Le consommateur reconnaîtra que les produits et services désignés par la marque demandée sont fabriqués, commercialisés et proposés sous son contrôle, en tant que garant en dernier ressort de la qualité de ceux-ci. Par conséquent, le requérant considère que la chambre de recours a commis une erreur en ne considérant pas que la marque demandée constituait une indication valable de l’origine commerciale des produits et services en cause.

94      S’agissant du caractère mixte de la marque demandée, le requérant fait valoir qu’il existe une marque Andorra uniquement verbale et que, ainsi, la différence typographique de la marque demandée renforce le caractère distinctif de celle-ci.

95      L’EUIPO conteste les arguments du requérant.

96      Ainsi qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, il suffit que l’un des motifs absolus de refus énumérés s’applique pour que le signe litigieux ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne [voir arrêt du 22 novembre 2017, Toontrack Music/EUIPO (EZMIX), T‑771/16, non publié, EU:T:2017:826, point 65 et jurisprudence citée].

97      Par conséquent, dès lors que, pour les produits et les services en cause, il résulte de l’examen du moyen précédent que le signe présenté à l’enregistrement revêt un caractère descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 et que ce motif justifie à lui seul le refus d’enregistrement en cause, il n’est pas nécessaire, en tout état de cause, d’examiner le bien-fondé du moyen tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement (voir, en ce sens, arrêt du 22 novembre 2017, EZMIX, T‑771/16, non publié, EU:T:2017:826, point 66 et jurisprudence citée).

 Sur le troisième moyen, tiré de la violation des principes de sécurité juridique, d’égalité de traitement et de bonne administration ainsi que de la violation de l’obligation de motivation et des droits de la défense

98      En premier lieu, le requérant allègue que la chambre de recours aurait dû tenir compte, dans son appréciation de la marque demandée pour les produits et services en cause, des enregistrements et des décisions antérieurs concernant des marques composées d’indications géographiques, telles que visées au point 85 de la décision attaquée.

99      Dans ce cadre, le requérant reproche à la chambre de recours de ne pas avoir expliqué, à suffisance de droit, la raison pour laquelle elle a rejeté l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et services en cause, alors qu’elle l’aurait admis pour d’autres marques contenant des indications géographiques. Ainsi, l’EUIPO n’aurait pas agi conformément au principe d’égalité de traitement et au principe de bonne administration, ce qui générerait une importante insécurité juridique.

100    En second lieu, le requérant invoque la violation de ses droits de la défense, car les éléments de preuve produits par l’EUIPO sont, selon lui, fondés sur des clichés dépassés sur l’Andorre, dépourvus de base solide, en ce qui concerne l’absence de caractère distinctif de la marque demandée.

101    L’EUIPO conteste les arguments du requérant.

102    À cet égard, s’agissant de la prétendue violation des principes de sécurité juridique et d’égalité de traitement, en premier lieu, il convient de constater que la chambre de recours a estimé, au point 86 de la décision attaquée, que les marques antérieures considérées comme similaires par le requérant étaient différentes, puisqu’elles contenaient des éléments verbaux totalement différents de ceux de la marque demandée et ne pouvaient donc pas être invoquées comme des cas analogues.

103    En deuxième lieu, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les décisions que les chambres de recours de l’EUIPO sont amenées à prendre, concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne, relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité des décisions des chambres de recours de l’EUIPO doit être appréciée uniquement sur la base du règlement applicable, c’est-à-dire en l’espèce, du moins en ce qui concerne les règles de fond, du règlement no 207/2009, tel que modifié et tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure des instances de l’EUIPO, laquelle ne saurait, en tout état de cause, lier le juge de l’Union [voir ordonnance du 5 décembre 2019, Agencja Wydawnicza Technopol/EUIPO, C‑664/19 P, non publiée, EU:C:2019:1048, point 17 et jurisprudence citée, et arrêt du 12 décembre 2019, Baustoffwerke Gebhart & Söhne/EUIPO (BIOTON), T‑255/19, non publié, EU:T:2019:853, point 27 et jurisprudence citée].

104    En troisième lieu, comme la chambre de recours l’a observé, au point 90 de la décision attaquée, toutes les décisions antérieures citées par le requérant sont des décisions de la première instance de l’EUIPO.

105    Or, selon la jurisprudence, les chambres de recours ne sauraient, en tout état de cause, être liées par les décisions d’instances inférieures de l’EUIPO [voir arrêt du 4 juillet 2018, Deluxe Entertainment Services Group/EUIPO (deluxe), T‑222/14 RENV, non publié, EU:T:2018:402, point 71 et jurisprudence citée].

106    S’agissant de la prétendue violation des droits de la défense du requérant, qui résulte, selon lui, du fait que les éléments de preuve produits par l’EUIPO pour étayer l’absence de caractère distinctif de la marque demandée sont dépourvus de base solide, il y a lieu de constater qu’il lui appartenait, au cours de la procédure devant l’EUIPO, de démontrer que la marque possédait un caractère distinctif. Ainsi, force est de constater que le requérant n’a démontré par ses arguments aucune violation de ses droits de la défense ou du principe de bonne administration par l’EUIPO.

107    Enfin, s’agissant de la prétendue violation de l’obligation de motivation, il suffit de relever que la décision attaquée a permis au requérant de comprendre les motifs pour lesquels l’enregistrement demandé devait être refusé et de les contester dans le cadre du présent recours. En outre, il résulte de l’analyse du premier moyen que la motivation de la décision attaquée fondée sur le motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 a permis au juge de l’Union d’exercer son contrôle entier sur ce motif, susceptible de fonder à lui seul ladite décision. Dans ces conditions, les critiques du requérant ne sauraient prospérer, conformément à la jurisprudence [voir, en ce sens, arrêt du 14 juillet 2016, Volkswagen/EUIPO (ConnectedWork), T‑491/15, non publié, EU:T:2016:407, points 39 et 46 et jurisprudence citée].

108    Dès lors, la légalité de la décision attaquée ne saurait être remise en cause ni au titre de la violation de l’obligation de motivation ni au titre de la violation des droits à la défense ou des principes de sécurité juridique, d’égalité de traitement et de bonne administration.

109    Il découle des considérations qui précèdent que le troisième moyen doit également être rejeté.

110    Par conséquent, le recours doit être rejeté dans son intégralité.

 Sur les dépens

111    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

112    Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Govern d’Andorra est condamné aux dépens.

Costeira

Kancheva

Perišin

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 23 février 2022.

Signatures


*      Langue de procédure : l’espagnol.