Language of document : ECLI:EU:T:2011:306

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

28 juin 2011 (*)

« Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Notation – Rapport de notation – Exercice de notation 2005 – Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé »

Dans l’affaire T‑454/09 P,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 10 septembre 2009, van Arum/Parlement (F‑139/07, non encore publié au Recueil), et tendant à l’annulation de cet arrêt,

Rinse van Arum, fonctionnaire du Parlement européen, demeurant à Winksele (Belgique), représenté par Me W. van den Muijsenbergh, avocat,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant

Parlement européen, représenté par M. J. F. de Wachter, Mmes K. Zejdová et R. Ignătescu, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois),

composé de MM. M. Jaeger, président, O. Czúcz (rapporteur) et S. Papasavvas, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi introduit au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice, le requérant, M. Rinse van Arum, demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 10 septembre 2009, van Arum/Parlement (F‑139/07, non encore publié au Recueil, ci-après l’« arrêt attaqué »), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant, en substance, à faire annuler son rapport de notation établi au titre de l’exercice 2005 et à faire condamner le Parlement européen à l’indemniser à hauteur d’un euro.

 Cadre juridique

2        L’article 43 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut ») dispose :

« La compétence, le rendement et la conduite dans le service de chaque fonctionnaire font l’objet d’un rapport périodique établi au moins tous les deux ans, dans les conditions fixées par chaque institution conformément à l’article 110. Chaque institution arrête des dispositions prévoyant le droit de former, dans le cadre de la procédure de notation, un recours qui s’exerce préalablement à l’introduction d’une réclamation conformément à l’article 90, paragraphe 2. »

3        Les dispositions générales d’exécution relatives à la mise en œuvre de l’article 43 du statut ainsi que de l’article 15, paragraphe 2, et de l’article 87, paragraphe 1, du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes (ci-après les « DGE »), adoptées par le bureau du Parlement le 6 juillet 2005, prévoient aux articles 3, 9 et 19 :

« Article 3 – Objet de la notation

[…]

3. Si le noté a été absent pendant toute la période de référence pour raison de maladie, congé de maternité, congé parental, congé familial, congé pour services militaires ou pour service national, ce fait doit être indiqué clairement dans son rapport de notation. Dans ce cas, le rapport de notation ne comporte aucune évaluation sur les prestations du noté.

Article 9 – Liste des notateurs

La liste des notateurs est publiée, après le visa du [s]ecrétaire général, dans chaque direction générale avant le début de l’exercice de notation et portée à la connaissance du personnel concerné.

Article 19 – Voies de recours contre la notation

[…]

2. Le [c]omité des rapports rend, dans un délai d’un mois à compter de sa saisine, un avis motivé sur le rapport qui lui est soumis, après avoir procédé à toutes les auditions et recueilli toute information qu’il juge nécessaire. […] »

4        Le guide de la notation 2000  du Parlement (ci-après le « guide de notation ») prévoit au point I 5, intitulé « Entretien entre le premier notateur et le noté » :

« […]

Le point 3 1 ‘Commentaires factuels’ n’est obligatoire que si le notateur veut faire ressortir soit l’excellence des prestations du noté, soit leur insuffisance. »

5        Le point II 3 1 du guide de notation, relatif à la rubrique « Appréciations analytiques », est divisé en deux parties concernant, respectivement, les « critères d’appréciation » et les « commentaires factuels ». Il définit les premiers comme des « éléments par rapport auxquels le notateur évalue les prestations du noté ». Pour ce qui est des seconds, il mentionne :

« Le commentaire factuel est une appréciation (bonne ou mauvaise) du [notateur] en regard du critère retenu. Cette appréciation doit dans toute la mesure du possible être accompagnée des éléments de fait qui la justifient (faits d’observation directe, félicitations ou plaintes reçues de telle personne ou de tel service…). Les faits repris doivent s’être produits pendant la période de référence et avoir un lien direct avec le critère d’appréciation auquel le commentaire se rapporte.

Attention : le notateur devra lors de l’entretien préciser, le cas échéant, le service ou la personne qui a rapporté les faits, et à quel moment, ainsi que les conséquences positives ou négatives générées par ces faits.

Le commentaire factuel ne peut se limiter à l’emploi de termes tels que ‘excellente prestation’, ‘fonctionnaire d’un bon niveau’, ‘compétence insuffisante’, ‘conduite à améliorer’. Il doit être plus précis et, le cas échéant, s’appuyer sur des faits concrets.

Exemple : le notateur qui voudra porter une appréciation négative sur le sens du travail en équipe du noté ne peut se contenter d’une formule vague ‘manque d’esprit d’équipe’. Il précisera ‘refuse de remplacer un collègue malade’ ou bien ‘dénigre ses collègues’, …

Le commentaire factuel doit, le cas échéant, décrire le contexte/les difficultés dans lesquels le travail a été accompli, notamment en ce qui concerne les critères d’appréciation lié[s] au ‘rendement’.

Laisser le commentaire en blanc si aucun fait n’a besoin d’être souligné.

[…] Dans ce cas, le notateur considère que le noté n’a plus réellement de progrès à accomplir dans ce domaine ou, en d’autres termes, qu’il a atteint un niveau normal de compétence, de rendement ou de conduite.

Le commentaire factuel est, par contre, obligatoire si le notateur veut faire ressortir soit l’excellence des prestations du noté, soit leur insuffisance.

Être succinct : trois lignes maximum par critère d’appréciation. »

6        L’introduction du titre III, « Notateur : comment évaluer ? », du guide de notation, intitulée « L’évaluation du personnel est la clef de voûte du management », dispose notamment que « toute appréciation constatant l’excellence ou l’insuffisance des prestations du fonctionnaire/agent doit dans toute la mesure du possible être motivée par des éléments factuels, qui serviront de base à l’entretien d’évaluation ».

 Faits à l’origine du litige

7        Les antécédents du litige, tels qu’ils ressortent de l’arrêt attaqué (points 10 à 26), sont les suivants :

« […]

12      Pendant l’année 2005, le requérant était affecté à la direction générale du personnel et chargé de la gestion de la crèche.

13      Par courriel du 14 février 2006, le requérant a demandé à son premier notateur, qui est par ailleurs son supérieur hiérarchique, de lui fournir les documents justifiant certaines remarques formulées dans le projet de rapport de notation établi au titre de l’exercice 2005. Le premier notateur a rejeté cette demande le 16 février 2006 en considérant qu’il appartenait au noté d’apporter la preuve du travail effectué et ceci d’autant plus qu’il se serait rendu coupable d’un certain nombre d’insuffisances. Le premier notateur a adressé une copie de sa réponse au notateur final. […]

[…]

15      Le 30 mai 2006, le requérant a eu un entretien avec son premier notateur concernant le projet de rapport de notation au titre de l’exercice 2005.

16      Le 28 juin 2006, le premier notateur a validé ledit projet et le 30 juin 2006, le notateur final y a apposé son visa.

17      Le 21 juillet 2006, le requérant a signé la version finale de son rapport de notation établi au titre de l’exercice 2005 (ci-après le ‘rapport de notation 2005’) en y ajoutant des observations.

18      Le 31 juillet 2006, le notateur final a répondu aux observations du requérant. Cette réponse a été communiquée au requérant le 1er août 2006.

19      Le 7 août 2006, le rapport de notation 2005 a été classé dans le dossier personnel du requérant.

20      Par lettre datée du 22 septembre 2006, le requérant a saisi le comité des rapports pour contester son rapport de notation 2005.

21      Le comité des rapports a auditionné le requérant le 7 novembre 2006 et le premier notateur le 15 novembre suivant. Le 16 novembre 2006, ledit comité a rendu un avis par lequel il conclut qu’il n’y a pas lieu de faire droit aux ‘doléances’ du requérant quant à d’éventuelles irrégularités dans la procédure de notation. En revanche, il estime qu’il serait très opportun de supprimer certaines remarques figurant dans le rapport de notation 2005.

22      Le 23 novembre 2006, le directeur général de la direction générale du personnel a adopté la décision d’attribuer un point de mérite au requérant.

23      Par lettre du 27 novembre 2006, le secrétaire général du Parlement a indiqué qu’il partageait les conclusions du comité des rapports, sauf en ce qui concernait les changements proposés par ce dernier. Il conclut à l’absence de nécessité de modifier le rapport de notation 2005.

24      Par lettre datée du 15 février 2007, le requérant a introduit une réclamation conformément à l’article 90, paragraphe 2, du statut à l’encontre de son rapport de notation 2005.

25      Par lettre datée du 13 septembre 2007, le président du Parlement a rejeté la réclamation du requérant sauf en ce qui concerne les remarques litigieuses suivantes : ‘le dossier concernant les cotisations pour les crèches privées est resté pendant cinq semaines dans son bureau pendant les vacances d’un collègue’, ‘le rapport d’activité et le contrat pour un nutritionniste n’ont pas été faits’, ainsi que ‘aucun système n’a été établi pour le suivi des recettes’, lesquelles remarques ont été retirées du rapport de notation 2005.

[…] »

 Procédure devant le Tribunal de la fonction publique et arrêt attaqué

8        Par requête déposée le 10 décembre 2007, le requérant a demandé au Tribunal de la fonction publique :

–        premièrement, 

–        à titre principal, décider que les remarques litigieuses mentionnées dans le rapport de notation établi au titre de l’exercice 2005 (ci-après le « rapport de notation ») doivent être supprimées et que les résultats positifs, exposés dans la requête, en ce qui concerne les tâches supplémentaires et ses réussites, soient ajoutés audit rapport ;

–        à titre subsidiaire, annuler totalement le rapport de notation ;

–        à titre plus subsidiaire :

–        ordonner que l’ensemble des preuves, en ce comprises les informations transmises par le premier notateur et le notateur final, lui soient notifiées ;

–        prendre une décision quant aux remarques litigieuses soulevées par lui ;

–        deuxièmement, condamner l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») à lui payer une indemnisation symbolique d’un euro et la condamner aux dépens ainsi qu’à l’ensemble des frais qu’il a exposés dans le cadre de ce litige.

9        Le Tribunal de fonction publique a rejeté comme irrecevables les chefs de conclusions visant la suppression des remarques litigieuses du rapport de notation, l’ajout des résultats positifs audit rapport et la notification de l’ensemble des preuves transmises par les deux notateurs ainsi que le chef de conclusions visant à ce qu’il prenne une décision quant aux remarques litigieuses.

10      S’agissant de la demande d’annulation du rapport de notation, le Tribunal de la fonction publique a présenté, au point 33 de l’arrêt attaqué, les moyens soulevés par le requérant. Au point 34, il a indiqué que, dans les développements de la requête, le requérant ne reprenait cependant pas textuellement ces moyens et que certains moyens n’étaient pas développés. Il a, dès lors, considéré que le requérant soulevait en réalité les cinq moyens qu’il a énoncés ensuite et que les autres devaient être considérés comme irrecevables pour insuffisance d’argumentation conformément à l’article 35 de son règlement de procédure.

11      Pour ce qui est du premier moyen, tiré de la violation de la procédure régissant la notation et de la violation de l’article 90, paragraphe 2, du statut, le Tribunal de la fonction publique a identifié cinq griefs différents, tirés, respectivement, d’une violation des règles de procédure, de l’existence d’irrégularités ayant affecté les travaux du comité des rapports, d’un défaut de motivation de l’avis dudit comité, de la non-observation des délais de notation et de la violation de l’article 90, paragraphe 2, du statut.

12      Pour ce qui est du deuxième moyen, tiré de l’existence d’erreurs manifestes d’appréciation et de la violation de l’obligation de motivation et, plus particulièrement, pour ce qui concerne le premier de ces griefs, le Tribunal de la fonction publique a examiné les critiques du requérant concernant notamment les remarques, figurant dans la rubrique « Rendement », « ne fait pas du respect des délais sa priorité » et « les rapports de notation des collègues de la crèche […] n’ont pas été faits » ainsi que celles concernant la remarque, figurant dans la rubrique « Degré de réalisation des objectifs fixés lors du précédent exercice », « [o]bjectifs non atteints ».

13      Pour ce qui est du troisième moyen, tiré de la violation des règles d’administration de la preuve en matière de notation et du guide de notation, ainsi que du quatrième moyen, tiré de la violation des devoirs de neutralité et de sollicitude, le Tribunal de la fonction publique a examiné et rejeté séparément chacun desdits griefs.

14      Dans ces circonstances, et après avoir rejeté également le cinquième moyen, tiré de la violation de l’article 26 du statut et non pertinent pour la présente affaire, le Tribunal de la fonction publique a rejeté la demande en annulation dans son ensemble.

15      S’agissant de la demande en indemnité, elle a été également rejetée au motif notamment que le requérant n’aurait pas démontré l’existence d’une illégalité.

 Sur le pourvoi

 Procédure et conclusions des parties

16      Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 9 novembre 2009, le requérant a formé le présent pourvoi.

17      Le Parlement a présenté le mémoire en réponse le 25 février 2010.

18      Le requérant conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        à titre principal, annuler l’arrêt attaqué ainsi que son rapport de notation ;

–        à titre subsidiaire, faire droit partiellement à sa demande ;

–        condamner le Parlement aux dépens.

19      Le Parlement demande à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        à titre principal, rejeter le pourvoi ;

–        à titre subsidiaire, rejeter le recours introduit par le requérant devant le Tribunal de la fonction publique ;

–        condamner le requérant aux dépens.

20      Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 16 juin 2010, le requérant a indiqué, conformément à l’article 146 du règlement de procédure du Tribunal, qu’il souhaitait être entendu par le Tribunal afin de présenter oralement ses observations.

 En droit

21      Aux termes de l’article 145 du règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, le Tribunal peut, à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, le rejeter totalement ou partiellement par voie d’ordonnance motivée, sans ouvrir la procédure orale.

22      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.

23      Le requérant soulève vingt moyens, identifiés chacun par une lettre majuscule suivie, sauf pour les moyens C et D, d’un numéro. Si cette présentation laisse entendre que le requérant considère qu’il existe un rapport entre les moyens identifiés par la même lettre, il ne précise toutefois pas, sauf pour les moyens A.1 à A.4, quel est l’élément commun à chacun de ses groupes de moyens.

24      Dans ces circonstances, le rapport entre les moyens portant une même lettre n’étant pas évident, il convient, en principe, d’examiner séparément les différents moyens, tout en traitant les moyens A.1 à A.4 sous un même intitulé et en regroupant à la fin du présent arrêt tous les moyens qui sont énoncés dans la liste initiale, mais ne sont pas développés par la suite.

25      En outre, le Tribunal relève le caractère particulièrement confus ou redondant de certains développements des écritures du requérant soit en première instance soit au niveau du pourvoi. Cette circonstance entraîne la nécessité, d’une part, de modifier l’ordre de présentation des moyens et, d’autre part, d’en regrouper certains qui présentent des arguments similaires.

26      Par ailleurs, avant d’examiner les moyens soulevés par le requérant, il y a lieu de rappeler, à titre liminaire, que, conformément à la jurisprudence, il découle notamment de l’article 11, paragraphe 1, de l’annexe I du statut de la Cour, ainsi que de l’article 138, paragraphe 1, premier alinéa, sous c), du règlement de procédure, qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande (arrêt du Tribunal du 17 mars 2010, Parlement/Collée, T‑78/09 P, non encore publié au Recueil, points 20 et 21).

27      Ne répond pas à cette exigence le pourvoi qui se limite à répéter ou à reproduire textuellement les moyens et les arguments qui ont déjà été présentés devant le Tribunal de la fonction publique. En effet, un tel pourvoi constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal de la fonction publique, ce qui échappe à la compétence du Tribunal (arrêt Parlement/Collée, point 26 supra, point 22).

 Sur le groupe de moyens A, intitulé « Questions de droit relatives à l’irrecevabilité de certains moyens devant le Tribunal de la fonction publique »

28      Comme introduction à ces moyens, le requérant affirme que, au point 34 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a déclaré de facto irrecevables certaines parties de son recours, dès lors qu’il ne les mentionne pas dans le récapitulatif des moyens sur lesquels il s’est prononcé, et soutient que ce rejet est erroné et non motivé.

29      Dans ces quatre premiers moyens, le requérant conteste successivement l’irrecevabilité des moyens prétendument soulevés en première instance et tirés d’une violation de l’article 1er des DGE et du guide de notation quant à sa prétendue obligation de noter les personnes concernées ; d’une violation de l’article 9 des DGE et du guide de notation quant à cette même obligation ; d’une violation de l’article 19 des DGE en raison d’une absence de motivation de la part du comité des rapports ainsi que d’une violation de cette même disposition en raison d’une absence de motivation de la part du secrétaire général.

–       Sur le moyen A.1, intitulé « Violation du droit, en particulier de l’article 1er des [DGE] et des dispositions du guide de […] notation étant donné que le requérant n’était pas habilité à noter les personnes concernées »

30      En premier lieu, le requérant conteste les appréciations du Tribunal de la fonction publique, figurant aux points 68 et 69 de l’arrêt attaqué, sur lesquelles repose la conclusion de celui-ci selon laquelle il était tenu de noter les agents locaux employés à la crèche en 2004 et en 2005. Il fait valoir à cet égard que le raisonnement du Tribunal de la fonction publique est contraire au droit et aux principes généraux du droit.

31      En deuxième lieu, il fait valoir que la remarque figurant dans son rapport de notation selon laquelle il n’avait pas noté ses collègues de la crèche est manifestement erronée, contrairement à ce qu’affirme le Tribunal de la fonction publique au point 69 de l’arrêt attaqué, dès lors qu’il avait noté tous les fonctionnaires qui y étaient affectés.

32      En troisième lieu, il soutient qu’il a clairement indiqué que les agents locaux n’avaient pas le droit d’être notés et que, en tout état de cause, ce n’était pas lui qui devait le faire. Il soutient qu’il a avancé cet argument dans son recours en première instance en le mentionnant dans le corps même dudit recours, en produisant en annexe une décision de sa hiérarchie concernant les fonctionnaires qui devaient être notés (ci-après la « liste des notateurs ») et en le mentionnant dans d’autres documents qui faisaient partie du dossier de procédure et, par conséquent, dudit recours. Il indique qu’il a cité les DGE, qui démontrent qu’il n’a pas de compétence pour noter les agents locaux de la crèche. Il fait valoir que « cet argument porte sur un élément explicite du droit en vigueur […] si bien que le [Tribunal de la fonction publique] aurait pu et dû apprécier la situation au regard des DGE ; le contrôle [étant] d’ordre public », et qu’« il n’a eu de cesse de rappeler qu’il n’était pas le notateur des agents locaux ».

33      Il affirme que, par conséquent, c’est à tort que le moyen tiré d’une violation des DGE et du guide de notation a été déclaré irrecevable sans la moindre motivation et invite le Tribunal à le déclarer recevable et à l’accueillir en droit.

34      Il poursuit son argumentation en indiquant que, « [s]ur le fond, il apparaît des points 67 à 69 de l’arrêt [attaqué] que c’est à tort que le [Tribunal de la fonction publique] a totalement négligé de contrôler la notation des agents locaux au regard du droit des personnes concernées à être notées […], d’une obligation du requérant de noter les personnes concernées et de la réglementation, en particulier les DGE (notamment les articles 1er et 9) ». Il considère que, par conséquent, c’est à tort que le Tribunal de la fonction publique a déclaré irrecevable, sans examen et sans motivation, le moyen tiré d’une « erreur d’interprétation » et d’une « violation/erreur d’application du droit » dont les DGE.

35      Le Parlement conteste ces arguments.

36      En premier lieu, force est de constater que, contrairement à ce que prétend le requérant, le Tribunal de la fonction publique a clairement motivé le rejet, pour irrecevabilité, d’une partie des moyens mentionnés dans le recours en première instance. Ainsi, après avoir reproduit, au point 33 de l’arrêt attaqué, les moyens invoqués par le requérant, il a indiqué, au point 34 dudit arrêt, que, dans la suite de son recours, le requérant ne reprenait pas textuellement ces moyens et que certains n’étaient pas même développés. Dans ces circonstances, il a énuméré les moyens qu’il a considérés comme ayant été suffisamment développés dans le recours et a indiqué que les autres étaient irrecevables pour insuffisance d’argumentation conformément à l’article 35 de son règlement de procédure.

37      En deuxième lieu, il y a lieu de relever que, étant donné cette motivation énoncée par le Tribunal de la fonction publique, le requérant ne saurait établir que le rejet pour irrecevabilité d’une partie des moyens invoqués en première instance est erroné que s’il démontre que, dans son recours en première instance, il ne s’était pas borné à mentionner ces moyens dans une première énumération sans les développer par la suite et que, même s’il ne les avait pas repris textuellement dans la suite du recours, la présentation de ses arguments était suffisamment claire pour permettre de comprendre quels arguments étaient invoqués à l’appui de chaque moyen.

38      Or, force est de constater que, par ses deux premiers arguments, le requérant ne cherche pas à identifier les parties et les points concrets de son recours en première instance dans lesquels le moyen prétendument invoqué et tiré d’une violation de l’article 1er des DGE et du guide de notation aurait été développé, mais se limite à critiquer le bien-fondé de certaines appréciations du Tribunal de la fonction publique concernant son obligation de noter toutes les personnes travaillant à la crèche.

39      En troisième lieu, il convient d’observer que les points du recours en première instance mentionnés par le requérant dans son pourvoi, qui se réfèrent à un « examen plus approfondi des notations des personnes que le requérant devait noter », ne font référence qu’à l’article 9 des DGE et à la liste des notateurs. Dès lors, le requérant ne démontre pas qu’il a invoqué en première instance, de manière suffisamment claire, une violation de l’article 1er des DGE et du guide de notation. En outre, la référence générale à « d’autres documents qui faisaient partie du dossier de procédure » n’est pas suffisamment précise pour satisfaire aux exigences de l’article 138, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure conformément à la jurisprudence mentionnée au point 26 ci-dessus.

40      Par ailleurs, pour ce qui est de l’affirmation selon laquelle son argument porte sur « un élément explicite du droit en vigueur […] », que le Tribunal de la fonction publique aurait dû examiner d’office, il suffit de constater qu’il revient à la partie requérante, dûment assistée de son avocat, d’examiner le droit en vigueur afin d’identifier les dispositions qui auraient été violées par l’administration.

41      À supposer même qu’un moyen tiré d’une violation de l’article 1er des DGE et du guide de notation en ce qui concerne la prétendue obligation du requérant de noter certains agents de la crèche ait été effectivement soulevé en première instance, le requérant ne démontre pas que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur en considérant qu’il n’avait pas été soulevé de manière suffisamment claire pour satisfaire aux exigences de l’article 35 du règlement de procédure dudit Tribunal. En outre, le requérant ne précise pas les raisons pour lesquelles l’article 1er des DGE devrait être compté parmi les dispositions dont la violation doit être, exceptionnellement, soulevée d’office.

42      Il y a donc lieu de rejeter le présent moyen en partie comme manifestement irrecevable et en partie comme manifestement non fondé.

–       Sur le moyen A.2, intitulé «Violation du droit, en particulier de l’article 9 DGE et des dispositions du guide de […] notation étant donné que le requérant avait été expressément exclu de la notation des personnes concernées, ou n’avait pas été habilité pour ce faire »

43      Le requérant répète que, conformément à la liste des notateurs et au guide de notation, il n’était pas compétent pour noter une partie des personnes employées à la crèche. Il répète également que la liste des notateurs a été produite devant le Tribunal de la fonction publique et fait valoir qu’il a expressément invoqué l’article 9 des DGE dans son recours. Il considère que, par conséquent, la preuve est faite qu’il n’avait pas de compétence pour noter les personnes en cause et fait valoir que, dans ces circonstances, le Tribunal de la fonction publique « s’est trompé en appliquant le droit aux faits » et que le moyen intitulé «Violation du droit, en particulier des [DGE] et des dispositions du guide de […] notation » n’a, de facto, et à tort, pas été jugé recevable.

44      Le Parlement conteste ces arguments.

45      Il convient d’emblée de constater que la présentation des moyens invoqués figurant dans le recours en première instance et reprise au point 33 de l’arrêt attaqué ne mentionne aucun moyen tiré « d’une violation du droit, en particulier des [DGE] et des dispositions du guide de […] notation » ni l’article 9 des DGE.

46      Ensuite, il y a lieu de relever que le Tribunal de la fonction publique a mentionné, au point 65 de l’arrêt attaqué, dans la partie consacrée à l’examen du deuxième des moyens qu’il a identifiés, l’argument du requérant tiré du fait que la liste des notateurs, élaborée en application de l’article 9 des DGE, n’indiquait pas qu’il devait noter les agents locaux travaillant à la crèche. Dès lors, force est de constater que, malgré le fait que le requérant n’avait pas mentionné l’article 9 des DGE dans la présentation des moyens invoqués, le Tribunal de la fonction publique, après avoir réalisé un effort considérable pour identifier les moyens invoqués et suffisamment développés par le requérant, n’a pas rejeté le moyen tiré de sa violation comme irrecevable.

47      Pour ce qui est du guide de notation, il suffit de renvoyer à l’appréciation du Tribunal quant au moyen A.1 et, en particulier, au point 39 ci-dessus.

48      Il y a donc lieu de rejeter le présent moyen comme manifestement non fondé.

–       Sur les moyens A.3 et A.4

49      Ces moyens sont intitulés, respectivement, « Violation du droit/violation des DGE, notamment de l’article 19, par le [comité des rapports] en raison d’une motivation insuffisante ou absente, alors que les exigences générales et spécifiques en matière de motivation en font une obligation, et absence d’appréciation sur ce point par le [Tribunal de la fonction publique] » et « Violation du droit/violation des DGE, notamment de l’article 19, par le secrétaire général en raison de l’absence de motivation alors que les exigences générales et spécifiques en matière de motivation en font une obligation, et absence de contrôle sur ce point par le [Tribunal de la fonction publique] ».

50      En premier lieu, le requérant fait valoir que, dans son recours devant le Tribunal de la fonction publique, il avait dénoncé des violations de l’obligation de motivation et avait invoqué explicitement « une violation du droit, des DGE, du guide de […] notation et de l’obligation de motivation en tant que principe général du droit ».

51      En deuxième lieu, il soutient que, malgré ses arguments, le Tribunal de la fonction publique a décidé, au point 44 de l’arrêt attaqué, qu’une motivation insuffisante de la part du comité des rapports n’était pas de nature à entacher la légalité du rapport de notation. Il fait référence à l’article 19 des DGE et explique les raisons pour lesquelles il considère que le comité des rapports a violé l’obligation de motivation. Il ajoute que cet argument porte sur un élément du droit en vigueur et que le Tribunal de la fonction publique aurait « dû et pu en faire le test au regard des DGE », ce contrôle étant d’ordre public.

52      En troisième lieu, il soutient que « c’est à tort que le [Tribunal de la fonction publique] n’a pas examiné l’obligation de motivation qui incombe au Secrétaire général » et que, par conséquent, il a fait « une application erronée du principe général de motivation ainsi que du droit positif (DGE et obligations générales de motivation) ». Il considère que, dans la mesure où un avis dûment motivé du comité des rapports ou du secrétaire général aurait permis d’éviter un certain nombre d’erreurs, cette absence de motivation a eu des conséquences sur la notation telle qu’elle a été finalement arrêtée par le secrétaire général. Il estime que, dans ces circonstances, les moyens qu’il avance sont recevables.

53      Le Parlement conteste ces arguments.

54      Il convient d’emblée de constater que la présentation des moyens invoqués figurant dans le recours en première instance et reprise au point 33 de l’arrêt attaqué ne mentionne aucun moyen intitulé « Violation du droit, des DGE, du guide de […] notation et de l’obligation de motivation en tant que principe général du droit ». Le requérant ne mentionnait, par ailleurs, dans ladite présentation ni les DGE, ni le guide de notation ni le comité des rapports. Par ailleurs, le recours en première instance ne mentionne pas explicitement l’article 19 des DGE.

55      S’agissant du grief du requérant selon lequel le Tribunal de la fonction publique aurait commis une erreur en rejetant comme irrecevable son moyen tiré de la violation par le comité des rapports du droit et des DGE et notamment de l’article 19 de celles-ci, force est de constater que le Tribunal de la fonction publique, après avoir réalisé un effort considérable pour identifier les moyens invoqués et suffisamment développés par le requérant, n’a pas rejeté le moyen en cause comme irrecevable et a examiné, au point 44 de l’arrêt attaqué, le respect par le comité des rapports de son obligation de motivation. Il en résulte que cette partie de l’argumentation du requérant au stade du pourvoi manque en fait.

56      S’agissant du grief du requérant selon lequel le Tribunal de la fonction publique aurait commis une erreur en rejetant comme irrecevable son moyen tiré de la violation par le secrétaire général du droit et des DGE et notamment de l’article 19 de celles-ci, il convient de relever que le requérant ne précise pas, dans son pourvoi, dans quelle partie ou dans quels points concrets de son recours en première instance il aurait invoqué et étayé l’existence d’une violation de la part du secrétaire général de son obligation de motivation. Ce grief ne satisfait pas, par conséquent, aux conditions posées par la jurisprudence citée au point 26 ci-dessus et est, dès lors, manifestement irrecevable. Par ailleurs, pour ce qui est de l’argument du requérant selon lequel le Tribunal de la fonction publique aurait dû examiner d’office le respect des DGE, il suffit de répéter que, comme indiqué au point 40 ci-dessus, il ne revient pas au juge, mais au requérant, assisté par son avocat, d’identifier les dispositions réglementaires qui auraient été violées par l’administration.

57      Dans ces circonstances, il y a lieu de rejeter les présents moyens en partie comme manifestement irrecevables et en partie comme manifestement non fondés.

 Sur le moyen B.1, intitulé « Violation du principe du contradictoire, de l’égalité entre les parties et des droits de la défense »

58      Tout d’abord, le requérant fait valoir que le principe du contradictoire n’a pas été respecté tout au long de la procédure d’évaluation, notamment parce qu’il n’a pas été invité à participer à l’audition de son notateur par le comité des rapports, parce que les observations de celui-ci au cours de cette audition n’ont pas été portées à sa connaissance, parce que le comité des rapports n’a pas motivé lesdites observations et parce que ce comité lui a demandé de produire certains documents sans lui donner une date limite. Il affirme qu’il résulte de ce qui précède que « le droit comme les principes généraux du droit ont été violés pendant la procédure d’élaboration du rapport (procédure contradictoire, motivation, égalité des parties et droit de la défense) et qu’il convient de ce fait d’annuler le rapport ».

59      Ensuite, il reproche au Tribunal de la fonction publique d’avoir rejeté ce grief sans même faire mention du principe du contradictoire, et affirme que le Tribunal de la fonction publique, « en ignorant les principes de la procédure contradictoire, de l’égalité des parties et du droit de la défense, [...] a enfreint le droit et les principes généraux du droit [... ;] une discussion directe entre [le requérant] et (son notateur) devant le [comité des rapports] aurait pu convaincre celui-ci de son bon droit ».

60      Le Parlement conteste ces arguments.

61      Force est de constater que le requérant n’indique pas quelles sont les appréciations de l’arrêt attaqué visées par ce moyen et qu’il se limite à exposer les raisons justifiant, selon lui, l’annulation du rapport de notation. Le simple fait d’ajouter que, en rejetant lesdits griefs, le Tribunal de la fonction publique a enfreint le droit et les principes généraux du droit ne satisfait pas aux exigences rappelées par la jurisprudence mentionnée aux points 26 et 27 ci-dessus. En effet, même si le Tribunal, en se substituant au requérant et à son avocat, identifiait par lui-même les motifs pour lesquels les griefs avancés par le requérant en première instance ont été rejetés, il n’en resterait pas moins que le requérant n’explique pas les raisons pour lesquelles lesdits motifs seraient, selon lui, erronés.

62      Il s’ensuit que le présent moyen est manifestement irrecevable.

 Sur le moyen B.3, intitulé « Violation du droit pour ce qui est de la cohérence de la notation et de l’attribution de points, des droits de la défense et du principe de ‘bonne administration’ »

63      Le requérant soutient que le fait que les points de mérite calculés en fonction de la note obtenue dans le rapport de notation sont attribués après l’établissement des rapports de notation et immédiatement épuisés a comme conséquence que les personnes devant examiner les réclamations contre lesdits rapports voient leur liberté pour les accueillir limitée. Il considère, dès lors, que les règles applicables au sein du Parlement donnent lieu à des lacunes dans la protection juridique des fonctionnaires et tendent à influencer négativement ceux-ci ainsi que les organes chargés de la notation. Il fait grief au Tribunal de la fonction publique d’avoir refusé, aux points 47 et 48 de l’arrêt attaqué, d’admettre cette influence du système d’attribution des points sur la réclamation et sur le rapport de notation et de donner à l’administration le choix d’adapter ou non le nombre de points attribués à un fonctionnaire après sa réclamation.

64      Le Parlement conteste ces arguments.

65      Il convient d’observer que, aux points 47 et 48 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a considéré qu’« il [était] possible pour l’administration de modifier le nombre de points de mérite attribué à un fonctionnaire, s’il s’avère que, à la suite [d’un recours ou d’une] réclamation, le rapport de notation [devait] être modifié » et que « [l]a circonstance […] que la décision d’attribution des points de mérite a été adoptée avant que le rapport de notation ne soit définitif ne suffit pas à présumer qu[‘elle] ait influencé le résultat du recours interne […] dès lors qu[‘elle] aurait pu être modifiée si le rapport de notation définitif s’était écarté de sa version provisoire ».

66      D’une part, force est de constater que le requérant n’avance pas d’éléments précis permettant de considérer que, lorsque l’AIPN examine une réclamation, elle est négativement influencée par la décision d’octroi des points de mérite, d’autant plus que le fonctionnaire peut, comme l’a fait le requérant (affaire van Arum/Parlement, F‑138/07), attaquer à la fois son rapport de notation et ladite décision. Par ailleurs, en l’espèce, il résulte clairement des faits tels que constatés par le Tribunal de la fonction publique que, postérieurement à la décision d’attribution des points de mérite, l’AIPN a accueilli partiellement la réclamation du requérant et a supprimé certaines des remarques figurant dans son rapport de notation.

67      D’autre part, le Tribunal de la fonction publique n’a pas commis d’erreur en considérant que l’administration n’était pas tenue de modifier l’attribution des points de mérite à la suite d’une modification du rapport de notation. En effet, conformément à l’article 45 du statut, aux termes duquel la promotion se fait au choix après examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion, la décision d’attribution des points de mérite prévue par les DGE ne repose pas sur un examen isolé du rapport de notation de chaque fonctionnaire du Parlement, mais sur une comparaison de ses mérites avec ceux d’autres fonctionnaires (voir, en ce sens, arrêt Parlement/Collée, point 26 supra, point 61). Dès lors, le fait que le rapport de notation définitif d’un fonctionnaire lui soit plus favorable que le rapport tel qu’existant au jour de la décision d’attribution des points de mérite n’implique pas nécessairement qu’il doit obtenir des points de mérite supplémentaires.

68      Dans ces circonstances, le présent moyen est rejeté comme manifestement non fondé.

 Sur le moyen C, tiré d’une violation de l’article 90 du statut

69      Par le présent moyen, le requérant soulève deux griefs différents.

70      Par son premier grief, le requérant fait valoir que le Tribunal de la fonction publique a violé l’article 90 du statut ainsi que le principe du contradictoire en se fondant, au point 68 de l’arrêt attaqué, sur son rapport de notation pour l’année 2004 alors que ce document ne faisait pas partie des pièces de procédure.

71      Le Parlement conteste cet argument.

72      Force est de constater qu’il ressort du dossier de première instance, transmis au Tribunal par le greffe du Tribunal de la fonction publique, en vertu de l’article 137, paragraphe 2, du règlement de procédure, que le rapport de notation du requérant établi au titre de l’exercice 2004 a été produit par le Parlement au cours de l’audience et qu’il a été versé au dossier, le requérant ne s’y étant pas opposé. Ce premier grief ne peut donc qu’être rejeté comme manifestement non fondé.

73      Par son second grief, le requérant critique l’appréciation du Tribunal de la fonction publique, figurant au point 68 de l’arrêt attaqué, selon laquelle il avait l’obligation de noter les agents locaux.

74      En premier lieu, il fait valoir que le Tribunal de la fonction publique a violé son obligation de motivation en ne précisant pas le fondement juridique de cette obligation et en considérant que son obligation de gérer la crèche et d’orienter, de superviser et de coordonner le personnel impliquait l’obligation de noter les agents locaux.

75      En deuxième lieu, il soutient que le Tribunal de la fonction publique a commis une « erreur d’interprétation et une violation du droit » en considérant qu’il avait l’obligation de noter les agents locaux malgré la différence importante entre l’orientation, la supervision et la coordination du personnel mentionnées par ses rapports de notation et sa notation.

76      En troisième lieu, il fait valoir que le Tribunal de la fonction publique a renversé la charge de la preuve – et a, par conséquent, violé l’article 90 du statut, les principes généraux du droit et les DGE – en lui reprochant de n’avoir pas prouvé qu’une autre personne était chargée de noter les agents locaux alors qu’il n’existerait pas de base juridique exigeant leur notation et que le Parlement n’a pas établi de formulaire pour noter ces personnes.

77      Le Parlement conteste ces arguments.

78      Au point 68 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a affirmé :

« […] il y a lieu de relever que, bien que le requérant était en charge de gérer la crèche et, notamment, si on se réfère à ses rapports de notation 2004 et 2005, d’orienter, de superviser et de coordonner le personnel, ce dernier n’a pas établi qu’un autre fonctionnaire eut été en charge de l’établissement des rapports de notation des agents locaux de son service. Ensuite, il y a lieu de constater que, dans son courriel du 16 février 2006, le premier notateur avait déjà fait grief au requérant de ne pas avoir établi les rapports de notation des agents locaux dont la dernière notation remontait à 2002. »

79      Il convient, tout d’abord, d’observer qu’il ne ressort pas de la présentation des arguments avancés par le requérant en première instance, figurant au point 65 de l’arrêt attaqué et non contestée dans le cadre du pourvoi, qu’il aurait fait valoir devant le Tribunal de la fonction publique qu’il n’y avait pas de base juridique exigeant la notation des agents locaux. Or, conformément à la jurisprudence, permettre à une partie de soulever pour la première fois devant le Tribunal un moyen qu’elle n’a pas soulevé devant le Tribunal de la fonction publique reviendrait à lui permettre de saisir le Tribunal, dont la compétence en matière de pourvoi est limitée, d’un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le Tribunal de la fonction publique. Dans le cadre d’un pourvoi, la compétence du Tribunal est donc limitée à l’appréciation de la solution légale qui a été donnée aux moyens débattus devant les premiers juges (voir, par analogie, arrêts de la Cour du 11 novembre 2004, Ramondín e.a./Commission, C‑186/02 P et C‑188/02 P, Rec. p. I‑10653, point 60, et du 22 juin 2006, Storck/OHMI, C‑25/05 P, Rec. p. I‑5719, point 61). Dans ces circonstances, il convient de rejeter comme irrecevable le troisième des arguments du requérant figurant au point 76 ci-dessus.

80      Par ailleurs, c’est à la lumière du fait que le requérant n’a pas fait valoir en première instance qu’aucune disposition n’exigeait la notation des agents locaux qu’il convient de comprendre la motivation fournie par le Tribunal de la fonction publique dans l’arrêt attaqué. En effet, il ressort de manière suffisamment claire du point 68 dudit arrêt que, en partant de la prémisse que lesdits agents devaient être notés, le Tribunal de la fonction publique a considéré, en substance, que les termes dans lesquels les tâches du requérant par rapport au personnel de la crèche étaient décrites dans ses rapports de notation étaient suffisamment généraux pour couvrir l’obligation de noter ledit personnel, et ce d’autant plus que, alors que quelqu’un devait le faire, le requérant n’aurait pas démontré qu’un autre fonctionnaire en avait été chargé. Dans ces circonstances, il convient d’écarter l’argument du requérant selon lequel l’arrêt attaqué serait insuffisamment motivé sur ce point.

81      Pour ce qui est de l’argument selon lequel le Tribunal de la fonction publique aurait commis une « erreur d’interprétation et une violation du droit » en considérant qu’il avait l’obligation de noter les agents locaux malgré la différence importante entre, d’une part, l’obligation d’assurer l’orientation, la supervision et la coordination du personnel, mentionnée dans ses rapports de notation, et, d’autre part, la notation dudit personnel, force est de constater que le requérant ne précise pas quelle disposition ou principe juridique aurait été erronément interprété et violé par le Tribunal de la fonction publique. Dans ces circonstances, le grief du requérant ne satisfait pas aux conditions mentionnées au point 26 ci-dessus et est, par conséquent, manifestement irrecevable.

82      Dans ces circonstances, il y a lieu de rejeter le second grief du moyen C en partie comme manifestement irrecevable et en partie comme manifestement non fondé et, par conséquent, ledit moyen dans son ensemble.

 Sur les moyens D, G.4 et E.1

83      Ces trois moyens sont intitulés, respectivement, « Questions juridiques relatives au devoir de diligence, à la violation du devoir de sollicitude en raison de l’insertion négligente d’éléments erronés par le notateur final et à la violation des principes généraux du droit en matière de preuves », « Violation du devoir de sollicitude et du principe de bonne administration à propos du courriel [du premier notateur du 16] février 2006, du congé de maladie, violation du droit et de la jurisprudence » et « Application erronée du droit, de la jurisprudence et des principes généraux du droit à propos de l’article 90 du statut, du devoir de sollicitude, de diligence, de bonne administration, ainsi que des principes en matière de preuves ».

84      Par ces moyens, le requérant soulève, en substance, deux griefs concernant, respectivement, le respect notamment par le premier notateur de ses obligations (moyens D et G.4) et l’étendue de l’examen réalisé par le Tribunal de la fonction publique sur les remarques figurant dans la colonne « commentaires factuels » de son rapport de notation (moyens D et E.1).

–       Sur le premier grief

85      Dans le cadre du moyen D, le requérant fait valoir que le premier notateur, en envoyant son courriel du 16 février 2006, et le notateur final, en reprenant certains éléments qui y étaient mentionnés, ont manqué à leur devoir de diligence. Le premier notateur aurait, en outre, manqué à son devoir de sollicitude.

86      Il soutient à cet égard que ledit « courriel est contraire au devoir de sollicitude, de diligence, de bonne conduite administrative et de bonne administration », et ce pour plusieurs motifs : il contiendrait de nombreuses erreurs – comme le montreraient, d’une part, l’arrêt attaqué et, d’autre part, le fait que quatre éléments défavorables au requérant ont été retirés du rapport de notation avant l’introduction du recours juridictionnel –, ledit courriel serait postérieur à la période de notation, son « ton serait sarcastique », il ne contiendrait que des questions et aucun élément de preuve admissible, il aurait été envoyé à son adresse privée alors qu’il était en congé maladie de longue durée, aucune voie de recours n’existerait à son égard et son médecin traitant aurait estimé que, dans l’immédiat, marquer son opposition à ce courriel serait préjudiciable à sa santé.

87      Il affirme qu’il est vraisemblable que les décisions du notateur final, l’avis du comité des rapports et la décision du secrétaire général auraient été différents si les éléments retirés par l’AIPN n’avaient pas figuré dans le rapport et si le courriel en cause n’avait pas été envoyé.

88      Il considère, par conséquent, que, « chaque fois que le [Tribunal de la fonction publique] se réfère à ce courriel comme élément probant, il commet une application erronée du droit ou une erreur d’interprétation qui ne peut qu’être sanctionnée par l’annulation de l’arrêt et/ou du rapport de notation ». Il ajoute que « le droit a été violé de bien d’autres manières », dès lors que « le [Tribunal de la fonction publique a omis] d’examiner s[‘il] a[vait], pendant l’année de référence, reçu des observations ou a[vait] été chargé de missions de la part d[u premier notateur] », et soutient que, « par conséquent, les faits ne sont pas entièrement établis, ce qui est contraire aux principes généraux du droit (ainsi qu’à la teneur et à l’esprit général du guide de […] notation) qui requièrent l’établissement des faits ».

89      Dans le cadre du moyen G.4, il affirme que, aux points 125 à 128 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a estimé que, malgré l’envoi du courriel du premier notateur du 16 février 2006, « le Parlement n’a commis aucun manquement au devoir de sollicitude ‘dès lors que le requérant lui-même avait sollicité [les] explications’ » qui y sont contenues et soutient que « le critère ‘avait lui-même sollicité’ est absent de la jurisprudence et ne peut servir à valider, en violation du devoir de sollicitude, des réponses elles-mêmes contraires au devoir de diligence ».

90      Enfin, il affirme ce qui suit :

« Le devoir de sollicitude, décrit plus en détail dans l’arrêt Bry (points 52, 53, et 79 à 97), et qu’auraient dû respecter le Parlement et le [premier] notateur […] en vertu du droit et de la jurisprudence, a été enfreint en ce qui concerne le requérant. Or, en invoquant une jurisprudence et des ‘jugements de valeurs’ sans rapport avec les faits, le [Tribunal de la fonction publique] parvient à une application toute différente, et erronée, du droit. »

91      Le Parlement conteste ces arguments.

92      Force est de constater que le requérant, en se bornant à affirmer que le Tribunal de la fonction publique a procédé à une application erronée du droit ou a commis une erreur d’interprétation « chaque fois qu[‘il] se réfère [au courriel du premier notateur de 16 février 2006] comme élément probant », n’indique pas de façon précise les appréciations critiquées de l’arrêt attaqué et ne satisfait pas aux conditions mentionnées au point 26 ci-dessus.

93      Par ailleurs, les arguments que le requérant avance afin de contester l’utilisation de ce courriel ne satisfont pas non plus auxdites exigences. En effet, alors même qu’il fait valoir que ledit courriel n’est pas une preuve valable puisque, en le rédigeant et en l’envoyant, le premier notateur a manqué notamment à son devoir de sollicitude, le requérant se borne, dans le cadre de son moyen D, à avancer les raisons pour lesquelles ce devoir aurait été violé (voir point 86 ci-dessus) sans toutefois identifier et contester les motifs pour lesquels le Tribunal de la fonction publique a écarté les arguments concernant le courriel en cause qu’il a examinés (voir points 112 et 125 à 128 de l’arrêt attaqué) et sans faire valoir que ledit Tribunal a omis de se prononcer sur les arguments qu’il soulève dans son pourvoi et qui ne sont pas mentionnés dans l’arrêt attaqué. Dès lors, par ces arguments, le requérant se borne à demander au Tribunal de réexaminer l’affaire portée en première instance, ce qui échappe à sa compétence en matière de pourvoi. Dans le cadre du moyen G.4, dans lequel le requérant se réfère aux points 125 à 128 de l’arrêt attaqué, il affirme, en relation avec le seul point 126 dudit arrêt, que le fait qu’il avait sollicité des explications sur son rapport de notation « ne peut servir à valider, en violation du devoir de sollicitude, des réponses elles-mêmes contraires au devoir de diligence ». Force est de constater que, par cet argument, le requérant se limite à répéter que, selon lui, l’envoi du courriel en cause est contraire au devoir de diligence sans vraiment contester l’appréciation du Tribunal de la fonction publique figurant au point 126 de l’arrêt attaqué et sans contester les autres appréciations dudit Tribunal concernant le respect par le premier notateur de ses devoirs.

94      Enfin, pour ce qui est de l’argument cité au point 90 ci-dessus, il convient de considérer qu’il ne satisfait pas aux conditions mentionnées au point 26 ci-dessus.

95      En effet, d’une part, les critiques concernant l’examen par le Tribunal de la fonction publique de certaines remarques figurant dans la colonne « commentaires factuels » du rapport de notation du requérant ne sont pas susceptibles de démontrer que ledit Tribunal a commis une erreur en rejetant le moyen soulevé par le requérant en première instance et relatif à la violation du devoir de sollicitude de la part du premier notateur en raison de l’envoi de son courriel du 16 février 2006.

96      D’autre part, pour ce qui est de la référence à l’« arrêt Bry », il convient de constater que, malgré l’imprécision de cette référence, qui pourrait se référer à différents arrêts des juridictions de l’Union, il résulte de l’argumentation du requérant qu’il entend se référer à l’arrêt du Tribunal du 12 juillet 2005, De Bry/Commission (T‑157/04, RecFP p. I‑A‑199 et II‑901). Il convient cependant d’observer que les points cités par le requérant portent, en partie, sur les arguments de la partie requérante quant à la violation de l’obligation de motivation et, en partie, sur l’appréciation du Tribunal sur le respect des droits de la défense et, par conséquent, ne concernent pas le devoir de sollicitude.

97      Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le présent grief comme manifestement irrecevable.

–       Sur le second grief

98      Dans le cadre du moyen D, le requérant fait valoir que les remarques figurant dans son rapport de notation constituent des faits et reproche, par conséquent, au Tribunal de la fonction publique de n’avoir pas demandé au Parlement de les prouver, en ajoutant qu’il ne peut pas être tenu de démontrer que les faits invoqués par le Parlement ne se sont jamais produits. Il affirme que le Tribunal de la fonction publique « renverse la charge de la preuve et rejette à plusieurs reprises un grief ou un moyen au motif soit qu’aucune preuve n’est exigée du requérant, soit que celui-ci ne peut en apporter, soit (comme c’est le cas de la liste des fonctionnaires à noter) qu’une preuve n’est pas reconnue comme telle ». Il considère que, ce faisant, le Tribunal de la fonction publique « pratique une répartition du fardeau de la preuve qui est contraire au droit, au principe de ‘jugement équitable’ et aux principes du droit généralement reconnus ».

99      Il ajoute qu’il a toujours « préconisé auprès du [Tribunal de la fonction publique] une limitation de l’objet du litige, permettant de corriger les fautes sans annuler le rapport de notation, comme la jurisprudence en offre la possibilité ».

100    Dans le cadre du moyen E.1, le requérant fait valoir que les critiques figurant dans son rapport de notation constituent de simples faits, et non des « jugements de valeur complexes », et que, par conséquent, l’AIPN aurait dû vérifier leur exactitude et ne pas limiter son contrôle à l’erreur manifeste d’appréciation. Il ajoute que, dès lors que l’article 90 du statut porte sur une réclamation à part entière, l’AIPN est tenue de réexaminer l’ensemble de l’exercice de notation et de la procédure dans un « esprit d’ouverture ».

101    Il considère que, en validant cette approche, aux points 56 et 57 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a violé l’article 90 du statut ainsi que les principes d’égalité entre les parties et de respect des droits de la défense et le devoir de sollicitude. Il fait observer que juger de l’exactitude des faits est, notamment, l’« affaire du juge » et que des faits inexacts ou non susceptibles d’être prouvés doivent être écartés.

102    Le Parlement conteste ces arguments.

103    En premier lieu, s’agissant de l’argument selon lequel le Tribunal de la fonction publique aurait « renvers[é] la charge de la preuve et rejet[é] à plusieurs reprises un grief ou un moyen », force est de constater que le requérant n’indique pas de façon précise les appréciations critiquées de l’arrêt attaqué. S’il est vrai que, dans la mesure où il mentionne la liste des notateurs, le requérant concrétise partiellement son argument, des précisions supplémentaires à cet égard auraient été d’autant plus nécessaires que, dans le cadre de l’examen de la question de savoir si le requérant devait noter les agents locaux, le Tribunal de la fonction publique n’a pas écarté explicitement cette liste en tant qu’élément de preuve et s’est borné à considérer, comme indiqué aux points 80 et 81 ci-dessus, que d’autres éléments permettaient de considérer que les tâches du requérant couvraient la notation des agents locaux.

104    Dans ces circonstances, cet argument ne satisfait pas aux conditions mentionnées au point 26 ci-dessus et doit être rejeté comme manifestement irrecevable.

105    En deuxième lieu, s’agissant de l’argument du requérant selon lequel le Tribunal de la fonction publique aurait violé, aux points 56 et 57 de l’arrêt attaqué, différents éléments du droit en considérant que les remarques figurant dans son rapport de notation devaient faire l’objet d’un contrôle uniquement à l’égard de l’erreur manifeste d’appréciation, il convient d’observer que, au point 54 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a indiqué que le requérant avait fait valoir devant lui, d’une part, que, conformément à l’article 90, paragraphe 2, du statut, l’AIPN doit procéder au réexamen complet de la situation du réclamant et se substituer ainsi au notateur pour évaluer ses mérites et, d’autre part, que tel n’aurait pas été le cas en l’espèce, car certains points qu’il avait signalés dans sa réclamation n’auraient pas été examinés par l’administration.

106    L’appréciation du Tribunal de la fonction publique figurant au point 56 de l’arrêt attaqué vise donc exclusivement à répondre à cet argument en indiquant que, dans l’hypothèse où l’AIPN est saisie d’une réclamation contre un rapport de notation, elle ne peut pas se substituer au notateur pour évaluer les mérites du noté. Il ne s’est ainsi prononcé, dans ce point de l’arrêt attaqué, ni sur l’étendue du contrôle de l’AIPN à l’égard des faits ni sur la qualification de faits ou de jugements de valeur de certaines affirmations du premier notateur.

107    Le requérant ne conteste cependant pas la présentation des arguments qu’il a avancés en première instance et figurant au point 54 de l’arrêt attaqué. Il se borne à indiquer que l’AIPN et le Tribunal de la fonction publique sont tenus de contrôler l’exactitude matérielle des faits. Dans ces circonstances, le présent argument est, dans le cadre du présent grief, inopérant.

108    En troisième lieu, dans la mesure où le requérant fait valoir que l’AIPN est tenue de réexaminer l’évaluation et semble ainsi contester l’appréciation du Tribunal de la fonction publique figurant effectivement au point 56 de l’arrêt attaqué, il convient d’écarter son argument selon lequel l’AIPN est tenue de réexaminer l’ensemble de l’exercice de notation et de la procédure dans un « esprit d’ouverture », dès lors que l’article 90 du statut porte sur une réclamation « à part entière ».

109    Il convient, en effet, de constater que la jurisprudence invoquée par le requérant (arrêts du Tribunal du 3 octobre 2000, Cubero Vermurie/Commission, T‑187/98, RecFP p. I‑A‑195 et II‑885, point 36, et du 13 juillet 2006, Vounakis/Commission, T‑165/04, RecFP p. I‑A‑2‑155 et II‑A‑2‑735, point 28) indique simplement que l’administration doit examiner toute réclamation dans un esprit d’ouverture afin d’identifier les griefs soulevés par le réclamant même lorsque celui-ci, qui n’est à ce stade de la procédure pas obligatoirement assisté d’un avocat, ne les identifie pas de manière claire. Cette jurisprudence, qui s’applique quel que soit l’acte visé par la réclamation, ne concerne cependant pas l’étendue du contrôle à réaliser sur l’acte contesté, celle-ci dépendant du type d’acte. Ainsi, le fait que l’administration doive interpréter dans un esprit d’ouverture la réclamation introduite contre un rapport de notation n’implique pas qu’elle dispose d’un contrôle entier à son égard et soit habilitée à réexaminer l’évaluation. Il ressort, en revanche, d’une jurisprudence constante que les rapports de notation expriment l’opinion librement formulée des notateurs et non l’appréciation de l’AIPN (arrêts de la Cour du 3 juillet 1980, Grassi/Conseil, 6/79 et 97/79, Rec. p. 2141, point 15, et du Tribunal du 16 juillet 1992, Della Pietra/Commission, T‑1/91, Rec. p. II‑2145, point 23). Le Tribunal de la fonction publique n’a, par conséquent, pas commis d’erreur en considérant que, dans le cadre d’une réclamation introduite contre un rapport de notation, l’AIPN n’avait pas, tout comme le juge lorsqu’il est saisi d’un recours, le droit de se substituer aux notateurs et de réaliser un contrôle exhaustif et devait se limiter à exercer un contrôle restreint.

110    Enfin, il n’est pas possible de comprendre ce que le requérant cherche à démontrer en affirmant qu’il a toujours « préconisé auprès du [Tribunal de la fonction publique] une limitation de l’objet du litige, permettant de corriger les fautes sans annuler le rapport de notation, comme la jurisprudence […] en offre la possibilité ». En effet, une prise en compte par le Tribunal de la fonction publique de la prétendue possibilité de corriger les fautes figurant dans le rapport de notation sans annuler celui-ci n’aurait pu remédier aux « fautes » que le requérant invoque étant donné que ledit Tribunal n’a pas considéré que de telles « fautes » existaient.

111    Au vu de ce qui précède, le présent grief est rejeté en partie comme manifestement irrecevable et en partie comme manifestement non fondé.

112    Dès lors, les moyens D, G.4 et E.1 sont rejetés dans leur intégralité.

 Sur les moyens E.2, F.1 et G.2

113    Les présents moyens sont intitulés, respectivement, « Violation du droit en raison de constatations de fait incompréhensibles du [Tribunal de la fonction publique], d’une qualification erronée des faits en tant que ‘jugements de valeur’, d’une absence de motivation et de la violation du principe de bonne administration », « Constatations de fait erronées à propos du respect des délais » et « Violation de l’obligation de produire des preuves/commentaires factuels ».

114    Par ses moyens E.2 et F.1, le requérant émet des critiques presque identiques à l’encontre des points 62 à 64 de l’arrêt attaqué. En outre, dans le cadre du moyen F.1, il avance, sans le développer, un argument qui constitue cependant la base de son moyen G.2 visant les points 87 à 91 de l’arrêt attaqué. Dans ces circonstances, il convient d’examiner ces trois moyens ensemble.

115    En premier lieu, le requérant critique l’affirmation du Tribunal de la fonction publique, figurant au point 91 de l’arrêt attaqué, selon laquelle le premier notateur n’avait pas l’obligation de faire figurer dans le rapport de notation des éléments factuels au soutien de chacune de ses observations. Il soutient à cet égard que les appréciations portées dans la colonne « commentaires factuels » du rapport de notation doivent, conformément à la portée générale du guide de notation, reposer sur des faits. Il fait valoir, en particulier, que le guide de notation exige une motivation factuelle lorsque le notateur considère que les prestations du noté ont été insuffisantes et que, contrairement à ce qu’a considéré le Tribunal de la fonction publique, cette motivation n’est pas seulement prévue lorsque les prestations sont « particulièrement » insuffisantes. Il ajoute qu’« il va de soi que des éléments factuels appellent des preuves et [que] les systèmes juridiques des États membres partent du principe qu’il appartient à la personne faisant grief de quelque chose d’en apporter les preuves ».

116    En deuxième lieu, il fait valoir que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur d’application du droit en considérant le commentaire factuel « ne fait pas du respect des délais sa priorité » comme un jugement de valeur susceptible uniquement de contrôle à l’égard de l’erreur manifeste d’appréciation. Il affirme que cette interprétation est contredite par la teneur générale du guide de notation et la terminologie qui y est employée et renvoie à cet égard à son recours devant le Tribunal de la fonction publique. Il ajoute que les points 62 à 64 de l’arrêt attaqué ne reposent manifestement pas sur une analyse des faits et que, par conséquent, le Tribunal de la fonction publique a appliqué « le droit en contrevenant à la jurisprudence, au guide de notation et à l’article 90 du statut ». Par ailleurs, le Tribunal de la fonction publique n’aurait pas motivé l’arrêt attaqué sur ce point.

117    En troisième lieu, le requérant soutient que, au point 63 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique affirme de manière « évidemment incompréhensible » et sans aucune motivation qu’il n’a pas contesté une partie des éléments présents dans le courriel du premier notateur du 16 février 2006. Il affirme avoir contesté l’exactitude de la remarque « ne fait pas du respect des délais sa priorité » dans tous ses actes de procédure et renvoie à cet égard à certains points de son recours en première instance, à certaines annexes dudit recours et à l’audience. Il considère que, dans ces circonstances, le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur d’appréciation manifeste des actes de procédure.

118    En quatrième lieu, il soutient que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur en se servant du courriel du premier notateur du 16 février 2006 et répète à cet égard les arguments avancés dans le cadre des moyens D et G.4. Il ajoute que, dès lors que le premier notateur n’a pas mentionné dans le rapport de notation les éléments mentionnés dans ledit courriel, ils ne peuvent jouer aucun rôle dans la procédure.

119    En cinquième lieu, il soutient que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de qualification en traduisant, au point 63 de l’arrêt attaqué – dont la version faisant foi est la version en langue néerlandaise – le terme français « rendement » figurant dans son rapport de notation par le terme néerlandais « prestaties ». Par ailleurs, il n’aurait pas motivé cette qualification.

120    Le requérant déduit de ce qui précède que le Tribunal de la fonction publique « aurait dû vérifier les arguments avancés par [lui] au stade de la procédure au titre de l’article 90 (à plus forte raison si l’on prend en compte l’esprit général du guide de notation) » et que, « en l’espèce, une vérification et un contrôle complet des faits auraient dû être effectués par l’AIPN et par le Tribunal de la fonction publique ».

121    Le Parlement conteste ces arguments.

122    S’agissant, en premier lieu, du grief selon lequel les appréciations portées dans la colonne « commentaires factuels » du rapport de notation doivent reposer sur des faits, il convient d’observer que la conclusion figurant au point 91 de l’arrêt attaqué critiqué par le requérant est fondée sur les motifs indiqués par le Tribunal de la fonction publique aux points 88 à 90 de l’arrêt attaqué.

123    Au point 88 de l’arrêt attaqué, ledit Tribunal a indiqué tout d’abord que, même si l’article 43 du statut ne donne aucune indication quant à un éventuel devoir d’étayer par des éléments factuels les commentaires figurant dans le rapport de notation, il découle d’une jurisprudence constante que le notateur dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour évaluer le travail des notés et que l’existence d’un tel pouvoir d’appréciation présuppose que les notateurs n’aient pas l’obligation de faire figurer dans le rapport de notation tous les éléments de fait et de droit pertinents à l’appui de l’évaluation.

124    Le Tribunal de la fonction publique a ensuite considéré, aux points 89 et 90 de l’arrêt attaqué, que cette conclusion n’était pas remise en cause par le guide de notation, dès lors que, conformément, en substance, aux points I 5 et II 3 1 dudit guide, l’obligation d’indiquer dans la sous-rubrique « [c]ommentaires factuels » des faits concrets dépendrait de la volonté du notateur de faire particulièrement ressortir l’excellence ou l’insuffisance des prestations du noté. Il en déduit, dans les deux dernières phrases du point 90 de l’arrêt attaqué, que, en l’espèce, à supposer même que certains commentaires factuels figurant dans le rapport de notation du requérant ne soient pas suffisamment précis, une telle circonstance signifierait uniquement que les notateurs ont estimé que les prestations du noté n’étaient ni particulièrement excellentes ni particulièrement insuffisantes et ne constituerait pas une violation du guide de notation.

125    Au point 91 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a conclu que le premier notateur n’avait pas l’obligation de faire figurer dans le rapport de notation des éléments factuels au soutien de chacune de ses observations.

126    Il convient de constater qu’il résulte d’une lecture d’ensemble du raisonnement du Tribunal de la fonction publique que celui-ci n’a pas considéré que le guide de notation exige que les commentaires factuels soient motivés par des faits concrets uniquement lorsque le notateur considère que les prestations sont « particulièrement » excellentes ou insuffisantes. Il a, au contraire, considéré qu’il résulte de l’article 43 du statut tel qu’interprété par la jurisprudence que les notateurs n’ont pas l’obligation de faire figurer dans le rapport de notation tous les éléments de fait pertinents à l’appui de leur évaluation et que le guide de notation n’infirme pas cette conclusion dès lors qu’il leur laisse la possibilité de décider s’ils veulent souligner l’excellence ou l’insuffisance des prestations du noté et, par conséquent, d’apprécier si des éléments factuels doivent être mentionnés. Ainsi, il est possible de comprendre que, dans les deux dernières phrases du point 90 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a considéré que, en l’espèce, les notateurs avaient estimé que les prestations du requérant n’étaient pas de nature à devoir être soulignées dans le rapport de notation et que, par conséquent, même s’ils ont inséré un commentaire factuel sans y être obligés, ils ne devaient pas le motiver au moyen d’éléments factuels.

127    Par ailleurs, force est de constater que le requérant ne conteste pas l’appréciation sur laquelle le Tribunal de la fonction publique s’est principalement fondé pour conclure que les notateurs n’ont pas l’obligation de justifier chacune de leurs observations au moyen de faits précis, à savoir celle figurant au point 88 de l’arrêt attaqué et fondée sur l’interprétation de l’article 43 du statut lui-même.

128    Dans ces circonstances, il convient d’écarter cet argument comme étant inopérant.

129    Pour ce qui est de l’argument selon lequel les éléments factuels mentionnés en tant que motivation des commentaires factuels doivent être prouvés par le Parlement, il convient de constater que le requérant ne précise pas quelle serait l’appréciation de l’arrêt attaqué visée par cet argument. Il est, dès lors, irrecevable, conformément à la jurisprudence mentionnée au point 26 ci-dessus.

130    S’agissant, en deuxième lieu, du grief selon lequel le Tribunal de la fonction publique aurait commis une erreur de droit en considérant, au point 62 de l’arrêt attaqué, que le commentaire « ne fait pas du respect des délais sa priorité » constituait un jugement de valeur et non un fait, il convient d’observer que le requérant se borne à indiquer que ce commentaire devrait être examiné comme un fait parce qu’il figure dans la colonne intitulée « Commentaires factuels ». Cet argument ne saurait être retenu. En effet, il ressort du point II 3 1 du guide de notation que les commentaires factuels sont des appréciations des premiers notateurs au regard du critère d’évaluation retenu, et non de simples constatations des faits.

131    Pour ce qui est du prétendu défaut de motivation quant à la qualification du commentaire dont il est question ci-dessus, il suffit de constater que, eu égard à l’argument soulevé par le requérant, tel que résumé par le Tribunal de la fonction publique au point 60 de l’arrêt attaqué, ledit Tribunal n’avait pas à motiver particulièrement cette qualification.

132    S’agissant, en troisième lieu, du grief concernant l’affirmation du Tribunal de la fonction publique, figurant au point 63 de l’arrêt attaqué, selon laquelle « un certain nombre d’éléments figurant dans le courriel du [premier notateur] du 16 février 2006 n’ont pas été contestés dans la requête », d’une part, il convient d’observer que le Tribunal de la fonction publique précise clairement quels sont les éléments mentionnés dans le courriel du premier notateur du 16 février 2006 qui n’auraient pas été contestés par le requérant et motive, par conséquent, l’arrêt attaqué à suffisance, permettant au requérant de contester cette affirmation.

133    D’autre part, pour ce qui est de l’allégation du requérant selon laquelle il aurait contesté dans son recours et dans ses annexes ainsi que lors de l’audience les éléments en cause du courriel du premier notateur du 16 février 2006, premièrement, il convient de constater que les points de la requête en première instance cités par le requérant dans son pourvoi ne concernent pas les éléments mentionnés par le Tribunal de la fonction publique au point 63 de l’arrêt attaqué. Deuxièmement, il convient d’observer que, dans ces circonstances, le requérant ne saurait faire valoir qu’il a contesté les éléments en cause dans les annexes dès lors que, conformément à la jurisprudence (voir arrêt du Tribunal du 5 décembre 2006, Angelidis/Parlement, T‑416/03, RecFP p. I‑A‑2‑317 et II‑A‑2‑1607, points 92 et 93, et la jurisprudence citée), le corps de la requête doit contenir les éléments essentiels de l’argumentation de la partie requérante, les annexes n’ayant qu’une fonction probatoire. Troisièmement, il convient de constater que, même à supposer que la contestation des éléments en cause pour la première fois à l’audience ait été recevable, le procès-verbal de l’audience ne fait pas mention d’une telle contestation.

134    S’agissant, en quatrième lieu, du grief selon lequel le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur en se servant du courriel du premier notateur du 16 février 2006, il convient de se référer aux points 92 et 93 ci-dessus, dans le cadre des moyens D et G.4, dans lesquels cet argument a déjà été examiné et écarté.

135    Pour ce qui est du grief selon lequel les éléments mentionnés dans ledit courriel qui n’ont pas été mentionnés dans le rapport de notation ne peuvent jouer aucun rôle dans la procédure, il convient d’observer que la jurisprudence citée par le requérant insiste sur le respect des droits de la défense et indique que la motivation du rapport se trouve « en principe » dans ledit rapport. Or, le requérant, qui a lui-même contesté en première instance certains éléments qui, selon le présent argument, ne devraient pas être considérés comme figurant dans son rapport de notation, ne précise pas de quelle manière ses droits de la défense ont été violés par le Tribunal de la fonction publique.

136    S’agissant, en cinquième lieu, du grief selon lequel le Tribunal de la fonction publique aurait commis une erreur de qualification en traduisant, au point 63 dudit arrêt, le terme « rendement » par le terme « prestaties » et en ne fournissant pas de motivation à cet égard, il suffit de constater que le Tribunal de la fonction publique s’est limité à utiliser le terme figurant dans la version en langue néerlandaise du statut dans plusieurs dispositions, telles que l’article 26, l’article 34, paragraphe 3, l’article 41, paragraphe 2, troisième alinéa, et l’article 43, dont la version en langue française mentionne le terme « rendement ». Le Tribunal de la fonction publique a donc procédé à une simple traduction, correcte de surcroît, et non à une quelconque qualification. Cet argument doit dès lors être écarté.

137    Dans ces circonstances, il convient de rejeter les moyens E.2, F.1 et G.2 en partie comme manifestement irrecevables et en partie comme manifestement non fondés.

 Sur les moyens F.4 et G.1

138    Ces deux moyens sont intitulés, respectivement, « Violation du droit en raison d’une interprétation erronée des objectifs de 2005 et des résultats ; faits inexacts, violation du droit dans la description des résultats atteints en 2005, et vice de motivation » et « Violation de l’obligation de motivation du rapport de notation ».

139    Par ces moyens, le requérant soulève deux griefs concernant la remarque selon laquelle il n’aurait pas atteint ses objectifs (moyen F.4) et le caractère insuffisant de la motivation de son rapport de notation après la suppression d’une partie des remarques y figurant (moyens F.4 et G.1).

–       Sur le premier grief

140    Tout d’abord, le requérant affirme qu’il avait été chargé de mettre en place un système de suivi comptable, d’encaissement et de contrôle des recettes de la crèche, et ce de façon rationnelle, sans embaucher de personnel supplémentaire. Il affirme avoir mis en place un système qui fonctionnait bien, puisque, comme le démontreraient les pièces versées au dossier, la reddition des comptes aurait été accélérée malgré une augmentation considérable des capacités et du nombre de places à la crèche.

141    Ensuite, en premier lieu, le requérant reproche au Tribunal de la fonction publique d’avoir constaté, au point 71 de l’arrêt attaqué, une différence entre ses objectifs et ses réalisations et de n’avoir pas motivé son appréciation à cet égard.

142    En deuxième lieu, il fait valoir que la remarque du notateur final selon laquelle « aucun système n’a été établi pour le suivi des recettes » constitue un fait et reproche, par conséquent, au Tribunal de la fonction publique de n’avoir pas examiné son exactitude.

143    En troisième lieu, il critique l’affirmation du Tribunal de la fonction publique, figurant audit point 71 de l’arrêt attaqué, selon laquelle il a reconnu, dans son recours en première instance, qu’il n’a pas atteint ses objectifs. Il soutient à cet égard que cette affirmation est incompréhensible dès lors qu’il se serait limité à soulever la question de savoir si les circonstances lui avaient permis d’apporter les améliorations qu’il s’était fixées comme objectif et à indiquer que malgré les difficultés, notamment sa maladie, des changements de personnel et d’autres circonstances, il avait mis en place un système fonctionnel, plus économique en termes de temps et de travail, qui devrait être considéré comme une réalisation de ses objectifs.

144    En quatrième lieu, il fait valoir que, en tout état de cause, il conviendrait de tenir compte du fait qu’il a été absent, en raison d’une maladie, pendant une bonne partie de l’année.

145    En cinquième lieu, il soutient que, si l’appréciation en cause du Tribunal de la fonction publique est fondée sur le courriel du premier notateur du 16 février 2006, elle repose sur une erreur d’application du droit pour les raisons indiquées dans le cadre des moyens D et G.4.

146    Le Parlement conteste ces arguments.

147    Il convient d’observer que, aux termes du point 70 de l’arrêt attaqué, non contesté par le requérant, celui-ci a fait valoir en première instance que « le premier notateur a[vait] reconnu que les prévisions relatives aux dépenses et recettes de la crèche pouvaient […] être envoyées plus rapidement vers les autres institutions grâce à une meilleure surveillance des dépenses et recettes telle que mise en place et progressivement améliorée par lui ».

148    Au point 71 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a répondu à cet argument en indiquant ce qui suit :

« […] lors de la phase précontentieuse, le président du Parlement, en tant qu’AIPN, a reconnu que le requérant avait mis en place un système de suivi des recettes, mais a considéré que ce dernier n’avait pas adopté de mesures de simplification et de rationalisation de l’encaissement des recettes. Or, dans son rapport de notation établi au titre de l’exercice 2004, le requérant s’était vu assigner comme objectif à atteindre pour 2005 celui de ‘simplifier et rationaliser le travail de son service pour le recouvrement des recettes’, lequel objectif constitue une tâche différente de celle de mettre en place un système de suivi des recettes. Partant, si l’allégation du notateur final, selon laquelle la mention ‘aucun système n’a été établi pour le suivi des recettes’, a été supprimée du rapport de notation […] par le président du Parlement à la suite de la réclamation du requérant, il ressort du dossier, d’une part, que le requérant n’a pas démontré avoir accompli l’objectif de simplification et de rationalisation du travail d’encaissement des recettes et, d’autre part, que le requérant reconnaît lui-même, dans sa requête, ne pas avoir atteint ses objectifs. »

149    Le Tribunal de la fonction publique a ainsi d’abord constaté que l’AIPN avait fait une distinction entre, d’une part, l’objectif consistant à établir un système de suivi des recettes, qu’elle a considéré comme ayant été atteint par le requérant, et, d’autre part, l’objectif consistant à « simplifier et rationaliser le travail de son service pour le recouvrement des recettes », qu’elle a considéré comme n’ayant pas été atteint. Il a ensuite confirmé qu’il s’agissait effectivement de deux objectifs différents et a considéré qu’il ressortait du dossier que le requérant n’avait pas prouvé qu’il avait atteint le second.

150    En premier lieu, force est de constater que, par son argument en première instance, le requérant n’avait pas avancé d’arguments concrets visant à démontrer que la distinction identifiée par l’AIPN entre les deux objectifs était, en réalité, inexistante et s’était borné à affirmer qu’il avait mis en place une surveillance des dépenses et des recettes, sans expliquer les raisons pour lesquelles cette surveillance équivaudrait à la simplification et à la rationalisation du travail de son service concernant, spécifiquement, le recouvrement des recettes.

151    Dans ces circonstances, il convient de considérer que le Tribunal de la fonction publique pouvait se limiter, d’une part, à confirmer, sans entacher l’arrêt attaqué d’un défaut de motivation, que l’établissement d’un système de suivi des recettes et la simplification et la rationalisation du travail du service du requérant pour leur recouvrement étaient des objectifs différents et, d’autre part, à considérer que le requérant n’avait pas démontré avoir satisfait au second.

152    Par ailleurs, il convient de constater que, par son argument selon lequel le Tribunal de la fonction publique aurait constaté à tort une différence entre ses objectifs et ses réalisations, le requérant se borne à contester l’appréciation du Tribunal de la fonction publique selon laquelle il n’a pas démontré, au cours de la procédure en première instance, qu’il avait simplifié et rationalisé le travail de son service pour le recouvrement des recettes sans, toutefois, invoquer une quelconque erreur de droit. Il demande ainsi au Tribunal de réexaminer si la mise en place d’une surveillance des dépenses et des recettes doit être considérée comme satisfaisant à l’objectif qui lui avait été fixé.

153    Or, conformément à la jurisprudence, étant donné que, au titre de l’article 11 de l’annexe I du statut de la Cour, le pourvoi devant le Tribunal est limité aux questions de droit, le Tribunal de la fonction publique est seul compétent pour constater les faits, sauf dans le cas où l’inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et pour apprécier ces faits (voir arrêt du Tribunal du 19 mars 2010, Bianchi/ETF, T‑338/07 P, non encore publié au Recueil, point 61, et la jurisprudence citée). Dès lors, cet argument est manifestement irrecevable.

154    Le requérant n’ayant pas avancé d’arguments recevables et fondés concernant l’appréciation du Tribunal de la fonction publique selon laquelle il n’a pas démontré avoir accompli l’objectif de simplification et de rationalisation du travail de recouvrement des recettes, les vices dont pourrait être entachée l’affirmation dudit Tribunal selon laquelle il aurait reconnu ne pas avoir atteint ses objectifs sont, en tout état de cause, sans influence sur le dispositif de l’arrêt attaqué. L’argument avancé par le requérant à cet égard est, en conséquence, inopérant et doit, dès lors, être écarté (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 18 mars 1993, Parlement/Frederiksen, C‑35/92 P, Rec. p. I‑991, point 31).

155    En deuxième lieu, pour ce qui est de l’argument du requérant critiquant le fait que le Tribunal de la fonction publique n’a pas examiné l’exactitude de la remarque du notateur final selon laquelle « aucun système n’a[vait] été établi pour le suivi des recettes », il suffit de constater que, comme indiqué aux points 148 et 149 ci-dessus, l’AIPN a supprimé cette remarque de sorte qu’elle ne figure plus dans le rapport de notation déféré au Tribunal de la fonction publique.

156    En troisième lieu, pour ce qui est de l’argument du requérant selon lequel il conviendrait de tenir compte du fait qu’il a été absent, en raison d’une maladie, pendant une bonne partie de l’année ainsi que d’autres circonstances, il convient d’observer que cet argument ne concerne pas, strictement, la question de savoir si le requérant avait atteint ses objectifs, examinée par le Tribunal de la fonction publique aux points 70 et 71 de l’arrêt attaqué, mais celle de savoir si les circonstances invoquées par le requérant auraient dû être prises en compte afin de conclure que, malgré tout, les objectifs devaient être considérés comme ayant été atteints. Cette question a été examinée par le Tribunal de la fonction publique aux points 96 à 108 de l’arrêt attaqué, visés par le moyen G.3, examiné ci-après.

157    En quatrième lieu, pour ce qui est de l’argument selon lequel le Tribunal de la fonction publique aurait commis une erreur d’application du droit si l’appréciation figurant au point 71 de l’arrêt attaqué était fondée sur le courriel du premier notateur du 16 février 2006, il suffit de renvoyer aux points 92 et 93 ci-dessus dans lesquels des arguments identiques du requérant ont été écartés.

158    Il résulte de ce qui précède que le présent grief est en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.

–       Sur le second grief

159    Le requérant fait observer que, au point 82 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a affirmé que, « malgré le retrait de certaines remarques litigieuses, [il] a néanmoins pu apprécier le bien-fondé de l’appréciation générale de ses prestations opérée par les notateurs ». Il soutient que, conformément à la jurisprudence, la motivation d’un rapport de notation doit confirmer les conclusions de celui-ci et affirme que, après la suppression de quatre remarques négatives de son rapport de notation, la présence de trois autres remarques négatives n’était pas suffisante pour satisfaire l’obligation de motivation.

160    Il ajoute que ni le comité des rapports, ni le secrétaire général, ni l’AIPN, ni le Tribunal de la fonction publique n’ont indiqué le rôle que sa maladie a pu jouer sur l’exercice de notation, alors que le point 58 du guide de notation et le Tribunal, dans son arrêt du 6 octobre 2009, Sundholm/Commission (T‑102/08 P, non encore publié au Recueil, points 29 à 33), y accordent une grande importance. Il en serait de même pour ce qui est de l’influence des autres circonstances qui ont pu affecter la réalisation des objectifs.

161    Il rappelle, en outre, que, conformément à la jurisprudence, en cas de notation plus défavorable, la régression constatée doit être motivée.

162    Le Parlement conteste ces arguments.

163    En premier lieu, force est de constater que, par son premier argument, le requérant se limite à répéter l’argument qu’il avait soulevé en première instance sans contester les motifs indiqués par le Tribunal de la fonction publique au point 81 de l’arrêt attaqué pour fonder sa conclusion selon laquelle le rapport de notation était suffisamment motivé malgré la suppression de certaines remarques par l’AIPN. Dès lors, cet argument est irrecevable conformément à la jurisprudence citée aux points 26 et 27 ci-dessus.

164    En deuxième lieu, pour ce qui est de l’argument du requérant selon lequel ni le comité des rapports, ni le secrétaire général, ni l’AIPN, ni le Tribunal de la fonction publique n’ont indiqué le rôle que sa maladie et d’autres circonstances défavorables ont pu jouer dans la réalisation des objectifs, il convient, comme pour le premier grief ci-dessus, de se référer à l’examen du moyen G.3 concernant les critiques du requérant quant à l’appréciation du Tribunal de la fonction publique sur la prise en compte de son congé de maladie et d’autres circonstances.

165    En troisième lieu, pour ce qui est de l’argument selon lequel la régression de sa notation devait être particulièrement motivée, force est de constater que le requérant n’étaye pas son affirmation selon laquelle le rapport de notation en cause entraînerait une régression de sa notation. Dans ces circonstances, le présent argument doit être écarté.

166    Au vu de tout ce qui précède, il convient de rejeter les moyens F.4 et G.1 en partie comme manifestement irrecevables et en partie comme manifestement non fondés.

 Sur le moyen G.3, intitulé « Violation de la jurisprudence et du guide de […] notation en ce qui concerne le contexte et les circonstances difficiles et imprévues, comme prévu par exemple au point 58 du[dit] guide »

167    Le requérant fait grief au Tribunal de la fonction publique de ne pas avoir pris en compte, aux points 96 à 108 de l’arrêt attaqué, l’influence qu’ont eu sur ses prestations notamment le fait qu’il était en congé maladie pendant une partie de la période de notation, les changements intervenus au niveau du personnel et l’élargissement très important des capacités de la crèche. Il affirme que « tout cela est abordé, ou l’a été, dans le dossier, lors de l’audience et dans l’arrêt du [Tribunal de la fonction publique], mais celui-ci n’en a tenu aucun compte dans son arrêt […] ». Il considère que cela est contraire à la jurisprudence du Tribunal selon laquelle, en cas de maladie de longue durée, le notateur doit préciser l’impact que cette circonstance a pu avoir sur les prestations du fonctionnaire. Il ajoute que le fait d’être en congé de maladie pendant presque un semestre a nécessairement eu une influence sur ses prestations, qu’il n’a pas été remplacé et que les notateurs ont pu sous-évaluer ses prestations.

168    Le Parlement conteste ces arguments.

169    Il convient de relever, à titre liminaire, que, même si le requérant se réfère aux points 96 à 108 de l’arrêt attaqué, la question de la prise en compte de certaines circonstances extérieures à la volonté du requérant est examinée par le Tribunal de la fonction publique uniquement aux points 96 à 100 dudit arrêt. Auxdits points, le Tribunal de la fonction publique, après avoir rappelé que le Parlement était tenu de respecter le guide de notation, a examiné le point II 3 1 dudit guide ainsi que l’article 3, paragraphe 3, des DGE et en a déduit, d’une part, que le premier notateur n’avait l’obligation de décrire le contexte dans lequel les tâches du requérant ont été accomplies ou les difficultés rencontrées dans un accomplissement que s’il estimait que ledit contexte ou lesdites difficultés le justifiaient et, d’autre part, qu’il n’avait pas non plus l’obligation de mentionner les absences justifiées du requérant dès lors qu’il n’avait pas été absent pendant toute la période de référence.

170    Par ses arguments, le requérant ne conteste pas ces motifs et se limite à affirmer que les circonstances qu’il mentionne ont affecté ses prestations et à invoquer l’arrêt Sundholm/Commission, point 160 supra, sans toutefois préciser de quelle manière cet arrêt, qui ne concerne pas les dispositions adoptées par le Parlement et examinées par le Tribunal de la fonction publique, viendrait confirmer l’existence d’une violation de celles-ci. Par ailleurs, le requérant n’avance pas non plus d’arguments afin de démontrer que sa situation serait comparable à celle de la partie requérante dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt, alors qu’il ressort du point 92 de l’arrêt attaqué que la durée de ses absences a été considérablement plus courte que celle de ladite partie (voir Sundholm/Commission, point 160 supra, point 41).

171    Dans ces circonstances, le présent moyen ne satisfait pas aux conditions mentionnées au point 26 ci-dessus et doit être, par conséquent, rejeté comme irrecevable.

172    En tout état de cause, force est de constater que, dans l’arrêt Sundholm/Commission, point 160 supra, le Tribunal n’a pas jugé que, en cas de maladie de longue durée, le notateur doit nécessairement préciser l’impact que cette circonstance a pu avoir sur les prestations du fonctionnaire. En effet, au point 40 dudit arrêt, le Tribunal a considéré que, « dans des circonstances où l’évaluateur et le validateur n’ont aucune raison de considérer que des absences justifiées d’un fonctionnaire ont pu avoir une incidence significative sur son rendement pendant la période couverte par un [rapport d’évolution de carrière], il ne saurait leur être reproché de ne pas avoir mentionné ni pris en compte une telle circonstance dans les commentaires retenus dans le[dit rapport] au titre du rendement ».

 Sur les autres moyens du pourvoi

173    Le requérant affirme que, en vertu de l’obligation d’abréger le pourvoi, certains moyens dont l’argumentation est proche d’un autre moyen sont examinés, dans ledit pourvoi, avec celui-ci. Il invite, cependant, le Tribunal à examiner séparément ces moyens dès lors qu’il s’agit de moyens distincts.

174    Le Parlement considère que ces moyens sont manifestement irrecevables.

175    Il convient d’observer que, des vingt moyens mentionnés par le requérant au début de son pourvoi, sept ne sont pas explicitement repris par la suite. Or, les arguments correspondant à trois de ces moyens peuvent être clairement identifiés à la lecture des autres moyens, notamment par le biais des renvois indiqués par le requérant après les titres de certains d’entre eux. Ainsi, les moyens A.2, A.4 et G.1 ont été examinés ci-dessus.

176    En revanche, en ce qui concerne les autres moyens, il n’est pas possible d’identifier les arguments correspondants, même par le biais des renvois mentionnés ci-dessus. Il s’agit des quatre moyens suivants : le moyen B.2, intitulé « Violation du droit/violation des DGE, en particulier de l’article 19, par le […c]omité des rapports […], le [s]ecrétaire général, l’AIPN et le [Tribunal de la fonction publique], violation de l’obligation de motivation particulière et générale », le moyen F.2, intitulé « Constatations de fait erronées à propos de la notation/erreur de droit, absence de motivation, interprétation erronée du critère d’appréciation ‘erreur manifeste’ étant donné que l’AIPN admet désormais qu’il n’y a pas lieu de lire ce qui est écrit concernant l’absence de notation des collègues ; contradiction intrinsèque entre l’arrêt [attaqué] et la position de l’AIPN et des notateurs », le moyen F.3, intitulé « Violation du droit de s’opposer à des erreurs manifestes » et le moyen F.5, intitulé « Violation du droit dans la description des résultats atteints en 2005, et absence de motivation ».

177    En effet, en premier lieu, concernant le moyen F.5, il convient de constater que le pourvoi ne contient aucun renvoi à ce moyen, de sorte qu’il est impossible d’identifier quel est le moyen avec lequel le requérant prétend l’avoir examiné. En deuxième lieu, certains renvois, comme ceux figurant à la suite des intitulés des moyens A.1 et A.2, concernent plusieurs moyens dont certains sont développés alors que d’autres ne le sont pas. En troisième lieu, même si la lecture des moyens A.1 et A.2 permet de comprendre qu’y figurent des arguments qui n’ont aucun rapport avec la question de la recevabilité de certains moyens soulevés en première instance, qui est censée être abordée dans ces moyens, il n’est pas possible de comprendre lesquels desdits arguments correspondent à chacun des moyens non développés, sauf pour ceux relatifs aux moyens A.2 et A.4. Ainsi, les intitulés des moyens B.2 et F.2 font tous les deux références à un problème de motivation et ceux des moyens F.2 et F.3 à des questions relatives au contrôle de l’« erreur manifeste ». Par ailleurs, l’amalgame entre la question de savoir si le Tribunal de la fonction publique, en rejetant certains moyens comme irrecevables, a respecté l’article 35 de son règlement de procédure et celle de savoir si, en rejetant d’autres moyens comme non fondés, le Tribunal de la fonction publique a violé d’autres dispositions légales nuit à la compréhension des arguments du requérant.

178    Le requérant ne saurait justifier ces insuffisances du pourvoi en invoquant le fait qu’il lui a été demandé de le régulariser. En effet, d’une part, le requérant avait la possibilité de demander au Tribunal d’accepter le pourvoi dans sa longueur originale en expliquant les raisons pour lesquelles il considérerait que la complexité de l’affaire justifiait le dépassement du nombre de pages maximal prévu au point 10 des instructions pratiques aux parties. D’autre part, force est de constater qu’il résulte de l’examen ci-dessus que le requérant répète dans son pourvoi à maintes reprises certains de ses arguments, voire qu’il soulève deux moyens (E.2 et F.1) presque identiques, et qu’il avance de nombreux arguments qui ne satisfont pas aux exigences essentielles de recevabilité en matière de pourvoi.

179    Dans ces circonstances, les moyens B.2, F.2, F.3 et F. sont rejetés comme manifestement irrecevables conformément à la jurisprudence mentionnée au point 26 ci-dessus.

180    Au vu de ce qui précède, le pourvoi est rejeté dans son intégralité.

 Sur les dépens

181    Conformément à l’article 148, premier alinéa, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, le Tribunal statue sur les dépens.

182    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, premier alinéa, du même règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 144 de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

183    Le requérant ayant succombé en ses conclusions et le Parlement ayant conclu en ce sens, il supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Parlement dans le cadre de la présente instance.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)

ordonne :

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      M. Rinse van Arum supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Parlement européen dans le cadre de la présente instance.

Fait à Luxembourg, le 28 juin 2011.

Le greffier

 

      Le président

E. Coulon

 

      M. Jaeger

Table des matières


Cadre juridique

Faits à l’origine du litige

Procédure devant le Tribunal de la fonction publique et arrêt attaqué

Sur le pourvoi

Procédure et conclusions des parties

En droit

Sur le groupe de moyens A, intitulé « Questions de droit relatives à l’irrecevabilité de certains moyens devant le Tribunal de la fonction publique »

– Sur le moyen A.1, intitulé « Violation du droit, en particulier de l’article 1er des [DGE] et des dispositions du guide de […] notation étant donné que le requérant n’était pas habilité à noter les personnes concernées »

– Sur le moyen A.2, intitulé «Violation du droit, en particulier de l’article 9 DGE et des dispositions du guide de […] notation étant donné que le requérant avait été expressément exclu de la notation des personnes concernées, ou n’avait pas été habilité pour ce faire »

– Sur les moyens A.3 et A.4

Sur le moyen B.1, intitulé « Violation du principe du contradictoire, de l’égalité entre les parties et des droits de la défense »

Sur le moyen B.3, intitulé « Violation du droit pour ce qui est de la cohérence de la notation et de l’attribution de points, des droits de la défense et du principe de ‘bonne administration’ »

Sur le moyen C, tiré d’une violation de l’article 90 du statut

Sur les moyens D, G.4 et E.1

– Sur le premier grief

– Sur le second grief

Sur les moyens E.2, F.1 et G.2

Sur les moyens F.4 et G.1

– Sur le premier grief

– Sur le second grief

Sur le moyen G.3, intitulé « Violation de la jurisprudence et du guide de […] notation en ce qui concerne le contexte et les circonstances difficiles et imprévues, comme prévu par exemple au point 58 du[dit] guide »

Sur les autres moyens du pourvoi

Sur les dépens


* Langue de procédure : le néerlandais.