Language of document : ECLI:EU:T:2020:462

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

5 octobre 2020 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Traitement mensuel de base des fonctionnaires recrutés avant le 1er mai 2004 – Application d’un facteur de multiplication inférieur à l’unité – Réduction du facteur de multiplication – Erreur de droit – Égalité de traitement – Confiance légitime »

Dans l’affaire T‑487/19,

CU, représenté par Mes T. Martin et S. Orlandi, avocats,

partie requérante,

contre

Comité des régions, représenté par Mme B. Rentmeister, en qualité d’agent, assistée de Me A. Dal Ferro, avocat,

partie défenderesse,

soutenu par

Commission européenne, représentée par MM. T. Bohr, T. Lilamand et B. Mongin, en qualité d’agents,

partie intervenante,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation de la décision du Comité des régions du 18 octobre 2018 promouvant le requérant au grade AD 14, échelon 1, en ce qu’elle fixe son facteur de multiplication à 0,9589951,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de MM. H. Kanninen, président, M. Jaeger (rapporteur) et Mme M. Stancu, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend le présent

Arrêt

 Cadre juridique, antécédents du litige, procédure et conclusions des parties

 Cadre juridique

1        L’article 44 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») dispose ce qui suit :

« Le fonctionnaire comptant deux ans d’ancienneté dans un échelon de son grade accède automatiquement à l’échelon suivant de ce grade [...] »

2        Aux termes de l’article 45, paragraphe 1, du statut :

« La promotion est attribuée par décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination [...] La promotion entraîne pour le fonctionnaire la nomination au grade supérieur du groupe des fonctions auxquelles il appartient. Elle se fait exclusivement au choix, parmi les fonctionnaires justifiant d’un minimum de deux ans d’ancienneté dans leur grade, [...] »

3        L’article 46 du statut dispose que :

« Le fonctionnaire nommé à un grade supérieur conformément à l’article 45 est classé au premier échelon de ce grade [...] »

4        L’annexe XIII du statut, intitulée « Mesures de transition applicables aux fonctionnaires de l’Union », dispose, à son article 7, que :

« Le traitement mensuel de base des fonctionnaires recrutés avant le 1er mai 2004 est fixé selon les règles suivantes :

1. Le traitement mensuel de base versé à chaque fonctionnaire ne subit aucune modification en raison du changement de dénomination des grades opéré en application de l’article 2, paragraphe 1.

2. Pour chaque fonctionnaire, un facteur de multiplication est calculé au 1er mai 2004. Ce facteur de multiplication est égal au rapport existant entre le traitement mensuel de base versé au fonctionnaire avant le 1er mai 2004 et le montant d’application défini à l’article 2, paragraphe 2.

Le traitement mensuel de base versé au fonctionnaire au 1er mai 2004 est égal au produit du montant d’application par le facteur de multiplication.

Ce facteur de multiplication est appliqué pour déterminer le traitement mensuel de base du fonctionnaire lors de l’avancement d’échelon ou lors de l’actualisation des rémunérations.

3. Sans préjudice des dispositions qui précèdent, à compter du 1er mai 2004, le traitement mensuel de base versé au fonctionnaire est au moins égal au montant du traitement mensuel de base qu’il aurait perçu en vertu du système en vigueur avant cette date à l’occasion de l’avancement automatique d’échelon dans le grade qu’il occupait. Pour chaque grade et pour chaque échelon, l’ancien traitement de base à prendre en considération est égal au montant d’application après le 1er mai 2004 multiplié par le coefficient défini à l’article 2, paragraphe 2, de la présente annexe.

4. […]

5. Pour chaque fonctionnaire, sans préjudice du paragraphe 3, la première promotion obtenue après le 1er mai 2004 entraîne, selon la catégorie à laquelle il appartenait avant le 1er mai 2006 et selon l’échelon où il se trouve au moment où sa promotion prend effet, une augmentation du traitement mensuel de base à déterminer sur la base du tableau suivant :

[…]

6. Lors de cette première promotion, un nouveau facteur de multiplication est déterminé. Ce facteur de multiplication est égal au rapport entre les nouveaux traitements de base résultant de l’application du paragraphe 5 et le montant d’application figurant à l’article 2, paragraphe 2, de la présente annexe. Sous réserve du paragraphe 7, ce facteur de multiplication est appliqué lors de l’avancement d’échelon et de l’adaptation des rémunérations.

7. Si, après une promotion, le facteur de multiplication est inférieur à [1], le fonctionnaire, par dérogation à l’article 44 du statut, reste au premier échelon de son nouveau grade aussi longtemps que le facteur de multiplication reste inférieur à 1 ou que l’intéressé ne bénéficie pas d’une nouvelle promotion. Un nouveau facteur de multiplication est calculé pour tenir compte de la valeur de l’avancement d’échelon auquel le fonctionnaire aurait pu prétendre en vertu dudit article. Lorsque le facteur atteint l’unité, le fonctionnaire commence à progresser échelon après échelon conformément à l’article 44 du statut. Si ce facteur dépasse l’unité, le solde restant éventuellement est converti en ancienneté dans l’échelon.

8. Le facteur de multiplication est appliqué lors des promotions ultérieures. »

 Antécédents du litige

5        Le requérant, CU, est entré en service à la Commission des Communautés européennes en 2000 en tant que fonctionnaire de grade A 7, sous l’égide du statut des fonctionnaires de l’Union européenne dans sa version applicable avant sa modification par le règlement (CE, Euratom) no 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004, modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés (JO 2004, L 124, p. 1, ci‑après l’« ancien statut »).

6        La réforme de l’ancien statut, à la suite de l’entrée en vigueur du règlement no 723/2004, a eu pour effet de modifier la structure des carrières des fonctionnaires. Conformément à l’article 2 de l’annexe XIII du statut, le grade A 7 a été renommé A* 8 (AD 8) et le grade A 6 a été renommé A* 10 (AD 10).

7        Lors de l’exercice de promotion de l’année 2004, l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») de la Commission a promu le requérant, avec effet au 1er janvier 2004, au grade A 6 (renommé AD 10), échelon 1.

8        En application de l’article 7 de l’annexe XIII du statut, un facteur de multiplication de 0,7917607 a été appliqué pour calculer le traitement à verser au requérant en tant que fonctionnaire de grade AD 10 à partir du 1er mai 2004.

9        Le 1er février 2008, le requérant a été transféré au Conseil de l’Union européenne comme fonctionnaire de grade AD 10, échelon 3, avec un facteur de multiplication maintenu à 0,7917607.

10      Le 1er juillet 2008, le requérant a été transféré au Comité des régions comme fonctionnaire de grade AD 10, échelon 3, avec un facteur de multiplication maintenu à 0,7917607.

11      Par décision du 5 janvier 2009, le requérant a été promu par le Comité des régions, sur la base d’un accord avec le Conseil, au grade AD 11, échelon 1, avec effet rétroactif au 1er mars 2008. En vertu de l’article 7, paragraphe 6, de l’annexe XIII du statut, un nouveau facteur de multiplication a alors été calculé, à savoir 0,847591.

12      Après deux ans, le 1er mars 2010, ce facteur de multiplication a été fixé à 0,883208, pour tenir compte de la valeur de l’avancement d’échelon.

13      Par décision du 14 octobre 2011, prenant effet rétroactivement le 1er janvier 2011, le requérant a été promu au grade AD 12, échelon 1, et le même facteur de multiplication lui a été appliqué.

14      Après deux ans, le 1er janvier 2013, le facteur de multiplication du requérant a été augmenté à 0,9203219 pour tenir compte de la valeur de l’avancement d’échelon.

15      Par décision du 16 octobre 2014, prenant effet rétroactivement le 1er janvier 2014, le requérant a été promu au grade AD 13, échelon 1, son facteur de multiplication étant resté inchangé.

16      Après deux ans, le 1er janvier 2016, le facteur de multiplication du requérant a été augmenté à 0,9589951 pour tenir compte de la valeur de l’avancement d’échelon.

17      Le 7 juin 2017, l’AIPN a rejeté la demande du requérant visant à ce que sa promotion intervenue le 25 avril 2005 avec effet rétroactif au 1er janvier 2004, et non celle du 5 janvier 2009 avec effet rétroactif au 1er mars 2008, soit considérée comme sa « première promotion obtenue après le 1er mai 2004 » aux termes de l’article 7, paragraphe 5, de l’annexe XIII du statut. Le requérant n’a pas contesté le rejet de sa demande.

18      Le 1er janvier 2018, le facteur de multiplication du requérant a été augmenté à 0,9992933 pour tenir compte de la valeur de l’avancement d’échelon.

19      Le 18 octobre 2018, l’AIPN a promu le requérant au grade AD 14, échelon 1, avec effet rétroactif au 1er janvier 2018, dans le cadre de l’exercice annuel de promotion visé à l’article 45 du statut.

20      Le 19 octobre 2018, le requérant s’est vu notifier la décision du bureau du Comité des régions (ci-après le « bureau ») du 18 octobre 2018, selon laquelle, à compter du 1er janvier 2018, il était promu au grade AD 14, échelon 1, et son facteur de multiplication était fixé à 0,9589951 (ci-après la « décision attaquée »).

21      Le 20 décembre 2018, le requérant a saisi le président et les membres du bureau, en leur qualité d’AIPN, d’une réclamation contre la décision attaquée au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut.

22      Par lettre du 17 avril 2019, le président du Comité des régions a informé le requérant de la situation suivante :

« Nous avons bien reçu votre réclamation sur base de l’article 90, paragraphe 2, du statut, enregistrée le 21 décembre 2018 au Comité européen des régions, [en réponse à laquelle] une décision motivée adoptée par moi, sur base d’un accord et mandat du [b]ureau, devrait vous parvenir dans un délai de quatre mois à partir du jour de l’introduction de la demande.

Compte tenu cependant que le projet de réponse à votre réclamation n’a pas pu être soumis pour accord à la réunion du [b]ureau du 9 avril, je suis dans l’obligation de vous informer d’un report du délai de réponse à votre réclamation afin de pouvoir soumettre le projet pour accord à la prochaine réunion du [b]ureau en date du 25 juin.

Une décision motivée répondant à votre réclamation vous parviendra ainsi avant la fin du mois de juin […] »

23      Selon le Comité des régions, le requérant a été informé par son supérieur hiérarchique, de manière informelle, de la décision du bureau de rejeter sa réclamation, intervenue le 25 juin 2019, et du fait que la décision formelle de rejet lui parviendrait dans un délai raisonnable.

24      En outre, selon le Comité des régions, le requérant, du fait de ses fonctions, ne pouvait être sans savoir qu’une réponse motivée allait lui parvenir, d’autant plus qu’une note détaillée avait été soumise au bureau, d’abord pour sa réunion du 9 avril 2019, puis pour sa réunion du 25 juin suivant, afin que ses membres puissent prendre une décision éclairée quant à la réponse à sa réclamation.

25      Le 24 juillet 2019, une décision motivée a été notifiée au requérant en réponse à sa réclamation.

 Procédure et conclusions des parties

26      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 8 juillet 2019, le requérant a introduit le présent recours.

27      Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 3 octobre 2019, la Commission a demandé à intervenir au soutien des conclusions du Comité des régions.

28      Par décision du président de la première chambre du Tribunal du 8 novembre 2019, la Commission a été admise à intervenir au soutien des conclusions du Comité des régions.

29      Le 8 janvier 2020, la Commission a déposé au greffe du Tribunal son mémoire en intervention.

30      Le Comité des régions a indiqué, le 29 janvier 2020, ne pas avoir d’observations sur le mémoire en intervention de la Commission. Le requérant, quant à lui, a pris position sur ledit mémoire le 30 janvier 2020.

31      Sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal (première chambre) a décidé d’ouvrir la phase orale de la procédure. Toutefois, en réponse à la question du Tribunal relative à la tenue des audiences de plaidoiries dans le contexte de la crise sanitaire liée à la COVID-19, les parties principales ont indiqué qu’elles ne souhaitaient pas être entendues lors d’une audience de plaidoiries. Dans ces conditions, le Tribunal (première chambre), s’estimant par ailleurs suffisamment éclairé par les pièces du dossier, a décidé de clore la phase orale de la procédure.

32      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner le Comité des régions et la Commission aux dépens.

33      Le Comité des régions conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        en toute hypothèse, condamner le requérant aux dépens.

34      La Commission conclut au rejet du recours et à la condamnation du requérant aux dépens, y compris ceux qu’elle a elle-même exposés.

 En droit

35      À l’appui de son recours, dirigé contre la décision attaquée en ce qu’elle fixe son facteur de multiplication à 0,9589951, le requérant soulève trois moyens, tirés, le premier, d’une violation de l’article 44 du statut et de l’article 7, paragraphe 7, de l’annexe XIII du statut, le deuxième, de la violation du principe général d’égalité de traitement et, le troisième, de la violation du principe de protection de la confiance légitime.

 Sur le premier moyen

36      Par son premier moyen, le requérant fait valoir une violation de l’article 44 du statut et de l’article 7, paragraphe 7, de l’annexe XIII du statut.

37      À cet égard, il convient, à titre liminaire, de rappeler la jurisprudence relative au facteur de multiplication découlant de l’arrêt du 2 juillet 2010, Lafili/Commission (T‑485/08 P, EU:T:2010:274).

38      S’agissant des raisons qui ont amené le législateur à prévoir, à l’annexe XIII du statut, l’application de facteurs de multiplication au traitement mensuel de base des fonctionnaires recrutés sous l’ancien statut, il convient de relever que, à la suite de la réforme de l’ancien statut ayant eu lieu en 2004, le statut prévoit un nombre plus élevé de grades par groupe de fonctions, ce qui signifie, d’une part, qu’un fonctionnaire recruté après l’entrée en vigueur du règlement no 723/2004 se voit attribuer un grade inférieur à celui qui aurait été le sien s’il avait été recruté sous l’ancien statut et, d’autre part, que, dans certains cas, des nouveaux grades, non prévus par l’ancien statut, viennent s’intercaler entre les grades qui correspondent, dans le statut, à deux grades successifs de l’ancien statut (arrêt du 2 juillet 2010, Lafili/Commission, T‑485/08 P, EU:T:2010:274, points 76 et 77).

39      Il s’ensuit que les grades élevés revêtent une importance accrue dans le statut, dans la mesure où un fonctionnaire doit, pour y accéder, obtenir un plus grand nombre de promotions que celui qui aurait été nécessaire sous l’ancien statut. La plus grande importance des grades élevés du statut, par rapport aux grades correspondants prévus dans l’ancien statut, est reflétée dans le traitement mensuel de base plus élevé prévu par grade et par échelon dans le statut, par rapport au traitement mensuel de base prévu pour les grades et les échelons correspondants dans l’ancien statut (arrêt du 2 juillet 2010, Lafili/Commission, T‑485/08 P, EU:T:2010:274, point 79).

40      Or, tout en reconnaissant que l’entrée en vigueur du règlement no 723/2004 ne devait porter atteinte ni aux droits acquis des fonctionnaires, en vertu de l’ancien statut, ni à leurs attentes légitimes (voir considérant 37 de ce règlement), le législateur n’a pas non plus voulu accorder aux fonctionnaires recrutés sous l’ancien statut une augmentation significative de leur traitement de base mensuel, du simple fait de l’entrée en vigueur du règlement no 723/2004 (arrêt du 2 juillet 2010, Lafili/Commission, T‑485/08 P, EU:T:2010:274, point 80).

41      C’est ainsi que l’article 7, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut énonce, en tant que règle de principe, que le traitement mensuel de base versé à chaque fonctionnaire ne subit aucune modification en raison du changement de dénomination de son grade, à la suite de l’entrée en vigueur du règlement no 723/2004 (arrêt du 2 juillet 2010, Lafili/Commission, T‑485/08 P, EU:T:2010:274, point 81).

42      Le facteur de multiplication calculé conformément à l’article 7, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut et indiqué également dans le tableau figurant à l’article 2, paragraphe 2, de la même annexe pour chaque fonctionnaire recruté avant la date d’entrée en vigueur du règlement no 723/2004 (à savoir le 1er mai 2004) vise à assurer que ce fonctionnaire continuera à percevoir, après cette date, le même traitement mensuel de base qu’avant, sans augmentation ni diminution (arrêt du 2 juillet 2010, Lafili/Commission, T‑485/08 P, EU:T:2010:274, point 82).

43      À ce dernier égard, il convient également de relever qu’un facteur de multiplication n’a de sens que si sa valeur est inférieure ou supérieure à l’unité. En revanche, un facteur de multiplication égal à l’unité signifie que le traitement mensuel de base du fonctionnaire concerné correspond au traitement mensuel de base prévu, dans le statut, pour son grade et son échelon (arrêt du 2 juillet 2010, Lafili/Commission, T‑485/08 P, EU:T:2010:274, point 88).

44      S’agissant de l’évolution du facteur de multiplication d’un fonctionnaire relevant de l’ancien statut, les trois premières phrases de l’article 7, paragraphe 7, de l’annexe XIII du statut instituent un mécanisme visant à ramener progressivement ce facteur à l’unité et, ainsi, à neutraliser les effets de ce dernier (arrêt du 2 juillet 2010, Lafili/Commission, T‑485/08 P, EU:T:2010:274, points 89 et 90).

45      En l’absence de ces phrases, le fonctionnaire promu, après avoir passé deux ans au premier échelon de son nouveau grade, passerait au deuxième échelon du même grade, avec maintien du facteur de multiplication (voir article 7, paragraphe 6, dernière phrase, de l’annexe XIII du statut). Le traitement mensuel de base dudit fonctionnaire serait donc déterminé par l’application du facteur de multiplication, calculé pour ce fonctionnaire au moment de sa promotion, au traitement mensuel de base prévu dans le statut pour le deuxième échelon du grade du fonctionnaire en question. Le facteur de multiplication applicable au traitement mensuel de base dudit fonctionnaire étant inférieur à l’unité, le traitement mensuel de base effectivement perçu par le fonctionnaire en question serait inférieur à celui prévu dans le statut pour le deuxième échelon de son grade (arrêt du 2 juillet 2010, Lafili/Commission, T‑485/08 P, EU:T:2010:274, point 91).

46      Au lieu de cette pérennisation du facteur de multiplication calculé lors de la première promotion du fonctionnaire concerné, le traitement mensuel de base auquel ce fonctionnaire a droit après son avancement d’échelon est de nouveau comparé au traitement mensuel de base prévu dans le statut pour le premier échelon de son grade. Cette comparaison permet de calculer un nouveau facteur de multiplication, conformément aux trois premières phrases de l’article 7 de l’annexe XIII du statut. Si le facteur ainsi recalculé atteint l’unité, il perd son effet, le fonctionnaire en question s’intégrant dans la grille salariale prévue dans le statut (arrêt du 2 juillet 2010, Lafili/Commission, T‑485/08 P, EU:T:2010:274, point 92).

47      L’opération consistant à recalculer le facteur de multiplication applicable au traitement d’un fonctionnaire est répétée autant de fois que cela est nécessaire pour voir ce facteur atteindre l’unité (arrêt du 2 juillet 2010, Lafili/Commission, T‑485/08 P, EU:T:2010:274, point 93).

48      Sur la base de ces considérations générales relatives à la finalité et au fonctionnement du facteur de multiplication, il convient d’examiner les arguments soulevés par le requérant.

49      En premier lieu, le requérant fait valoir que le nouveau facteur de multiplication dont il a bénéficié à partir du 1er janvier 2018 constitue un droit acquis qui ne saurait être supprimé. En effet, le statut ne contiendrait pas de base légale pour réduire son facteur de multiplication. L’article 7, paragraphe 7, de l’annexe XIII du statut ne prévoirait ni expressément ni par renvoi à l’article 46 du statut que la promotion d’un agent au grade supérieur entraîne automatiquement un retour au facteur de multiplication qui lui était applicable la veille de sa promotion. Le requérant relève, en outre, que, à la différence de la règle définie à l’article 46 du statut, selon laquelle le fonctionnaire promu au grade supérieur est classé au premier échelon de ce grade, le facteur de multiplication est maintenu lors du calcul du traitement dans le grade supérieur, après promotion, conformément aux mesures transitoires.

50      En l’espèce, il s’agit de déterminer si le requérant, nonobstant sa promotion au grade AD 14 intervenue avec effet rétroactif au 1er janvier 2018, pouvait prétendre au maintien de l’augmentation du facteur de multiplication qui était intervenue à cette même date, avant l’adoption de la décision de promotion, au titre de l’avancement d’échelon.

51      À cet égard, le Comité des régions relève, à juste titre, que le mécanisme de calcul du facteur de multiplication s’aligne sur l’avancement d’échelon.

52      Ainsi, pour le fonctionnaire recruté sous l’ancien statut et dont le facteur de multiplication n’a pas encore atteint l’unité, l’augmentation du facteur de multiplication est l’équivalent de l’avancement d’échelon, l’augmentation du facteur de multiplication étant l’expression de l’augmentation de la valeur de l’avancement d’échelon. Cette augmentation du facteur de multiplication intervient, tout comme l’avancement d’échelon, automatiquement après deux ans d’ancienneté dans le grade, comme cela ressort de la deuxième phrase de l’article 7, paragraphe 7, de l’annexe XIII du statut. Ainsi, aux termes de cette disposition, le fonctionnaire ne bénéficie d’un nouveau facteur de multiplication que lorsqu’il « aurait pu prétendre » à un avancement d’échelon.

53      C’est également à juste titre que le Comité des régions fait valoir que, de la même manière que l’avancement d’échelon ne constitue pas un « droit acquis » maintenu en cas de promotion avec effet rétroactif, le nouveau facteur de multiplication, équivalant à un avancement d’échelon, ne saurait constituer un « droit acquis » pouvant être maintenu en cas de promotion avec effet rétroactif.

54      Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que, en l’espèce, en raison, d’une part, de l’effet rétroactif de sa promotion au grade AD 14 et, d’autre part, de la règle inscrite à l’article 46, première phrase, du statut, le requérant était réputé être classé, au 1er janvier 2018, au premier échelon de son nouveau grade. Dès lors, le requérant ne pouvait pas prétendre à bénéficier de l’avancement d’échelon automatique au 1er janvier 2018 et, partant, du calcul d’un nouveau facteur de multiplication.

55      À cet égard, il convient de souligner que le requérant ne conteste pas cette interaction entre l’effet rétroactif de la promotion et la règle inscrite à l’article 46, première phrase, du statut, aboutissant à ce qu’un avancement d’échelon ne puisse avoir lieu concomitamment avec une promotion.

56      Partant, l’argument du requérant tiré de l’absence de base légale ne peut prospérer, l’interprétation littérale des dispositions de l’article 7, paragraphe 7, de l’annexe XIII du statut aboutissant au résultat arrêté par la décision attaquée.

57      Cette interprétation est confirmée par la finalité des dispositions relatives au facteur de multiplication consistant, comme cela résulte de la jurisprudence rappelée au point 42 ci-dessus, à assurer que le fonctionnaire recruté sous l’ancien statut continue de percevoir, après cette date, le même traitement mensuel de base qu’avant, sans augmentation ni diminution, et non à privilégier un tel fonctionnaire. Or, une augmentation du facteur de multiplication s’appliquant au même moment qu’une promotion équivaudrait à un avancement d’échelon concomitant avec une promotion et constituerait ainsi un privilège. En effet, le fonctionnaire concerné cumulerait la promotion et l’augmentation de son facteur de multiplication équivalant à un avancement d’échelon.

58      En deuxième lieu, le requérant soutient que, lorsque l’AIPN décide de promouvoir un agent dans des circonstances particulières comme celles de l’espèce, elle se doit d’examiner les effets de sa décision au regard des droits acquis, de la hiérarchie des normes, du devoir de sollicitude et du principe de proportionnalité. Ainsi, l’AIPN aurait dû, notamment, considérer soit que l’augmentation de la valeur de l’avancement d’échelon était intervenue temporellement avant la décision de promotion, de sorte que ses effets étaient acquis au moment de l’adoption de la décision de promotion, soit qu’il convenait d’appliquer concomitamment les deux décisions en reconnaissant tant le droit à l’augmentation de la valeur de l’avancement d’échelon que la décision de promotion, soit que la date de prise d’effet de la promotion devait être fixée postérieurement à l’avancement d’échelon.

59      Cet argument ne saurait prospérer.

60      D’une part, au sein du Comité des régions, l’AIPN a fixé des règles uniformes applicables à toutes les promotions, prévoyant que, en règle générale, la promotion intervient avec effet rétroactif au 1er janvier de l’année concernée.

61      D’autre part, et dans la mesure où l’AIPN dispose d’une marge d’appréciation pour déterminer une autre date de prise d’effet d’une promotion, le requérant ne saurait valablement faire valoir que celle-ci aurait dû retarder la date de prise d’effet de sa promotion ou faire en sorte que sa promotion n’affecte pas l’acquisition d’un nouveau facteur de multiplication.

62      En effet, comme le relève, à juste titre, la Commission dans son mémoire en intervention, le requérant ne saurait prétendre à ce que le Comité des régions fasse en sorte qu’il puisse cumuler l’avantage d’une promotion et la valeur de l’avancement d’échelon par un nouveau facteur de multiplication, dans la mesure où le non-cumul de ces avantages résulte notamment de l’effet rétroactif de la promotion en application des dispositions en cause.

63      En troisième lieu, le requérant rappelle que certaines institutions, comme le Conseil, la Cour de justice de l’Union européenne et la Cour des comptes européenne, appliquent les dispositions en cause de manière à ne pas faire perdre aux agents promus le bénéfice de la valeur de l’avancement d’échelon acquise après deux années de permanence dans le même facteur de multiplication, puisque, même si le changement de valeur a eu lieu le même jour que celui de la prise d’effet de la promotion, l’avancement en valeur d’échelon est intervenu antérieurement à la promotion décidée ultérieurement (nonobstant l’effet rétroactif de cette décision de promotion).

64      À cet égard, il suffit de constater que, dans la mesure où une application différente des dispositions pertinentes du statut serait envisageable, le principe d’unicité de la fonction publique de l’Union européenne n’implique pas que les institutions de l’Union doivent exercer à l’identique le pouvoir d’appréciation qui leur est reconnu par le statut alors que, au contraire, dans la gestion de leur personnel, ces dernières jouissent d’un principe d’autonomie (arrêt du 21 janvier 2014, Van Asbroeck/Parlement, F‑102/12, EU:F:2014:4, point 29).

65      Partant, il convient d’écarter le premier moyen.

 Sur le deuxième moyen

66      Par son deuxième moyen, le requérant  invoque une violation du principe général d’égalité de traitement, en faisant valoir une différence de traitement à deux égards.

67      D’une part, un fonctionnaire méritant dont le facteur de multiplication est inférieur à 1, promu tous les deux ans, au même moment que celui où son ancienneté de grade justifie qu’il accède à une valeur d’avancement d’échelon supérieure, serait en réalité moins bien traité qu’un fonctionnaire moins méritant, promu plus tard que lui, lequel conserverait le bénéfice de la valeur de l’avancement d’échelon.

68      D’autre part, le requérant, en s’appuyant sur l’arrêt du 15 novembre 2011, Nolin/Commission (T‑58/11 P, EU:T:2011:664), relève que, s’il avait été promu au titre de l’article 29 du statut avec effet au 2 janvier 2018, il aurait été mieux traité, alors que les effets de la promotion, qu’elle soit décidée au titre de l’article 29 ou de l’article 45 du statut, sont censés être équivalents et que ses mérites n’auraient pas été différents dans un cas ou dans l’autre.

69      S’agissant de l’allégation d’un traitement moins favorable par rapport à un fonctionnaire non promu, force est de constater que les calculs produits par le Comité des régions dans son mémoire en défense démontrent qu’elle manque en fait. Par ailleurs, cela semble être reconnu par le requérant lui-même qui, dans sa réplique, ne maintient plus l’existence d’un traitement défavorable par rapport à un fonctionnaire non promu et ne conteste pas les calculs produits par le Comité des régions.

70      Quant à l’allégation d’un traitement défavorable par rapport à un fonctionnaire promu avec effet au 2 janvier 2018 en vertu de l’article 29 du statut, qui prévoit la possibilité de pourvoir un poste par mutation, nomination ou promotion, force est de constater que le requérant ne peut pas valablement faire valoir un traitement discriminatoire en se prévalant de l’arrêt du 15 novembre 2011, Nolin/Commission (T‑58/11 P, EU:T:2011:664).

71      En effet, il y a inégalité de traitement lorsque deux catégories de personnes, dont les situations factuelle et juridique ne présentent pas de différences essentielles, se voient appliquer un traitement différent ou lorsque des situations différentes sont traitées de manière identique. Lors de l’application de ce principe, l’examen des situations à comparer doit tenir compte de l’ensemble des éléments qui les caractérisent (voir arrêt du 15 novembre 2011, Nolin/Commission, T‑58/11 P, EU:T:2011:664, point 38 et jurisprudence citée).

72      Or, une promotion au titre de l’article 29 du statut avec effet au 2 janvier n’est pas comparable à une promotion en vertu de l’article 45 du statut avec effet au 1er janvier, la circonstance que la promotion intervienne le même jour que celui de l’avancement d’échelon, à savoir le 1er janvier, étant précisément décisive dans le contexte du présent litige.

73      Cela vaut d’autant plus que le requérant n’a démontré ni qu’il était illicite pour le Comité des régions de prévoir, de manière générale, le 1er janvier comme date à partir de laquelle une promotion en vertu de l’article 45 du statut prend effet, ni que le Comité des régions n’aurait pas pu promouvoir un fonctionnaire en application de l’article 29 du statut avec effet à la même date.

74      Partant, il convient de rejeter le deuxième moyen.

 Sur le troisième moyen

75      Par son troisième moyen, le requérant invoque une violation du principe de protection de la confiance légitime. La décision attaquée équivaudrait à un retrait de l’acte par lequel, à partir du 1er janvier 2018, son facteur de multiplication avait été fixé à 0,9992933. Or, cet acte étant légal, le Comité des régions n’aurait pas pu le retirer par la suite.

76      Par ailleurs, le requérant rappelle que l’objectif de l’article 7, paragraphe 7, de l’annexe XIII du statut, en tant que disposition transitoire, est d’organiser le passage progressif d’un régime à un autre. En effet, cette disposition, entrée en vigueur il y a plus de quinze ans, instituerait un mécanisme visant à ramener progressivement le facteur de multiplication à l’unité et ainsi à en neutraliser les effets, comme cela résulterait de l’arrêt du 2 juillet 2010, Lafili/Commission (T‑485/08 P, EU:T:2010:274, point 90). Or, la décision attaquée aurait l’effet inverse, c’est-à-dire qu’elle éloignerait le facteur de multiplication du requérant de l’unité.

77      Enfin, selon le requérant, le Comité des régions n’a jamais jugé utile d’informer à l’avance ses fonctionnaires de son interprétation des dispositions statutaires.

78      À cet égard, il convient de rappeler que le requérant ne peut pas se prévaloir, pour ce qui concerne la détermination de son facteur de multiplication à 0,9992933, d’un droit acquis, comme cela est démontré au point 53 ci-dessus.

79      En outre, selon la jurisprudence, le droit de réclamer la protection de la confiance légitime suppose la réunion de trois conditions. Premièrement, des assurances précises, inconditionnelles et concordantes, émanant de sources autorisées et fiables, doivent avoir été fournies à l’intéressé par l’administration de l’Union. Deuxièmement, ces assurances doivent être de nature à faire naître une attente légitime dans l’esprit de celui auquel elles s’adressent. Troisièmement, les assurances données doivent être conformes aux normes applicables (voir arrêt du 12 février 2020, ZF/Commission, T‑605/18, EU:T:2020:51, point 151).

80      Or, le requérant ne prétend pas que le Comité des régions lui avait donné des assurances quant au maintien de son facteur de multiplication en cas de promotion avec effet rétroactif. L’absence alléguée d’informations quant à l’interprétation des dispositions retenue dans la décision attaquée ne saurait suffire à cet égard.

81      Enfin, s’agissant de l’argument tiré de ce que la décision attaquée aurait pour conséquence de retarder le fait que son facteur de multiplication atteigne l’unité, ce qui irait à l’encontre de la finalité des dispositions transitoires, il est vrai, comme cela résulte de la jurisprudence rappelée au point 44 ci-dessus, que ces dispositions instituent un mécanisme visant à ramener progressivement le facteur de multiplication à l’unité et, ainsi, à en neutraliser les effets.

82      Toutefois, l’objectif de ramener progressivement le facteur de multiplication à l’unité n’est pas une fin en soi, mais peut seulement être réalisé à travers une application correcte des dispositions en cause. Ainsi, le fait que le requérant ait vu son facteur de multiplication recalculé en raison de sa promotion avec effet rétroactif au 1er janvier 2018 est un corollaire de cette même promotion et ne saurait être considéré comme étant inconciliable avec l’objectif de ramener son facteur de multiplication à l’unité. D’ailleurs, la réalisation de cet objectif n’est pas compromise, mais tout au plus retardée.

83      Partant, il convient d’écarter le troisième moyen.

 Sur la mesure d’instruction sollicitée par le requérant

84      Le requérant invite le Tribunal, au titre d’une mesure d’instruction, à interroger les autres institutions, notamment le Conseil, la Cour de justice de l’Union européenne et la Cour des comptes, sur leur pratique administrative.

85      À cet égard, il convient de rappeler que c’est au Tribunal qu’il appartient d’apprécier l’utilité de mesures d’organisation de la procédure et de mesures d’instruction (voir, en ce sens, arrêt du 9 mars 2015, Deutsche Börse/Commission, T‑175/12, non publié, EU:T:2015:148, point 417 et jurisprudence citée).

86      Or, d’une part, le Tribunal dispose déjà des informations relatives à la pratique des autres institutions grâce à l’enquête menée par le Comité des régions, dont les résultats figurent dans le document fourni en tant qu’annexe B 10 du mémoire en défense.

87      D’autre part, si, certes, ce document relève des différences de pratique administrative, il n’en découle pas pour autant, à la lumière des raisons exposées au point 64 ci-dessus, que les institutions de l’Union doivent exercer à l’identique le pouvoir d’appréciation qui leur est reconnu par le statut, celles-ci jouissant d’un principe d’autonomie à l’égard de la gestion de leur personnel.

88      Dans ces conditions, le Tribunal estime que la mesure d’instruction sollicitée par le requérant est dépourvue de pertinence pour la solution du litige.

89      Eu égard à tout ce qui précède, il convient de rejeter le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

90      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l’article 135, paragraphe 1, du règlement de procédure, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe supporte, outre ses propres dépens, uniquement une fraction des dépens de l’autre partie, voire qu’elle ne soit pas condamnée à ce titre.

91      Il résulte de l’examen effectué ci-dessus que le requérant a succombé en son recours et que le Comité des régions a, dans ses conclusions, expressément demandé qu’il soit condamné aux dépens.

92      Toutefois, en l’espèce, le Tribunal constate que le Comité des régions a laissé s’écouler sept mois avant d’adopter une décision explicite de rejet de la réclamation présentée par le requérant. À cet égard, il convient de souligner que, alors que, par une lettre du 17 avril 2019, le président du Comité des régions s’était engagé à répondre au requérant avant la fin du mois de juin 2019, la réponse à sa réclamation ne lui est parvenue que le 24 juillet 2019, à savoir presque un mois plus tard et après l’introduction de son recours.

93      Dans ces circonstances, le Tribunal estime qu’il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce, au regard des dispositions de l’article 135, paragraphe 1, du règlement de procédure, en décidant que chaque partie principale supportera ses propres dépens.

94      En vertu de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, la Commission supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      CU et le Comité des régions supporteront leurs propres dépens.

3)      La Commission européenne supportera ses propres dépens.






Kanninen

Jaeger

Stancu

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 5 octobre 2020.

Signatures


*      Langue de procédure : le français.