Language of document : ECLI:EU:T:2015:196

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (neuvième chambre)

26 mars 2015 (*)

« Recours en annulation – Pêche – Conservation des ressources halieutiques – Institution d’un régime communautaire de contrôle, d’inspection et d’exécution – Notion d’acte réglementaire – Notion d’acte législatif – Défaut d’affectation individuelle – Irrecevabilité »

Dans l’affaire T‑121/10,

Giovanni Conte, demeurant à Pomezia (Italie),

Casa del Pescatore Soc. coop. rl, établie à Civitanova Marche (Italie),

Guidotti Giovanni & Figli Snc, établie à Termoli (Italie),

Organizzazione di produttori della pesca di Civitanova Marche Soc. coop. rl, établie à Civitanova Marche,

Consorzio gestione mercato ittico Manfredonia Soc. coop. rl (Cogemim), établie à Manfredonia (Italie),

représentés par Mes P. Cavasola, G. Micucci et V. Cannizzaro, avocats,

parties requérants,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté initialement par Mmes A. Westerhof Löfflerová et A. Lo Monaco, puis par Mmes Westerhof Löfflerová et S. Barbagallo, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenu par

Commission européenne, représentée par Mme K. Banks et M. D. Bianchi, en qualité d’agents,

partie intervenante,

ayant pour objet une demande d’annulation du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil, du 20 novembre 2009, instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006 (JO L 343, p.1), et, plus particulièrement, des articles 9 et 10, de l’article 14, paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5, de l’article 15, de l’article 17, paragraphe 1, de l’article 58, paragraphes 1, 2, 3 et 5, de l’article 59, paragraphes 2 et 3, de l’article 60, paragraphes 4 et 5, de l’article 62, paragraphe 1, de l’article 63, paragraphe 1, des articles 64 et 65, de l’article 66, paragraphes 1 et 3, de l’article 67 paragraphe 1, de l’article 68, de l’article 73, paragraphe 8, de l’article 92, paragraphe 2, et de l’article 103 du même règlement,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé de MM. G. Berardis, président, O. Czúcz et A. Popescu (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Faits, procédure et conclusions des parties

1        Le 20 novembre 2009, le Conseil de l’Union européenne a adopté le règlement (CE) n° 1224/2009, instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006 (JO L 343, p.1, ci-après le « règlement attaqué »).

2        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 11 mars 2010, les requérants, Giovanni Conte, Casa del Pescatore Soc. Coop. rl, Guidotti Giovanni & figli Snc, Organizzazione di Produttori della Pesca di Civitanova Marche Soc. coop. rl et Consorzio Gestione Mercato Ittico Manfredonia Soc. coop. rl (Cogemim), ont introduit le présent recours, visant à l’annulation du règlement attaqué et, en particulier, de certaines de ses dispositions.

3        Giovanni Conte est un entrepreneur individuel, propriétaire et armateur d’un bateau de pêche d’une longueur de 12,25 mètres, utilisé pour la pêche des palourdes à la drague hydraulique.

4        Casa del Pescatore est une société coopérative à responsabilité limitée qui regroupe 360 pêcheurs et armateurs.

5        Guidotti Giovanni e figli est une société propriétaire et armateur d’un bateau de pêche d’une longueur de 27,05 mètres. Le bateau a une autorisation pour la pêche au chalut jusqu’aux 40 milles.

6        Organizzazione di produttori della pesca di Civitanova Marche est une société coopérative à responsabilité limitée, qui regroupe 118 armateurs et propriétaires de bateaux de pêche pour un total de 73 embarcations, dont 35 sont utilisées pour l’activité de pêche au chalut dans l’Adriatique, et 38 pour l’activité de pêche de la palourde à la drague hydraulique.

7        Consorzio gestione mercato ittico Manfredonia est une organisation d’opérateurs en charge de la commercialisation des produits de la pêche.

8        Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le 3 juin 2010, le Conseil a soulevé une exception d’irrecevabilité, au titre de l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.

9        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 30 juin 2010, la Commission européenne a demandé à intervenir dans la présente affaire au soutien des conclusions du Conseil. Les requérants et le Conseil ont présenté leurs observations sur cette demande dans les délais impartis.

10      Le 23 juillet 2010, les requérants ont déposé leurs observations sur l’exception d’irrecevabilité du Conseil.

11      Par ordonnance du 6 septembre 2010, le président de la cinquième chambre du Tribunal a admis l’intervention de la Commission.

12      Le 15 octobre 2010, la Commission a déposé son mémoire en intervention limité à la recevabilité. Le 6 décembre 2010, les requérants ont déposé leurs observations sur celui-ci.

13      La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, le juge rapporteur a été affecté à la huitième chambre, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée.

14      Par ordonnance du président de la huitième chambre du Tribunal du 25 janvier 2013, la procédure dans la présente affaire a été suspendue dans l’attente du prononcé de l’arrêt du 3 octobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil (C‑583/11 P, Rec, EU:C:2013:625).

15      La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, le juge rapporteur a été affecté à la neuvième chambre, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée.

16      Par courrier du 5 février 2014, le Tribunal a invité les parties à répondre à une question relative à l’incidence de l’arrêt Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil, point 14 supra (EU:C:2013:625), sur la présente affaire. Les parties ont répondu à cette question dans le délai imparti.

17      Dans la requête, les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler le règlement attaqué et, en particulier, les articles 9 et 10, l’article 14, paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5, l’article 15, l’article 17, paragraphe 1, l’article 58, paragraphes 1, 2, 3 et 5, l’article 59, paragraphes 2 et 3, l’article 60, paragraphes 4 et 5, l’article 62, paragraphe 1, l’article 63, paragraphe 1, les articles 64 et 65, l’article 66, paragraphes 1 et 3, l’article 67 paragraphe 1, l’article 68, l’article 73, paragraphe 8, l’article 92, paragraphe 2, et l’article 103 ;

–        condamner le Conseil aux dépens.

18      Le Conseil, soutenu par la Commission, conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme irrecevable ;

–        condamner les requérants solidairement aux dépens.

19      Dans leurs observations sur l’exception d’irrecevabilité, les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter les exceptions d’irrecevabilité formulées par le Conseil et la Commission et déclarer le recours recevable ;

–        annuler le règlement attaqué et, en particulier, les articles 9 et 10, l’article 14, paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5, l’article 15, l’article 17, paragraphe 1, l’article 58, paragraphes 1, 2, 3 et 5, l’article 59, paragraphes 2 et 3, l’article 60, paragraphes 4 et 5, l’article 62, paragraphe 1, l’article 63, paragraphe 1, les articles 64 et 65, l’article 66, paragraphes 1 et 3, l’article 67, paragraphe 1, l’article 68, l’article 73, paragraphe 8, l’article 92, paragraphe 2, et l’article 103 ;

–        condamner le Conseil et la Commission aux dépens.

 En droit

20      En vertu de l’article 114, paragraphes 1 et 4, du règlement de procédure, si une partie le demande, le Tribunal peut statuer sur l’exception d’irrecevabilité sans engager le débat au fond. Conformément au paragraphe 3 du même article, la suite de la procédure est orale, sauf décision contraire du Tribunal. Le Tribunal estime que, en l’espèce, il est suffisamment éclairé par les pièces du dossier et qu’il n’y a pas lieu d’ouvrir la procédure orale.

21      Le Conseil, soutenu par la Commission, fait valoir que le recours est irrecevable. Il soutient, en premier lieu, que certains des requérants n’ont pas d’intérêt à agir, en deuxième lieu, que le règlement attaqué n’est pas un « acte réglementaire », en troisième lieu, que ce même règlement n’affecte pas directement les requérants, en quatrième lieu, qu’il ne comporte pas de mesures d’exécution et, enfin, qu’il n’affecte pas individuellement les requérants.

22      À titre liminaire, il y a lieu d’observer que le règlement attaqué a été adopté le 20 novembre 2009 sur la base du traité CE (article 37 CE), alors que le recours a été introduit quelques mois après l’entrée en vigueur du traité FUE intervenue le 1er décembre 2009, à savoir le 11 mars 2010.

23      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, s’agissant de la question de l’applicabilité dans le temps des règles qui fixent les conditions de recevabilité d’un recours en annulation formé par un particulier devant le juge de l’Union européenne, il ressort d’une jurisprudence établie que, d’une part, conformément à l’adage tempus regit actum, la question de la recevabilité d’un recours doit être tranchée sur la base des règles en vigueur à la date à laquelle il a été introduit et, d’autre part, les conditions de recevabilité du recours s’apprécient au moment de l’introduction du recours, à savoir du dépôt de la requête (voir ordonnances du 7 septembre 2010, Norilsk Nickel Harjavalta et Umicore/Commission, T‑532/08, Rec, EU:T:2010:353, point 70 et jurisprudence citée, et Etimine et Etiproducts/Commission, T‑539/08, Rec, EU:T:2010:354, point 76 et jurisprudence citée).

24      En l’espèce, au moment de l’introduction du recours, les conditions de recevabilité de celui-ci étaient régies par l’article 263 TFUE. Dès lors, eu égard à la jurisprudence rappelée au point 23 ci-dessus, la question de la recevabilité du présent recours doit être tranchée sur le fondement de cet article.

25      Il convient d’examiner d’abord si le règlement attaqué est un « acte règlementaire » au sens des dispositions de l’article 263 TFUE.

26      Aux termes de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, « [t]oute personne physique ou morale peut former, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas, un recours contre les actes dont elle est le destinataire ou qui la concernent directement et individuellement, ainsi que contre les actes réglementaires qui la concernent directement et qui ne comportent pas de mesures d’exécution ».

27      L’article 263, quatrième alinéa, TFUE permet donc à une personne physique ou morale de former un recours contre trois types d’actes : les actes dont elle est le destinataire, les actes de portée générale qui la concernent directement et individuellement, ainsi que les actes réglementaires qui la concernent directement et qui ne comportent pas de mesures d’exécution. Néanmoins, par rapport à ce troisième type d’acte, le traité FUE n’établit pas de définition de la notion d’« acte réglementaire ».

28      Étant donné que les requérants ne sont pas les destinataires du règlement attaqué, il y a lieu d’examiner, en premier lieu, si l’acte en cause peut être considéré comme un acte réglementaire qui concerne directement les requérants et qui ne comporte pas de mesures d’exécution et, en second lieu, à titre subsidiaire, s’il s’agit d’un acte de portée générale qui concerne directement et individuellement les requérants.

29      S’agissant de la notion d’« acte réglementaire », le Conseil, soutenu par la Commission, indique que cette notion visée à l’article 263, quatrième alinéa, in fine, TFUE, se réfère à la catégorie des actes non législatifs. En raison du fait que le règlement attaqué, bien qu’adopté avant l’entrée en vigueur du traité FUE, aurait la nature d’acte législatif, celui-ci ne serait susceptible d’être remis en cause qu’en application de la première partie de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE qui n’admettrait le recours direct contre des actes législatifs de la part de toute personne physique ou morale qu’à la condition que ces actes la concernent directement et individuellement.

30      Les requérants rétorquent que la notion d’« acte réglementaire » vise les actes de nature réglementaire, à savoir les actes de l’Union ayant une portée générale.

31      Selon les requérants, la première partie de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE se réfère aux actes de nature décisionnelle et la dernière partie de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE se réfère aux actes de nature réglementaire. Les requérants considèrent que, à la différence des premiers, qui peuvent faire l’objet de recours de la part de leurs destinataires, les actes de nature réglementaire ne peuvent faire l’objet de recours de la part de personnes physiques et morales que s’ils « les concernent directement et ne comportent pas de mesures d’exécution ».

32      Les requérants considèrent que l’interprétation littérale de l’article 263, quatrième alinéa, in fine, TFUE confirme que cette disposition renvoie indiscutablement à la notion d’actes de nature réglementaire, à savoir la catégorie particulière des actes dénommés règlements et caractérisés par leur portée générale et le caractère obligatoire de l’ensemble de leurs éléments.

33      En l’espèce, il y a lieu de relever que la notion d’« acte règlementaire » a été interprétée par le Tribunal dans l’ordonnance du 6 septembre 2011, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil (T‑18/10, Rec, EU:T:2011:419).

34      Le Tribunal, après avoir procédé à une interprétation littérale, historique et téléologique de l’article 263, quatrième alinéa, in fine, TFUE, a établi que la notion d’« acte réglementaire » devait être comprise comme visant tout acte de portée générale à l’exception des actes législatifs (ordonnance Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil, point 33 supra, EU:T:2011:419, point 56).

35      Cette interprétation a été confirmée par la Cour dans son arrêt Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil, point 14 supra (EU:C:2013:625, point 61).

36      Il s’ensuit que l’interprétation littérale de l’article 263, quatrième alinéa, in fine, TFUE, dont les requérants se prévalent, selon laquelle cette disposition renvoie à la notion d’actes de nature réglementaire, à savoir la catégorie particulière des actes dénommés règlements, telle que figurant au point 32 ci-dessus, ne saurait être admise.

37      En effet, s’il est certes vrai que certains règlements de l’Union pourraient être considérés comme des actes réglementaires au sens de l’article 263, quatrième alinéa, in fine, TFUE, il n’en reste pas moins qu’il s’agit seulement de règlements qui ne peuvent être qualifiés d’actes législatifs de l’Union, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence susmentionnée.

38      Il y a donc lieu de déterminer si, en l’espèce, le règlement attaqué est un acte législatif.

39      À cet égard, le Conseil, soutenu par la Commission, considère que l’examen tant de la procédure qui a mené à son adoption que de son économie, de sa nature et de sa finalité permet de conclure que le règlement attaqué est un acte législatif.

40      Les requérants rétorquent que la distinction entre actes législatifs et actes non législatifs au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE peut être opérée sur la base d’un critère formel et d’un critère fonctionnel et systématique. Ces critères amèneraient à conclure que le règlement attaqué constitue un acte général dépourvu de caractère législatif.

41      En l’espèce, il y a lieu de relever que le règlement attaqué a été adopté, sur la base de la procédure de consultation prévue à l’article 37, paragraphe 2, troisième alinéa, CE, selon lequel « sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, arrête des règlements ou des directives ou prend des décisions, sans préjudice des recommandations qu’il pourrait formuler ».

42      La question qui se pose est donc celle de savoir si le règlement attaqué, adopté sur la base du traité CE, peut être qualifié d’acte législatif. Dans cette perspective, il convient de relever que la qualification d’acte législatif ou d’acte réglementaire selon le traité FUE repose sur le critère de la procédure ayant mené à son adoption.

43      À cet égard, il convient de rappeler que l’article 289, paragraphe 2, TFUE, prévoit qu’un acte adopté par le Conseil, après consultation du Parlement européen, constitue un acte législatif « dans les cas spécifiques prévus par les traités ».

44      Or, certains articles du traité FUE font expressément référence à cette procédure législative spéciale. Il s’agit, par exemple, des articles 19 TFUE, 21 TFUE, 22 TFUE, 23 TFUE, 25 TFUE, 64 TFUE, 81 TFUE, 86 TFUE, 87 TFUE, 89 TFUE, 113 TFUE, 115 TFUE et 118 TFUE. Toutefois, d’autres dispositions du traité FUE prévoient que le Conseil peut adopter des actes après consultation du Parlement sans faire référence à la procédure législative spéciale. Il s’agit, par exemple, des articles 74 TFUE, 78 TFUE, 95 TFUE, 103 TFUE, 109 TFUE, 125 TFUE et 188 TFUE.

45      Il s’ensuit que, en l’espèce, même si le règlement attaqué a été adopté en utilisant une procédure qui correspond à la procédure législative spéciale prévue par l’article 289, paragraphe 2, TFUE, cette circonstance ‒ en l’absence d’une référence à la procédure législative spéciale que l’article 37 CE ne contient pas ‒ ne suffit pas, à elle seule, pour pouvoir conclure qu’il s’agit d’un acte législatif.

46      Cependant, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il y a lieu de prendre en compte d’autres éléments permettant de conclure que le règlement attaqué doit être considéré comme un acte législatif aux fins de l’article 263, quatrième alinéa, in fine, TFUE.

47      À cet égard, premièrement, il y a lieu de considérer que, s’il est certes vrai que le règlement attaqué n’a pas été adopté selon la procédure législative ordinaire prévue par l’article 289, paragraphe 1, TFUE, il n’en reste pas moins que, comme le soutiennent le Conseil et la Commission, après l’entrée en vigueur du traité FUE, ce même règlement aurait été adopté selon cette procédure législative en raison des modifications apportées par le traité FUE à l’article 37 CE, qui est devenu l’article 43 TFUE.

48      En effet, il y a lieu de relever que le règlement attaqué a déjà été modifié par le Conseil et le Parlement sur la base de la procédure législative ordinaire prévue par l’article 289, paragraphe 1, TFUE.

49      Il y a lieu de mentionner, à cet égard, le règlement (UE) n° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2013, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture, modifiant les règlements (CE) n° 1184/2006 et n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil (JO L 354, p. 1) et le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2013, relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354, p. 22).

50      Deuxièmement, il convient de relever que la procédure d’adoption du règlement attaqué correspond parfaitement à la procédure législative spéciale prévue par l’article 289, paragraphe 2, TFUE. À cet égard, il est certes vrai, comme relevé au point 45 ci-dessus, que l’article 37 CE ne contient pas de référence à la procédure législative spéciale. Cependant, il est évident que, les définitions de procédure législative ordinaire et spéciale ayant été introduites par le traité FUE, une telle référence n’avait aucune raison d’être dans une disposition du traité CE.

51      Troisièmement, la thèse des requérants selon laquelle le règlement attaqué ne peut être qualifié ni d’acte législatif ni d’acte non législatif puisqu’il a été adopté avant l’entrée en vigueur du traité FUE ne peut pas être accueillie. Comme la Commission le souligne à juste titre, cette thèse aurait comme conséquence paradoxale qu’aucun acte de l’Union adopté par le Conseil après consultation du Parlement, avant l’entrée en vigueur du traité FUE, ne pourrait être considéré comme un acte législatif.

52      Enfin, s’agissant de la nature, de l’économie et de la finalité du règlement attaqué, dont l’importance ne peut pas être négligée dans le cas d’espèce, il y a lieu de constater qu’il vise, selon son considérant 2, « à établir un régime communautaire de contrôle, d’inspection et d’exécution doté d’une approche globale et intégrée conformément au principe de proportionnalité, de façon à garantir le respect de toutes les règles de la politique commune de la pêche et à permettre ainsi l’exploitation durable des ressources aquatiques vivantes en couvrant l’ensemble des volets de cette politique ».

53      En outre, le règlement attaqué a, selon son considérant 4, comme objectif de consolider, rationaliser et simplifier le régime existant de contrôle du respect de toutes les règles de la politique commune de la pêche et toutes les obligations qu’il prévoit en particulier en réduisant les doubles réglementations et les charges administratives. À cette fin le règlement attaqué abroge ou modifie plusieurs autres règlements en matière de politique commune de la pêche.

54      Le règlement attaqué contient donc les éléments essentiels et les choix politiques fondamentaux dans le domaine du contrôle du respect de toutes les règles de la politique commune de la pêche. De plus, il discipline de façon générale et abstraite toute une série de situations de droit ou de fait définies de manière objective en relation avec sa finalité.

55      À la lumière de tout ce qui précède, il convient de conclure que le règlement attaqué doit être considéré comme un acte législatif et non comme un acte règlementaire au sens de l’article 263, quatrième alinéa, in fine, TFUE. Partant, cette dernière disposition n’est pas applicable en l’espèce.

56      Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argumentation des requérants relative au droit à une protection juridictionnelle effective, notamment eu égard à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. En effet, il convient de relever que cet article n’a pas pour objet de modifier le système de contrôle juridictionnel prévu par les traités, et notamment les règles relatives à la recevabilité des recours formés directement devant les juridictions de l’Union, ainsi qu’il découle également des explications afférentes audit article, lesquelles doivent, conformément à l’article 6, paragraphe 1, troisième alinéa, TUE, et à l’article 52, paragraphe 7, de la charte des droits fondamentaux, être prises en considération pour l’interprétation de celle-ci (arrêt Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil, point 14 supra, EU:C:2013:625, point 97).

57      Ainsi, les conditions de recevabilité prévues à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE doivent être interprétées à la lumière du droit fondamental à une protection juridictionnelle effective, sans pour autant aboutir à écarter les conditions expressément prévues par ledit traité (arrêt Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil, point 14 supra, EU:C:2013:625, point 98).

58      De plus, il y a lieu de rappeler que la protection conférée par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux n’exige pas qu’un justiciable puisse, de manière inconditionnelle, intenter un recours en annulation, directement devant la juridiction de l’Union, contre des actes législatifs de l’Union (arrêt Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil, point 14 supra, EU:C:2013:625, point 105).

59      Or, ainsi que la Cour l’a déjà jugé, les personnes physiques ou morales ne pouvant pas, en raison des conditions de recevabilité visées à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, attaquer directement des actes de l’Union de portée générale, sont protégées contre l’application à leur égard de tels actes. Lorsque la mise en œuvre desdits actes appartient aux institutions de l’Union, ces personnes peuvent introduire un recours direct devant les juridictions de l’Union contre les actes d’application, dans les conditions visées à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, et invoquer, en vertu de l’article 277 TFUE, à l’appui de ce recours, l’illégalité de l’acte général en cause. Lorsque cette mise en œuvre incombe aux États membres, elles peuvent faire valoir l’invalidité de l’acte de l’Union en cause devant les juridictions nationales et amener celles-ci à interroger, en vertu de l’article 267 TFUE, à cet égard, la Cour par la voie de questions préjudicielles (arrêt Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil, point 14 supra, EU:C:2013:625, point 93).

60      Il convient, dès lors, d’examiner si les requérants sont directement et individuellement concernés par le règlement attaqué au sens du premier membre de phrase de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.

61      Il convient d’examiner d’abord si la seconde condition, tenant à l’affectation individuelle des requérants, est remplie. En effet, les conditions de l’affectation directe et de l’affectation individuelle étant cumulatives (arrêt Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil, point 14 supra, EU:C:2013:625, point 76 ; voir également, en ce sens, arrêt du 30 mars 2004, Rothley e.a./Parlement, C‑167/02 P, Rec, EU:C:2004:193, point 25), il deviendra superflu, si les requérants ne sont pas concernés individuellement par la disposition litigieuse, de rechercher si celle-ci les concerne directement (voir, en ce sens, arrêt du 15 juillet 1963, Plaumann/Commission, 25/62, Rec, EU:C:1963:17, p. 223).

62      Le Conseil conteste que les requérants soient individuellement affectés par le règlement attaqué. Il considère que celui-ci ne peut les concerner que dans leur capacité objective de pêcheurs ou d’opérateurs dans le secteur de la commercialisation des produits de la pêche et qu’ils se trouvent dans la même situation juridique et factuelle objectivement déterminée que tout autre pêcheur ou opérateur de ce secteur.

63      Selon une jurisprudence constante, pour qu’un acte attaqué concerne individuellement une personne physique ou morale autre que le destinataire d’une décision, il faut que cet acte l’atteigne en raison de certaines qualités qui lui sont particulières ou d’une situation de fait qui la caractérise par rapport à toute autre personne et de ce fait l’individualise d’une manière analogue à celle dont le serait le destinataire d’une décision (arrêts Plaumann/Commission, point 14 supra, EU:C:1963:17, p. 223 ; du 18 mai 1994, Codorniu/Conseil, C‑309/89, Rec, EU:C:1994:197, point 20, et du 25 juillet 2002, Unión de Pequeños Agricultores/Conseil, C‑50/00 P, Rec, EU:C:2002:462, point 36). À défaut de remplir cette condition, aucune personne physique ou morale n’est, en tout état de cause, recevable à introduire un recours en annulation contre un règlement (arrêt Unión de Pequeños Agricultores/Conseil, précité, EU:C:2002:462, point 37, et ordonnance du 12 janvier 2007, SPM/Commission, T‑447/05, Rec, EU:T:2007:3, point 67).

64      En outre, il y a lieu de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que la possibilité de déterminer, avec plus ou moins de précision, le nombre ou même l’identité des sujets de droit auxquels s’applique une mesure n’implique nullement que ces sujets doivent être considérés comme étant concernés individuellement par cette mesure, tant qu’il est constant que cette application s’effectue en vertu d’une situation objective de droit ou de fait définie par l’acte en cause (ordonnance du 24 mai 1993, Arnaud e.a./Conseil, C‑131/92, Rec, EU:C:1993:200, point 13, et arrêt du 23 avril 2009, Sahlstedt e.a./Commission, C‑362/06 P, Rec, EU:C:2009:243, point 31).

65      En l’espèce, ainsi que le Conseil le relève à juste titre, le règlement attaqué s’applique à des situations déterminées objectivement et comporte des effets juridiques à l’égard de catégories de personnes envisagées de manière générale et abstraite.

66      Le règlement attaqué, qui institue un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, s’applique indifféremment à tout opérateur économique qui entre dans son champ d’application.

67      Les requérants sont des pêcheurs, des organisations de producteurs et des sociétés coopératives réunissant des pêcheurs, des armateurs et des opérateurs commerciaux dans le secteur de la pêche (voir points 3 à 7 ci-dessus). En tant que tels, ils sont concernés par le règlement attaqué comme tout autre opérateur économique qui exerce l’activité de la pêche ou qui agit sur le marché de la pêche.

68      Il en résulte que le règlement attaqué ne concerne les requérants qu’en leur qualité objective de pêcheurs ou en leur qualité d’opérateurs dans le secteur de la commercialisation des produits de la pêche, au même titre que tout autre opérateur économique se trouvant dans une situation identique.

69      Dans ces conditions, il y a lieu de conclure que ces derniers ne sont pas individuellement concernés par le règlement attaqué.

70      Au vu de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’apprécier la condition tenant à l’affectation directe des requérants ni leur intérêt à agir, il y a lieu de rejeter le présent recours comme étant irrecevable.

 Sur les dépens

71      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Les requérants ayant succombé, il y a lieu de les condamner à supporter, outre leurs propres dépens, ceux exposés par le Conseil, conformément aux conclusions de celui-ci.

72      Par ailleurs, conformément à l’article 87, paragraphe 4, du même règlement, la Commission supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)      M. Giovanni Conte, Casa del Pescatore Soc. coop. rl, Guidotti Giovanni & Figli Snc, Organizzazione di produttori della pesca di Civitanova Marche Soc. coop. rl, et Consorzio gestione mercato ittico Manfredonia Soc. coop. rl (Cogemim) sont condamnés à supporter leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne.

3)      La Commission européenne supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 26 mars 2015.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       G. Berardis


* Langue de procédure : l’italien.